Confirmation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 mai 2023, N° 21/02935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ENEDIS ( NOUVELLE DENOMINATION D' ERDF ) c/ E.A.R.L. LES ARIENNES |
Texte intégral
N° RG 23/02260 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3SH
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL SEDEX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/02935) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 16 mai 2023, suivant déclaration d’appel du 15 Juin 2023
APPELANTE :
ENEDIS (NOUVELLE DENOMINATION D’ERDF), SA à directoire au capital de 270.037.000 ', RCS NANTERRE 444 608 442, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
E.A.R.L. LES ARIENNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M. Lionel BRUNO, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Solène ROUX, greffière, en présence de Mme Claire CHEVALLET, greffière ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’EARL les Ariennes est locataires de diverses parcelles situées à A (Drôme) sur lesquelles elle exploite un verger de noyers.
Le 27 mars 2017, l’EARL les Ariennes a signé avec la société ERDF, aux droits de laquelle vient la société Enedis, une convention de servitude, autorisant celle-ci à faire passer des conducteurs aériens d’électricité sur lesdites parcelles, moyennant notamment la prise en charge de tous dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation.
Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2019, un épisode neigeux important a engendré une coupure d’électricité nécessitant l’intervention des agents de la société Enedis.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2021, l’EARL les Ariennes a saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant de cette intervention.
Par jugement en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— rejeté la demande de la société Enedis tendant à l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable Polyexpert,
— retenu la responsabilité contractuelle de la société Enedis,
— condamné la société Enedis à verser à l’EARL les Ariennes la somme de 32 970,43 euros en réparation de son préjudice financier,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Enedis à verser à l’EARL les Ariennes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Enedis aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 15 juin 2023, la SA Enedis a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau ;
Rejeter les demandes dirigées contre Enedis ;
Condamner l’EARL les Ariennes à payer 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société Enedis fait valoir que la motivation du tribunal aboutit à des résultats aberrants en ce qu’elle est condamnée à indemniser les dommages causés par la neige sur les plantations de l’EARL les Ariennes. Elle estime qu’il est nécessaire de déterminer si les dommages aux arbres ont été causés par la ligne électrique ou les travaux réalisés pour la rétablir ou par la neige. Elle rappelle que la cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire et souligne le fait que le rapport d’expertise du cabinet Polyexpert n’est pas étayé par d’autres pièces. Elle fait valoir qu’elle n’encourt aucune part de responsabilité, puisque ce sont les arbres et leurs branches qui se sont couchés sur les lignes électriques et que, dans le cadre de son intervention, elle a simplement dégagé les arbres et les branches qui étaient tombés sur la ligne électrique pour la rétablir. Les dommages subis par l’exploitation de l’EARL les Ariennes résultent directement des chutes de neige qui ont cassé les arbres et les branches. Elle estime que son intervention a été réalisée dans le cadre de l’article 1 de la convention de servitude et soutient que la parcelle avait bien fait l’objet d’un entretien normal.
Suivant dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, l’intimée demande à la cour de : – juger la société Enedis recevable, mais non fondée en son appel ;
En conséquence :
— juger y avoir lieu à débouter la société Enedis de l’intégralité de ses demandes;
— juger y avoir à confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 16 mai 2023 dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a été :
— rejeté la demande de la société Enedis tendant à l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable Polyexpert ;
— retenue la responsabilité contractuelle de la société Enedis ;
— condamné la société Enedis à payer à l’EARL les Ariennes la somme de 32 970,43 euros en réparation de son préjudice financier.
En tout état de cause, il est demandé à la cour de :
Condamner la société Enedis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’EARL les Ariennes fait valoir que le rapport d’expertise amiable qu’elle produit est contradictoire et qu’il doit être appréhendé comme un élément de preuve. Selon elle, elle ne se fonde pas exclusivement sur ce rapport. Elle fait valoir que la SA Enedis n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ce qu’elle a, sans la moindre précaution, et sans l’en informer, procédé à un élagage et un abattage de divers noyers sans prendre le soin de se rapprocher d’elle. Elle invoque l’article 2 de la convention. Elle reproche à la société Enedis de n’avoir pas fait en 2019 l’entretien habituel et d’être intervenue à la 'hussarde’sans considération pour les plantations.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise :
La société Enedis soutient qu’un rapport d’expertise amiable, non corroboré par d’autres pièces, ne peut avoir de valeur probante.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable, établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve (civ. 3ème, 5 mars 2020, n°19-13.509 ; Cass. 2e civ., 14 juin 2023, nº 21-24.996).
