Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 26 janvier 2026, n° 24/12918
TGI 1 octobre 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 26 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a constaté que Monsieur [M] [T] n'a pas apporté de preuve suffisante pour établir que la société ne lui avait pas fourni de gants de protection, ce qui justifie le rejet de ses prétentions.

  • Accepté
    Absence de lien de causalité entre l'accident et les manquements de l'employeur

    La cour a relevé que Monsieur [M] [T] ne prouve pas que l'absence de formation ou de document unique aurait pu prévenir l'accident, ce qui justifie le rejet de ses demandes.

  • Accepté
    Infirmation du jugement

    La cour a jugé que l'infirmation du jugement constitue un titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées, ce qui justifie l'acceptation de la demande.

  • Accepté
    Succès de l'appel

    La cour a jugé que Monsieur [M] [T] succombe à la procédure, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé équitable de condamner Monsieur [M] [T] à payer une somme pour couvrir les frais engagés par la société, conformément à l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.R.L. [3] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur suite à un accident de travail subi par M. [M] [T]. La cour d'appel devait examiner si l'employeur avait conscience du danger et avait pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié. Les premiers juges avaient conclu à la faute inexcusable en raison de l'absence de gants de protection, de formation à la sécurité et d'un document unique d'évaluation des risques. Cependant, la cour d'appel a infirmé ce jugement, estimant que M. [M] [T] n'avait pas prouvé que l'employeur avait omis de fournir des équipements de sécurité ou de formation, et que l'organisation du travail offrait des garanties suffisantes. La cour a donc débouté M. [M] [T] de sa demande et condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 janv. 2026, n° 24/12918
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/12918
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 1 octobre 2024, N° 21/00821
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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Sur les parties

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