Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 25 avr. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 15 décembre 2023, N° 22/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 511/25
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKKV
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
15 Décembre 2023
(RG 22/00014 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
EIRL [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-benoît MOREAU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [W], exerçant en dernier lieu sous le statut d’EIRL jusqu’à sa fusion avec celui d’entrepreneur individuel en 2022, exploite depuis 2014 un café PMU à [Localité 1] au sein duquel Mme [D] occupait des fonctions de serveuse depuis 2003. S’étant prévalu de malversations commises par celle-ci dans la gestion de la caisse il a déposé plainte à son encontre le 19 octobre 2018 à la gendarmerie nationale du chef d’abus de confiance. Il lui a notifié sa mise à pied conservatoire le 15 novembre 2018. Le 12 décembre 2018 il l’a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Le 24 décembre 2018 il l’a licenciée pour faute grave.
Par jugement du 18 novembre 2020, devenu définitif en ses dispositions pénales, le tribunal correctionnel d’AVESNES-SUR-HELPE a relaxé la salariée du chef d’abus de confiance et a débouté Monsieur [W] de sa constitution de partie civile. Sur l’appel formée par celui-ci une chambre des appels correctionnels de la présente cour a déclaré Mme [D] entièrement responsable de son préjudice et l’a condamnée à lui verser la somme de 2000 euros en réparation du préjudice lié à l’atteinte à sa réputation et à son honneur.
C’est dans ce contexte que par jugement du 15 décembre 2023 le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe, saisi par Mme [D] le 20 mars 2019 d’une contestation de son licenciement, l’a déboutée de ses demandes, qu’elle a interjeté appel et que suivant conclusions du 22/10/2024 elle demande à la cour de condamner «l’EIRL [W]» comme suit:
indemnité de préavis: 2568 ' et les congés payés afférents
indemnité de licenciement : 5458 '
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
20 000 '
rappels de salaire (mise à pied) : 1679 euros et les congés payés afférents
dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse: 20 000 '
dommages-intérêts pour non-respect de la procédure : 1284 '
dommages-intérêts pour harcèlement moral 20 000 euros
article 700 du code de procédure civile : 3000 euros»
Par conclusions du 2/7/2024 M.[W] demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de Mme [D] et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
l’EIRL [W], qui n’était qu’une forme du statut d’entrepreneur individuel et non une personne morale, sera ci-après désignée comme étant M.[F] [W].
La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, l’employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée n’évoque et encore moins n’établit aucun fait laissant présumer un harcèlement moral. Elle reproche à son employeur de l’avoir forcée à changer des fûts de bière ou à sortir les poubelles malgré sa lombalgie mais ces opérations courantes dans un café faisaient partie de son travail et elle n’a pas été déclarée inapte à les accomplir par le médecin du travail lors des visites. Elle relate des réflexions désagréables du gérant et de sa compagne sans les démontrer. Elle se plaint d’une surcharge de travail n’ayant aucune réalité objective. La preuve de remarques désobligeantes n’est pas rapportée et elles ne sauraient découler des observations usuelles sur la qualité du travail et des consignes courantes que tout employeur est en droit d’adresser à son personnel s’il l’estime nécessaire. Procédant par voie d’allégations Mme [D] évoque une ambiance dégradée sans établir de fait précis. La kyrielle d’attestations de clients n’apporte aucun élément probant. Le médecin du travail pas plus que l’inspecteur du travail n’ont reçu ni émis aucune alerte. Durant la relation contractuelle Mme [D] ne s’est pas plainte de sa charge de travail et sauf preuve contraire ne résultant pas des débats celle-ci s’est toujours inscrite dans la limite des heures prévues au contrat. La concluante décrit un ensemble de tâches en tous points conformes à à sa qualification. La salariée, qui jusque-là n’avait donné aucun signe de fatigue particulier dont l’employeur aurait pu avoir connaissance, a été placée en arrêt-maladie sans avoir préalablement signalé de difficulté sur ses conditions de travail. Elle établit que l’employeur a négligé de transmettre l’attestation de salaires à la caisse primaire d’assurance-maladie mais il s’agit d’un fait unique alors que le harcèlement moral suppose des faits répétés. Les éléments médicaux du dossier consistent en une prescription occasionnelle de médicaments pour un état dépressif non lié avec assez d’évidence à ses conditions de travail. Il ressort des développements précédents que la salariée n’établit pas de faits répétés ayant eu pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation de ses conditions de travail, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ainsi que sa demande d’annulation du licenciement.
