Infirmation 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 16 janv. 2026, n° 24/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 8 février 2024, N° 23/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N°2026/014
Rôle N° RG 24/02753 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVLB
[T] [W]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 16 janvier 2026:
à :
Me Sophie VALAZZA,
avocat au barreau de TOULON
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 08 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00114.
APPELANTE
Madame [T] [W], demeurant chez Monsieur et Madame [V], [Adresse 2]
représentée par Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU VAR, demeurant [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 janvier 2023, Mme [T] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social de son recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var en date du 8 septembre 2022, qui après recours amiable, lui a refusé le bénéfice de l’allocation pour adultes handicapés.
Dans sa décision du 8 février 2024, et après expertise médicale, le tribunal a fixé le taux d’incapacité de Mme [T] [W] entre 50 % et 79 % à la date de sa demande administrative du 23 mai 2022 et l’a déboutée de sa demande.
Par déclaration reçue par voie électronique le 1er mars 2024, Mme [T] [W] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions enregistrées le 21 novembre 2025 et contradictoirement notifiées à la MDPH le même jour, Mme [T] [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de l’infirmer (sic) en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’allocation d’adulte handicapé au motif qu’elle ne justifie pas de l’existence d’une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi et statuant à nouveau, dire qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé et du complément de ressources qui y est associé et enjoindre à la commission des droits de l’autonomie du Var de lui délivrer cette allocation ainsi que le complément de ressources associé.
Par conclusions enregistrées le 17 novembre 2025 et contradictoirement notifiées à Mme [T] [W] le même jour, la MDPH du Var dispensée de comparaître demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
Mme [W] expose, et qu’elle a développé à partir de mars 2020 un eczéma chronique du fait d’allergies graves aux substances chimiques des produits d’entretien utilisés dans le cadre de ses fonctions d’agent de service et d’entretien; que cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en date du 24 décembre 2021; que l’expert désigné par le tribunal a réévalué ce dernier pour le fixer entre 50 % et 79 %;
Elle soutient, que son reclassement a été impossible ce qui a justifié son licenciement ; que dans le cadre de ses recherches d’emploi aucun poste ne lui a été proposé ; que le secteur du nettoyage et de l’entretien fait face à une multitude de candidatures de personnes qui ne sont pas médicalement soumises à des restrictions, ce qui rend impossible toute embauche ; que sa lombalgie et sa tendinopathie rendent également pratiquement totalement impossible l’exercice d’un véritable emploi d’agent d’entretien ; qu’elle ne s’est pas vue proposer une reconversion ou une formation pour accéder à un emploi non exposé à des substances allergisantes ; qu’à l’âge de 50 ans, il ne lui est pas possible de se reconvertir dans un emploi de nature administratif ou commercial ;
La MDPH réplique, que si les difficultés ne sont pas contestées d’un point de vue professionnel, il n’en reste pas moins que le certificat médical établi le 6 mai 2022 par le Docteur [M] [H] mentionne une autonomie totalement conservée, ce qui ne peut justifier en aucun cas un taux supérieur à 50 % comme retenu par le tribunal ;
Elle soutient, que l’expert désigné par le tribunal a indiqué qu’un reclassement est possible sur un poste adapté avec des aménagements et que l’avis d’inaptitude de la médecine du travail ne vise que les postes en lien avec les agents pathogènes; que l’allocataire ne rapporte pas la preuve de tentatives de reprise d’activité salariée qui auraient échoué à cause de son état de santé ou la preuve de difficultés rencontrées dans ses démarches ;
sur ce,
sur le taux d’incapacité
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l’incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui définit:
* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas avec abolition d’une fonction',
* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, s’appuie pour déterminer le taux d’incapacité sur une analyse des interactions entre 3 dimensions :
Déficience : perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique.
Incapacité : toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normal pour un être humain.
Désavantage : les limitations voir l’impossibilité de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficience et/ou d’incapacités et son environnement.
Le certificat médical établi à l’appui de la demande d’AAH le 6 mai 2022 par le docteur [M] [H] indique comme pathologie motivant la requête, une « dyshidrose des mains invalidante », et comme autre pathologie éventuelle, une « tendinite chronique de l’épaule gauche », en notant une allergie au latex et une impossibilité de porter des gants/masque et un eczéma de contact aux produits d’entretien dans le cadre de son travail de femme de ménage.
