Infirmation partielle 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 27 sept. 2023, n° 22/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 10 janvier 2022, N° 20/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00309
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7KB
AFFAIRE :
C/
[R] [O] épouse [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de DREUX
N° Section : I
N° RG : 20/00011
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL ELLIPSE AVOCATS STRASBOURG
Expédition numérique délivrée à Pôle emploi le 27/09/2023
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 775 576 002
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean SCHACHERER de la SELARL ELLIPSE AVOCATS STRASBOURG, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212 – Substitué par Me Sophie BURNER, avocat au barreau de Strasbourg
APPELANTE
****************
Madame [R] [O] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Magali VERTEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juillet 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [R] [O] épouse [F] (ci-après Mme [F]) a été embauchée à compter du 1er juin 2006 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’opératrice de conditionnement par la société SOPHARTEX, ayant une activité de fabrication et conditionnement de médicaments, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Le 18 juin 2009, la CPAM a reconnu que Mme [F] était atteinte d’une maladie professionnelle respiratoire.
Durant les années suivantes, Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises.
À l’issue d’une visite de reprise du 27 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [F] apte à son poste avec les préconisations suivantes : 'pas d’exposition poudre et/ou poussières'.
À compter du 7 février 2018, Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine professionnelle, puis à compter du 18 janvier 2019 pour maladie d’origine non professionnelle.
Le 27 février 2018, la CPAM a considéré que Mme [F] avait été victime le 7 février 2018 d’une rechute imputable à sa maladie professionnelle du 18 juin 2009.
À l’issue d’une visite de reprise du 28 mars 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 16 mai 2019, la société SOPHARTEX a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société SOPHARTEX employait habituellement au moins onze salariés et a payé à Mme [F] une somme de 24 302,54 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement et une somme de 4 168,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Le 28 février 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SOPHARTEX à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes.
Par jugement du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société SOPHARTEX dans la survenance de la maladie professionnelle du 18 juin 2009 engagée par Mme [F] ;
— ordonné une expertise médicale pour déterminer notamment s’il existe un lien de causalité directe par origine ou aggravation entre la maladie professionnelle de Mme [F] du 18 juin 2009 et les troubles allégués à titre de rechute dans le certificat médical du 7 février 2018.
Par un jugement de départage du 10 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société SOPHARTEX à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
* 25 030,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite ;
* 7 012,11 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SOPHARTEX à remettre à Mme [F] un bulletin de salaire conforme au jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification, sous astreinte provisoire fixée jusqu’au 15 mai 2022 à 20 euros par jour de retard ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision, avec une moyenne de salaire de 2 176,63 euros ;
— rappellé que les condamnations à caractère salarial sont assorties de l’intérêt au taux légal en application des dispositions des articles 1143 et 1156 du Code civil à compter de l’introduction de la demande ;
— débouté les parties de leurs autres chefs de demande.
Le 1er février 2022, la société SOPHARTEX a interjeté appel de ce jugement.
Le 4 février 2023, l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Chartres dans son jugement du 10 février 2021 a rendu un pré-rapport.
Aux termes de ses conclusions du 9 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société SOPHARTEX demande à la cour d’infirmer le jugement sur le licenciement, les condamnations prononcées à son encontre et le débouté de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— à titre principal, dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [F] de ses demandes ;
— à titre reconventionnel, condamner Mme [F] à lui rembourser les sommes suivantes :
* 3 230 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 13 597,78 euros net à titre de trop-perçu d’indemnité de licenciement ;
— à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant compris entre 6 253,02 et 22 927,74 euros ;
— en tout état de cause, condamner Mme [F] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 7 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
1°) déclarer irrecevable la demande de la société SOPHARTEX tendant à voir juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
2°) confirmer le jugement attaqué, sauf sur le montant des dommages-intérêts pour perte de retraite, le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés, le montant de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— condamner la société SOPHARTEX à lui payer les sommes suivantes :
* 9 105,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ;
— condamner la société SOPHARTEX à payer les intérêts légaux en application des articles 1146 et 1153 du code civil ;
— condamner la société SOPHARTEX aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 mai 2023.
