Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 févr. 2025, n° 24/11754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 3 avril 2024, N° 2023F00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 FÉVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11754 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVMO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2024 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2023F00220
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [G] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
Et assistés de Me Luc LHUISSIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
à
DEFENDEUR
S.A.S. CLUBFUNDING
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sarah ESTRACH de l’AARPI NEMESIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A609
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Décembre 2024 :
Par jugement contradictoire du 03 avril 2024, rendu entre d’une part la Sas Clubfunding et d’autre part la Sas LB Immo, M. [B] [N] et Mme [G] [D], le tribunal de commerce d’Evry a :
— Dit la demande d’incompétence recevable en la forme
— Débouté la Sas LB Immo, M. [N] et Mme [D] de leur demande d’incompétence du tribunal de commerce d’Evry
— Constaté que l’affaire relève de la compétence du tribunal de commerce d’Evry et ce, pour l’ensemble de la cause
— Débouté la Sas LB Immo, M. [N] et Mme [D] de leur demande de nullité de l 'assignation pour vice de fond
— Débouté la Sas LB Immo, M. [N] et Mme [D] de leur demande de déclarer la Sas Clubfunding irrecevable pour défaut de droit d’agir , à l’exception de la demande portant sur les pénalités de retard à hauteur de 56 997,51 euros pour laquelle la société Clubfunding est irrecevable pour défaut de droit d’agir
— Débouté M. [N] et Mme [D] de leur demande tendant à réduire significativement le montant de leur caution, en ce que le cautionnement à hauteur de 1 250 000 euros était manifestement disproportionné par rapport à leur patrimoine
— Condamné solidairement la Sas LB Immo, M. [N] et Mme [D] à verser à la Sas Clubfunding représentant la mase des créanciers obligataires, les sommes suivantes :
. 533 275 euros correspondant à l’intégralité du capital restant dû
.258 357,02 euros correspondant aux coupons impayés après application du taux d’intérêt applicable en cas d’incident de paiement, soit 15%
. 5 244,04 euros au titre de l’avis à tiers détenteur et des frais bancaires à régulariser
— Débouté la Sas LB Immo, M. [N] et Mme [D] de leur demande concernant l’octroi des plus larges délais pour le règlement de leurs éventuelles condamnations en qualité de caution
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— Condamné solidairement la Sas LB Immo, M. [N] et Mme [D] à payer à la société Clubfunding la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet
— Condamné solidairement la Sas LB Immo, M. [N] et Mme [D] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,75 euros TTC
Par déclaration du 23 mai 2024, la Sas LB Immo, M. [N] et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, Mme [D] et M. [N] ont fait assigner en référé la société Clubfunding devant le premier président de la Cour d’appel de Paris afin de :
— Arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 03 avril 2024 au profit de M. [N] et de Mme [D] compte tenu de l’existence de moyens sérieux d’annulation et de réformation, ainsi que le risque manifeste de conséquences excessives à leur égard dans l’hypothèse d’une exécution de la décision critiquée
— Rejeter par conséquent la demande de la société Clubfunding
— Condamner la société Clubfunding à régler à M. [N] et à Mme [D] une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2024, M. [N] et Mme [D] ont maintenu leurs demandes.
Par conclusions en réponse déposées et développées oralement à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2024, la société Clubfuynding a demandé au premier président de :
— Débouter M. [N] et Mme [D] de leur demande visant à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 03 avril 2024
— Condamner solidairement M. [N] et Mme [D] à payer à la société Clubfunfding la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement M. [N] et Mme [D] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
1- Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
A) Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Selon Mme [D] et M. [N], le tribunal de commerce d’Evry a manqué au principe du contradictoire en retenant un moyen nouveau soulevé d’office pour déclarer recevable l’assignation en paiement délivrée à la demande de la société Clubfunding. La juridiction consulaire a fait application des dispositions de l’article L 228-46-1 du code de commerce qui prévoit la possibilité de substituer aux assemblées générales la consultation par voie électronique si le contrat d’émission le prévoit, alors que ce texte n’était pas invoqué par la société Clubfunding dans ses conclusions. Le tribunal n’a pas seulement requalifié les faits qui lui étaient soumis mais a soulevé d’office un moyen nouveau sans inviter les parties à conclure sur ce point. De plus, les demandeurs invoquent la nullité de l’assignation pour vice de fond de la société Clubfunding, faute de mandat spécial de sa part lui permettant d’agir en justice. Sa tentative de régularisation par une consultation électronique n’est pas valable et contrevient aux dispositions de l’article L 228-54 du code de commerce. Cette action est donc irrecevable. La demande est également irrecevable dans la mesure où l’assignation n’a pas été délivrée par la masse des obligataires à la procédure représentée par la société Clubfunding. Il y a lieu enfin de réduire le montant de la clause pénale, dès lors que la société LB Immo avait déjà réglé des sommes importantes au titre des sommes dues.
