Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 15 mai 2025, n° 22/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 30 août 2022, N° 11-22-000023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | 14 ] Services Surendettement, Chez [ 12 ] Agence relation Surendettement-, Surendettement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00307 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXYP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge – RG n° 11-22-000023
APPELANTS
Madame [Z] [J] [N] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [G] [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
INTIMÉS
[21]
Chez [12] Agence relation Surendettement-
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
[15]
Chez [22]
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparante
FLOA
Chez [14] Services Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante
[9]
Chez [20]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[13]
Chez [11] – Service Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 3]
non comparante
[13]
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
[11]
Service Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [R] [Y] et Mme [Z] [J] [N] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, laquelle a déclaré recevable leur demande le 31 août 2021.
Par décision en date du 30 novembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 66 mois, au taux de 0,76% pour une mensualité de remboursement de 1 475,80 euros.
Par courrier recommandé expédié le 24 décembre 2021, les époux [Y] ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a déclaré le recours recevable et établi un plan identique aux mesures imposées le 30 novembre 2021 par la commission.
Le juge a, d’abord, fixé le passif des époux débiteurs à la somme de 93 173,58 euros, en l’absence de contestation à ce sujet par les parties.
Il a également relevé que le couple avait trois enfants à charge, percevait des ressources mensuelles de 4 493,89 euros pour des charges évaluées à la somme de 2 835,97 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement réelle de 1 657, 92 euros soit une somme supérieure au montant retenu par la commission et que le couple était donc en capacité de rembourser la somme de 1 475,80 par mois fixée par la commission.
Il a ainsi rejeté au fond le recours pour établir un plan conforme à la décision de la commission.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 22 septembre 2022, les époux [Y] ont interjeté appel du jugement rendu, affirmant ne pas être en mesure d’affecter la somme de 1 475,80 euros au remboursement de leurs dettes en raison de la hausse de l’inflation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 à la demande de Mme [Y] par courrier reçu au greffe le 19 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 21 octobre 2024, la société [18] indique s’en remettre à la décision de justice.
A l’audience, M. et Mme [Y], comparants en personne, sollicitent une diminution de leurs mensualités à la somme de 1 000 euros indiquant que le premier juge n’a pas mal évalué leur situation mais que c’est difficile pour eux de rembourser une telle somme.
Ils précisent régler certains créanciers mais ne disposer d’aucun justificatif et ne plus avoir la charge que de leur petite-fille, leurs huit enfants ( dont [T], jeune majeure handicapée placée en institution) n’étant plus à charge. Ils ajoutent avoir dû régler une somme de 8 000 euros au titre des frais d’obsèque d’une des filles de M. [Y].
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience et en font valoir aucune observation.
L’affaire a été mise à la disposition du greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel interjeté dans les formes et délai requis est recevable.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne foi de M. et Mme [Y] dans le dépôt de leur dossier de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur les mesures
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d’échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, peut imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée des mesures n’excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation': «'Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur'».
''''''''''' L’article R. 731-2 précise': «'La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
''''''''''' Enfin selon l’article R.731-3': «'Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé'».'
''
Le passif non contesté retenu par le premier juge s’élevait à la somme de 93 173,58 euros fin 2021 et les débiteurs justifient à l’audience que trois des sept créances ont vu leur montant diminuer pour atteindre désormais:
— 22 223,41 euros au 7 mars 2025 au lieu de 37 883,89 euros en décembre 2021 pour la dette [13],
— 9 296,20 euros au 7 mars 2025 au lieu de 13 221,48 euros en décembre 2021 pour la dette [18],
— 9 040, 03 euros au 7 mars 2025 au lieu de 15 772,17 euros en décembre 2021 pour la dette [15].
Dans le cadre du plan, M. et Mme [Y] doivent verser une mensualité de 1 475,80 euros mais, sans remettre en cause les chiffres retenus par le premier juge, ils ont estimé aux termes de leur déclaration d’appel que cette mensualité de remboursement était trop élevée.
Il n’existe donc aucun motif pour revoir le calcul réalisé par le juge de première instance et fondé sur les données des débiteurs.
Cependant, leur situation ayant évolué depuis le jugement du 30 août 2022, il convient de la réexaminer.
Les ressources du couple peuvent être fixées à la somme moyenne mensuelle de 1 889,45 euros impôts déduits, pour monsieur et à 1 918,81 euros pour madame, soit des ressources en baisse, pour un montant total de 3 808,26 euros au lieu de 4 493,89 euros en première instance.
Le couple ne bénéficie plus d’allocations familiales en raison de l’autonomie de l’ensemble de leurs enfants.
De la même façon, s’agissant de leurs charges, elles sont en nette diminution en raison de la charge désormais unique d’une enfant mineure, [L] âgée de 13 ans, petite-fille des époux [Y].
Si l’on prend en compte les forfaits en vigueur pour trois personnes, les dépenses de M. et Mme [Y] peuvent être évaluées à la somme de 1 490 euros par mois, au lieu de 2 835,97 euros, étant précisé qu’ils ne supportent aucun frais de loyer mais uniquement une participation de 210 euros par mois pour le logement, retenue directement sur le salaire de Mme [Y], gardienne d’immeuble, et déjà déduite du montant de ses revenus.
Ils justifient de deux factures importantes:
— une retenue CAF pour 2 834, 24 euros au 26 octobre 2024, dette dont ils ne sont pas à l’origine mais qui est issue d’une erreur de l’organisme selon courrier de la CAF,
— des frais d’obsèques pour l’une des filles de M. [Y] décédée le 23 septembre 2024 à hauteur de 7 406,79 euros dont 4 000 euros ont été réglés le 9 octobre 2024 et le solde a été apuré en trois fois.
Ces factures, d’un montant conséquent, ne font pas l’objet de plans d’apurement ou de délais de paiement et ne seront donc pas prises en compte dans les charges des débiteurs.
La capacité réelle de remboursement s’élève donc à la somme de 2 317 euros en augmentation par rapport à la somme de 1 475,80 euros par mois initialement retenue.
M. et Mme [Y] ne justifient ainsi d’aucun changement significatif dans leur situation imposant de revoir le plan.
Il convient en conséquence de rejeter leur demande et de confirmer le jugement.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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