Infirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 oct. 2025, n° 25/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 15 avril 2025, N° 2025R00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE, S.A. SMA, S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE c/ S.A. AXIMA CONCEPT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02327 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI6Q
S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE
S.A. SMA SA
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE
c/
S.A. AXIMA CONCEPT
S.A.S. INEO AQUITAINE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025 (R.G. 2025R00200) par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 mai 2025
APPELANTES :
S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
S.A. SMA, ès qualité d’assureur de la société GTM BATIMENT AQUITAINE et de la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentées par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistées de Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. AXIMA CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
S.A.S. INEO AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Maxime ROUGET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. En sa qualité de maître de l’ouvrage, la société de réalisation immobilière et d’aménagement de l’université de [Localité 7] (SRIA) a lancé une consultation en dialogue compétitif portant sur un marché public global de performance ayant pour objet la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’une partie du secteur Biologie Santé du campus Carreire à [Localité 7].
Par convention de groupement du 26 novembre 2018, un groupement conjoint a été créé, composé notamment des sociétés Vinci Construction France, GTM Batiment Aquitaine, Axima Concept et Ineo Aquitaine, la coordination du groupement étant assurée par la société Vinci Construction France. Les prestations de construction ont été confiées aux sociétés GTM Batiment Aquitaine, Axima Concept et Ineo Aquitaine, la société GTM Batiment Aquitaine assurant la coordination et la direction des travaux.
Par acte du 30 novembre 2018, le marché public global de performance a été conclu entre la SRIA et le groupement conjoint d’entreprises, le délai contractuel d’achèvement des travaux étant fixé au 30 octobre 2021.
La réception partielle de l’ouvrage est intervenue le 4 juillet 2023.
2. Par mémoire du 19 décembre 2023, les sociétés Axima Concept et Ineo Aquitaine ont respectivement formulé une réclamation financière à hauteur de 6 498 040,31 euros HT et 3 058 505,60 euros HT, considérant avoir subi des préjudices consécutifs notamment à un décalage du planning d’exécution des prestations qui leur ont été confiées, imputable aux sociétés Vinci Construction France et GTM Batiment Aquitaine.
3. Par exploits des 18, 19 et 25 février 2025, les sociétés Ineo Aquitaine et Axima Concept ont assigné les sociétés Vinci Construction France, GTM Batiment Aquitaine et SMA SA, ès qualité d’assureur de ces sociétés, devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
4. Par ordonnance de référé du 15 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Donné acte à la société Vinci Construction France, à la société GTM Batiment Aquitaine, ainsi qu’à leur assureur, la compagnie SMA SA, des protestations et réserves qu’elles formulent sur la demande d’expertise judiciaire formée par les sociétés Axima Concept et Ineo Aquitaine.
— Désigné M. [V] [N], [Adresse 1], en qualité d’Expert, avec pour mission de :
° Convoquer l’ensemble des parties par tous moyens,
° Se faire communiquer et prendre connaissance des pièces contractuelles et de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, dont les constats d’huissier existants,
° Entendre tous sachants,
° Examiner les conditions dans lesquelles s’est déroulé le chantier, et notamment, déterminer la nature et les dates des modifications apportées aux conditions et au calendrier initial du marché,
° Examiner les conditions d’exercice des missions confiées aux sociétés Vinci Construction France et GTM Batiment Aquitaine par la convention de groupement pendant la durée d’exécution des travaux,
° Déterminer les retards et les allongements de chantier subis par le groupement, en rechercher les causes et donner son avis sur leur imputabilité,
° Identifier l’origine de l’écart au programme causé par le changement du choix des faux- plafonds,
° Déterminer les causes et les conséquences des difficultés d’atteinte des deltas de pression et donner son avis sur leur imputabilité,
° Chiffrer les surcoûts des moyens humains et matériels engendrés par les retards et les allongements de chantier, ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en ont résulté pour les sociétés Inoe Aquitaine et Axima Concept,
° Déterminer et évaluer l’ensemble des préjudices subis par les sociétés Ineo Aquitaine et Axima Concept, en qualité de membres du groupement,
° Faire toute autre constatation de faits qui lui semblerait utile dans la perspective d’un éventuel litige, notamment les responsabilités susceptibles d’être encourues par chacun des intervenants ayant concouru à l’opération
— Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance,
— Fixé à 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que la provision est mise à charge de la société Ineo Aquitaine et de la société Axima Concept qui devront la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque la mesure d’expertise,
— Dit que la société Ineo Aquitaine et la société Axima Concept supporteront à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise,
— Dit que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier du Tribunal.
