Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 déc. 2025, n° 22/07903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 août 2022, N° 20/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07903 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLOQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Août 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 20/00302
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [H] [S], conducteur d’engin employé par la société [6] (l’employeur), a déclaré un accident du travail survenu le 23 avril 2019. La déclaration d’accident remplie par l’employeur le même jour précise : « selon les dires de la victime, elle aurait ressenti une douleur en roulant avec le chariot sur un obstacle ».
L’employeur a émis des réserves lors de cette déclaration.
Le certificat médical initial du 23 avril 2019 relate des « sciatalgies S1 Gauches ».
Après une enquête, la [5] (la caisse) a pris en charge cet accident par une décision du 15 juillet 2019.
Contestant la durée des arrêts de travail, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui, par un jugement avant dire droit du 22 mars 2021 a ordonné une expertise médicale.
Le 26 mai 2021 l’expert judiciaire a déposé un rapport de carence, le service médical de la caisse ne lui ayant pas remis le dossier médical de M. [S].
Statuant au fond, le tribunal judiciaire de Paris a, par un jugement du 1er août 2022 :
— Déclaré inopposables à l’employeur la décision de prise en charge ainsi que les arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 23 avril 2019 déclaré par M. [S],
— Condamné la caisse à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du rapport d’expertise de carence.
Ce jugement a été notifié à la caisse à une date inconnue de la cour. Elle en a fait appel le 1er septembre 2022.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 10 octobre 2025.
La caisse, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 1er août 2022,
— Déclarer opposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail survenu le 23 avril 2019 et dont M. [S] a été victime,
— Annuler le rapport de carence du Docteur [X],
— Ordonner une nouvelle expertise médicale sur pièces.
L’employeur, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— A titre principal, juger inopposable à l’employeur les conséquences financières de l’accident du travail subi par M. [S] le 23 avril 2019,
— Subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise,
— En tout état de cause, condamner la caisse à payer les dépens de l’instance,
— Condamner la caisse à lui rembourser la somme de 390 euros correspondant à la facture du rapport de carence,
— Condamner la caisse à payer à l’employeur la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a mis sa décision en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du travail
Le tribunal n’était pas saisi de demandes à ce titre, il a toutefois, dans le dispositif du jugement, déclaré l’accident du travail litigieux inopposable à l’employeur.
En appel la caisse souligne que le tribunal a statué au-delà des demandes dont il était saisi. L’employeur l’admet également. Les parties demandent à la cour de corriger le jugement qui a statué au-delà des prétentions des parties. La caisse demande en outre l’infirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour :
L’article 463 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.(') »
L’article 464 du même code ajoute :
« Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé. »
En présence d’un appel général comme en l’espèce, la cour peut corriger un jugement ayant statué au-delà des prétentions des parties (2e Civ., 29 mai 1979, pourvoi n° 77-15.004).
Au regard des demandes dont était saisi le tribunal, limitées à la question de l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [S] et de l’accord des parties à l’audience devant la cour, il convient d’infirmer le jugement ayant déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prendre en charge au titre des risques professionnels l’accident du travail dont M. [S] a été victime le 23 avril 2019.
— Sur la demande d’annulation de l’expertise
Le tribunal n’a pas statué sur cette demande.
Devant la cour, la caisse reproche à l’expert judiciaire d’avoir établi un rapport de carence sans le précéder d’un pré-rapport. Elle reproche à l’expert de ne l’avoir pas convoqué et d’avoir méconnu le principe de la contradiction.
L’employeur répond que la caisse aurait dû spontanément communiquer à l’expert le dossier médical de M. [S] en application de l’article 275 du code de procédure civile. Il ajoute qu’en application de l’article 11 du même code le tribunal a tiré les conséquences de la carence de la caisse. Il invoque la jurisprudence selon laquelle, dans cette situation, les demandes de la partie qui n’a pas participé à l’expertise sont rejetées. L’employeur demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour :
L’article 275 du code de procédure civile dispose :
« Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert. »
La mission confiée par le tribunal au docteur [X], expert judiciaire, précisait en point 1 que l’expert devait prendre connaissance du dossier médical de M. [S] ce qui suppose que le service médical de la caisse, qui détenait seul ce dossier, le remette spontanément à l’expert. Il n’appartenait pas à ce dernier de rechercher les pièces nécessaires à sa mission, en application du texte précité.
La caisse n’est pas fondée à reprocher une méconnaissance du principe de la contradiction s’agissant d’une expertise sur pièces comme le précisait la mission. Ainsi, aucune convocation ne devait être adressée par l’expert aux parties.
De plus, l’expert a justifié de ses diligences en adressant deux demandes de pièces à la caisse par deux courriers du 15 avril 2021 adressés à deux services de la caisse (département juridique et service médical). La caisse a bien réceptionné ces demandes, elles figurent dans son dossier de pièces.
Toutefois, la caisse ne justifie pas avoir remis les documents demandés par l’expert, les échanges entre les services de la caisse et avec le greffe du tribunal judiciaire démontrent la méconnaissance, par la caisse, du texte précité.
De plus, la caisse n’est pas fondée à revendiquer un pré-rapport d’expertise dès lors que l’expert, en l’absence de documents médicaux, n’a pas pu réaliser ses investigations. Ce pré-rapport suppose en effet la réalisation du travail technique de l’expert, qui n’a ici pas eu lieu.
Ainsi l’expert judiciaire a respecté le principe de la contradiction et les critiques de la caisse ne sont pas fondées. Sa demande d’annulation est rejetée.
Il n’appartient pas à la cour de pallier la carence de la caisse de la gestion de ses procédures de sorte que la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire est rejetée.
En application du texte précité, le tribunal a, à juste titre, sanctionné la carence de la caisse dans l’exécution de l’expertise judiciaire. Le jugement est donc confirmé en ce qui a déclaré inopposable à l’employeur les soins et arrêts prescrits à M. [S] à la suite de l’accident du travail du 23 avril 2019.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la caisse à payer les dépens de l’instance d’appel.
Les dispositions relatives à la charge des dépens de première instance sont confirmées. Le débats entre les parties sur le remboursement de ces dépens relèvent de la compétence éventuelle du juge de l’exécution et non de la cour. La demande est rejetée.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 1er août 2022 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [6] la décision de la [5] de prendre en charge l’accident du travail du 23 avril 2019 dont M. [H] [S] a été victime,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 1er août 2022 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [6] les soins et arrêts prescrits à
M. [H] [S] à la suite de l’accident du travail du 23 avril 2019,
Y AJOUTANT,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la [5] à payer les dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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