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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 févr. 2025, n° 21/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
12/02/2025
ARRÊT N° 52 /25
N° RG 21/01097
N° Portalis DBVI-V-B7F-OAWN
MD – SC
Décision déférée du 28 Janvier 2021
TJ de [Localité 16] – 16/03001
M. MICHEL
[G] [W] épouse [E]
[D] [E]
[Z] [E]
[M] [E]
[K] [U]
[H] [U]
[V] [U]
C/
[T] [Y]
[B] [X]
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CN MSS)
ADD
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI AUDIENCE PLAIDOIRIES DU 26.05.2025
Grosse délivrée
le 12/02/2025
à
Me Simon ARHEIX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [G] [W], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Mme [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [Z] [E], en son nom personnel, représentée
par sa mère Mme [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [H] [U]
Chez Mme [P] [R] – [Adresse 12]
[Localité 9]
Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 6]
(Appelant au dossier RG n° 21/01240 joint le 22.09.2022)
Représenté par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [B] [X]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 avril 1998, Mme [G] [W] épouse [E], admise à la Clinique de l’Union à [Localité 15] (31), a accouché d’une fille prénommée [Z].
Mme [E] était suivie pendant sa grossesse par le docteur [T] [Y]. Les échographies ont été réalisées par le docteur [B] [X] à l’exception de celle réalisée lors de la 22ème semaine.
Il a été diagnostiqué chez l’enfant, quelques mois après sa naissance, un syndrome d’Aicardi à l’origine d’un lourd handicap privant [Z] de toute autonomie pour marcher, manger, se laver, s’habiller nécessitant la présence permanente d’une tierce personne.
Estimant que les médecins qui avaient suivi la grossesse avaient commis une faute en ne décelant pas les graves malformations cérébrales dont souffraient le foetus, au moyen des échographies, des examens pratiqués et d’une IRM anténatale, cette dernière ayant été pratiquée au [Adresse 10] [Localité 16], M. et Mme [E] ont obtenu la désignation d’un collège d’experts par ordonnance du 12 juin 2012, composé du professeur [C], radiologiste des hôpitaux, du docteur [J], pédiatre et du docteur [N], gynécologue-obstétricien.
Le 21 février 2013, le rapport définitif a été déposé.
— :-:-:-
Suivant actes d’huissier des 22 juillet 2016 et 1er août 2016, M. [D] [E] et Mme [G] [E], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de Mme [Z] [E] et de M. [M] [E], M. [V] [U], M. [H] [U] et M. [K] [U], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse les docteurs [T] [Y] et [B] [X], ainsi que le CHU de Toulouse, la Sa Clinique de l’Union et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, aux fins de condamnation solidaire à réparer le préjudice subi par Mme [Z] [E], de celui de ses parents et de ses frères.
Par ordonnance du 13 juillet 2017, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Toulouse incompétent pour connaître de l’affaire opposant les demandeurs au CHU de Toulouse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, disjoignant les instances concernant les demandes formulées contre ce centre hospitalier.
— :-:-:-
Par un jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré recevable l’action introduite par les demandeurs,
— dit que le docteur [Y] a manqué à son devoir d’information,
— dit que le docteur [X] n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité,
— mis hors de cause la Clinique de l’Union,
— condamné le docteur [Y] à payer, en réparation de leur préjudice moral à :
* Mme [G] [E], ès qualités de représentante légale de Mme [Z] [E] : 10 000 euros,
* M. [D] [E] et Mme [O] [E] : 5 000 euros chacun,
* M. [V] [U], M. [H] [U] et M. [K] [U] : 3 000 euros chacun,
— condamné le docteur [Y] à payer aux demandeurs la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes 'plus amples ou contraires',
— condamné le docteur [Y] aux dépens, dont 'distraction’ au profit de maître Benayoun, avocat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, sur la recevabilité de l’action engagée par les consorts [A], considéré que les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles résultant de la loi du 4 mars 2002 ne peuvent avoir d’effet rétroactif et que s’agissant des litiges relatifs à la naissance d’enfants handicapés, c’est l’acte médical fautif qui fait naître la créance de réparation et que s’appliquent les règles en vigueur au jour de ce fait générateur indépendamment de la date d’introduction de la demande en justice, soit en l’espèce celles antérieurement admises en jurisprudence à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002.
