Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 26 juin 2025, n° 24/09255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/09255 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN4P
Ordonnance n° 2025/M
Madame [S] [H]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.N.C. ATTITUDE VALESCURE
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelantes
Monsieur [Z] [B]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile MERLE, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [Y]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile MERLE, avocat au barreau de PARIS
Société SNC 19-16 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile MERLE, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 5 Juin 2025, puis avisées par message le 28 Mai 2025, que la décision était prorogée au 26 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance suivante:
Courant février 2023, M. [Z] [B], gérant de la SNC 19-16, et Mme [C] [Y], sont entrés en pourparlers avec Mme [S] [H], gérante de la SNC Attitude Valescure, pour acquérir le fonds de commerce de tabac presse mis en vente par cette dernière.
Alors qu’ils avaient formulé une offre au prix demandé par Mme [H], ils ont appris que cette dernière s’était, en parallèle de leurs échanges, engagée auprès de tiers pour la vente du fonds de commerce.
Par acte du 20 avril 2023, la SNC 19-16, M. [Z] [B] et Mme [C] [Y] ont fait assigner la SNC Attitude Valescure et Mme [S] [H] devant le tribunal de commerce de Fréjus, dans le cadre d’une procédure à jour fixe, aux fins d’entendre, à titre principal, que soit ordonnée la régularisation d’un compromis de vente du fonds de commerce au prix de 770000 euros. Ils sollicitaient subsidiairement la condamnation des défenderesses au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à la rupture abusive des pourparlers.
Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— déclaré imparfaite la vente, objet de l’offre d’achat entre M. [B] [Z] et Mme [Y] [C] et Mme [H] [S], gérante de la SNC Attitude Valescure,
— débouté M. [B] [Z], Mme [Y] [C] et la SNC 16-19 au titre de leur demande d’accord sur la chose et le prix,
— débouté la SNC 16-19 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Mme [H] [S], gérante de la SNC Attitude Valescure, à payer à M. [B] [Z] et Mme [Y] [C] la somme de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la transaction, objet du litige,
— condamné Mme [H] [S], gérante de la SNC Attitude Valescure, à payer à M. [B] [Z] et Mme [Y] [C] une indemnité de procédure de 5000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [B] [Z] et Mme [Y] [C] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— débouté Mme [S] [H] et la SNC Attitude Valescure de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné aux dépens Mme [H] [S], gérante de la SNC Attitude Valescure.
Après le prononcé du jugement, les parties se sont rapprochées et une promesse synallagmatique de cession de fonds du commerce sous conditions suspensives a été signée le 31 octobre 2023 entre la SNC Attitude Valescure et la SNC 19-16, ainsi qu’un protocole transactionnel stipulant la renonciation des parties à faire exécuter le jugement précité et à en interjeter appel.
L’acte de cession définitive du fonds a été régularisé le 12 avril 2024.
Considérant que les termes du protocole du 31 octobre 2023 n’étaient pas respectés, M. [B], Mme [Y] et la SNC 19-16 ont fait signifier à Mme [H] et à la SNC Attitude Valescure le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 24 juillet 2023, par acte du 9 juillet 2024.
Mme [H] et la SNC Attitude Valescure ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2024.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 27 mars 2025, M. [Z] [B], Mme [C] [Y] et la SNC 19-16 demandent au conseiller de la mise en état de :
— in limine litis et à titre principal :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée par la SNC Attitude Valescure le 17 juillet 2024,
— prononcer la nullité des conclusions en réponse sur incident de la SNC Attitude Valescure et Mme [S] [H],
— par conséquent, déclarer la SNC Attitude Valescure et Mme [S] [H] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter,
— à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l’affaire du rôle,
— en tout état de cause :
— juger Mme [S] [H] et la SNC Attitude Valescure irrecevables et en tout état de cause mal fondées en l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et par conséquent, les en débouter,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle,
— condamner Mme [S] [H] et la SNC Attitude Valescure à payer la somme de 6000 euros à M. [B] et Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 24 mars 2025, la SNC Attitude Valescure et Mme [S] [H] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [B], Mme [Y] et la SNC 19-16 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [Y] et Mme [B] de leur demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de la déclaration d’appel formée par la SNC Attitude Valescure le 17 juillet 2024,
— débouter Mme [Y] et Mme [B] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la radiation de l’affaire du rôle,
— condamner in solidum M. [Z] [B] et Mme [C] [Y] à payer à Mme [S] [H] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’incident.
