Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 9 novembre 2021, N° 19/0026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
C5
N° RG 23/04111
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBON
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT
CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/0026)
rendue par le Pole social du TJ d’ANNECY
en date du 09 novembre 2021
suivant déclaration d’appel du 10 décembre 2021 sous le RG 21/05158
radié le 04 août 2022
réinscrit le 04 décmbre 2023 sous le RG 23/04111
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carole HALLE de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY
CPAM DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2017, M. [W] [G], chauffeur au sein de la SAS [1], a, selon une déclaration d’accident du travail, ressenti une douleur au bas du dos en tombant en arrière sur le sol alors qu’il lavait un camion.
Un certificat médical initial du jour même a constaté une sciatique L5 droite post-traumatique.
La CPAM de Haute-Savoie a notifié par courrier du 21 novembre 2017 la prise en charge de l’accident du travail.
Le 13 juin 2019, la CPAM de Haute-Savoie a dressé un procès-verbal d’échec de conciliation à l’occasion d’une procédure de reconnaissance amiable d’une faute inexcusable.
À la suite d’une requête du 17 janvier 2019 de M. [G] contre la SAS [1] et en présence de la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 9 novembre 2021 (N° RG 19/26) a :
— dit que l’accident du travail de M. [G] du 8 novembre 2017 résulte de la faute inexcusable de la SAS [1],
— ordonné l’indemnisation servie à M. [G] et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP,
— précisé que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux sera réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime,
— débouté la société de sa demande de mise dans la cause de la société [2],
— rejeté la demande de déclaration commune et opposable du jugement avec cette société,
— condamné la SAS [1] à rembourser à la CPAM la majoration de l’indemnisation sur la base du taux notifié à l’employeur,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale en désignant le docteur [Q] [F], aux frais avancés de la caisse,
— alloué à M. [G] une provision de 5.000 euros, et dit que la caisse lui en fera l’avance,
— condamné la SAS [1] à rembourser à la caisse les frais d’expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance,
— sursis à statuer sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 10 décembre 2021, la SAS [1] a relevé appel de cette décision. L’affaire a été radiée du rôle de la cour par décision du 4 aout 2022 en l’absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 4 décembre 2023.
Par conclusions n° 2 notifiées le 7 mars 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [1] demande :
— l’infirmation du jugement,
— le débouté des demandes de M. [G],
— la condamnation de M. [G] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement le débouté de la demande d’une mission type Dintilhac, de l’évaluation des besoins en tierce personne post-consolidation, du préjudice professionnel, des frais de santé, la limitation de la mission aux postes énumérés par la société, avec évaluation de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP), la rédaction d’un prérapport, la réduction de la provision sans excéder 3.000 euros, l’avance par la CPAM des sommes allouées et des frais d’expertise, la limitation du recours de la CPAM au titre de la majoration de la rente au taux d’IPP de 10 %, la réduction à de plus justes proportions de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le rejet de la demande de M. [G] au titre des dépens et que le jugement soit déclaré commun et opposable à la CPAM qui devra avancer les sommes allouées.
Au soutien de son appel, la SAS [1] fait valoir que le tribunal a mal apprécié les circonstances de l’accident du travail en considérant comme acquise la version de M. [G], alors qu’elle n’est corroborée par aucun élément de preuve.
Ainsi, la société rapporte que les faits suivants ne sont pas contestés : après avoir transporté du béton jusqu’à un chantier, le salarié est revenu pour nettoyer le camion et enlever les résidus de béton restés dans la cuve et dans le tuyau de propulsion ; il a positionné l’arrière du camion au-dessus d’un bac de récupération des déchets, recouvert d’une grille métallique, situé à côté d’un bac de stockage d’eau entouré de barrières sur chaque côté, et il a procédé au nettoyage avec un jet d’eau.
La société souligne par contre que rien ne vient confirmer que le salarié est monté sur le marchepied du camion pour ranger la balle de lavage du tuyau de propulsion du béton dans un sceau posé sur le côté du camion, derrière la goulotte, à la suite de quoi il aurait perdu l’équilibre et aurait chuté en arrière dans le bac de stockage d’eau.