Sur le fond et se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, le tribunal a écarté toute faute de diagnostic du docteur [Y] lors de la consultation du 26 février 1998 réalisée après l’IRM réalisée par l’hôpital [14], retenant seulement un manquement de ce médecin à l’obligation d’information aux motifs que :
— s’il est établi que toutes les informations utiles au regard des connaissances de l’époque ont été délivrées aux parents concernant le kyste arachnoïdien, il n’est pas démontré qu’ils aient été informés de la découverte d’une seconde anomalie, à savoir la ventriculomégalie asymétrique irrégulière prédominant à droite et que, même si en l’état des connaissances de l’époque il n’était pas possible pour les médecins d’établir un pronostic au regard de cette anomalie, les époux [E] auraient néanmoins dus être informés de son existence ;
— qu’il n’est pas établi que les parents aient été informés de ce que toutes les anomalies foetales ne pouvaient être dédectées en imagerie ;
— que les comptes-rendus du docteur [L] et du docteur [S] n’étaient pas de nature à inquiéter le docteur [Y] et que, même si les parents avaient eu connaissance de la ventriculométrie asymétrique irrégulière au regard de laquelle le docteur [L] avait recherché un trouble de la gyration et conclu à une gyration normale pour l’âge, les informations dont ils auraient bénéficié auraient été purement formelles, sans diagnostic péjoratif à l’époque, et n’auraient pas été de nature à envisager une interruption médicale de grossesse ;
— que toutefois le manquement du médecin à l’obligation d’informer les parents des limites du diagnostic prénatal et de la découverte de la seconde anomalie, ouvrait à ces derniers, lorsque le risque lié à ces limites et à cette anomalie s’est réalisé, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’ils ont pu subir du fait qu’ils n’ont pu se préparer à cette éventualité, préjudice dit d’impréparation justifiant l’indemnisation d’un préjudice moral spécifique, octroyant ainsi à ce titre des indemnités à Mme [E] ès qualités de représentante légale d'[Z] [E], à chacun des parents à titre personnel et à chacun des frères.
Le tribunal n’a par ailleurs retenu aucune faute à l’égard du docteur [X] au titre de l’information délivrée aux parents aux motifs d’une part qu’il a informé ces derniers du résultat de l’échographie du 16 février 1998 lors de laquelle il a constaté la présence d’une formation kystique en bi-sac au dessus de la tente du cervelet se développant vers la droite de l’hémisphère crânien, l’a mesurée et a précisé que cette formation kystique semblait donner une petite compression inhabituelle de la corne frontale droite, le praticien ayant assuré la surveillance de cette formation kystique, et d’autre part qu’il ne pouvait donner d’information sur les résultats de l’Irm du 24 février 1998 dont il n’avait pas connaissance.
Le tribunal a enfin mis hors de cause la clinique de l'[17] en l’absence de toute faute dans l’organisation des soins ou du service.
— :-:-:-
I – Par déclaration du 9 mars 2021, Mme [O] [W], Mme [Z] [E], M. [D] [E], M. [K] [U], M. [H] [U], M. [V] [I] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que le docteur [X] n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
alors que les demandeurs demandaient au tribunal en première instance de :
À titre principal,
— dire que les docteurs [Y] et [X] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,
— condamner en conséquence conjointement et solidairement, les docteurs [X] et [Y] à réparer le préjudice corporel subi par Mme [Z] [E] (19 909 571,04 euros),
— condamner en conséquence conjointement et solidairement, les docteurs [X] et [Y] à réparer les préjudices corporels subis par les proches de Mme [Z] [E] (frais divers, dépenses de santé, préjudice d’affection, troubles dans les conditions d’existence…),
À titre subsidiaire,
— dire que les docteurs [Y] et [X] ont manqué à leur devoir d’information,
— dire que le défaut d’information a occasionné, outre un préjudice d’impréparation (préjudice moral d’impréparation : chef de jugement non critiqué tant dans son principe que dans son évaluation), une perte de chance d’interrompre la grossesse,
— condamner en conséquence conjointement et solidairement, les docteurs [X] et [Y] à réparer le préjudice corporel subi par Mme [Z] [E] à concurrence 90 % correspondant à la perte de chance d’interrompre la grossesse (19 909 571,04 euros – Perte de chance : 90%),
— condamner en conséquence conjointement et solidairement, les docteurs [X] et [Y] à réparer les préjudices corporels subis par les proches de Mme [Z] [E] (frais divers, dépenses de santé, préjudice d’affection, troubles dans les conditions d’existence…).