— Dit que l’expert devra tenir une première réunion d’expertise dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion au cours de laquelle seront traités en particulier, outre l’objet des faits soumis à expertise, les points suivants :
Le calendrier prévisionnel de ses opérations,
Une estimation de sa rémunération définitive,
Les tiers dont la présence à la cause lui paraît nécessaire,
Et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties,
— Dit qu’à tout moment du déroulement de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision ou de nécessité de proroger le délai de dépôt du rapport, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, les parties ayant été préalablement informées de ses demandes.
— Dit que, préalablement au dépôt de son apport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leur derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours.
— Dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe du Tribunal dans les 6 mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision.
— Rejeté la demande de la société Ineo Aquitaine et de la société Axima Concept de voir confier à l’expert la mission de « concilier éventuellement les parties ».
— Débouté la société Vinci Construction France, la société GTM Batiment Aquitaine, ainsi que leur assureur, la compagnie SMA SA, de leur demande de modification de ces missions.
— Réservé les dépens.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge, après avoir relevé que les défenderesses ne s’opposaient pas à une opération d’expertise judiciaire mais entendaient y ajouter des chefs de mission contestées par les demanderesses, a considéré que les missions proposées en défense étaient, soit redondantes avec celles proposées en demande, soit trop larges, ce qui revenait à confier à l’expert une mission d’audit général du chantier. Il a en conséquence ordonné une expertise selon la mission proposée en demande et débouté les défenderesses de leur demande de modification.
5. Par déclaration au greffe du 06 mai 2025, les sociétés GTM Batiment Aquitaine, Vinci Construction France et la compagnie SMA SA ont relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutées de leur demande de modification des missions de l’expert, intimant les sociétés Axima Concept et Ineo Aquitaine.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 15 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés GTM Batiment Aquitaine, Vinci Construction France et la compagnie SMA SA demandent à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’elle a rejeté la demande formulée par les sociétés Vinci Construction France et GTM Batiment Aquitaine ainsi que la compagnie SMA SA tendant à ce que la mission de l’expert judiciaire désigné soit modifiée,
Statuant à nouveau,
— Substituer aux chefs de mission suivants, tels que retenus par l’ordonnance de référé du 15 avril 2025 du tribunal de commerce de Bordeaux :
' Examiner les conditions d’exercice des missions confiées aux sociétés Vinci Construction France et GTM Batiment Aquitaine par la convention de groupement pendant la durée d’exécution des travaux,
Déterminer les retards et les allongements de chantier subis par le groupement, en rechercher les causes et donner son avis sur leur imputabilité,
Identifier l’origine de l’écart au programme causé par le changement du choix des faux- plafonds,
Déterminer les causes et les conséquences des difficultés d’atteinte des deltas de pression et donner son avis sur leur imputabilité,
Chiffrer les surcoûts des moyens humains et matériels engendrés par les retards et les allongements de chantier, ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en ont résulté pour les sociétés Inoe Aquitaine et Axima Concept,
Déterminer et évaluer l’ensemble des préjudices subis par les sociétés Ineo Aquitaine et Axima Concept, en qualité de membres du groupement '
les chefs de mission suivants :
° Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur la réalité des retards et allongements de chantier évoqués par les parties demanderesses dans leur acte introductif d’instance,
° Le cas échéant, rechercher les causes et origines de ces retards et allongements de chantier, puis les conséquences en termes de coûts et délais imputables à chacune de ces causes,
° Fournir tous les éléments de nature à permettre au tribunal d’évaluer les préjudices des parties prenantes à la présente procédure, à savoir les sociétés Ineo Aquitaine, Axima Concept, Vinci Construction France et GTM Batiment Aquitaine, de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultants de ces retards et allongements de chantier,
° Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties.