La SAS [1] estime que la version du salarié n’est pas crédible pour plusieurs raisons : le rangement du tuyau de propulsion et de la balle de lavage ne nécessite pas de monter sur un marchepied, comme le montre une vidéo et des photos, ce rangement étant aisé à hauteur d’homme et le chauffeur du camion gardant les pieds sur la grille au-dessus du bac de récupération des déchets ; une fiche de sécurité qui détaille les opérations de nettoyage du camion ne prévoit pas l’usage du marchepied ; une attestation de M. [E] qui détaille également les étapes du lavage du camion n’évoque pas le fait de monter sur un marchepied, et M. [G] fait dire à ce témoignage ce qu’il ne dit pas lorsqu’il est évoqué qu’il nettoie au jet d’eau depuis les marches situées de chaque côté du bac ; la taille de M. [G], 1m65, ne l’obligeait pas à monter sur un marchepied ; le rangement de la balle de lavage dans un sceau n’a été évoqué que dans des 2e conclusions en première instance, et alors qu’elle se range dans les coffres prévus à cet effet sur le côté arrière du camion.
En fait, la SAS [1] considère que les faits ont été rapportés par la société [2], auprès de laquelle elle avait mis M. [G] à disposition avec un camion malaxeur. La société, dans un courrier du 27 novembre 2017, rédigé peu après l’accident et à la force probante incontestable et ignoré sans explication par le tribunal, décrit que le salarié était monté sur le premier barreau d’une barrière de protection et a basculé dans le bac, ces faits ayant été confirmés par le chauffeur, et la société demandait que M. [G] ne travaille plus pour elle au regard de cette violation des consignes de sécurité. La SAS [1] reproche donc à M. [G] d’être monté sur une barrière de sécurité entourant le bac de stockage d’eau, de sa propre initiative et au mépris des règles de sécurité, aucun élément ne venant contredire cette description et cette man’uvre n’empêchant pas une chute en arrière. La société ajoute qu’il ne peut pas lui être reproché une absence de sanction dès lors que M. [G] n’a jamais été missionné pour travailler à nouveau pour un client.
Il est donc reproché à M. [G] un comportement imprévisible, dont la SAS [1] ne pouvait pas avoir conscience, alors que le bac de stockage d’eau était entouré de barrière pour éviter les chutes, un panneau de signalisation mentionnant un danger de noyade dans une hauteur d’eau de plus de 2 mètres. La société souligne enfin que son salarié avait été sensibilisé aux règles de sécurité, par une fiche de sécurité détaillant les étapes du lavage de la cuve et du tuyau de projection et aux termes d’attestations de formation du 10 septembre 2015.
Par conclusions déposées le 17 mars 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [G] demande :
— la confirmation du jugement, sauf à désigner le docteur [D] [J] en remplacement du docteur [F] et infirmer l’étendue de la mission de l’expert, en visant l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire (DFT), du DFP, de l’assistance par tierce personne, des dépenses de santé futures, des frais de logement et véhicule adaptés, des frais divers, des préjudices de formation, du préjudice professionnel, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques, d’établissement, d’agrément, sexuel et permanent exceptionnels, avec prévision d’un prérapport,
— que la décision soit jugée commune et opposable à la CPAM,
— la condamnation de la SAS [1] aux dépens et à lui verser deux sommes de 2.500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et les frais d’appel,
— le rejet des demandes adverses.
M. [G] fait valoir qu’il devait nettoyer un camion toupie standard sur lequel était ajouté une pompe et un bras de distribution permettant de propulser le béton malaxé, et qu’il avait positionné l’arrière du camion au-dessus du bac de lavage, enlevé une trappe à l’arrière du camion pour faire tomber les résidus dans ce bac, nettoyé la cuve à l’aide d’un jet d’eau, puis le tuyau de propulsion avec une balle de lavage en mousse, et qu’il est monté sur le marchepied à l’arrière du camion après avoir lavé le tuyau pour ranger la balle dans un sceau posé à l’arrière du camion, sa taille d'1m65 ne lui permettant pas d’y accéder. Il décrit avoir perdu l’équilibre, être tombé en arrière dans le bac de lavage, s’être blessé sur un muret situé dans ce bac, avoir manqué de se noyer dans le bac d’une profondeur de plus de 2 mètres avec une eau à 5 ou 10°, dont il a réussi à s’extraire tout seul pour appeler du secours et être transporté par les pompiers, en hypothermie et avec des fractures.
