Confirmation 8 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 sept. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 180 / 2025 – N° RG 25/00645 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDN3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel par le tribunal judiciaire de NANTES reçu au greffe de la Cour d’appel le 28 Août 2025 et formé par courrier adressé au tribunal judiciaire de NANTES posté le 19 août 2025 par :
M. [L] [U], né le 17 Juillet 1960 à [Localité 4]
domicilié [Adresse 1]
placé en hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] de [Localité 2] puis sous programme de soins ambulatoires,
ayant pour avocat désigné Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Août 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Monsieur [L] [U] (mesure de soins contraints sous forme d’hospitalisation complète transformée en programme de soins ambulatoires), régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 août 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Septembre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2025, amené aux urgences par les secours accompagnés des forces de l’ordre après avoir présenté des troubles du comportement et tenu des propos délirants à son domicile en présence de son médecin traitant, M. [L] [U] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 1er août 2025 du Dr [H] [E], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’idées délirantes de persécution chez M. [L] [U] (suspectant un complot entre son médecin, ses filles, sa femme et le CHU qui auraient empoisonné son chien), un discours allusif ('je suis dangereux, je connais trop de choses, je suis dérangeant'), une adhésion aux idées délirantes totale, l’absence de conscience des troubles, un risque de passage à l’acte hétéro-agressif au vu de l’intensité du sentiment de menace. Les troubles ne permettaient pas à M. [U] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [U] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 1er août 2025 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 2], M. [U] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 02 août 2025 à 13 heures par le Dr [T] [F] et le certificat médical des '72 heures établi le 04 août 2025 à 12 heures 10 par le Dr [O] [D] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 04 août 2025, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [U] sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 06 août 2025 par le Dr [O] [D] a décrit un comportement restant calme et adapté à la vie de l’unité, cependant sans amendement de la production psychotique. Néanmoins il ne pouvait toujours pas comprendre ce qui s’était passé et ce qui avait conduit à son hospitalisation, la conscience des éléments de réalité n’était pas encore possible. Rien ne pouvait être dit sur le sentiment d’être en danger ou que d’autres lui voudraient du mal, il n’existait actuellement aucune possibilité de verbalisation du vécu délirant. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [U] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 06 août 2025, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 2] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 12 août 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 12 août 2025 par lettre postée le 19 août 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 28 août 2025.
Le ministère public a sollicité par avis écrit la confirmation de la décision.
Le conseil, de M. [U] a dans son mémoire en date du 3 septembre 2025 demandé que soit constaté l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation et que la mesure de contrainte soit levée. Elle a soulevé les moyens suivants :
— le retard de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en ce que la décision d’admission en soins psychiatriques du 01/08/2025 a été notifiée à M. [U] le 03/08/2025, ainsi que les droits y afférents.
— l’absence d’avis à la famille ou à des proches en ce que seul un courrier a été adressé à Mme [V] [U], courrier dont il est illusoire qu’il soit distribué par la voie postale dans les 24 heures de l’hospitalisation du patient, que la présence de ce courrier dans la procédure ne peut être assimilée à une telle information puisque rien n’établit que ce proche a reçu ce courrier dans les 24 heures.
Dans son certificat de situation du 3 septembre 2025 le Dr [G] [W] indique que la réintroduction d’un traitement adapté a permis une amélioration de la symptomatologie, notamment un apaisement et une abrasion de la symptomatologie délirante toutefois avec la persistance d’éléments de persécution latents et une critique des troubles encore très partielle.
Elle précise qu’il est nécessaire que M. [U] poursuive ses soins ainsi qu’une bonne observance de son traitement et que dans ce contexte la mesure de contrainte est à maintenir sous la forme du programme de soins en cours.
A l’audience du 04 septembre 2025, M. [U] n’a pas comparu.
Son conseil, présent, n’avait pas eu de nouvelles de son client.
Interrogé, le centre hospitalier [3] de [Localité 2] a indiqué que M. [U] était sous programme de soins depuis le 22 août et n’était donc plus hospitalisé.
La décision a été adressée en cours de délibéré et transmise aux parties.
Le conseil de M. [U] a indiqué que son mandat était de défendre les intérêts de son client et donc d’obtenir une main levée, elle a maintenu les moyens soulevés dans son mémoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [U] a formé le 19 août 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 12 août 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la tardiveté de la notification de la décision d’admission :
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique : 'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade .
Cette obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
En l’espèce, la décision de maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [U] prise le 01 août 2025 par le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 2] a été notifiée au patient le 03 août 2025, soit 48 heures plus tard.
Il convient de rechercher si le patient ne pouvait pas, au vu du certificat des 24 h, recevoir l’information plus tôt.
Or il ressort de ce certificat rédigé par le Dr [T] [F] que le patient présentait lors de son accueil des éléments délirants de mécanisme interprétatifs francs, qu’il ne comprend pas ce qu’il fait à l’hôpital de sorte qu’il est établi qu’il n’était pas en état de recevoir une notification et d’en appréhender les informations pour exercer ses droits.
La notification a donc eu lieu dès que son état le permettait et le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’information des proches :
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit que, 'dans (le) cas [d’une admission en soins sur péril imminent], le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci .
En l’espèce, le dossier comporte un courrier du 01 août 2025 informant Mme [V] [U] de l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Il ne ressort pas du texte précité que l’information doit avoir été reçue dans les 24 h de sorte qu’il a été satisfait à l’obligation d’information par le directeur de l’établissement.
Au surplus les circonstances de l’admission de M. [U] lequel a été hospitalisé suite à son comportement à son domicile et à l’inquiétude de ses proches démontrent que ceux-ci étaient informés.
Il s’ensuit que le moyen est inopérant.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 1er août 2025 du Dr [H] [E], que M. [U] présentait des idées délirantes de persécution(suspectant un complot entre son médecin, ses filles, sa femme et le CHU qui auraient empoisonné son chien), un discours allusif ('je suis dangereux, je connais trop de choses, je suis dérangeant'), une adhésion aux idées délirantes totale, l’absence de conscience des troubles, un risque de passage à l’acte hétéro-agressif au vu de l’intensité du sentiment de menace.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi le 3 septembre 2025 par le Dr [G] [W] indique que la réintroduction d’un traitement adapté a permis une amélioration de la symptomatologie, notamment un apaisement et une abrasion de la symptomatologie délirante toutefois avec la persistance d’éléments de persécution latents et une critique des troubles encore très partielle.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [U] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé ; qu’à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé s’est amélioré permettant un suivi en ambulatoire mais que la contrainte demeure encore nécessaire compte tenu de la persistance d’éléments de persécution latents et une critique des troubles encore très partielle.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’il convient de maintenir la mesure de soins sans consentement.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [U] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise et maintient la mesure de soins sans consentement,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 08 Septembre 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [L] [U], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ès-qualités ·
- Dispositif ·
- Lieu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Congés payés
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Menaces
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Requête en interprétation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Mission ·
- Administration ·
- Pouvoir ·
- Ordonnance ·
- Personnes
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Exception dilatoire ·
- Fins ·
- Instance ·
- Litispendance ·
- Séparation de corps ·
- Juge ·
- Établissement de crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Corse ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Pièces ·
- Algérie ·
- Appel
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Courriel ·
- Accord commercial ·
- Paiement ·
- Accessoire ·
- Décret ·
- Distribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Alimentation ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privation de liberté ·
- Irrégularité ·
- Contrôle de régularité ·
- Personnes ·
- Liberté
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Couple ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.