II – Par déclaration du 16 mars 2021, M. [T] [Y] a relevé appel de ce même jugement en ce qu’il a :
— dit que le docteur [Y] a manqué à son devoir d’information,
— condamné le docteur [Y] à payer, en réparation de leur préjudice moral à :
* Mme [O] [E], ès qualités de représentante légale de Mme [Z] [E] : 10 000 euros,
* M. [D] [E] et Mme [O] [E] : 5 000 euros chacun,
* MM. [V], [H] et [K] [I] : 3 000 euros chacun,
— condamné le docteur [Y] à payer aux demandeurs la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur [Y] aux dépens, dont 'distraction’ au profit de maître Benayoun, avocat.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a joint ces deux instances, suivies respectivement sous les numéros 21/1097 et 21/1240, sous le numéro unique 21/1097.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [G] [W], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de Mme [Z] [E], M. [D] [E], Mme [Z] [E] en son nom personnel, représentée par sa mère [G] [W], M. [M] [E], M. [K] [U], M. [H] [U], M. [V] [U], appelants et intimés dans la procédure n°1240, laquelle a été jointe à la présente instance, demandent à la cour, au visa de l’ancien article L.162-12 du code de la santé publique tiré de la loi n°94-654 du 29 juillet 1994 (art. 13 – JORF 30 juillet 1994), des anciens articles 1147 et suivants devenus les articles 1250 et suivants, des anciens articles 1382 et suivants devenus les articles 1240 et suivants du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— juger recevable l’appel interjeté par Mme [G] [E], M. [D] [E], Mme [Z] [E], M. [M] [E], M. [V] [U], M. [H] [U], M. [K] [U] à l’encontre du jugement dont appel,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* dit que le docteur [X] n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
et ce faisant, a limité la responsabilité du docteur [Y] au seul manquement à son devoir d’information, manquement dont les conséquences ont été limitées au seul préjudice d’impréparation,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que les docteurs [Y] et [X] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à réparer l’entier préjudice subi par Mme [Z] [E],
En conséquence,
— juger que le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de ' 1 % est applicable,
— fixer le préjudice de Mme [Z] [E] comme suit :
Les préjudices patrimoniaux,
1.1 préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation),
1.1.1 – DSA (dépenses de santé actuelle) : 0 euros,
Outre débours de l’organisme social : 271.008,32 euros
1.1.2 – ATPT (assistance par tierce personne temporaire : 0 euros,
1.1.3 – FD (frais divers) : 0 euros,
1.1.4 – PSUF (préjudice scolaire, universitaire et de formation) : 107.000 euros,
1.2 – Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation),
1.2.1 – DSF (dépenses de santé futures) : 617.826,86 euros,
1.2.2 – PGPF (perte de gains professionnels futurs) : 1.954.618,46 euros,
1.2.3 – ATP (assistance par tierce personne) : 20.061.288,58 euros,
1.2.4 – FDF (frais divers futurs) : 443.620,65 euros,
1.2.5 – IP (incidence professionnelle) : 300.000 euros,
1.2.6 – FLA (frais de logement adapté) : 417.125,86 euros,
1.2.7 – FVA (frais de véhicule adapté) : 179.684,08 euros,
Les préjudices extra-patrimoniaux,
2.1 – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation),
2.1.1 – DFT (déficit fonctionnel temporaire) : 197.100 euros,
2.1.2 – SE (souffrance endurées) : 150.000 euros,
2.1.3 – PET (préjudice esthétique temporaire) : 80.000 euros,
2.2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consilidation),
2.2.1 – DFP (déficit fonctionnel permanent) : 698.250 euros,
2.2.2 – PA (préjudice d’agrément) : 80.000 euros,
2.2.3 – PEP (préjudice esthétique permanent) : 100.000 euros,
2.2.4 – PS (préjudice sexuel) : 100.000 euros,
2.2.5 – PE (préjudice d’établissement) : 150.000 euros,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à Mme [G] [E] et M. [D] [E], ès qualités de représentants légaux de leur fille Mme [Z] [E], la somme de 25.636.514,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et le bénéfice de l’anatocisme sur les intérêts échus,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à Mme [G] et M. [D] [E] la somme de 263.273,59 euros au titre de leurs frais divers et dépenses de santé,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à Mme [G] et M. [D] [E] la somme de 35.000 euros au titre de l’aménagement du véhicule adapté,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à Mme [G] [E] la somme de 8.582.784,06 euros au titre de ses pertes de revenus et de l’assistance par tierce personne apportée à sa fille [Z],
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à M. [D] [E] la somme de 276.863,93 euros au titre de l’assistance par tierce personne apportée à sa fille [Z],
