Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 20 févr. 2025, n° 23/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 11 mai 2023, N° F22/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CS25/059
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/00979 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIZK
[T] [D]
C/ S.A.S. AUTO FLEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 11 Mai 2023, RG F 22/00096
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
S.A.S. AUTO FLEX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé des faits :
M. [T] [D] a été embauché à compter du 14 octobre 2020 par la SAS. Auto flex en contrat à durée indéterminée en qualité d’assistant mécanicien.
La S.A.S. Auto flex exploite un garage automobile à [Localité 5] et compte moins de 11 salariés.
La convention collective nationale des services de l’automobile est applicable.
Le 26 avril 2021, M. [T] [D] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé initialement le 5 mai 2021, puis reporté à deux reprises et qui s’est finalement tenu le 1er juin 2021.
Le 17 juin 2021, M. [T] [D] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête du 03 mai 2022, M. [T] [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir les indemnités afférentes et solliciter des indemnités au titre de licenciement vexatoire et de travail dissimulé.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5], a :
— Dit et jugé que les demandes de M. [T] [D] sont recevables mais infondées,
— Jugé que le licenciement de M. [T] [D] est pourvu de cause réelle et sérieuse,
— Dit que le licenciement de M. [T] [D] pour faute grave est justifié,
— Débouté M. [T] [D] dc l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la S.A.S. Auto flex de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [T] [D] aux entiers dépens.
M. [T] [D] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 27 juin 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats.
Par dernières conclusions d’appelant du 26 février 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [T] [D] demande à la Cour de :
Réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 5] le 11 mai 2023 en ce qu’il :
— Dit et jugé que les demandes de M. [T] [D] sont recevables mais infondées ;
— Jugé que le licenciement de M. [T] [D] est pourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Dit que le licenciement de M. [T] [D] pour faute grave est justifié ;
— Débouté M. [T] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M. [T] [D] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [T] [D] par la S.A.S. Auto flex, le 17 juin 2021.
En conséquence,
— Condamner la S.A.S. Auto flex à payer à M. [T] [D] :
*5.009,33 € brut au titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 500,93 € brut de congés de payés ;
*481,66 € net à titre d’indemnité de licenciement ;
*2.890 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 289 € brut de congés payés ;
*2.890 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*3.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;
*5.688,62 € brut à titre de rappels de salaires, outre 568,86 € brut de congés payés, somme à parfaire ;
*17.340 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
A titre infiniment subsidiaire,
— Ecarter la faute grave.
— Condamner la S.A.S. Auto flex à payer à M. [T] [D]:
*5.009,33 € brut au titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 500,93 € brut de congés de payés ;
*481,66 € net à titre d’indemnité de licenciement ;
*2.890 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 289 € brut de congés payés ;
*3.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;
*5.688,62 € brut à titre de rappels de salaires, outre 568,86 € brut de congés payés, somme à parfaire ;
*17.340 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
En tout état de cause,
— Débouter la S.A.S. Auto flex de toutes ses demandes.
— Ordonner à la S.A.S. Auto flex de remettre à M. [T] [D], sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard et par document, passé un délai de 10 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, les bulletins de salaire de mars 2021 à juin 2021 et les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle emploi),
— Juger que les condamnations à des salaires porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête au Greffe du Conseil des Prud’hommes,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1342-2 du code Civil,
— Fixer à la somme de 2.890 € brut la moyenne des salaires des 3 derniers mois,
— Condamner la S.A.S. Auto flex à payer à M. [T] [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la S.A.S. Auto flex aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 29 novembre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.S. Auto flex demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY du 11 mai 2023 en ce qu’il a :
— Jugé que les demandes de M. [T] [D] sont recevables mais infondées ;
— Jugé que le licenciement de M. [T] [D] est pourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Dit que le licenciement de M. [T] [D] pour faute grave est justifié ;
— Débouté M. [T] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M. [T] [D] aux entiers dépens.