Les autres demandes
la lettre de licenciement est ainsi libellée:
« … des clients se sont plaints concernant les remboursements de jeux. Par exemple, une cliente était sûre d’avoir gagné 20' et vous ne lui avait donné que 10'. Elle est venue s’en plaindre j’ai dû la rembourser. Par ailleurs, nous avons découvert à plusieurs reprises régulièrement plusieurs tickets X de session de la caisse, alors que ce n’est pas nécessaire de sortir des tickets X en journée, et que je ne vous ai pas demandé de le faire ' le ticket X étant sorti en fin de journée pour faire le bilan de la caisse. Ces tickets X sortis en journée étaient cachés dans des paquets de café vide, où le marc de café était renversé sur lesdites tickets, pour empêcher de fouiller, et vous videz les poubelles systématiquement en fin de service, alors que ce n’est pas forcément nécessaire, afin de faire disparaître ces tickets. Emettre des tickets X vous a permis de voir les écarts entre la caisse et le terminal de la Française des jeux et de modifier en conséquence lesdits tickets X. Ainsi, par exemple, sur une vidéo du 4 août 2018, on vous voit prendre un ticket X et partir dans un coin à l’abri de la caméra et de la vue des clients. On vous voit vous pencher sur le ticket puis aller sur le terminal FDJ pour le comparer à la caisse. Enfin, on vous voit aller dans la caisse pour modifier ce ticket puis vous vous servez directement soit en liquide soit en jeu. D’autre part, sur un autre vidéo, on vous voit prendre un jeu à gratter, le gratter, mais ne pas le payer. En outre, durant la journée du 4 octobre 2018, pour les boissons à 20% je trouve un résultat de 83,60', or le ticket X montre un chiffre d’affaires de 79 ', il manque donc 4,60 '. Pour les boissons à 10 % de TVA, je trouve un résultat de 56,60', or, le chiffre d’affaires en caisse est de 48,60', il manque donc 12 '. J’ai constaté que le café fonctionnait beaucoup mieux lors ce que vous étiez en arrêt maladie : nous faisons toujours un meilleur chiffre lorsque vous êtes absente. Vous mettez votre sac à main derrière le bar contrairement à ce que je vous ai demandé oralement et par courrier, au lieu de le ranger dans le casier fermé à l’aide d’un cadenas et qui se trouve en réserve. Ces éléments m’ont conduit le 19 octobre 2018 à déposer plainte contre vous à la gendarmerie nationale pour abus de confiance, et à vous notifier une mise à pied conservatoire. Depuis, j’ai poursuivi les investigations et j’ai notamment découvert que : -Le 6 juin 2016 : une cliente vous passe son reçu de loto, celui-ci est gagnant et la cliente le prolonge. Vous ne tapez pas tout de suite les gains mais tapez uniquement le renouvellement. Vous prenez le billet de 20 ' de la cliente, vous ouvrez la caisse avec la clé et non en tapant sur « entrée », vous discutez avec la cliente, la cliente s’en va, vous attendez un instant, regardez 7 les clients du bar pour voir s’ils ne vous regardent pas et retournez à la caisse, tapez le remboursement du loto est faite « Entrée » pour valider la vente. -Le 27 juin 2016 : vous prenez votre sac à main qui se trouve au pied du bar, vous en sortez votre porte-monnaie, prenez quelques pièces, et mettez dans la caisse Strator, et prenez dans celle-ci au moins trois billets de 20'. Puis vous partez dans la case PMU et prenez un billet de 50 ' et un autre billet de 10 ' a priori. Vous mettez ces billets dans votre porte-monnaie, vous sortez d’autres billets, les comptez et le remettez dans votre porte-monnaie. -Le 24 septembre 2018 : on vous voit tirer un ticket X de caisse, aller voir à la machine Française des jeux et corriger 4' de remboursement de jeux et enlever 2' de paiement Loto. -Le 28 juillet 2018 : on vous voit tirer un ticket X de caisse, aller voir à la machine Française des jeux et corriger 5' de Loto et 15' de remboursement de jeux. -Le 1er octobre 2018 : on vous voit tirer un ticket X de caisse, aller voir à la machine Française des jeux et corriger 2' de remboursement de Loto. -Le 5 octobre 2018 : on vous voit tirer un ticket X de caisse, aller voir à la machine et corriger 2' remboursement de jeux et ajouter une vente de 6' de jeux alors qu’il n’y a personne avec vous, aucun client. Compte-tenu de la gravité des faits que je vous reproche, qui mettent en cause la bonne marche de l’entreprise nuisent à sa bonne gestion, votre maintien dans l’entreprise avère impossible. »