M. [G] reproche donc à son employeur de n’avoir pas sécurisé le bac de lavage de plus de 2 mètres de profondeur et de ne pas avoir adopté les mesures nécessaires pour éviter son accident du travail.
M. [G] considère que le courrier de la société [2] n’est pas conforme à la réalité, qu’il n’a jamais indiqué et reconnu être monté sur le premier barreau d’une barrière de sécurité, ce qui est d’ailleurs en contradiction avec la déclaration d’accident du travail qui n’a pas fait l’objet de réserve, et qu’il n’a pas été secouru par le personnel de la société, étant sorti seul du bac de lavage pour monter difficilement les escaliers permettant d’accéder aux bureaux. M. [K], collègue de travail, en atteste, et il n’aurait eu aucun intérêt à monter sur une barrière de sécurité, ce qui aurait conduit son employeur à le sanctionner pour ce manquement, et il n’aurait pas pu tomber en arrière comme cela a été le cas.
M. [G] précise que, dans sa chute en arrière, il a mis un pied sur la barrière de sécurité avant de basculer toujours en arrière dans le bac de lavage. Il ajoute que M. [E] confirme qu’il était nécessaire de monter sur le marchepied du camion, c’est-à-dire les marches à l’arrière du véhicule, pour nettoyer la cuve et le tuyau de propulsion, et spécialement le bac réceptionnant le béton qui sort de la toupie à l’arrière. Or, les photos montrent que le marchepied se situait quasiment au niveau du haut des barrières, non sécurisées et d’une hauteur d’à peine un mètre. M. [G] ajoute que la fiche de sécurité dont se prévaut l’appelante concerne le nettoyage de la toupie et non de la pompe à béton.
M. [G] considère que son employeur avait conscience du risque de chute et de noyade, qui n’avait rien d’imprévisible, puisque le bac de stockage avait plus de 2 mètres de profondeur, que l’eau était entre 5 et 10 degrés, qu’il y avait une bouée de sauvetage au niveau des barrières et un panneau explicite sur ce danger.
Selon l’intimé, la SAS [1] aurait dû prévoir une sécurisation efficace par des garde-corps adaptés, voire un harnais de sécurité, ou un bac de rétention avec une très faible profondeur, comme cela se pratique sur d’autres sites qui disposent d’une profondeur de 10 cm environ, d’un système d’évacuation des eaux usées et des résidus de béton au fur et à mesure, au lieu d’un bac sans évacuation et sans traitement, devant être vidé et curé régulièrement. Les barrières étaient trop basses pour prévenir une chute depuis le marchepied du camion situé à la même hauteur, et, par ailleurs, ainsi que l’a retenu le tribunal, la largeur entre les barreaux ne permettait pas de retenir un corps.
M. [G], qui souligne avoir toujours respecté les règles de sécurité, conteste enfin toute faute de sa part, qui de toute façon serait sans incidence puisque la faute de l’employeur constitue une faute inexcusable du moment qu’elle en a été une cause nécessaire, même si elle n’en a pas été une cause déterminante.
Par conclusions déposées le 21 mars 2025, la CPAM de Haute-Savoie, dispensée de comparution à l’audience à sa demande, s’en remet à l’appréciation de la cour sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, et en cas de reconnaissance, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes versées à ce titre et les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. ' Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-30.984 ; 22 mars 2005, n° 03-20.044).
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
2. ' En l’espèce, les photographies du lieu de l’accident produites au débat montrent que le bassin prévu pour le lavage du camion malaxeur de béton était rempli d’eau, de grande dimension, séparé en deux par un muret dégradé dépassant le niveau de l’eau de quelques centimètres, une partie du bassin étant recouverte d’une grille et l’autre, non recouverte, étant entourée de barrières métalliques sur laquelle était accrochés une bouée de sauvetage et un panneau rouge portant l’inscription : « DANGER RISQUE NOYADE HAUTEUR > 2m ».
