Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 mai 2026, n° 25/03893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2025, N° 18/4681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF PACA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N°2026/288
Rôle N° RG 25/03893 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTSN
URSSAF PACA – DRRTI
C/
[Z] [P]
Copie exécutoire délivrée
le 12 MAI 2026:
à :
URSSAF PACA
Monsieur [Z] [P]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4681.
APPELANTE
URSSAF PACA – DRRTI, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [G] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
En présence de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 28 août 2018, l’URSSAF PACA a décerné à l’encontre de M. [Z] [P] une contrainte d’un montant de 24 914 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018. La contrainte a été signifiée le 4 septembre 2018.
Par déclaration au greffe du 10 septembre 2018, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 19 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [P],
— annulé la contrainte,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 mars 2025, l’URSSAF PACA a relevé appel du jugement, dans des conditions de forme et délai non contestées.
M. [P] n’ayant pas été touché par la convocation, il a été régulièrement assigné par l’URSSAF à l’audience du 31 mars 2026 à 9 heures, suivant acte de signification à étude. Il n’a pas comparu à l’audience. L’arrêt est rendu par défaut.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :
— déclarer la mise en demeure préalable et la contrainte régulières,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 24 914 euros,
— condamner le même aux frais de signification de la contrainte, aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— la contrainte est régulière en ce qu’elle fait référence à la mise en demeure préalable du 28 avril 2018 ;
— la régularisation 2017 a bien été visée dans la mise en demeure et dans la contrainte de sorte que le cotisant était en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation ; elle a été appliquée dans le calcul des cotisations dues au principal et ne pouvait venir en déduction des sommes dues ;
— le montant de la créance est justifié et les premiers juges ne pouvaient statuer ultra petita sur la régularisation des cotisations dues pour le 1er trimestre 2018 après connaissance par l’URSSAF des revenus définitifs du cotisant pour l’année 2018.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, " la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte ".
Aux termes de l’article R 133-3 du même code dans sa version applicable au litige, " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il est rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de justifier que les sommes réclamées par l’organisme ne sont pas dues.
La contrainte décernée le 28 août 2018 fait régulièrement référence à la mise en demeure préalable du 28 avril 2018, notifiée à l’intimé, le 4 mai 2018. Cette mise en demeure permet au cotisant de connaître la cause « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », la nature des sommes réclamées, soit l’énoncé de toutes les cotisations et contributions à titre provisionnel puis après régularisation, le montant dû et les périodes concernées, le 4ème trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018. Dès lors, la mise en demeure et la contrainte s’y référant sont parfaitement motivées.
Dans ses écritures, l’URSSAF expose de manière détaillée le calcul des cotisations et contributions sociales selon les règles en vigueur.
Elle justifie en quoi les premiers juges ont, de manière erronée, estimé que la régularisation créditrice N-1 au profit du cotisant, pour les cotisations réclamées pour le 1er trimestre 2018, ne figurait pas sur la mise en demeure ne permettant pas à M. [P] de connaître l’étendue de son obligation. En effet, le montant des cotisations 2018 est calculé à titre provisionnel sur la base de l’assiette provisionnelle du revenu d’activité de l’année 2016, puis, une fois les revenus de l’année 2017 définitivement connus, un ajustement de régularisation intervient, puis après connaissance des revenus définitifs pour l’année 2018, une régularisation définitive est appliquée. Il en résulte, qu’à la date de la contrainte, l’URSSAF était fondée à appeler les cotisations exigibles pour l’année 2018 sur une assiette provisionnelle calculée sur les revenus de l’année 2016.
En cause d’appel, le cotisant défaillant ne justifie pas en quoi la créance de l’URSSAF n’est pas due.
Dans ces conditions, la cour, par infirmation totale du jugement, valide la contrainte pour son entier montant et condamne M. [P] à son paiement.
L’intimé est condamné aux entiers dépens, aux frais de signification de la contrainte et à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte décernée par l’URSSAF PACA à M. [Z] [P] le 28 août 2018 pour son entier montant de 29 914 euros,
Condamne M. [Z] [P] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 29 914 euros au titre des cotisations et majorations dues et figurant sur la mise en demeure préalable du 28 avril 2018,
Condamne M. [Z] [P] aux frais de signification de la contrainte,
Condamne M. [Z] [P] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [Z] [P] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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