Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 janv. 2026, n° 24/12918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 octobre 2024, N° 21/00821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2026
N°2026/39
Rôle N° RG 24/12918 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3YD
S.A.R.L. [3]
C/
[M] [T]
[5]
BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 26 janvier 2026
à :
— Me Rachel VERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
— [5]
BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 01 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00821.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Rachel VERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
[5]
[Localité 4] [Adresse 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[M] [T] a été embauché par la société [3] (la société) en qualité de poseur de menuiseries le 26 janvier 2019.
Le 30 mai 2019 à 15h00, il a été victime d’un accident de travail. Alors qu’il changeait un vitrage, la ventouse le soutenant s’est décrochée et le vitrage lui tombait sur le bras.
Le 5 août 2019, la [6] ([7]) a pris en charge cet accident sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 18 mars 2021, M.[M] [T] a, après une tentative infructueuse de conciliation, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société.
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que l’accident de travail de M.[M] [T] était dû à la faute inexcusable de la société ;
ordonné la majoration du capital à son montant maximum;
ordonné une expertise ;
fixé à 3.000 euros la provision à verser à M.[M] [T] ;
dit que la [7] verserait directement à M.[M] [T] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire;
dit que la [7] pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à M.[M] [T], à l’encontre de la société et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
condamné la société à verser à M.[M] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
débouté la société de l’ensemble de ses prétentions;
ordonné l’exécution provisoire;
condamné la société aux dépens;
Les premiers juges ont estimé que :
les circonstances de l’accident étaient parfaitement déterminées puisqu’un vitrage s’était cassé et qu’un morceau de verre avait blessé le salarié ;
la société ne démontrait pas avoir mis à la disposition de son salarié des gants anti-coupure ;
la société ne justifiait pas avoir dispensé à son salarié une formation à la sécurité ;
la société n’avait pas établi et mis à jour un document unique d’évaluation des risques ;
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal, rejeter l’ensemble des prétentions de M.[M] [T];
à titre subsidiaire, débouter M.[M] [T] de ses demandes de majoration de la rente, d’expertise et de provision;
à titre plus subsidiaire, limiter la mission de l’expert aux postes prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et réduire le montant de la provision à de plus justes proportions;
en tout état de cause, condamner M.[M] [T] aux dépens ainsi qu’à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
les premiers juges ont inversé la charge de la preuve;
les premiers juges lui ont fait le reproche de ne pas avoir mis à disposition du salarié des gants alors qu’ils n’ont pas recherché si ce dernier rapportait la preuve de cette omission;
aucun élément de la procédure ne vient corroborer l’hypothèse selon laquelle M.[M] [T] n’avait pas des gants à disposition ;
M.[M] [T] a décidé de ne pas s’équiper de ses gants de protection le jour de l’accident, ce qui établit la faute inexcusable commise par l’intéressé ;
les premiers juges lui ont reproché de ne pas avoir dispensé à M.[M] [T] une formation à la sécurité alors qu’il ne relevait pas des dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail et que ce grief, à le supposer fondé, n’est pas à l’origine de l’accident de l’intimé ;
il n’existe pas de relation causale entre l’accident de M.[M] [T] et l’absence d’affichage du document unique d’évaluation des risques ;
les circonstances de l’accident de M.[M] [T] ne sont pas déterminées ;
son personnel travaillait en binôme et disposait d’une ventouse de préhension ainsi que de gants de protection ;
M.[M] [T] ne saurait revendiquer la majoration d’une rente alors que son taux d’incapacité est inférieur à 10 % ;
il n’est pas justifié des préjudices allégués par M.[M] [T];
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, M.[M] [T] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société aux dépens ainsi qu’à lui payer 3.000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
il ne disposait d’aucun équipement de sécurité tels que des gants alors qu’il manipulait des vitrages ;
les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées ;
l’employeur ne l’a pas averti du danger propre à ses fonctions et n’a pas pris les précautions nécessaires en vérifiant s’il portait bien des équipements de sécurité;
les attestations communiquées aux débats par l’appelante n’ont pas de valeur probante;
il n’a reçu aucune formation ;
la société ne démontre pas avoir établi et mis à jour un document unique d’évaluation des risques;
c’est à juste titre que les premiers juges ont majoré à son taux maximal le capital alloué ;
la mission confiée à l’expert est conforme au droit;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, la [7] s’en rapporte. Dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé, elle demande la condamnation de l’assuré à lui rembourser la provision dont elle a fait l’avance.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
L’appelante fait tout d’abord valoir que les circonstances de l’accident sont indéterminées.
Sur ce point, les premiers juges ont relevé que la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur lui-même mettait en évidence que le 30 mai 2019 à 15H00, alors qu’il se trouvait chez un particulier, M.[M] [T] avait reçu un vitrage sur le bras après que la ventouse qui le supportait s’était décrochée. L’étude par la cour de la déclaration d’accident de travail telle que communiquée par la [7] permet de confirmer cette analyse. Les premiers juges ont également ajouté que cette déclaration faisait état de la présence d’un témoin, M.[X] [W], qui avait prévenu l’employeur par téléphone de l’accident.
Il ressort des pièces médicales de la procédure que M.[M] [T] a été accueilli au service des urgences du service de chirurgie de la main de l’hôpital de la [11] et a été opéré le 30 mai 2019 d’une plaie de la face antérieure de l’avant-bras droit avec section du tendon fléchisseur.
Enfin, la société verse aux débats sa réponse au questionnaire adressé par la [7] dont il ressort qu’un morceau de verre avait blessé M.[M] [T].
