Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 2 avr. 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 novembre 2024, N° 211/401020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/401020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00581 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQGB
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 absent à l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000769 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [T] [L]
Avocate à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 02 Avril 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [N] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 décembre 2024 à l’encontre de la décision rendue le 18 novembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 3 050 euros HT les honoraires dus à Maître [L] ;
Vu le courrier de Maître [V] en date du 4 février 2025 adressé à la cour par lequel il demande de prendre acte du désistement d’instance de son client, M. [N] ;
Vu l’acceptation du désistement par Maître [L] qui sollicite par ailleurs la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Le désistement d’instance est parfait.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [L] les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de M. [N],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [N] qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle partielle, sauf autre accord des parties,
Déboute Maître [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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