Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 4 juin 2025, n° 21/01608
CPH Bobigny 8 janvier 2021
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CA Paris
Confirmation 4 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les manquements invoqués par le salarié ne présentaient pas le caractère de gravité suffisant pour justifier une résiliation judiciaire.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris des mesures appropriées en réponse aux alertes du salarié et que le médecin du travail avait toujours déclaré le salarié apte.

  • Rejeté
    Licenciement nul en raison de la maladie professionnelle

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par des motifs économiques étrangers à la maladie du salarié.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des motifs économiques et que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 4 juin 2025, Monsieur [T] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat pour harcèlement moral et de nullité de son licenciement économique. La juridiction de première instance avait considéré que les faits de harcèlement n'étaient pas établis et que le licenciement était justifié. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement en rejetant les demandes de Monsieur [T], considérant que les manquements allégués par le salarié n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier une résiliation judiciaire. Elle a également jugé que le licenciement économique était fondé et que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement. La position de la Cour d'appel est donc celle de la confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 juin 2025, n° 21/01608
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/01608
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 janvier 2021, N° 18/02626
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

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