Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 23/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 13 décembre 2022, N° 21/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
[T] [C]
C/
[L] [P] VEUVE [C] veuve [C]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00118 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDP7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 décembre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21/00421
APPELANTE :
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 14] (MAROC)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
assistée de Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [L] [P] veuve [C]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9] (MAROC)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d’huissier du 1er mars 2021, Mme [T] [C] a fait citer Mme [L] [C] aux fins de la voir condamner avec exécution provisoire à lui restituer la somme de 81'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande elle expose':
Qu’elle a prêté à son frère, [D] [C] le 23 novembre 2017 une somme de 90'000 euros destinée à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10], selon compte notarié établi par maître [A] à [Localité 10] ;
Que l’existence de ce prêt n’est pas contestable dès lors que M. [D] [C] a effectué un versement de 5000 euros le 2 janvier 2018 et Mme [L] [C] épouse de 4000 euros le 15 février 2019 en remboursement de ce prêt, et qu’elle a reconnu lui devoir à tout le moins 50'000 euros aux termes d’un courrier du 10 mai 2019 dans lequel elle se reconnaît également débitrice de sa belle-mère [M] [C], au titre d’un autre prêt de 170'000 euros, et propose 'de solder ces dettes’ en transférant la propriété de plusieurs biens immobiliers au profit de Mme [T] [C] et Mme [M] [C] en remboursement de ces deux prêts ;
Par un jugement rendu le 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a débouté Mme [T] [C] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu ;
que malgré l’absence d’écrit établissant avec certitude l’existence du prêt revendiqué par Mme [T] [C], le compte notarié mentionne la réception sur le compte joint du couple de 90 000 euros en provenance de cette dernière pour financer l’acquisition d’un bien immobilier ;
que cette somme est bien débitée du compte de Mme [T] [C],;
que le courrier attribué à Mme [L] [C], qui conteste l’avoir rédigé, et qui aurait été adressé au notaire le 10 mai 2019 sans que ce dernier en atteste, est insuffisant pour valoir commencement de preuve par écrit d’un contrat de prêt, ce d’autant qu’il porte sur une somme de 50000 euros différente de celle revendiquée au titre du prêt ;
qu’aucune reconnaissance de dette rédigée et signée par le couple n’est produite ;
qu’aucun élément ne permet de relier les deux versements de 4000 euros et 5000 euros effectués par Mme [L] [C] au prêt allégué ;
que les documents produits sont dans leur ensemble équivoques et ne rendent pas vraisemblables l’existence du prêt allégué.
Par déclaration du 26 janvier 2023, Mme [T] [C] a relevé appel de cette décision
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens Mme [T] [C] demande à la cour’au visa des articles 1875 et suivants':
— de réformer en totalité le jugement attaqué,
Statuant à nouveau
— de condamner Mme [L] [C] à lui payer la somme de 81'000 euros avec intérêts légaux à compter du 23 octobre 2020
Subsidiairement':
— de la condamner à lui payer la somme de 50'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020' ainsi que 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Delphine Saillard, avocat au barreau de Dijon par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2024 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] [C] demande à la cour':
De débouter Mme [T] [C] de ses demandes fins et prétentions
— de confirmer le jugement attaqué
— de condamner Mme [T] [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025
SUR CE
Sur l’existence du prêt
Mme [T] [C] fait valoir qu’il existe une série de documents de nature à établir la réalité du prêt dont elle se prévaut':
— une reconnaissance de dette signée par Mme [L] [I] chez un notaire
— des relevés bancaires,
— des attestations et témoignages
— des titres de propriété
Outre l’existence de deux remboursements effectués par son frère et sa belle-soeur pour 4000 euros et 5000 euros ce qui constitue un aveu.
Elle soutient que Mme [L] [C] ne démontre pas qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre ce qu’elle signait et qu’il doit être considéré au vu de la reconnaissance de dette et des témoignages produits qu’elle était manifestement informée que la somme de 90 000 euros avait été prêté à son époux à charge de remboursement.
Elle soutient par conséquent que la demande d’expertise graphologique est inutile dès lors que la reconnaissance de dette a été signée devant notaire.
Elle ajoute que M. [D] [C] s’est engagé à la rembourser dans le délai d’un an et que le délai étant largement dépassé, elle est en droit de solliciter à titre principal le remboursement de la somme de 81000 euros.
Madame [L] [C] expose en réponse
— que l’appelante ne produit aucun écrit démontrant l’existence du prêt,
— qu’elle n’était pas informée des opérations effectuées par son mari
— qu’elle ne sait pas écrire le français et rencontre d’importances difficultés de compréhension de sorte que le courrier produit ne peut émaner que d’une tierce personne et ce courrier fait état d’un prêt de 50000 euros alors que Mme [T] [I] prétend avoir prêté 90000 euros.
— que les attestations produites sont ambiguës quant aux conditions dans lesquelles cette prétendue reconnaissance de dette aurait été signée.
— que l’appelante n’a jamais sollicité du vivant de son frère le remboursement de la somme litigieuse, ce qui conforte son analyse selon laquelle il ne s’agit pas d’un prêt
Réponse de la cour
L’article 1892 dispose que le prêt à la consommation est un prêt par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être rapportée selon les dispositions des articles 1359 et 1360 du code civil que par écrit s’il porte sur une somme égale ou supérieure à 1500 euros, sauf à justifier d’une impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit.
En outre, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit, et notamment un écrit émanant de celui qui conteste l’acte rendant vraisemblable le fait allégué en application de l’article 1362 du code civil.