SUR CE :
Sur 'l’irrecevabilité’ partielle de l’appel principal soulevée par l’intimée :
Considérant qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas ;
Qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [F], la déclaration d’appel déposée par la société SOPHARTEX mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqué relatifs au bien-fondé du licenciement et à la condamnation à payer une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ; que cette déclaration opère donc la dévolution sur ces points ; qu’il y a lieu ainsi de rejeter la demande de l’intimée tendant à constater que la cour n’est saisie d’aucune demande sur ces points, qu’elle qualifie de manière erronée de fin de non-recvoir ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la société SOPHARTEX soutient que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse en ce qu’il n’est en rien démontré qu’un manquement à une obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude et en ce qu’il n’y a eu aucun licenciement verbal lors de l’entretien préalable ; qu’elle conclut donc au débouté de la demande d’indemnité à ce titre ;
Que Mme [F] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
— son inaptitude résulte d’un manquement de la société SOPHARTEX à son obligation de sécurité en ce qu’elle a été exposée à des émanations de poussière et de poudre le 6 février 2018 contrairement aux préconisations du médecin du travail ;
— la rupture lui a été annoncée verbalement lors de l’entretien préalable ;
Qu’elle réclame en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant équivalent à 11,5 mois de salaire ;
Considérant que le licenciement pour inaptitude, lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment d’un courrier adressé par la société SOPHARTEX à Mme [F] le 27 avril 2018, que l’employeur a reconnu que Mme [F] avait été exposée à des poussières et poudres lors de son affectation temporaire, pour procéder à un remplacement de salarié absent, lors de la journée du 6 février 2018 sur la chaîne 'Volpak 8" ;
Que cette affectation n’etait pas conforme aux préconisations du médecin du travail formulées dans son avis du 27 novembre 2017 prohibant toute exposition à des poudres et poussières ;
Qu’il est ainsi établi que la société SOPHARTEX a manqué à son obligation de sécurité ; que l’employeur reconnaît d’ailleurs lui-même dans cette même lettre que cette affectation constituait un 'dysfonctionnement’ ;
Que cette exposition est à l’origine de l’arrêt de travail du 7 février 2018 reconnu comme constitutif d’une rechute imputable de la maladie professionnelle du 18 juin 2009 liée à un asthme ;
Que de plus, Mme [F] a été placée en arrêt de travail sans discontinuité depuis cette date et jusqu’à l’avis d’inaptitude du 28 mars 2019 ;
Que l’expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire dans son pré-rapport du 4 février 2023 a rendu la conclusion suivante sur l’état de santé de Mme [F] : 'asthme persistant modéré d’origine professionnelle, reconnue en maladie professionnelle en date du 18 juin 2009 avec un taux d’IPP de 30 %. Exacerbation d’asthme survenu sur le lieu de travail le 6 février 2018, suite à une ré-exposition aux particules d’un produit médicamenteux poudre auxquelles Mme [F] était sensibilisée avec lien de causalité directe par origine entre l’exposition et cet épisode aigu (…)' ;
Qu’aucune autre pathologie ne ressort des pièces versées ;
Qu’il résulte de ces éléments que l’inaptitude de Mme [F] est imputable au moins partiellement au manquement à l’obligation de sécurité commis par l’employeur le 6 février 2018 ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Qu’en conséquence, eu égard à son ancienneté de douze années complètes au moment du licenciement, et non de treize comme l’a retenu à tort le premier juge, Mme [F] est fondée à réclamer, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre trois et onze mois de salaire brut ; qu’eu égard à son âge (née en 1971), à sa rémunération moyenne mensuelle s’élevant au vu des pièces versées à la somme de 2 176,53 euros, à l’absence d’éléments précis sur sa situation postérieure au licenciement hormis une mission d’intérim du 31 janvier au 14 février 2020, il y a lieu d’allouer une somme de 22 000 euros à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite :
Considérant en l’espèce que le relevé de situation individuelle en matière de retraite établi à la date du 26 aout 2020, seule pièce versée aux débats par Mme [F] à ce titre, ne contient aucun élément permettant d’évaluer une perte de chance en matière de droit à la retraite résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il y a donc lieu de débouter Mme [F] de cette demande indemnitaire ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés :
Considérant en l’espèce que Mme [F] soutient que son bulletin de salaire du mois d’avril 2018 mentionnait 88 jours de congés payés acquis ; qu’elle réclame sur cette base le paiement d’une somme de 9 105,28 euros 'à titre de solde de l’indemnité compensatrice de congés payés au titre d’un reliquat de 88 jours de congés payés’ ;
Que toutefois, Mme [F] n’explique pas pourquoi elle fonde sa demande sur ce bulletin du mois d’avril 2018 alors que la relation de travail a été rompue en mai 2019 ;
Qu’en outre, Mme [F] ne critique pas le calcul détaillé des droits à congés payés à la date du 16 mai 2019 établi par l’employeur, qui prend en compte les périodes d’arrêt de travail pour maladie d’origine professionnelle et non professionnelle considérées comme du temps de travail effectif au sens de la loi et de la convention collective ;
Que dans ces conditions, l’employeur établit que le solde de congés payés acquis par Mme [F] à la date de la rupture du contrat de travail était de 44 jours et qu’elle a été remplie de ses droits à ce titre par le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés effectué lors de la rupture du contrat de travail ;
Qu’il y a donc lieu de débouter Mme [F] de sa demande à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu’il y lieu de rappeler que la somme allouée ci-dessus à Mme [F], qui a un caractère indemnitaire, porte intérêts légaux à compter du jugement qui en a fixé le principe ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande de remboursement formée par l’employeur de l’indemnité compensatrice de préavis payée à la salariée :