— Condamner in solidum les sociétés Ineo Aquitaine et Axima Concept à verser aux concluantes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente procédure.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Ineo Aquitaine et Axima Concept demandent à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Déclarer mal fondé l’appel des sociétés Vinci Construction France, GTM Batiment Aquitaine et SMA SA à l’encontre de l’ordonnance de référé du 15 avril 2025 rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Par conséquent,
— Débouter les sociétés Vinci Construction France, GTM Batiment Aquitaine et SMA SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 15 avril 2025, par laquelle le président du tribunal de commerce de Bordeaux a accueilli la demande des sociétés Ineo Aquitaine et Axima Concept,
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombante à payer aux sociétés Ineo Aquitaine et Axima Concept la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre Hounieu, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
8. L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de modification de la mission de l’expert
Moyens des parties
9. Les sociétés appelantes sollicitent l’infirmation partielle de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté leur demande tendant à voir modifier les termes de la mission d’expertise judiciaire, faisant valoir que le premier juge a repris in extenso la mission proposée par les sociétés Axima Concept et Ineo Aquitaine alors que celle-ci apparaît orientée et partisane. Elles affirment que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la modification de mission par elles proposée n’apparaît ni redondante, puisqu’elle a par nature vocation à se substituer à celle ordonnée, ni trop large, puisqu’elle permet à l’expert de se prononcer sur la réalité des retards, sur leurs causes et origines, sur les éventuelles responsabilités encourues et préjudices revendiqués.
Estimant qu’il n’est pas justifié d’orienter l’analyse expertale sur les prestations d’un membre du groupement en particulier, à moins de présumer une responsabilité ce qui est impossible au stade du référé, elles contestent le chef de mission tendant à ce que l’examen de l’expert porte sur 'les conditions d’exercice des missions confiées aux sociétés Vinci Construction France et GTM Bâtiment Aquitaine’ et ne s’intéresse pas à l’exécution des prestations confiées aux sociétés Axima Concept et Ineo Aquitaine alors que celles-ci sont susceptibles d’avoir contribué au retard allégué.
Elles critiquent également le chef de mission tendant à identifier 'l’origine de l’écart au programme causé par le changement du choix des faux-plafonds’ et à déterminer les causes et conséquences des difficultés d’atteinte des deltas de pression, en ce qu’il impose à l’expert des présupposés techniques ayant trait aux origines des retards invoqués par la partie adverse, ce qui n’est pas admissible puisqu’il appartient au seul technicien désigné de déterminer les causes des difficultés rencontrées s’agissant du défaut de performance des dépressions.
Enfin, elles contestent le chef de mission tendant à chiffrer les seuls préjudices revendiqués par les demanderesses à l’expertise alors qu’elles affirment avoir également subi des dommages liés aux manquements et retards imputables aux sociétés Ineo Aquitaine et Axima Concept.
10. Les sociétés Ineo Aquitaine et Axima Concept concluent au contraire à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elles rappelent que plusieurs difficultés sont nées de l’exécution du marché public puisque, d’une part, le délai contractuel d’achèvement des travaux n’a pas été respecté, l’allongement de près de deux ans de la durée d’exécution des travaux étant né d’une désorganisation généralisée du chantier dont la direction et la coordination étaient placées sous la responsabilité des sociétés Vinci Construction France et GTM Bâtiment Aqutaine, d’autre part, le défaut d’étanchéité des faux-plafonds installés dans les laboratoires du chantier a aggravé ce retard et entraîné de fortes pertes de productivité, le choix des faux-plafonds ayant été opéré en écart avec le programme établi par le marché. Estimant que la mission confiée à l’expert n’est ni orientée ni partisane, elles soutiennent que la demande de modification formée par les appelantes conduirait à une extension excessive de la mission de l’expert sans lien avec le litige principal, lequel se verrait alors confier une mission globale d’audit d’un chantier de grande ampleur dans le seul but d’allonger et complexifier inutilement les opérations d’expertise.
Réponse de la cour
11. L’article 145 du code de procédure civile dispose :
' S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé '.
12. En l’espèce, il n’est pas contesté que le chantier a subi des retards importants, la réception partielle de l’ouvrage étant intervenue le 04 juillet 2023, soit plus de vingt mois après le délai fixé par les stipulations contractuelles.
Les sociétés Axima Concept et Ineo Aquitaine soutiennent avoir subi d’importants préjudices financiers du fait de ces retards, qu’elles imputent à la désorganisation généralisée du chantier dont la direction et la coordination étaient placés sous la responsabilité des sociétés Vinci Construction France et GTM Bâtiment Aqutaine ainsi qu’au défaut d’étanchéité des faux-plafonds, précisant avoir plusieurs fois alerté les appelantes sur l’incompatibilité des faux-plafonds choisis avec les charges imposées par le marché public.
Les sociétés Vinci Construction, GTM Bâtiment Aquitaine et SMA font toutefois valoir que les sociétés Axima Concept et Ineo aquitaine sont également susceptibles d’avoir contribué au retard allégué et affirment avoir subi des préjudices liés à celui-ci.
