Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 févr. 2026, n° 24/06543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2026 / 095
N° RG 24/06543
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB53
S.A. CREATIS
C/
[U] [T] épouse [Q]
[Z] [Q]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 25 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03127.
APPELANTE
S.A. CREATIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Madame [U] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [Q]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 3]
signification de la DA et conclusions le 09/07/2024 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ARRÊT rendu par défaut à l’égard de Monsieur [Z] [Q], prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 août 2017, la société anonyme (SA) CREATIS a consenti à M. [Z] [Q] et Mme [U] [N] épouse [Q] un contrat de prêt d’un montant de 77.900 euros au taux nominal conventionnel de 4,73%.
Le 02 mars 2022, M. et Mme [Q] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
Suivant courrier recommandé du 23 mai 2022, la SA CREATIS a mis M. et Mme [Q] en demeure de s’acquitter de la somme de 788,47 euros.
Suivant un courrier recommandé du 1er décembre 2022, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme.
Suivant exploit de commissaire de justice des 29 mars et 12 avril 2023, la SA CREATIS a fait assigner M. et Mme [Q] aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 62.486,67 euros au taux conventionnel de 4,73% à compter du 1er décembre 2022.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré l’action recevable ;
— prononcé la déchéance du terme relative au contrat de prêt ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt ;
— écarté le taux légal ;
— condamné solidairement M. et Mme [Q] à payer à la SA CREATIS la somme de 38.997,95 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû et ce, sans intérêt ;
— dit que cette somme sera exigible à l’égard de Mme [N] épouse [Q] à l’expiration du plan de surendettement arrêté par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône ou à la caducité de celui-ci ;
— débouté la SA CREATIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné solidairement M. et Mme [Q] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a notamment relevé que l’exemplaire de l’offre de crédit produit par le prêteur était dénué de bordereau de rétractation détachable et qu’ainsi, le prêteur ne rapportait pas la preuve de la régularité de l’offre de crédit.
Il a ainsi déduit du montant total du crédit le montant des versements effectués depuis l’origine.
Il a relevé que la décision de la commission de surendettement n’affectait la dette que dans le cadre des mesures d’exécution et que le plan de surendettement consenti à Mme [Q] n’empêchait pas l’obligation au paiement de la dette incombant à M. [Q].
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 22 mai 2024, la SA CREATIS a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt ;
— écarté le taux légal ;
— condamné solidairement M. et Mme [Q] à payer à la SA CREATIS la somme de 38.997,95 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû et ce, sans intérêt ;
— débouté la SA CREATIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA CREATIS demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [Z] [Q] et Mme [U] [T] épouse [Q] à payer à la SA CREATIS la somme principale 62.486.67 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4.73 % à compter du 1er décembre 2022 ;
— condamner sous la même solidarité M. [Z] [Q] et Mme [U] [T] épouse [Q] à payer à la SA CREATIS la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— donner acte à la SA CREATIS de ce qu’elle s’engage à respecter les mesures imposées mises en place au profit de Mme [U] [T] épouse [Q] le 7 juin 2022 par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
— condamner M. [Z] [Q] et Mme [U] [T] épouse [Q] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, elle indique que le bordereau de rétractation ne figure que sur les exemplaires du contrat conservés par les emprunteurs.
Elle indique produire la liasse personnalisée contractuelle intégrale numérotée de 1 à 46 et remise aux emprunteurs avant la souscription du contrat dans laquelle figurent bien deux exemplaires du contrat à conserver par les emprunteurs incluant le bordereau de rétractation.
Elle fait valoir que la mention par laquelle les emprunteurs reconnaissent rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation atteste de la délivrance du bordereau de rétractation et donc du respect de ses obligations légales.
Elle rappelle que Mme [U] [T] épouse [Q] a bénéficié selon mesures imposées élaborées le 07 juin 2022 avec une mise en application au 30 septembre 2022 d’un moratoire de 24 mois et indique qu’elle respectera les mesures imposées.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de ses moyens et prétentions, Mme [N] épouse [Q] demande à la cour de :
— déclarer Mme [T] recevable et bien fondée en ses prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner la SA CREATIS à payer à Mme [U] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA CREATIS aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle indique que la décision de recevabilité de son dossier de surendettement et la prise d’effet du moratoire de 24 mois datant du 30 septembre 2022, lui interdit de régler son créancier et qu’une éventuelle condamnation à régler sa dette serait donc
vaine puisque celle-ci bénéficie de la protection afférente au régime du surendettement.
Elle soutient que l’action intentée par la SA CREATIS demeure purement et simplement destinée à empêcher la prescription, car elle sait qu’elle ne peut recevoir paiement de sa créance.
Elle indique que l’exemplaire de la liasse contractuelle qui lui a été demandé de remplir, de dater et de signer, ne comporte aucun bordereau de rétractation et que l’absence du bordereau de rétractation sur l’exemplaire engageant la volonté du consommateur constitue un manquement aux obligations d’information du prêteur.
Assigné à étude le 09 juillet 2024, M. [Q] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
Attendu que, dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Sur le respect des obligations du prêteur
Attendu qu’en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu que les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, formulaire qui doit être établi conformément au modèle type joint en annexe du code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur ;
Que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaisse que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ;
Attendu qu’en l’espèce, la banque produit un exemplaire de la liasse contractuelle personnalisée remise aux co-emprunteurs et signée, ne comprenant qu’une clause type dans l’offre de crédit indiquant que les co-emprunteurs, qui acceptent l’offre, reconnaissent rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation ;
Que, pour autant, la signature par un emprunteur d’une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis le formulaire de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ;
Que la SA CREATIS produit un dossier de financement vierge de tout signature et paraphe, ce qui n’est pas de nature à démontrer qu’un formulaire détachable de rétractation était joint à l’exemplaire du contrat de crédit reçu et accepté par les co-emprunteurs ;
Qu’en effet, le dossier de financement, qui émane du prêteur, n’est pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de crédit (Civ. 1ère, 28 mai 2025, n°24-14.679) ;
Qu’ainsi, la SA CREATIS échoue à démontrer qu’elle a remis un bordereau de rétractation ;
Que la défaillance de la SA CREATIS entraine la déchéance de son droit aux intérêts;
Que la SA CREATIS ne tire pas de conséquence juridique de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté le taux légal ;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Que la SA CREATIS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les autres demandes
Attendu que la SA CREATIS qui succombe au sens de l’article 696 du code de procedure civile, supportera les depens d’appel et sera condamnée à verserà Mme [N] épouse [Q] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA CREATIS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA CREATIS à payer à Mme [N] épouse [Q] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREATIS aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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