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à M. [D] [E] la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à Mme [G] [E] la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à M. [V] [U] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à M. [H] [U] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à M. [K] [U] la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à M. [M] [E] la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à Mme [G] et M. [D] [E] la somme de 220.466,79 euros au titre de leurs frais divers,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à M. [D] [E] la somme de 150.000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à Mme [G] [E] la somme de 400.000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence,
À titre subsidiaire,
— juger que les docteurs [Y] et [X] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à réparer les préjudices subis par Mme [Z] [E] et ses proches à concurrence de 74,07 % (20/27ème),
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à Mme [G] et M. [D] [E], ès qualités de représentants légaux de leur fille Mme [Z] [E], la somme de 18.988.966,28 euros (25.636.514,49 euros x 74,07 %), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et le bénéfice de l’anatocisme sur les intérêts échus,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à Mme [G] et M. [D] [E] la somme de 195.006,75 euros au titre de leurs frais divers et dépenses de santé,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à Mme [G] et M. [D] [E] la somme de 25.924,50 euros au titre de l’aménagement du véhicule adapté,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à Mme [G] [E] la somme de 6.562.341,27 euros au titre de ses pertes de revenus et de l’assistance par tierce personne apportée à sa fille [Z],
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à M. [D] [E] la somme de 250.073,11 euros au titre de l’assistance par tierce personne apportée à sa fille [Z],
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à M. [D] [E] la somme de 44.442 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à Mme [G] [E] la somme de 44.442 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à M. [V] [U] la somme de 18.517,50 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à M. [H] [U] la somme de 18.517,50 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à M. [K] [U] la somme de 29.628 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à M. [M] [E] la somme de 25.924,50 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à Mme [G] et M. [D] [E] la somme de 163.299,75 euros au titre de leurs frais divers,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à M. [D] [E] la somme de 111.105 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à Mme [G] [E] la somme de 296.280 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence,
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure de contre-expertise,
— désigner tel expert spécialisé en radio pédiatrie exerçant hors des ressorts des cours d’appel de [Localité 16] et de [Localité 13] avec pour mission de :
* convoquer M. et Mme [E], Mme [Z] [E], tous les défendeurs, et les conseils de toutes les parties demanderesses et défenderesses,
* se faire remettre tous documents médicaux qu’il estime utiles ou nécessaires à sa mission et ce sans restriction,
* faire toutes observations utiles sur d’éventuels défaut de conservation de ces éléments,
* dire si le suivi de grossesse de Mme [G] [E] a été conforme aux règles de l’art et aux données de la science existant à cette époque,
* déterminer si, au vu de l’état de santé de Mme [G] [E] pendant sa grossesse, des constatations cliniques et examens pratiqués, une erreur de diagnostic anténatal a été commise,
* dire si Mme [G] [E] a reçu une information suffisante, à défaut, caractériser les manquements,
* dire si d’autres examens ou investigations auraient dû être effectués en vue de l’établissement plus précis du diagnostic anténatal et s’ils pouvaient permettre une évaluation plus précise des malformations du f’tus,
* dire si le handicap présenté par l’enfant était susceptible de mettre la vie de la mère en danger,
* fournir toutes indications techniques sur la sensibilité des dépistages des anomalies dont était atteinte l’enfant au regard des données acquises par la science à cette époque,
* préciser les références comparatives dans une bibliographie détaillée,
* fournir toutes informations techniques, au regard des données acquises par la science à cette époque, sur l’existence d’une faute simple, ou de plusieurs fautes simples, du fait de l’absence de diagnostic des malformations du f’tus,