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que les circonstances de l’accident étaient parfaitement déterminées.
Il incombe donc à la cour de vérifier si M.[M] [T] rapporte la preuve que l’appelante avait ou aurait dû avoir conscience du risque de coupure engendré par son activité professionnelle et qu’elle n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
S’agissant de la conscience du risque de la société, cette dernière ne la discute pas. La cour approuvera ainsi la décision des premiers juges lorsqu’ils ont relevé que la profession de poseur de menuiseries impliquait la manipulation de vitres, ce qui comportait notamment des risques de coupures que la société [3] ne pouvait pas ignorer.
En ce qui concerne l’absence de mesures prises par la société pour préserver M.[M] [T] du risque de coupures, ce dernier fait valoir, en premier lieu, que l’appelante ne lui a jamais donné des gants le protégeant de ce risque.
Comme le relève à juste titre la société, M.[M] [T] ne communique aux débats aucune pièce de nature à corroborer cette allégation alors même que, le jour de l’accident, il était accompagné de M.[X] [W], cité en qualité de témoin sur la déclaration d’accident du travail, lequel pouvait facilement attester de ce fait.
Faute pour M.[M] [T] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, il n’y a pas lieu de répondre à ses développements sur l’insuffisance de l’attestation de M.[N].
En revanche, l’attestation de M.[Y] [U], datée du 11 juin 2024, et donc antérieure à la décision des premiers juges, fait explicitement état qu’il a vendu à la société des équipements de protection individuelle, à savoir des chaussures de sécurité, des pantalons, des gants de protection, des trousses de secours, des lunettes et des casques. La comparaison de cette attestation avec celle présentée aux premiers juges ne met en évidence aucune différence dans la rédaction de ce document. Il n’est donc pas établi que cette attestation aurait été réécrite pour les besoins de la cause devant la juridiction de second degré. Le fait que cette attestation ne soit pas accompagnée de factures n’est pas de nature à lui ôter toute valeur probante.
Il en résulte que le moyen soutenu par l’intimé est inopérant. Il n’est donc pas nécessaire de répondre aux développements de l’appelante sur la question de savoir si M.[M] [T] avait délibérément fait le choix de ne pas porter des gants de protection et aurait commis une faute inexcusable exonératoire de responsabilité.
M.[M] [T] reproche en deuxième lieu à la société [3] de ne lui avoir délivré aucune formation.
Comme l’ont justement souligné les premiers juges, l’article L.4141-2 du code du travail met à la charge de l’employeur l’obligation de délivrer une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche.
Il est exact que M.[M] [T], comme le conclut la société [3], ne saurait bénéficier des dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail.
Les premiers juges ont stigmatisé la société pour ne pas avoir fait bénéficier M.[M] [T] d’une formation à la sécurité ou d’une information sur les risques auxquels son poste était susceptible de l’exposer. Ils en ont tiré la conséquence selon laquelle ce manquement avait concouru à la survenance du dommage.
Toutefois, la cour relève que M.[M] [T] a été embauché en qualité de menuiseur-poseur, ce qui impliquait qu’il savait manipuler le matériel nécessaire à l’installation des huisseries et avait la formation requise pour poser/ déposer des vitres. Il ne démontre d’ailleurs pas que ses qualifications étaient insuffisantes et qu’il était nécessaire de le former pour qu’il puisse travailler en toute sécurité.
En troisième et dernier lieu, M.[M] [T] reproche à la société de ne pas avoir établi de document unique d’évaluation des risques.
Les premiers juges ont effectivement rappelé que toute entreprise était tenue d’évaluer les risques professionnels auxquels étaient exposés les salariés, ce qui impliquait de rechercher, à chaque étape, les risques potentiels auxquels ils pouvaient être exposés puis, sur la base de cette évaluation, de rechercher des mesures de protection individuelles et/ou collectives pour, chaque fois que cela est possible, éviter ou à défaut, limiter les risques d’atteintes à la santé et la sécurité.
Il est ainsi exact que l’employeur doit pour chaque unité de travail, dresser un inventaire actualisé des risques auxquels les travailleurs sont exposés.
Certes, les premiers juges ont justement souligné que la société ne rapportait pas la preuve d’avoir établi puis mis à jour un document unique d’évaluation des risques puisqu’elle ne justifiait que de l’achat d’un 'code du travail affichage obligatoire', d’un registre du personnel et d’une brochure 'chantiers et bâtiment.'
M.[M] [T] ne prouve toutefois pas que l’absence de formalisation de ce document est en lien avec son accident et il ne démontre pas plus que l’établissement d’un document unique d’évaluation des risques aurait été de nature à empêcher la vitre qu’il posait de se décrocher de la ventouse qui la portait et de le blesser.
Au contraire, les conditions d’organisation du travail le jour de l’accident de M.[M] [T] lui offraient des garanties de protection suffisantes puisqu’il oeuvrait en binôme et était équipé d’une ventouse adhésive pouvant supporter une charge de 100kg ainsi qu’il ressort de la fiche technique communiquée par la société. Il n’est ni allégué ni démontré que cette ventouse était défectueuse.
La cour observe enfin que les premiers juges n’ont pas explicité le lien de causalité entre ce grief et l’accident de M.[M] [T].
Il convient donc, par infirmation du jugement, de débouter M.[M] [T] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3].
S’agissant de la demande en restitution de la provision versée par la [7], le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[M] [T] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M.[M] [T] à payer à la société [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M.[M] [T] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3],
Condamne M.[M] [T] aux dépens,
Condamne M.[M] [T] à payer à la société [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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