Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 nov. 2025, n° 25/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01919 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO72
N° de Minute : 1923
Ordonnance du jeudi 06 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [X]
né le 17 Avril 1999 à [Localité 4] (MAROC )
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [J] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 06 novembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 06 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 novembre 2025 à 10h36 notifiée à 11h17 à M. [C] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 novembre 2025 à 16h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [C] [X] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 30 octobre 2025 et notifié le même jour à 15h30 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour par la même autorité notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 novembre 2025 à 10h36 notifiée à 11h17 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [C] [X] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel de M [C] [X] du 4 novembre 2025 à 16h 55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [C] [X] soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le moyen soulevé oralement relatif à la mesure d’éloignement n’est pas recevable comme tardif, le délai d’appel ayant expiré. Au surplus, l’ administration justifie avoir pris une nouvelle mesure d’éloignement le 30 octobre 2025 sur laquelle se fonde la présente rétention.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un laissez-passer consulaire au consulat marocain par courrier du 30 octobre 2025 transmis par courriel du 31 octobre 2025 à 12 h13 et un routing vers le Maroc le 31 octobre 2025 à 7 h39 soit dans le délai requis.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 06 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [W]
Le greffier
N° RG 25/01919 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO72
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [C] [X]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [X] le jeudi 06 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le jeudi 06 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 06 novembre 2025
N° RG 25/01919 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO72
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