Considérant que la société SOPHARTEX soutient que l’inaptitude de Mme [F] n’est pas d’origine professionnelle et qu’elle n’avait donc pas à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis ; que la société SOPHARTEX en réclame donc le remboursement par la salariée ;
Que Mme [F] conclut au débouté de cette demande ;
Considérant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Qu’aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. /Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. / Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle" ;
Qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’inaptitude de Mme [F] résulte de la rechute de maladie professionnelle consécutive à un manquement de la société SOPHARTEX à son obligation de sécurité ; que cette inaptitude a donc une origine professionnelle ;
Que par ailleurs, la société SOPHARTEX avait connaissance de cette origine professionnelle puisqu’elle a elle-même mentionnée dans l’attestation pour Pôle emploi que le licenciement était prononcé pour un tel motif d’inaptitude d’origine professionnelle ;
Qu’il s’ensuit que la société SOPHARTEX n’est pas fondée à réclamer le remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis qu’elle a payée à Mme [F] lors de la rupture du contrat de travail ;
Que la société SOPHARTEX sera donc déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point ;
Sur la demande de remboursement formée par l’employeur d’une partie de l’indemnité de licenciement :
Considérant que la société SOPHARTEX soutient qu’elle a commis des erreurs en payant à Mme [F] une indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 24 302,54 euros, en ce que :
— aucune indemnité spéciale de licenciement n’était due puisque l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle ;
— elle a doublé le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement au lieu du montant de l’indemnité légale de licenciement, lequel ne s’élevait eu égard à une ancienneté de neuf ans et huit mois résultant de la prise en compte des arrêts de travail pour maladie simple, qu’à la somme de 5 051,51 euros ;
Qu’elle en déduit que Mme [F] n’avait droit qu’à une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 10 704,76 euros, ce montant étant plus favorable que celui de l’indemnité légale ; qu’elle réclame en conséquence le remboursement d’une somme de 13 597,78 euros nets à titre de trop-perçu d’indemnité de licenciement ;
Que Mme [F] conclut au débouté en faisant valoir que son inaptitude a une origine professionnelle connue de l’employeur et qu’elle a droit au doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, les stipulations de la convention collective qui excluent le droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude étant nulles pour être discriminatoires ;
Considérant que l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l’indemnité légale prévue par l’article L. 1234-9 de ce code ;
Qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’inaptitude de Mme [F] est d’origine professionnelle et la société SOPHARTEX en avait connaissance au moment du licenciement ;
Que par ailleurs, la convention collective de l’industrie pharmaceutique ne prévoit pas le doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
Qu’il s’ensuit que Mme [F] est fondée à réclamer le doublement de l’indemnité légale de licenciement par application des dispositions d’ordre public de l’article L. 1226-14 du code du travail ;
Que sur le montant, la société SOPHARTEX déduit à bon droit, pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement, les périodes de suspension du contrat de travail résultant des multiples arrêts de travail pour maladie d’origine non professionnelle dont la salariée a été l’objet pendant la relation de travail, à hauteur de trois ans et trois mois ;
Que dans ces conditions, eu égard à la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, qui est la plus favorable et qui s’élève à 2 176,53 euros en prenant en compte la prime d’ancienneté et le treizième mois, le montant de l’indemnité légale de licenciement s’élève à la somme de 5 252,68 euros ;
Que le montant de l’indemnité spéciale de licenciement s’élève donc à 10 505,37 euros ;
Que la société SOPHARTEX est fondée à demander le paiement par la salariée d’une somme de 13 597,78 euros net à titre de remboursement d’un indû, ainsi qu’elle le demande selon ses calculs basés sur le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il déboute la société SOPHARTEX de cette demande ;
Sur la remise d’un bulletin de salaire sous astreinte :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société SOPHARTEX de remettre à Mme [F] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ;
Qu’une astreinte sur ce point n’étant toutefois pas nécessaire, il y a lieu de débouter Mme [F] de cette demande ;
Que le jugement sera infirmé sur ces points ;
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail :
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société SOPHARTEX aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [F] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’il a omis de statuer sur les dépens ; que la société SOPHARTEX sera condamnée à payer à Mme [F] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de Mme [R] [O] épouse [F] aux fins d 'irrecevabilité’ partielle de l’appel principal,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il statue sur le bien-fondé du licenciement de Mme [R] [O] épouse [F], le remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis, l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SOPHARTEX à payer à Mme [R] [O] épouse [F] une somme de 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué,
Condamne Mme [R] [O] épouse [F] à payer à la société SOPHARTEX une somme de 13 597,78 euros net à titre de remboursement d’un indû d’indemnité de licenciement,
Déboute Mme [R] [O] épouse [F] de ses demandes d’indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite,
Ordonne à la société SOPHARTEX de remettre à Mme [R] [O] épouse [F] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société SOPHARTEX aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [R] [O] épouse [F] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société SOPHARTEX à payer à Mme [R] [O] épouse [F] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne la société SOPHARTEX aux dépens de première instance et d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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