La SAS [1] ne pouvait donc qu’avoir conscience du risque de chute et de noyade de ses salariés dans la partie du bassin non recouverte d’une grille, désignée souvent par les parties comme le bac de stockage d’eau, la société se prévalant elle-même de l’existence des barrières de protection et du panneau d’avertissement.
3. ' De même, les photos produites au débat montrent suffisamment (sans qu’il soit utile de consulter la vidéo fournie par la SAS [1] de manière non sécurisée et inexploitable procéduralement ainsi qu’il a été exposé à l’audience) que la partie du bassin destinée à recevoir les déchets de béton, souvent dénommée par les parties comme le bac de lavage, est recouverte d’une passerelle en grille métallique située en contrebas du sol sur lequel se stationne le camion à nettoyer, grille sur laquelle se positionne le chauffeur en charge du nettoyage avec un jet d’eau pour laver la cuve et les éléments de la pompe constituée notamment d’un bac et d’un tuyau de propulsion situés à l’arrière du camion toupie. Une barrière de sécurité est fixée sur la plateforme, à l’aplomb du muret séparatif des deux bacs, cette barrière n’étant pas jointe à celle entourant le bac de stockage, et se trouvant plus basse à cause du dénivelé entre la plateforme et le sol autour du bassin.
Il convient de prendre en compte ces éléments objectifs pour considérer, au sujet de la discussion des parties sur la nécessité ou non de monter sur un marchepied situé de chaque côté à l’arrière du camion lors du nettoyage de ce dernier, que le chauffeur en charge du nettoyage devait selon les parties se placer sur la plateforme,et se trouvait de ce fait en contrebas, et en position trop basse pour totalement maîtriser et vérifier le nettoyage du haut de la pompe et de son bac, situés au-dessus du niveau des roues du camion d’après les photographies du véhicule.
Qui plus est, la SAS [1] se prévaut du témoignage de M. [M] [E], son salarié, en date du 11 octobre 2020, qui décrit spécialement la procédure de lavage de la pompe : « Je positionne le bac de la pompe au-dessus de la grille. J’ouvre le haut du bac puis la trappe située sous le bac (') Je mets la pompe en marche afin de vider au maximum le béton qui est resté dans le bac et je lave au jet d’eau toutes les parties contenant encore du béton (depuis l’arrière du camion et depuis les marches situées de chaque côté du bac) ». Ainsi, il importe peu que le témoin évoque des marches et non un marchepied, ou le marchepied situé de chaque côté à l’arrière du camion, ou le rebord surélevé du bassin qui forme de ce fait une marche depuis la passerelle sur l’un de ses côté : il convient surtout de retenir que ce salarié confirme bien la nécessité pour le salarié en charge du nettoyage de se positionner en hauteur pour laver la pompe et ses éléments.
Or, comme l’indique M. [G], la hauteur du marchepied du camion est au même niveau que le haut de la barrière fixée à la passerelle. En outre, le passage entre le camion et les barrières se fait à un endroit où les barrières ne sont pas jointes et laissent un espace ouvert sur le bassin d’eau, au-dessus du muret qui dépasse la surface de l’eau, et alors que la barrière en contrebas se trouve trop bas pour empêcher une chute.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience du risque de chute dans le bassin, avec le danger de tomber sur le muret séparatif dépassant de l’eau ou dans une profondeur d’eau de plus de deux mètres, en l’absence de grille protectrice sur le bac de stockage, et en présence d’une barrière non continue, trop basse sur la passerelle grillagée par rapport aux bords du bassin, et trop basse pour des salariés devant se jucher sur une marche ou un marchepied pour procéder au nettoyage des éléments du camion.
4. ' Les éléments dont se prévaut la SAS [1] ne sont pas suffisants pour remettre en question ces simples constatations et considérer que les barrières, en l’état, ainsi que la bouée et le panneau d’avertissement, étaient des mesures adaptées pour éviter le risque qui s’est réalisé lorsque M. [G], seul salarié occupé au nettoyage du camion, est tombé dans le bassin.