* dans l’affirmative, et ce par rapport aux données de la science à cette époque, donner toutes informations techniques sur l’imputabilité de cette faute ou de ces fautes,
* le cas échéant, fixer la perte de chance de recourir à une interruption thérapeutique de grossesse en se référant, si elles existent, à des études rétrospectives relatives aux examens/actes litigieux,
* à partir de tous documents utiles, décrire les malformations de l’enfant, les principales étapes de l’évolution, les modalités de traitement, en précisant dans la mesure du possible les durées d’hospitalisation, lieux et dénominations des établissements d’hospitalisation, les services concernés et les soins prodigués,
* évaluer l’importance des douleurs ressenties par Mme [Z] [E],
* procéder à un examen clinique détaillé et complet de l’enfant [Z] [E],
* donner toutes précisions techniques sur les malformations f’tales initiales, l’état de l’enfant [Z] [E] et le lien de cause à effet entre l’état de l’enfant [Z] [E] avec les malformations f’tales initiales,
* établir un bilan fonctionnel en fournissant toutes indications techniques sur les mouvements, gestes et actes difficiles ou impossibles,
* évaluer la capacité de l’enfant [Z] [E] à prendre conscience de son état et à appréhender son environnement, et donner toutes indications sur la nature et le degré de cette conscience,
* donner toutes informations techniques sur les moyens techniques palliatifs susceptibles d’accroître l’autonomie de l’enfant [Z] [E],
* donner toutes précisions techniques sur les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne,
* établir une journée « type » avec un minutage permettant d’apprécier le besoin avec précision,
* donner toutes précisions techniques sur le caractère prévisible et certain des frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation et d’appareillage, et dans l’affirmative, préciser s’il s’agit de frais temporaires et occasionnels ou au contraire viagers, ainsi que la nature, la quantité et la durée prévisible de ces frais,
* donner toutes informations techniques sur les difficultés de la vie quotidienne rencontrées par l’enfant [Z] [E], du fait de son polyhandicap, notamment sur le plan scolaire, les chances d’insertion dans la vie professionnelle, et les possibilités de travail adapté avec ou sans restriction, ou sur son inaptitude définitive à toute occupation professionnelle,
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
* fixer, s’il y a lieu, une date de consolidation et déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées,
* chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent prenant en compte les atteintes aux fonctions physiologiques, les douleurs physiques et morales ressenties par l’enfant [Z] [E], la perte de qualité de vie et les troubles rencontrés dans ses conditions d’existence quotidiennes après consolidation,
lorsque la victime ou ses proches allèguent une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
indiquer le cas échéant,
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
* décrire les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 0 à 7,
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer sur une échelle de 0 à 7 indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
* lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables,
* procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminer de manière raisonnable et y répondre avec précision,
* 'dire et juger’ que l’expert procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
* adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans un délai de huit semaines à compter de sa réception, feront connaître à l’expert leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif,
— réserver les droits à indemnisation des appelants,
— surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de contre-expertise,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à Mme [G] et M. [D] [E], ès qualités de représentants légaux de leur fille Mme [Z] [E], la somme de 18.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à M. [D] [E] et Mme [G] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à M. [V] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à M. [H] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à M. [K] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] à payer à M. [M] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les docteurs [Y] et [X] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— juger l’arrêt à intervenir commun à l’organisme social et opposable aux compagnies d’assurances tenues de garantir leurs assurés.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2023, M. [T] [Y], intimé et ayant formé appel incident et appelant principal dans la procédure n°21/1240, jointe à la présente instance, demande à la cour, au visa des articles L.1111-2, L. 1142-1 et L.162-1 devenu de l’article L.2131-1 du code de la santé publique, de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
