Confirmation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 févr. 2026, n° 25/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 FÉVRIER 2026
N° 2026/ S017
N° RG 25/01136 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJL4
[U] [C]
[S] [C]
C/
S.A. [Adresse 1]
S.A. [1]
S.A. [2]
S.A. [3]
S.A. [4]
S.A. [5]
S.A. [6]
S.A. [7]
S.A. [8]
S.A. [9]
S.A. [10]
Copie exécutoire délivrée le :
27/02/2026
à :
Me Claire DUMONT
Me Rémi SCABORO
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 13 janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00392, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [U] [C]
né le 25 novembre 1972 à [Localité 2],
Madame [S] [C]
née le 20 février 1973 à [Localité 3],
Tous deux demeurant [Adresse 2]
et représentés et plaidant par Me Claire DUMONT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. [4] (réf : 3016910)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. [Adresse 1] (réf : 51272144261100)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
S.A. [1] (réf : 682906827245 ; 28927000557030 ; 28942001344751)
domiciliée [Adresse 5]
défaillante
S.A. [2] (réf : 146289620000021929702 ; 146289655500025422303 ; 146289765200020704701)
domiciliée [Adresse 6]
défaillante
S.A. [11] GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS – CGI FINANCE (réf : CP10229470)
domiciliée [Adresse 7]
défaillante
S.A. [Adresse 8]
(réf : 43438527689001)
domiciliée [Adresse 9]
défaillante
S.A. [6] (réf : 43360634151100 ; 43438527681100)
domiciliée [Adresse 10]
défaillante
S.A. [7] (réf : 42220553291 ; 46907183732)
domiciliée [Adresse 11]
défaillante
S.A. [8] (réf : CFR20230801JSDW1VS)
domiciliée [Adresse 12]
défaillante
S.A. [9] (réf : 48166733)
domiciliée [Adresse 13]
défaillante
S.A. [10] (réf : 42381742519095)
domiciliée [Adresse 14]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 21 mars 2024, [U] [C] et [S] [Q] épouse [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 16 mai 2024.
Le 22 août 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 78 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 3165 euros. Ces mesures ont été assorties d’une recommandation de restitution de véhicule détenu et utilisé dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la société [12].
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[U] [C] et [S] [Q] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 septembre 2024, faisant valoir que la mensualité retenue par la commission était trop élevée, et qu’il fallait inclure dans le plan les mensualités à régler dans le cadre du contrat LOA du véhicule.
Par jugement du 13 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré recevable le recours formé par [U] [C] et [S] [Q] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 22 août 2024
— Repris et adopté les mesures décidées par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône le 22 août 2024 qui sont annexées à la décision
— Ordonné la restitution du véhicule en LOA auprès de la société [4], dont le prix sera à déduire du solde de créance.
Le 29 janvier 2025, [U] [C] et [S] [Q] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée.
À l’audience du 16 janvier 2026, [U] [C] et [S] [Q] ont maintenu leur appel. Ils demandent à la cour de réformer le jugement rendu le 13 janvier 2025, et statuant à nouveau de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement, de réintégrer la créance souscrite auprès de la société [13], de réduire la mensualité de remboursement retenue par la commission, d’échelonner le remboursement sur 84 mois et de fixer le taux d’intérêt à 0 %, d’effacer les dettes à l’issue du plan.
Ils exposent en substance que le salaire retenu pour monsieur [C] doit être limité à la partie fixe, les primes étant basées sur des permanences volontaires et aléatoires, que deux enfants sont encore à charge, que les charges sont supérieures à celles retenues par la commission, que le véhicule est nécessaire à l’activité de madame [C] qui travaille à [Localité 4].
A l’audience la société [13] a comparu représentée par son avocat, elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes des débiteurs, en cas d’infirmation sur la disposition consistant à la restitution du véhicule, de dire que le loyer de 348,97 euros doit être réglé mensuellement jusqu’au 27 juillet 2027.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu. La société [14], représentant [1], par courrier reçu le 16 octobre 2025 demande la confirmation du jugement.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ».
Les revenus à prendre en considération comprennent toutes les ressources possibles.
Le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations.
L’article L. 731-2 du Code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
Les articles R. 731-1 à R. 731-3 du Code de la consommation prévoient :
« ['] La partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2).
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce le premier juge a retenu que madame [C] percevait un revenu de 4401,58 euros et monsieur [C] un salaire de 3009,35 euros, que le montant de leurs charges au regard du forfait appliqué par la commission de surendettement et à la prise en compte des frais de scolarité de l’enfant [L] s’élevait à la somme de 3665 euros.
Les débiteurs contestent ces montants et font valoir pour monsieur un revenu moindre en raison de primes aléatoires, pour leurs charges le reste à charge de deux enfants, et non d’un seul, ainsi que des frais courants plus importants.
Il convient cependant de relever que les débiteurs ne produisent aucune pièce de revenus postérieure à l’année 2024, le seul avis d’imposition étant celui établi sur les revenus perçus en 2023, pris en compte par le premier juge. Ils ne justifient pas non plus que deux de leurs enfants sont encore à charge, le dernier relevé de prestations sociales datant de 2024 tout comme le justificatif scolaire pour l’enfant [L].
L’absence de justificatifs de revenus et de charges actualisés ne permet pas de remettre en cause l’appréciation faire par le premier juge de la capacité de remboursement de [U] [C] et [S] [Q].
S’agissant du véhicule objet d’un contrat de LOA :
L’article L. 733-7 du Code de la consommation prévoit des mesures complémentaires que la commission peut imposer, en subordonnant les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 à l’accomplissement d’actes, comme la vente d’un bien ou le déblocage d’une épargne, propres à faciliter ou garantir le paiement des dettes.
En l’espèce [U] [C] et [S] [Q] ont signé au mois de juin 2022 une offre de contrat de location avec option d’achat pour un véhicule Fiat berline électrique d’occasion pour un montant comptant TTC de 34 113 euros, remboursable par 61 loyers dont 60 de 348,97 euros et un premier de 9000,04 euros payé le 28 juin 2022.
Il convient de relever, même si la recevabilité du dossier de surendettement d'[U] [C] et [S] [Q] n’est pas remise en cause, qu’à l’époque où ils ont signé ce contrat et payé une échéance de 9000 euros, ils étaient déjà, comme le montre l’état des créances établi au 16 mai 2024, dans une situation d’endettement avérée pour des dettes contractées antérieurement et postérieurement à cette date.
Ils concluent que ce véhicule est indispensable à l’activité professionnelle de [S] [Q] mais n’en justifient pas, et ce alors que la commission avait relevé qu’ils disposaient d’autres véhicules dont la vente n’était pas recommandée.
En conséquence il n’y a pas lieu au regard de ces éléments de faire droit à la demande des débiteurs.
Ainsi en l’absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
[U] [C] et [S] [Q] épouse [C] seront condamnés in solidum aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [U] [C] et [S] [Q] épouse [C] in solidum aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Collaborateur ·
- Conjoint ·
- Statut ·
- Commerçant ·
- Maintien ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Arrêt maladie ·
- Maternité
- Boisson ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Clause pénale ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Taxi ·
- Aquitaine ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Liquidation amiable ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Aquitaine ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Manutention ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Code du travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Saisie-attribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Mari ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Présomption ·
- Réserve ·
- Fer ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Observation ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit-bail ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Crédit aux particuliers ·
- Leasing ·
- Magistrat ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Carence ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Expert judiciaire ·
- Service médical ·
- Dossier médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Maladie ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.