— Condamner M. [T] [D] au paiement de la somme de 2.000 € à la S.A.S. Auto flex sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 06 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les demandes de rappel de salaires et le travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [T] [D] soutient qu’alors qu’il a travaillé du 14 octobre au 30 octobre 2020, il a reçu une fiche de paie de 1362,88 € mais n’a pas été rémunéré. Il a travaillé en novembre 2020 mais a appris par la suite en lisant sa fiche de paie qu’il était placé en activité partielle pour le mois de novembre 2020 et il n’a pas été rémunéré. En décembre 2020, il n’a été payé que d’un acompte de 1300 € sur les 2272,20 € de la fiche de paie et versé le 22 décembre 2020. En janvier 2021, il a travaillé mais n’a pas été rémunéré. Il a reçu un nouvel acompte de 1000 € le 19 février 2021. Il a travaillé février jusqu’au 15 mars 2021, date à laquelle son employeur lui a indiqué qu’il était en activité partielle et a reçu un nouvel acompte de 2000 € le 2 mars 2021. Entre le 15 mars et le 26 avril 2021, date de la mise à pied, il n’a perçu aucun salaire et entre le 1er mars et le licenciement en juin 2021, plus de fiche de paie. Il n’a pas reçu ses documents de fin de contrat de travail. M. [T] [D] réclame la somme de 5.688,62 € brut à titre de rappels de salaires, outre 568,86 € brut de congés payés à ce titre. M. [T] [D] expose que son employeur a continué à le faire travailler à temps complet pendant le chômage partiel sans respecter la loi.
S’agissant du travail dissimulé, il allègue démontrer avoir travaillé pendant les périodes d’activité partielle et que les fiches de paie de mars à avril 2021 n’ont pas été fournies. Le défaut de mention sur les bulletins de paie des heures de travail effectuées pendant la suspension du contrat de travail et la non production des fiches de paie caractérisant le caractère intentionnel du travail dissimulé.
La SAS. Auto flex soutient pour sa part que M. [T] [D] a été placé en activité partielle pendant une très longue période et qu’elle n’a commis aucune fraude à l’activité partielle, M. [T] [D] ayant été rémunéré intégralement même si parfois avec retard en raison de difficultés financières liées à la crise COVID 19. M. [T] [D] a été en absence injustifiée à compter du 1er mars 2021 et le paiement de son salaire a été suspendu. M. [T] [D] ne démontre pas qu’il a travaillé de manière certaine au garage et pour le compte de la SAS. Auto flex lorsqu’il était placé en activité partielle. S’agissant du travail dissimulé, la SAS. Auto flex expose avoir bien respecté les règles relatives à l’activité partielle et que le salarié n’a pas travaillé durant ces périodes et qu’il ne le démontre pas ; qu’il ne s’est pas présenté au travail à la fin de la mise en activité partielle le 1er mars 2021 et que l’employeur l’a mis en demeure de justifier de son absence. Elle fait valoir que le salarié a reconnu auprès du conseil de prud’hommes être à son compte mais ne justifie pas des revenus tirés de cette activité.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
La délivrance d’un bulletin de paie ne suffit pas à prouver que le salaire mentionné sur celui-ci a effectivement été payé, elle ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit. L’employeur pour établir qu’il s’est bien acquitté du paiement du salaire, doit produire des pièces comptables.
Vu les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail,
Aux termes de dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. Il en résulte que pendant ces périodes, le salarié ne doit, ni être sur son lieu de travail, ni se tenir à la disposition de l’employeur ou se conformer à ses directives, et l’employeur a l’interdiction de lui demander de travailler, y compris en télétravail.
Il en résulte que pendant ces périodes, le salarié ne doit, ni être sur son lieu de travail, ni se tenir à la disposition de l’employeur ou se conformer à ses directives, et l’employeur a l’interdiction de lui demander de travailler, y compris en télétravail.
Dans la situation d’une période de chômage partiel avec une seule réduction du nombre d’heures travaillées et une activité essentiellement réalisée en télétravail, il appartient à l’employeur de communiquer de manière précise au salarié ses horaires de travail ou ses journées ou demi-journées travaillées s’il est soumis à une convention de forfait en jours.