vu le rapport d’expertise déposé le 21 février 2013 ;
vu la jonction de l’appel N° RG 21/01097 du 9 mars 2021, des consorts [A], avec l’appel n° RG 21/01240 du 16 mars 2021 du docteur [Y] ;
— 'démettre les consorts [A] des fins de leur injustifié appel’ et confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a jugé qu’aucune erreur de diagnostic fautive ne pouvait être retenue à l’encontre du docteur [Y],
— faisant droit à l’appel du concluant, réformer ledit jugement, en ce qu’il a cru devoir retenir à son encontre un manquement à son devoir d’information,
— juger, en effet, qu’aucun manquement à son obligation d’information ne saurait être caractérisé, concernant les limites du diagnostic prénatal et de la découverte d’une seconde
anomalie de type ventriculomégalie,
— juger à cet égard, que ce sont les anomalies de la gyration, indécelables en anténatal, qui sont à l’origine du handicap actuel de l’enfant,
— juger que les époux [E] ne rapportent pas la preuve du fait qu’ils auraient pu décider d’avoir recours à une interruption thérapeutique de grossesse en connaissance du risque pour leur enfant,
— juger si, par impossible l’existence d’un défaut d’information pouvait être envisageable, en l’état des données de la science à l’époque des faits, que celui-ci ne pourrait, tout au plus, peser que sur le [Adresse 10] [Localité 16],
— faire injonction, dans une telle hypothèse improbable, à M. et Mme [E] de justifier de l’état de la procédure devant le tribunal administratif de Toulouse,
— débouter la CNMSS de ses injustifiées demandes,
— condamner les consorts [E] à payer au docteur [Y], une indemnité d’un montant de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2024, M. [B] [X], intimé, demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’ancien article 162-16 du code de la santé publique applicable au jour des faits, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas mal fondées,
— confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 dans toutes ses dispositions,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire du Professeur [C],
— débouter en conséquence les appelants de l’ensemble des demandes exposées à l’encontre du docteur [X],
— déclarer la demande de contre-expertise formulée à titre subsidiaire par les appelants irrecevable car nouvelle en cause d’appel,
— débouter également la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de l’ensemble des demandes exposées à l’encontre du docteur [X],
— condamner tout succombant à payer au docteur [X] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l’arrêté du 26 décembre 2016 et de l’article 1231-6 du code civil, de :
Si la cour devait réformer le jugement à la demande des appelants et juger que le docteur [X] et le docteur [Y] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à l’égard des appelants :
— réformer alors le jugement dont il a été relevé appel et :
— constater qu’à la date du 7 décembre 2022, la créance définitive de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre des prestations servies à Mlle [E] ressort à la somme de 779.972,37 euros,
— condamner in solidum le docteur [X] et le docteur [Y] à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 779.972,37 euros au titre de sa créance définitive assortie des intérêts de droits à compter de la notification des premières conclusions de la Cpam soit le 22 juin 2021,
— condamner in solidum le docteur [X] et le docteur [Y] à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion,
En tout état de cause,
— condamner la partie succombante à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Thevenot Mays Bosson sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 24 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Dans leurs dernières conclusions, les appelants ont, pour contester les appréciations et conclusions du professeur [C], expert judiciaire, évoqué la partialité de ce dernier à partir de ses propres travaux et de la bibliographie médicale antérieure à 1998 en expliquant qu’ils ont découvert que cet expert a eu une activité de recherche commune avec le docteur [L] ayant réalisé l’IRM anténatale litigieuse. Il sera relevé que les appelants ne demandent pas l’annulation du rapport d’expertise judiciaire. Les critiques émises par ces derniers seront examinées avec le contenu du rapport d’expertise soumis à l’appréciation de la cour, saisie à titre subsidiaire d’une demande de contre-expertise.