Mme [T] [C] prétend avoir versé le 23 novembre 2017 une somme de 90 000 euros à son frère de son vivant, pour lui permettre de financer l’acquisition en indivision avec son épouse d’un bien immobilier situé à [Localité 10], ce que confirment d’une part le compte notarié qui mentionne la réception sur le compte joint du couple de la somme de 90 000 euros débitée du compte de Mme [T] [C] et d’autre part les renseignements figurant sur la fiche émanant du service de publicité foncière.
Toutefois, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme reçue.
Faute de disposer d’un écrit établissant que cette somme a été remise à M. [D] [C] à charge de remboursement et qu’il devait la rembourser dans le délai d’un an, Mme [T] [C] se prévaut d’une reconnaissance de dette produite en copie, prétendument rédigée et signée par sa belle soeur Mme [L] [C] et établi devant notaire le 10 mai 2019 après le décès de son mari.
Cet écrit comporte les signatures de Mmes [T] [C], et [M] [C] et celle attribuée à Mme [L] [C] et il y est indiqué notamment que le mari de cette dernière avait contracté deux prêts familiaux pour l’acquisition de biens immobiliers dont un portant sur une somme de 50 000 euros auprès de Mme [T] [C].
Madame [L] [C] denie toute valeur probante à cet écrit expliquant qu’elle ne sait pas écrire le français et rencontre d’importantes difficultés de compréhension et pour en justifier, elle produit l’évaluation effectuée le 7 mars 2024 par le Cesam qui lui attribue pour les compétences orales, un niveau de grand débutant ou minimal de compétence et pour les compétences écrites un niveau de débutant absolu, profil non scripteur/non lecteur.
A supposer même que Mme [L] [C] ai signé cet écrit ce qui semble vraisemblable à l’analyse des documents de comparaison, les conditions dans lesquelles il a été rédigé, restent particulièrement floues. En effet, Madame [T] [C] prétend dans ses écritures que Mme [L] a écrit cette reconnaissance de dette devant notaire, ce qui ne ressort d’aucune des mentions figurant sur ce document et n’est pas confirmé par celui-ci.
Par ailleurs, les témoignages produits par Mme [T] [C] qui émanent pour deux d’entre eux de membres de sa famille relatent uniquement les échanges ayant eu lieu entre Mme [M] [C] et Mme [L] [C] préalablement à la formalisation de cette transaction, qui ont porté sur les prêts consentis par Mme [M] [C] à son fils et n’apportent donc aucun élément utile dans le débat sur la preuve de l’existence d’un prêt de 90 000 euros consenti par Mme [T] [I] à son frère, si ce n’est la confirmation que Madame [L] [C] n’a pas rédigé le document et y a uniquement apposé sa signature.
De plus, la cour relève que les transferts de propriété envisagés, sont déconnectés de l’origine des fonds versés pour leur acquisition alors même qu’ils ont vocation à solder les dettes résultant de ces financements, puisqu’il est indiqué dans cet écrit que le transfert de la maison située [Adresse 12] à [Localité 10] dont l’acquisition a été financée pour partie par Mme [T] [C], et de l’appartement situé [Adresse 13] [Localité 11], bien propre de M. [D] [C], viendrait éteindre la créance de Mme [M] [C] et que le transfert d’un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 10] dont on ne sait à qui il appartient, vise à éteindre la créance de Mme [T] [C] d’un montant de 50.000 euros alors qu’elle n’a jamais prétendu avoir prêté une telle somme à son frère et sa belle-soeur.
Dès lors, cet écrit replacé dans un contexte de très faible compréhension de la langue française à l’écrit par Mme [L] [C], ne peut valoir reconnaissance de dette de sa part à l’égard de Mme [T] [C], dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a été en capacité de lire ce document et de comprendre les enjeux de cette transaction.
S’agissant des suites données à cet écrit, les versions qui visent à démontrer la volonté de Mme [L] [C] de mettre en oeuvre cette transaction divergent, puisque ces mêmes témoins attestent pour l’un qu’après l’été, Mme [L] [C] a entrepris des démarches auprès du notaire pour mettre en oeuvre les modalités de remboursement et pour l’autre qu’au printemps 2019 il a accompagné Mme [L] [C] à l’étude notariée pour présenter la reconnaissance de dette, qu’elle a remis tous les documents au notaire, qui a lancé les démarches auprès 'des instances compétentes pour faire aboutir le dossier'.
Cependant, il ne peut être déduit d’aucun élément du dossier que le notaire a eu en main cet écrit et en tout état de cause aucun acte notarié n’est venu concrétiser ce prétendu accord.
La preuve d’un commencement d’exécution de l’obligation de remboursement n’est enfin pas rapportée, en l’état de deux opérations bancaires, (copie écran pièce 2 de l’appelante) la première en date du 2 janvier 2018 qui concerne une somme de 4000 euros débitée du compte de Mme [L] [C] et non de celui de Monsieur [D] [C] avant son décès et la seconde effectuée le 15 février 2019 qui porte sur une somme de 5000 euros, mais dont aucune ne peut être reliée avec certitude à la remise de la somme de 90.000 euros en l’absence de toute mention relative au nom du bénéficiaire de ces opérations, et au motif de l’opération, les propos attribués par le notaire à Mme [L] [C] qu’il rapporte dans un courriel adressé à son conseil, sans en avoir attesté, ne sont en outre pas de nature à démontrer l’absence d’intention libérale.
Ainsi, il ressort de ces éléments analysés globalement que Mme [T] [C] est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe et ne peut qu’être déboutée de sa demande, le jugement critiqué étant de ce chef confirmé, de même qu’en ce qui concerne la condamnation de Mme [L] [C] aux dépens et le rejet des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
succombant dans son appel, Mme [T] [C] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à Mme [L] [C] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Mme [T] [C] aux dépens de la procédure d’appel et à payer à Mme [L] [C] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier, Le président,
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