En l’espèce, il appartient non seulement à l’employeur de démontrer qu’il a bien versé la rémunération due au salarié en contrepartie de sa prestation de travail mais de justifier qu’il a communiqué de manière précise au salarié ses horaires de travail ou ses journées ou demi-journées travaillées pendant les périodes d’activité partielle.
Sur la demande de rappel de salaire :
Les seules décisions d’autorisation d’activité partielle pour la période du 2 novembre au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 28 février 2021 et la production de bulletins de paie mentionnant l’existence d’une activité partielle ne suffit pas à démontrer, non seulement que M. [T] [D] n’a pas travaillé ou n’a pas travaillé à temps complet pendant ces périodes, faute d’informations précises transmises au salarié sur l’activité partielle et/ou ses horaires de travail, mais également qu’il a intégralement payé des salaires dus faute de documents comptables démontrant le versement des sommes.
Le bulletin de paie du mois de mars 2021 produit par l’employeur ne mentionne pas d’activité partielle pour ce mois mais une absence non rémunérée et M. [T] [D] prétend avoir travaillé jusqu’au 15 mars puis avoir été averti qu’il était en fait en activité partielle (courrier de réponse à l’employeur du 10 avril 202 en réponse au courrier du 1er avril 2021 de la SAS. Auto flex lui enjoignant de justifier de son absence sans motif depuis le 1er mars 2021).
Il ressort en outre de l’attestation de M. [W] (client), que M. [T] [D] travaillait bien au garage en novembre 2020 en février 2021.
Mme [J] (cliente) atteste que M. [T] [D] était bien présent au garage durant les mois de novembre, décembre 2020, février 2021 et mars 2021, s’étant notamment déplacée au garage le 8 mars 2021.
M. [N] (client) atteste que M. [T] [D] était bien présent au garage en février 2021, son fils étant en stage dans le garage à cette période.
Mme [Z] atteste que lors de sa venue au garage en mars 2021, c’est M. [T] [D] qui l’a renseignée sur le changement de se plaquettes de frein.
Il n’est ainsi pas démontré que M. [T] [D] ait été présent dans l’entreprise au-delà du 8 mars 2021 et qu’il ait été placé en activité partielle après cette date, l’employeur justifiant par ailleurs d’une autorisation d’activité partielle conforme aux bulletins de paie de mars et avril 2021, soit uniquement jusqu’au 28 février 2021. M. [T] [D] étant dès lors en absence injustifiée non rémunérée à compter de cette date jusqu’à la date de mise à pied conservatoire le 26 avril 2021.
La SAS. Auto flex reconnait par ailleurs que les salaires n’étaient pas versés régulièrement.
Il est justifié par M. [T] [D] des versements nets suivants sur son compte bancaire par la SAS. Auto flex :
1300 € le 22 décembre 2020
1000 € le 19 février 2021
2000 € le 22 mars 2021
1909,67 le 7 mai 2021
2000 € le 22 juin 2021
2804,28 € le 2 juillet 2021
La SAS. Auto flex n’allègue ni ne justifie de l’existence d’autres versements.
M. [T] [D] qui était en droit de percevoir pour la période visée des rémunérations à hauteur de 14299,17 bruts € jusqu’au 26 avril 2021, a perçu 11013,95 € nets .
Faute de démontrer l’existence de l’activité partielle de M. [T] [D] aux périodes alléguées, il convient de condamner la SAS. Auto flex à verser à M. [T] [D] la somme 3942,26 € brut à titre de rappels de salaires, outre 394,22 € brut de congés payés sur la période de novembre 2020 au 8 mars 2021 par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur le travail dissimulé :
Faute pour l’employeur de justifier avoir communiqué de manière précise au salarié ses horaires de travail ou ses journées ou demi-journées travaillées pendant les périodes d’activité partielle ou de justifier du défaut total d’activité alors que le salarié produit des témoignages concordants de clients attestant de son travail dans l’entreprises pendant ces périodes (novembre 2020, février 2021 et jusqu’au 8 mars 2021), et de démontrer que M. [T] [D] exerçait durant ces périodes en réalité une activité de réparation de véhicule non déclarée à son compte comme alléguée, il convient de le condamner à verser à M. [T] [D] une indemnité au titre du travail dissimulé d’un montant de 17.340 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire).