Il est établi que ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre des débats de sorte qu’il vaut élément de preuve dans la mesure où il est associé à d’autres éléments produits et notamment par l’attestation de perte de fonds et d’exploitation rédigée par la chambre de l’agriculture de l’Isère.
Surabondamment, il ressort des conclusions de la société Les Ariennes que la société Enedis a été régulièrement convoquée à la réunion d’expertise amiable prévue le 20 juin 2020 et qu’elle ne s’est pas présentée, ce que la société Enedis ne contredit pas, cette dernière ne pouvant, dès lors, se prévaloir de sa propre carence.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle d’Enedis :
L’article 1103 du code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
La convention de servitudes du 27 mars 2017 liant les parties prévoit tout d’abord, dans son article 1, divers droits au profit de la société Enedis lui permettant, notamment, 'd’établir deux supports, de faire passer les conducteurs aériens d’électricité au-dessus de ladite parcelle désignée sur une longueur totale de 250 mètres, d’effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter la réglementation en vigueur, d’utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et de réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d’électricité'.
La même convention stipule en son article 3 que la convention est conclue à titre gratuit, sauf lorsque la parcelle fait l’objet d’une exploitation boisée, forestière ou agricole, auquel cas, une indemnité forfaitaire de 375,33 euros est versée à titre, de compensation des préjudices de toute nature résultant pour celui-ci de l’exercice des droits reconnus à l’article 1er par la société Enedis.
L’article 4 stipule quant à lui que la SA Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses interventions, causés par son fait ou par ses installations.
Il ressort de l’analyse de ces dispositions conventionnelles que, contrairement à ce qui est soutenu par la société Les Ariennes, elles n’imposent nullement à la SA Enedis l’obligation de procéder à l’élagage, l’entretien ou l’abattage des arbres situés à proximité de ses ouvrages qui pourraient en menacer la sécurité, mais lui en accordent seulement le droit. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir réalisé, en 2019, l’entretien habituel.
Néanmoins, il ressort des faits mêmes de l’espèce, non contestés par les parties et corroborés par le rapport d’expertise, qu’ensuite des chutes de neige du 14 novembre 2019, la SA Enedis est intervenue sur les parcelles pour dégager les branches et les arbres qui étaient tombés sur les lignes électriques pour rétablir l’électricité (page 8 conclusions appelante).
Cette intervention, consistant à dégager les branches et les arbres pour pouvoir rétablir les lignes électriques, entre bien dans le champ d’application de l’article 4 de la convention de servitudes par lequel la société Enedis s’est engagée à prendre en charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses interventions, causés par son fait ou par ses installations. Il est constant que les lignes électriques sont tombées et que c’est pour les dégager que la société Enedis est intervenue, peu important, comme l’a retenu le premier juge, de savoir si c’est les arbres qui sont tombés sur les lignes ou l’inverse.
C’est donc en vain que la société Enedis soutient que les dommages causés par la société Les Ariennes ont été causés par les chutes de neige et non par son intervention.
Le dommage accidentel qu’elle s’est engagée à prendre en charge est celui qui, par définition, est imprévisible, soudain et extérieur.
Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la SA Enedis engage sa responsabilité au sens de l’article 4 de la convention servitudes liant les parties.
S’agissant du préjudice, l’EARL les Ariennes produit une estimation faite par la chambre de l’agriculture de l’Isère à hauteur de 29 312 euros, dont le chiffrage est repris dans le rapport d’expertise Polyexpert.
La société Les Ariennes produit également une facture du 30 avril 2020 'pertes de fond suivant barème chambre de l’agriculture’ à hauteur de 32 970,43 euros.
À cet égard, l’appelante ne soulève aucun moyen quant au chiffrage du préjudice à hauteur de 32 970,43 euros retenu par le premier juge.
Dès lors, la société Enedis sera condamnée à verser à l’EARL les Ariennes la somme de 32 970,43 euros au titre du préjudice financier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Enedis au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Enedis aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Administration ·
- Appel
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Demande
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Principal ·
- Créance ·
- Titre ·
- Agence ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Pénalité de retard ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Financement participatif ·
- Pénalité
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Consorts ·
- Protocole d'accord ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Accord transactionnel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Usage ·
- Défaut ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Véhicule automobile ·
- Automatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Activité ·
- Travail dissimulé ·
- Paie ·
- Titre ·
- Faute grave
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Concept ·
- Bâtiment ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Retard ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Modification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Moyen de transport ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- République ·
- Liberté individuelle ·
- Ministère ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Force majeure ·
- Appel ·
- Fichier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- Notaire ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Document ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.