2. Les appelants ont par ailleurs souligné des liens d’intérêts avec l’organisme d’accréditation Gynerisq dont le docteur [Y] qui en est le vice-président après en avoir été le président, a sollicité l’avis dans le cadre de la procédure d’appel alors que les quatre médecins qui ont signé cet avis sont membres du conseil d’administration, motivant la saisine par Mme [E] des instances ordinales justifiant selon elle une révocation de l’ordonnance de clôture et la défixation de l’affaire telles que demandées par un courrier Rpva du 3 juin 2024 avec copie d’un des mémoires du 16 mai 2024. La cour considère qu’il n’existe aucune cause de sursis à statuer de droit en raison de l’existence de plaintes devant des chambres disciplinaires concernant des médecins ayant donné un avis médical sollicité unilatéralement par une partie et dont la production à la présente instance est soumise à la libre critique des parties et à l’appréciation par la cour de la portée probatoire de cet élément présenté en appel. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état pour ce seul motif.
3. Il est constant que l’action engagée par les consorts [A] a pour objet de rechercher devant la juridiction de l’ordre judiciaire la responsabilité du médecin gynécologue-obstétricien ayant suivi l’accouchement ainsi que du radiologue exerçant tous deux au sein d’une clinique et celle finalement portée devant la juridiction de l’ordre administratif pour la recherche de la responsabilité du [Adresse 10] [Localité 16] dans le cadre de la réalisation d’une IRM anténatale. Il est également constant que le tribunal administratif a, par décision du 13 janvier 2022, rejeté la requête des consorts [A] en jugeant qu’aucune faute n’avait été commise dans l’analyse de l’IRM du 24 février 1998 laquelle ne pouvait laisser supposer une probabilité que l’enfant à naître soit atteinte d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable de sorte que n’était établi aucun défaut d’information à l’égard des parents de nature à avoir généré une perte de chance de recourir à l’interruption médicale de grossesse. La juridiction administrative a aussi considéré que le régime applicable à ces faits était celui de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 en raison de la date d’engagement de l’instance en réparation postérieure au 4 mars 2002 de sorte que le préjudice invoqué ne pourrait concerner que les seuls parents et non les charges particulières découlant pour l’enfant tout au long de sa vie de ce handicap relevant de la solidarité nationale.
3.1. Par courrier Rpva du 09 juilet 2024, le conseil du docteur [Y] a communiqué à la cour l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour administrative d’appel de [Localité 16] et une note en délibéré par laquelle le docteur [Y] indique notamment que cette juridiction d’appel n’a relevé aucune faute à l’encontre des praticiens hospitaliers et que dans le cadre du mémoire déposé devant elle par les consorts [A], ces derniers ont, selon le docteur [Y], admis avoir été informés par les docteurs [L] radiologue et [S], échographiste référent, de sorte qu’il résulterait de cette décision que le docteur [Y], gynécologue non échographe, ayant orienté Mme [E] vers les spécialistes régionaux du diagnostic anténatal, dont les avis étaient rassurants et s’étant lui-même entretenu à plusieurs reprises avec celle-ci, ne saurait se voir reprocher, à son niveau et dans son seul domaine de compétence un manquement à son devoir d’information, comme développé dans le cadre de ses conclusions aux fins de réformation, sur ce point, du jugement déféré.
3.2. Par courrier Rpva du 13 janvier 2025, le conseil des appelants a communiqué l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 27 décembre 2024 prononçant la non admission du pourvoi formé par les consorts [A].