13. Il sera observé que dans le mémoire de demande d’indemnisation en date du 19 décembre 2023 produit par les intimées, il est indiqué, en page 15 :
' En conclusion, les responsabilités à l’origine des préjudices d’Ineo Aquitaine et d’Axima Concept sont les suivantes :
— manquements caractérisés dans l’exercice de leurs missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination par VCF et GTM
— retards récurrents des corps d’état sous la responsabilité de GTM générant une désorganisation globale sur le chantier
— défaut d’étanchéité des faux-plafonds lié à un choix erroné de ces faux-plafonds (mais également difficultés pour atteindre les deltas de pressions liées aux problèmes d’étanchéité des portes)
Sur le décalage global de 20 mois du Bâtiment Recherche (…) la responsabilité des retards et de la désorganisation du projet imputable à VCF/GTM peut être évalué à hauteur de +/- 90%.
(…)
Les responsabilités d’Ineo Aquitaine et d’Axima Concept (du fait notamment de la défaillance de l’un de ses sous-traitants pour cette dernière) peuvent être évalués de la manière suivante :
— Ineo Aquitaine : entre 0 et 5% (rebouchages/calfeutrements à réaliser pour l’atteinte des deltas de pression)
— Axima Concept : entre 5 et 10% (rebouchages/calfeutrements à réaliser pour l’atteinte des deltas de pression, retard consécutif à la défaillance d’un de ses sous-traitants (gaines ventilation).'
14. Au regard de ces éléments qui évoquent une responsabilité, même résiduelle, des sociétés intimées dans les retards d’exécution, c’est à bon droit que les appelantes font valoir que l’expertise doit porter, non seulement sur les conditions d’exercice de leurs propres missions, mais aussi sur l’exécution des prestations confiées aux sociétés Axima Concept et Ineo Aquitaine et, partant, sur les causes et origines des retards.
Les appelantes doivent également être approuvées lorsqu’elles soutiennent qu’il doit appartenir au seul expert de déterminer l’origine des désordres liés au défaut de performance des dépressions.
Enfin, c’est à juste titre que les sociétés Vinci Construction, GTM Bâtiment Aquitaine et SMA demandent que l’expert se prononce sur les éventuelles responsabilités encourues ainsi que les préjudices revendiqués par l’ensemble des parties.
15. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de modification des missions de l’expert, l’ordonnance entreprise étant infirmée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
16. Les sociétés Axima Concept et Ineo Aquitaine, qui succombent, supporteront les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Vinci Construction France, la société GTM Batiment Aquitaine ainsi que leur assureur, la compagnie SMA SA, de leur demande de modification des missions de l’expert et en ce qu’elle a confié à l’expert les missions suivantes :
— Examiner les conditions d’exercice des missions confiées aux sociétés Vinci Construction France et GTM Batiment Aquitaine par la convention de groupement pendant la durée d’exécution des travaux,
— Déterminer les retards et les allongements de chantier subis par le groupement, en rechercher les causes et donner son avis sur leur imputabilité,
— Identifier l’origine de l’écart au programme causé par le changement du choix des faux- plafonds,
— Déterminer les causes et les conséquences des difficultés d’atteinte des deltas de pression et donner son avis sur leur imputabilité,
— Chiffrer les surcoûts des moyens humains et matériels engendrés par les retards et les allongements de chantier, ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en ont résulté pour les sociétés Inoe Aquitaine et Axima Concept,
— Déterminer et évaluer l’ensemble des préjudices subis par les sociétés Ineo Aquitaine et Axima Concept, en qualité de membres du groupement
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que la mission confiée à M. [V] [N], expert, est libellée comme suit :
° Convoquer l’ensemble des parties par tous moyens,
° Se faire communiquer et prendre connaissance des pièces contractuelles et de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, dont les constats d’huissier existants,
° Entendre tous sachants,
° Examiner les conditions dans lesquelles s’est déroulé le chantier, et notamment, déterminer la nature et les dates des modifications apportées aux conditions et au calendrier initial du marché,
° Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur la réalité des retards et allongements de chantier évoqués par les parties demanderesses dans leur acte introductif d’instance,
° Le cas échéant, rechercher les causes et origines de ces retards et allongements de chantier, puis les conséquences en termes de coûts et délais imputables à chacune de ces causes,
° Fournir tous les éléments de nature à permettre au tribunal d’évaluer les éventuels préjudices subis par les parties à la présente procédure, de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultants de ces retards et allongements de chantier,
° Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties.
Confirme la décision entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Axima Concept et Ineo Aquitaine aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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