Les intimés ont été autorisés à produire, par note en délibéré du 23 mai 2025, l’ordonnance de référé rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel le 24 avril 2025 et le procès-verbal de signification de cette décision du 22 mai 2025, un délai étant accordé à la partie adverse pour formuler ses observations éventuelles jusqu’au 13 juin 2025.
MOTIFS
La présente instance d’appel, introduite le 17 juillet 2024, est soumise aux dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Sur la nullité de la déclaration d’appel de la SNC Attitude Valescure :
Il résulte des dispositions des articles 901 et 54 du code de procédure civile, dans leur version applicable, que la déclaration d’appel formalisée par une personne morale doit comporter à peine de nullité sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’indication d’un siège social inexact constitue une irrégularité de forme qui peut être sanctionnée par la nullité de l’acte à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel de la SNC Attitude Valescure mentionne une adresse du siège social [Adresse 6] à [Localité 7], qui correspond au siège statutaire tel que figurant au RCS à la date de la déclaration.
La SNC Attitude Valescure ne conteste pas que cette adresse est celle du fonds cédé le 12 avril 2024 à la SNC 19-16, qu’elle a définitivement quittée, et ne correspond donc plus à son siège réel.
Il résulte cependant des pièces transmises par les intimés en cours de délibéré que M. [B] et Mme [Y], qui disposent du numéro de téléphone de Mme [H], n’ont rencontré aucune difficulté pour faire signifier à personne une décision de justice à la société Attitude Valescure par remise de l’acte à sa gérante, dont le commissaire de justice s’est fait communiquer l’adresse personnelle par téléphone.
Mme [H] a informé le clerc significateur de ce que des formalités étaient en cours en vue du transfert du siège social au [Adresse 4] à [Localité 7].
En l’absence de démonstration d’un grief résultant de l’indication, dans la déclaration d’appel de la SNC Attitude Valescure, d’un siège social non mis à jour, M. [Z] [B], Mme [C] [Y] et la SNC 19-16 seront déboutés de leur demande en nullité de la déclaration d’appel.
Sur la nullité des conclusions sur incident notifiées par les appelants et l’irrecevabilité des prétentions qu’elles contiennent :
Il résulte des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions de parties ne sont pas recevables tant que les indications du domicile de l’appelant personne physique ou du siège social de l’appelant personne morale n’ont pas été fournies, cette cause d’irrecevabilité pouvant être régularisée jusqu’au prononcé de la clôture ou en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Les conclusions sur incident notifiées le 24 mars 2025 par la SNC Attitude Valescure et Mme [S] [H] mentionnent pour la première, comme sur la déclaration d’appel, une adresse de siège social qui ne correspond plus au siège réel de la société, comme vu précédemment, et pour la seconde, l’adresse [Adresse 3]. Les intimés établissent par la production de PV de significations des 22 novembre 2024 et 23 mai 2025 que Mme [S] [H] a déménagé de cette adresse en décembre 2024.
Les appelantes n’ont pas fourni dans le cadre de la présente procédure leur siège social et adresse mis à jour.
Cette irrégularité est sanctionnée non pas par la nullité des conclusions mais par leur irrecevabilité, comme énoncé à l’article 961 susvisé.
Les intimés seront en conséquence déboutés de leur demande en nullité des conclusions dont s’agit, lesquelles seront toutefois déclarées irrecevables.
Sur la demande de radiation de l’appel :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel, signifiée par acte du 9 juillet 2024, est assortie de l’exécution provisoire.
Les intimés exposent que les condamnations à dommages et intérêts et indemnités pour frais irrépétibles prononcées par le jugement n’ont pas été réglées.
Les conclusions sur incident notifiées par les appelantes étant déclarées irrecevable, le conseiller de la mise en état ne dispose d’aucun élément permettant de considérer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que les appelantes sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons M. [Z] [B], Mme [C] [Y] et la SNC 19-16 de leur demande en nullité de la déclaration d’appel ainsi que de leur demande en nullité des conclusions sur incident notifiées par les appelantes,
Déclarons la SNC Attitude Valescure et Mme [S] [H] irrecevables en leurs conclusions sur incident notifiées le 24 mars 2025,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/09255,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par les appelantes de l’exécution de la décision,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SNC Attitude Valescure et Mme [S] [H] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 26 Juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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