En réponse, la société Clubfunding indique que les demandeurs ne démontrent pas qu’ils disposent de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris du tribunal de commerce d’Evry. En effet, elle avait bien évoqué les dispositions de l’article L 228-46-1 du code de commerce dans ses écritures et l’avait soutenu lors des plaidoiries s’agissant d’une procédure orale. En outre, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir de requalification des faits qui lui sont soumis. Elle précise que selon les termes du contrat, la société Clubfunding a été valablement mandatée par la masse des créanciers obligataires. Le non-paiement des coupons émis ne peut s’assimiler à une clause pénale et constitue une obligation contractuelle qui ne peut être modifiée par le tribunal de commerce.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Clubfunding est une entreprise qui a pour activité principale le conseil en investissements participa tifs auprès de prêteurs via une plate-forme de financement participatif. Elle bénéficie de l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers. . Pour sa part, la société LB Immo exerce une activité de marchand de biens depuis 2019. Ses deux actionnaires sont Mme [D] et M. [N].
Ces deux sociétés ont conclu le 06 février 20221 un contrat d’émission d’obligations pour financer l’acquisition d’un immeuble à usage mixte dans le cadre d’une opération de marchand de biens située [Adresse 3] qui prévoyait :
— souscription de 1 250 obligations pour un montant de 1 250 000 euros
— une date de maturité fixée à l’issue d’un délai de 18 mois à compter de la date d’émission des obligations
— un taux d’intérêt annuel de 10,5% au titre des sommes dues, et en cas d’incident de paiement, un taux de 15%
— une pénalité de retard s’élevant à 6%HT du montant total du coupon ou de remboursement dû à l’ensemble des souscripteurs.
En garantie du règlement de l’intégralité des sommes dues, deux actes de cautionnement personnel ont été conclus par Mme [D] et M. [N] le 20 janvier 2021 à hauteur de la totalité de la somme souscrite.
A compter du mois d’avril 2022, la société LB Immo a été défaillante dans l’exécution de ses engagements.
La date de ce contrat a été atteinte le 22 juillet 2022.
A la suite de plusieurs mises en demeures, la société LB Immo a réglé la somme de 164 381 euros. Compte tenu du retard pris par le chantier, la société LB Immo n’a pas été en capacité de rembourser les obligataires dans la temporalité prévue par le contrat, faute d’avoir pu revendre les lots rénovés de l’immeuble indiqué.
Aussi, par acte du 20 février 2023, la société Clubfunding a assigné la société LB Immo et ses deux cautions M. [N] et Mme [D] devant le tribunal de commerce d’Evry en paiement des sommes suivantes :
— 533 275 euros correspondant à l’intégralité du capital restant dû
— 258 357,02 euros correspondant aux coupons impayés après application du taux d’intérêt contractuel de 15%
— 59 997,51 euros au titre des pénalités de retard
— 25 244,04 euros au titre de l’avis à tiers détenteur et frais bancaires à régulariser.
Par décision du 08 avril 2024, le tribunal de commerce d’Evry a fait droit à l’intégralité des demandes indemnitaires de la société Clubfunding à l’exception des pénalités de retard. C’est cette décision qui est frappée d’appel.
Des saisies-attributions ont été effectuées sur les comptes bancaires des deux cautions pour un montant de 26 184 euros.
En l’espèce, la procédure suivie devant le tribunal de commerce d’Evry est une procédure orale et la société Clubfunding a indiqué dans ses conclusions puis lors de l’audience de plaidoiries qu’elle entendait se prévaloir des dispositions de l’article L 228-54 du code de commerce, de sorte que la possibilité de substituer une consultation électronique à une AG a bien été mise dans le débat afin de permettre à chacune des parties de répondre à cet argument. Le principe du contradictoire n’a donc pas été violé. Il ressort par ailleurs du contrat de financement participatif que « l’investisseur donne tout pouvoir à la société Clubfunding en qualité de représentant de la masse des obligataires pour représenter ses intérêts dans le cadre de l’émission des obligations et notamment entamer toute démarche visant à recouvrer les obligations ». L’action de la société est donc recevable.
En outre, le non-paiement d’un coupon à l’échéance et le taux d’intérêt en cas d’incident de paiement sont prévu par le contrat, ne sont pas intitulés comme étant une clause pénale. Aussi, en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il n’y a donc pas lieu d’interpréter cette clause. Il est à noter en outre que le tribunal de commerce a rejeté la demande au titre des pénalités de retard de sorte qu’il ne peut pas être reproché à la juridiction consulaire de ne pas avoir minoré le montant de la clause pénale.
Enfin, le jugement du 03 avril 2024 du tribunal de commerce d’Evry est parfaitement motivé en droit et en fait et a répondu à tous les arguments invoqués par les deux cautions.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que Mme [D] et M. [N] disposent de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
B) Sur les conséquences manifestement excessives :
Dans la mesure ou les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile imposent la réalisation de deux conditions cumulatives pour que l’arrêt de l’exécution provisoire puisse être prononcé et qu’il a été jugé que la condition de pouvoir disposer d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel n’était pas remplie, il n’y a pas lieu d’apprécier si la condition de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire était également remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 03 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Evry présentée par Mme [D] et M. [N].
2- Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] et de M. [N] la charge de leurs frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il est inéquitable de laisser à la charge de la société Clubfunding ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge in soildum de Mme [D] et de M. [N] qui succombent.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris du tribunal de commerce d’Evry du 08 avril 2024 présentée par Mme [D] et M. [N] ;
Rejetons la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [D] et M. [N] ;
Condamnons in solidum Mme [D] et M. [N] à payer à la Sas Clubfunding une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge in solidum de Mme [D] et de M. [N] les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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