3.3. Si l’arrêt du Conseil d’État, saisi essentiellement de moyens d’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel (ces moyens portant sur un vice de procédure, une inexacte qualification juridique des faits relativement au défaut d’impartialité de l’expert, une dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge d’appel a retenu un état limité des connaissances en matière d’imagerie IRM anténatale et une inversion de la charge de la preuve pour écarter le défaut d’information) n’apporte pas d’élément supplémentaire à l’analyse du bien fondé de l’action engagée devant la juridiction administrative, cette décision rend définitif l’arrêt de la cour d’appel administrative. Cette dernière a jugé qu’il ne peut être tenu pour établi que les images par résonnance magnétique réalisées le 24 février 1998 permettaient de révéler ou même de suspecter la pathologie neurologique dont est atteinte Mme [Z] [E] et que la découverte de la ventriculomégalie, que rien ne permet d’assimiler à une anomalie de giration, n’imposait, par elle-même, aucune investigation complémentaire. Ayant analysé les mêmes pièces médicales et rapports d’expertise que ceux produits à la présente instance, cette juridiction a considéré que les consorts [A] ne sont pas fondés à invoquer une erreur d’interprétation des résultats de l’examen d’IRM à partir d’analyses de praticiens, toutes effectuées a posteriori, ni un défaut d’investigations suffisantes, de recueil d’avis éclairés d’autres médecins ou de suivi des examens pratiqués.
4. Cette décision qui est dépourvue de l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’action en responsabilité du médecin obstétricien et du médecin radiologue de la Clinique de l’Union, respectivement intervenus dans le cadre du suivi de la grossesse puis de l’accouchement ayant donné naissance à [Z] [E], a néanmoins une portée importante, d’une part quant à l’appréciation des données acquises de la science à la date des faits sur la possibilité d’un diagnostic prénatal du syndrome d’Aicardi, pathologie neurologique rare privant l’enfant d’autonomie et étant notamment responsable de crises d’épilepsie quotidiennes, et d’autre part quant à l’appréciation de l’étendue de l’obligation d’information de la mère pesant sur les praticiens intervenus tant en secteur libéral qu’en secteur public.
5. Il résulte de la combinaison des articles 16 et 445 du code de procédure civile, qu’une note en délibéré, lorsqu’elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu’elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d’en débattre contradictoirement (Cass. 2ème, 3 octobre 2024, n° 22-15.145).
6. Eu égard aux constatations qui précèdent, à la nature des pièces communiquées, au contenu de la note déposée dans l’intérêt du docteur [Y] et de la nature de l’affaire aux enjeux moraux et pécuniaires importants, il convient de permettre un débat contradictoire sur les éléments nouveaux portés à la connaissance de la juridiction par messages Rpva. Les débats seront donc rouverts et les parties invitées à actualiser leurs conclusions en contemplation des décisions rendues par la juridiction administrative et leur portée dans la présente procédure quant au droit applicable aux faits de la présente espèce et quant au manquement des obligations respectives des docteurs [Y] et [X] en l’état des données de la science et des éléments qui leur étaient soumis.
7. L’ensemble des prétentions, frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à actualiser leurs conclusions à la suite de la production en cours de délibéré des pièces suivantes :
' mémoire en réplique déposé par les consorts [A] devant la cour d’appel administrative de Toulouse,
' arrêt de la cour d’appel administrative de Toulouse du 7 mai 2024,
' la note en délibéré déposée le 3 juillet 2024 par le conseil du docteur [Y],
' le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel administrative de Toulouse du 5 juillet 2024,
' le mémoire complémentaire déposé par les consorts [A] devant le Conseil d’État du 27 décembre 2024,
' l’arrêt du Conseil d’État du 27 décembre 2024.
et notamment quant au droit applicable aux faits de la présente espèce et quant au manquement des obligations respectives des docteurs [Y] et [X] en l’état des données de la science et des éléments qui leur étaient soumis.
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025 à 14 heures.
Reporte la clôture au 23 mai 2025.
Réserve l’ensemble des demandes, frais et dépens.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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