M.[W] indique avoir été alerté par son comptable, «au cours de l’été 2018 » de l’existence d’un trou de caisse de 3000 euros. Il indique avoir entrepris le visionnage des enregistrements vidéo de la caisse mais sans en préciser la date. Il ressort du courrier adressé le 9 juillet 2019 par son comptable qu’à l’occasion de l’arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 a été mise au jour une « discordance significative entre les fonds de caisse théorique et le solde comptable ». Il s’infère de ces éléments que M.[W] a eu connaissance des premiers faits litigieux au plus tard dans le courant de l’été 2018. Il disposait à cette époque des enregistrements numériques remontant aux années 2016 et 2017 puisque ceux-ci n’avaient vocation à être conservés que 30 jours. Il s’en déduit qu’il a visionné ces enregistrements avant 2018 et non en période non prescrite. Du reste, lors de son audition devant les gendarmes le 19 octobre 2018 M.[W] a indiqué « cela fait plusieurs mois que nous surveillons les poubelles car nous avons découvert à plusieurs reprises et régulièrement plusieurs tickets X de session de la caisse qui étaient cachés… plus récemment en juin 2018 j’ai reçu de la part de mon comptable le bilan 2017 il m’a interpellé à propos d’un trou dans la caisse de 3000 euros environ… j’ai des vidéos qui montrent sa façon de procéder je vous les remettrai… ». Toujours est-il qu’il affirme sans le démontrer avoir été amené à effectuer des investigations complémentaires après le 5 octobre 2018.
Cela étant, il ressort des débats que sont reprochés à Mme [D] des faits commis depuis 2016 jusqu’au 5 octobre 2018, qu’une plainte pénale a été déposée à son encontre le 19 octobre 2018 et que l’employeur a engagé l’action disciplinaire le 12 décembre 2018 en la convoquant à l’entretien préalable. A supposer que comme il l’affirme le 5 octobre 2018 marque la date à laquelle au plus tard M.[W] a eu une connaissance complète des agissements de la salariée il s’en déduit que plus de deux mois se sont écoulés entre cette date et l’engagement de la procédure. Il affirme à bon droit qu’en application de l’article L 1332-4 du code du travail aucun fait ne peut donner lui à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que dans le même délai ce fait ait donné lieu à l’exercice de poursuites pénales. Pour autant, les termes « exercice de poursuites pénales » s’entendent d’une mise en 'uvre de l’action publique soit par le procureur de la République soit par la partie civile et une simple plainte n’a aucun effet suspensif ou interruptif. Or, M.[W] ne prétend pas avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile ou avoir fait directement citer Mme [D] devant le tribunal correctionnel. Il ressort au contraire des pièces pénales du dossier que l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public dans le courant de l’année 2019. Le délai de prescription n’a donc jamais été interrompu ni suspendu et tous les faits fautifs étaient prescrits lorsque la salariée a été convoquée à l’entretien préalable.
Il sera ajouté que le fait incident visé dans la lettre de licenciement mais non développé par l’employeur dans ses écritures, tiré de ce que la salariée posait son sac à main derrière le comptoir malgré ses instructions, n’est étayé d’aucun justificatif.
Pour l’ensemble de ces raisons il convient d’infirmer le jugement et de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement litigieux.
La mise à pied conservatoire étant injustifiée Mme [D] a droit aux salaires correspondants exactement chiffrés. Elle a également droit à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité compensatrice de préavis exactement chiffrées. Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de la salariée, de son salaire mensuel brut (1284 euros), de ses revenus de remplacement, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son âge (64 ans) et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture (aucun) il convient de lui allouer 8000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée. Sa seconde demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, faisant double emploi et que rien ne justifie, sera rejetée.
Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sera également rejetée car l’employeur, qui avait la possibilité de prononcer une mise à pied conservatoire sans être tenu de procéder à des investigations supplémentaires dans l’attente du licenciement, a respecté les délais et les formes de la procédure disciplinaire. Par ailleurs, il n’avait pas l’obligation de permettre à Mme [D] de visionner les enregistrements lors de l’entretien préalable.
Vu la solution donnée au litige il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et indemnités de procédure
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE M. [F] [W] à payer à Mme [D] les sommes suivantes:
salaires de la mise à pied: 1679 euros
indemnité compensatrice de congés payés: 168 euros
indemnité compensatrice de préavis: 2568 euros
indemnité compensatrice de congés payés: 256 euros
indemnité de licenciement: 5468 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 8000 euros
DEBOUTE Mme [D] du surplus de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation à une indemnité de procédure
Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d’appel et et de première instance.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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