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement en date du 17 juin 2021, le salarié a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants :
— Vol de pièces mécaniques ;
— Détournement de clients, fonds et matériels de l’entreprise ;
— Exercice de la mécanique automobile dans un atelier concurrent ;
— Introduction d’une personne étrangère à l’entreprise dans les locaux.
Moyens des parties :
M. [T] [D] soutient d’une part que le licenciement est cause réelle et sérieuse parce qu’il est intervenu plus d’un mois après la date de l’entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixée du 5 mai 2021 et à titre subsidiaire que la mise à pied à titre conservatoire qui a duré 52 jours est excessive, qu’elle constitue dès lors une mise à pied disciplinaire et que l’employeur ne pouvait lui infliger une deuxième sanction pour les mêmes faits sous la forme d’un licenciement, le licenciement étant dès lors sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire, le salarié conteste la matérialité de la faute grave. Il conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et expose ne jamais les avoir reconnus. Il fait valoir que les attestations versées aux débats par l’employeur sont soit mensongères soit ne présentent pas d’intérêt et que l’employeur verse aux débats des lettres rédigées pour les besoins de la cause mais qu’aucun élément qui prouvent les faits reprochés.
Concernant le délai entre l’entretien préalable et la notification du licenciement, la SAS. Auto flex expose qu’étant une petit entreprise de moins de 5 salariés, elle ne dispose pas d’une équipe de juristes ou de ressources humaines pour mener les procédures disciplinaires et que s’apercevant de son erreur dans la première convocation (5 mai n’était pas un vendredi mais un mercredi), elle l’a reconvoqué pour le 12 mai 2021 mais le gérant était à cette date bloqué en Tunisie à cause de la pandémie (impossibilité de se déplacer en Tunisie du 9 au 16 mai 2021) et l’entretien n’a eu lieu qu’à son retour le 1er juin 2021 après trois annulations de son bateau retour. Le salarié a pu s’y présenter et être assisté et n’a subi aucun préjudice. Il a été licencié le 17 juin 2021
S’agissant de la durée de la mise à pied conservatoire, l’employeur fait valoir qu’aucune disposition légale n’indique une durée maximale et qu’elle a pour but de mettre à l’écart de l’entreprise le salarié qui a commis des fautes graves dans l’attente de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. Or, le retour du gérant de Tunisie a été retardé par l’impossibilité de se déplacer en Tunisie du 9 au 16 mai 2021 et les faits reprochés graves (vols et détournements de clientèle) nécessitaient que le salarié soit écarté de l’entreprise. De nombreux clients ont fait état des agissements de M. [T] [D] , ce qui a nécessité un travail d’écoute et de recoupage d’attestations et il a bien mené une enquête auprès des clients justifiant la durée de la mise à pied conservatoire qui ne constitue donc pas une sanction définitive.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Il est de principe que la procédure doit être lancée dans un délai restreint sauf à faire perdre le caractère de gravité des faits.
Selon les dispositions des article L. 1332-2 et suivants du code du travail, l’employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire dans l’attente de prononcer une sanction disciplinaire si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité telle, qu’ils justifient sa mise à l’écart immédiate de l’entreprise. Cette mesure doit être suivie immédiatement de l’ouverture de la procédure disciplinaire et interrompt la prescription des faits fautifs.
Il convient de rappeler que la mise à pied conservatoire ne constitue pas une sanction disciplinaire mais qu’elle permet à l’employeur, lorsque le comportement du salarié présent un risque de compromettre les intérêts de l’entreprise ou est susceptible d’entraîner des situations de désordre de danger, dans l’attente d’une décision définitive, de suspendre immédiatement le contrat de travail.
Un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires et aucun reproche formulé à l’appui du licenciement ne peut être justifié par des faits ayant été sanctionnés par le biais d’une sanction disciplinaire
En l’espèce, il est constant que M. [T] [D] a été mis à pied à titre conservatoire dès le 26 avril 2021 et que cette mise à pied a duré jusqu’à son licenciement pour faute grave en date du 17 juin 2021, soit 52 jours.