La fiche de sécurité n° 6 ne décrit pas le nettoyage des éléments de la pompe de propulsion du béton, mais prévoit seulement le protocole de nettoyage de la cuve de la toupie, et ne se rapporte donc pas spécialement à l’opération au cours de laquelle est intervenu l’accident, soit le nettoyage de la pompe et le rangement des outils de ce nettoyage.
Le courrier de la société [2], qui ne respecte pas les prescriptions du code de procédure civile relatives aux témoignages, ne précise pas pourquoi M. [G] serait monté sur le premier barreau d’une barrière, et personne n’est présenté par les parties comme ayant assisté visuellement à l’accident. Qui plus est, le courrier mentionne que M. [G] a été secouru par le personnel, alors que M. [B] [K], auteur d’une attestation conforme aux articles 200 et suivants du code de procédure civile, décrit que M. [G] « est arrivé dans les bureaux de la centrale complètement mouillé, se déplaçant avec difficulté et nous indiquant être tombé dans le bac de lavage lors du lavage de la pompe à béton de son camion ». Un résumé de passage aux urgences du Centre hospitalier [W] décrit également « un patient qui chute d’une hauteur d'1 mètre dans un bassin de lavage de ciment, avec une eau à 5-10°, lors d’un accident du travail. Se sort lui-même du bassin puis monte rapidement des escaliers pour appeler des secours. »
Ainsi, la SAS [1] se prévaut en vain, en l’absence de tout élément de preuve suffisant, d’un comportement imprévisible de son salarié qui, de toute manière, ne l’exonèrerait pas de sa propre faute inexcusable.
5. ' Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [G].
6. ' Les parties demandent que la mission de l’expertise comprenne l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et il convient de faire droit à cette demande au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation modifiée depuis deux arrêts du 20 janvier 2023.
7. ' Il n’y a pas lieu de retirer de la mission de l’expert un avis sur le préjudice découlant de la perte ou de la diminution d’une chance de promotion professionnelle, qui en tout état de cause sera fixé par le tribunal, le médecin commis comme expert étant à même de formuler un avis sur les aspects médicaux susceptibles d’être à l’origine de ce type de préjudice.
Il n’y a pas lieu davantage de revenir sur la mission relative à l’évaluation de l’assistance par tierce personne, visée par les premiers juges avant la date de consolidation, M. [G] ne demandant pas expressément l’évaluation d’un préjudice après cette date.
Il n’y a pas lieu d’ajouter à la mission d’expertise l’évaluation de préjudices qui sont réputés exclus de l’indemnisation complémentaire des fautes inexcusables dans les termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et qui relèvent du Livre IV de ce code, tels les frais de santé au vu de l’article L. 431-1, ou des frais divers non précisés et des frais scolaires ou professionnels demandés par M. [G] et ne relevant pas du régime indemnitaire applicable ici.
Il n’y a pas lieu de prévoir un changement du nom de l’expert en raison d’une indisponibilité alléguée du médecin désigné, le jugement ayant déjà disposé qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, et également qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
Par ailleurs, la SAS [1] demande que l’action récursoire de la caisse concernant la majoration de la rente soit limitée au taux de 10 % d’incapacité qui lui a été notifié et non au taux de 15 % qui a été notifié ultérieurement au salarié, mais elle ne justifie pas la notification dont elle se prévaut et les premiers juges ont déjà condamné la société à rembourser à la caisse la majoration de l’indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour à l’employeur.
Enfin, au regard des éléments médicaux produits par M. [G], la provision de 5.000 euros allouée par les premiers juges apparaît bien fondée.
Le jugement sera donc intégralement confirmé, en ce compris les points évoqués dans le présent paragraphe.
8. ' La SAS [1] supportera les dépens de la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu en l’état de revenir sur le sursis à statuer des premiers juges sur les demandes relatives aux frais irrépétibles exposés en première instance.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [G] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [1] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 9 novembre 2021 (N° RG 19/26),
Y ajoutant,
Complète la mission de l’expertise médicale en ajoutant que l’expert devra décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, et dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui- ci et décrire les conséquences de cette situation,
Déboute les parties de leur demande de modification de la désignation de l’expert,
Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [W] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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