L’évaluation du retentissement indique que la capacité motrice, la communication avec autrui et les actes de la vie quotidienne sont réalisés sans difficulté et sans aucune aide.
Le médecin du travail l’a déclarée, le 7 septembre 2021, inapte définitivement au poste d’agent d’entretien, avec possibilité de reclassement sur un poste sans contact avec des substances chimiques allergènes.
Par décision du 8 septembre 2022, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé du 8 septembre 2022 au 7 septembre 2024.
L’expertise médicale ordonnée par le tribunal et confiée au docteur [Z] indique :
pathologies :
Patiente présentant une allergie de contact au nickel et au caoutchouc
Eczéma chronique reconnu en MP avec un taux d’IP à 10 %
Lombalgies, qui n’ont pas été explorées jusqu’ à présent
Tendinopathies des deux épaules pour lesquelles un bilan aurait été réalisé mais n’a pas été présenté
Examen clinique le22l09/2023
Lésions diffuses sur tous les doigts des deux mains avec rougeur et 'dème de la première phalange du 4e doigt de la main gauche
Épaule droite
Élévation à 100°
Abduction 140°
Rotation externe limitée :de 1/3
Épaule gauche
Élévation 160°
Abduction 100°
Rotation externe limitée :de 1/3
Main nuque : réalisé avec douleur modérée
Main lombes : limité à L1 L2
Test de Jobe Négatif
Test Palm up négatif
Test de Patte positif
La man’uvre de Yocum déclenche une douleur au niveau muscle pectoral
Rachis lombaire: DDS 25cm
Shober 10/13
La patiente est autonome sur les actes essentiels de la vie. Il existe des difficultés notables dans sa vie professionnelle du fait de sa pathologie nécessitant une adaptation de poste ou un reclassement.
Conclusions
Oui (taux d’incapacité > 50 % et
A la date de la saisine de la MDPH, il existe une restriction de l’accès à l’emploi du fait de son handicap. Cependant, la restriction d’accès à l’emploi peut être surmontée par des réponses apportées aux besoins de compensation ou par des aménagements de poste ou bien par des adaptations du poste de travail sans constituer de charges disproportionnées.
La pathologie sur laquelle repose la demande d’AAH est la dyshidrose des mains invalidante due à une allergie aux produits d’entretien et au latex des gants, motif également de la déclaration d’inaptitude à son poste d’agent d’entretien.
L’ensemble des éléments versés aux débats concluent à l’impossibilité de continuer une activité d’agent d’entretien en contact avec des produits allergènes mais également de manière concordante, tant pour le médecin traitant que pour l’expert, à une autonomie conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Il n’est pas démontré l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
Elle bénéficie d’un « traitement au long cours comprenant des produits émollients et cortisone », l’absence de contact avec des produits allergènes apportant une amélioration de son état.
Il n’est pas repéré d’entrave dans la vie de Mme [W] devant être compensée au prix d’efforts importants, le traitement n’étant pas présenté comme invalidant ou avec des effets secondaires notables.
Les conséquences professionnelles sont, quant à elles, limitées aux emplois en contact avec des produits allergènes et l’employeur de l’allocataire lui a proposé un grand nombre de postes de reclassement comme employée ou ouvrière qui, précise-t-il dans la lettre de licenciement, ont été refusés car éloignés de son domicile.
En conséquence, Mme [T] [W] ne remplit pas les conditions pour relever d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 79 % au regard de l’annexe 2-a du code de l’action sociale et des familles.
Le jugement sera en conséquence infirmé et Mme [T] [W] déboutée de sa demande d’AAH .
Mme [T] [W] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 8 février 2024 ,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [T] [W] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme [T] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Moyen de transport ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Administration ·
- Appel
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Principal ·
- Créance ·
- Titre ·
- Agence ·
- Attribution
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Pénalité de retard ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Financement participatif ·
- Pénalité
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Consorts ·
- Protocole d'accord ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Accord transactionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- Notaire ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Document ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Activité ·
- Travail dissimulé ·
- Paie ·
- Titre ·
- Faute grave
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Concept ·
- Bâtiment ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Retard ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Modification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Demande en réparation d'un préjudice écologique ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arbre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Ligne ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Intervention ·
- Électricité ·
- Élagage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- République ·
- Liberté individuelle ·
- Ministère ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Force majeure ·
- Appel ·
- Fichier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.