Si l’employeur justifie qu’il a dû reconvoquer le salarié à plusieurs reprises du fait d’une erreur de jour puis de l’impossibilité de circuler en Tunisie où il se trouvait pendant la pandémie du 9 au 16 juin 2021, et qu’ensuite son trajet en bateau de retour en France a été annulé à plusieurs reprises, il ne justifie pas des raisons ayant nécessité un délai supplémentaire de 16 jours entre l’entretien préalable du 1er juin 2021 à un éventuel licenciement finalement réalisé et retardé du seul fait de l’employeur, et le licenciement le 17 juin 2021. L’employeur ne démontre pas comme conclu la réalisation d’une enquête avant ni après l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il y a par conséquent lieu de juger que la mise à pied conservatoire de M. [T] [D] d’une durée manifestement excessive et non justifiée, constitue une mise à pied disciplinaire et que le salarié ainsi déjà sanctionné pour les faits visés dans le cadre de la procédure disciplinaire ne pouvait subir une seconde sanction disciplinaire constituée par son licenciement. Le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement déféré.
M. [T] [D] disposant d’une ancienneté au service de son employeur de 8 mois et 3 jours, les dispositions des articles L. 1234-9 et R.1234-1 du code du travail sont applicables s’agissant de son droit à percevoir une indemnité de licenciement.
La SAS. Auto flex devra payer à M. [T] [D] les sommes suivantes :
481,66 € d’indemnité de licenciement
2890 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 289 € de congés payés afférents
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
M. [T] [D] disposant d’une ancienneté au service de son employeur de moins d’une année alors qu’il n’est pas contesté que la SAS. Auto flex comprenait moins de 11 salariés, les dispositions précitées ne prévoit aucune indemnité minimale.
M. [T] [D] ne verse aucun élément justifiant du préjudice subi du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail. Il convient dès lors de condamner la SAS. Auto flex à lui verser la somme de 1445 € (0,5 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts « pour licenciement abusif et vexatoire » :
Moyens des parties :
M. [T] [D] soutient que les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu l’ont marqué à plusieurs titres et lui ont causé un préjudice certain, qu’il a eu des difficultés à percevoir ses salaires et a perçu des sommes inférieures aux sommes indiquées sur les bulletins de paie, a travaillé sans être rémunéré. Il sollicite des dommages et intérêts à ce titre sans viser de moyen de droit.
La SAS. Auto flex conteste au regard du licenciement pour faute grave et des faits commis par le salarié.
Sur ce,
S’il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Faute pour M. [T] [D] de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et de l’existence d’un préjudice distinct de celui pouvant résulter de la seule rupture de son contrat de travail, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté sa demande à ce titre.
Sur la remise de documents rectifiés:
Il convient d’ordonner à la SAS. Auto flex de remettre à M. [T] [D] les bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision
La cour précise que l’employeur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l’ensemble de la période en litige.
La demande d’astreinte sera rejetée car elle n’est pas utile à l’exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens mais d ela confirmer en ce qu’elle a débouté la SAS. Auto flex de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS. Auto flex, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, devra payer à M. [T] [D] la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté M. [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— Débouté la S.A.S. Auto flex de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME, pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS. Auto flex à payer à M. [T] [D] les sommes suivantes :
3942,26 € brut à titre de rappels de salaires, outre 394,22 € brut de congés payés sur la période de novembre 2020 au 8 mars 2021,
17.340 € d’indemnité au titre du travail dissimulé
481,66 € d’indemnité de licenciement
2890 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 289 € de congés payés afférents
1445 € (0,5 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,
ORDONNE à la SAS. Auto flex de remettre à M. [T] [D], les bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision
CONDAMNE la SAS. Auto flex à payer à M. [T] [D] la somme de 3000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SAS. Auto flex aux dépens de première instance et d’appel
Ainsi prononcé publiquement le 20 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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