Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 nov. 2025, n° 25/06583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06583 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKEA
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2025, à 13h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
INTIMÉS:
1) M. [L] [J] [K]
né le 30 Janvier 1982 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Christina Dirakis, avocat de permanence au barreau de Paris ,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025, à 13h20, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 novembre 2025 à 17h20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du 26 novembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance
— de M. [L] [J] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours.
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [L] [J] [K] a été placé en rétention administrative le 11 septembre 2025. La mesure afait l’objet d’une troisième prolongation jusqu’au 24 novembre 2025 au motif que les conditions prévues à l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient réunies.
Le 24 novembre 2025, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de quatrième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge d’appel a rejeté la requête en quatrième prolongation à défaut de dispositions légales en vigueur pour ce faire.
Le procureur de la République a présenté un appel au motif qu’une prolo,ngation de 15 jours pouvait être ordonnée. Un effet suspensif a été accordé à cet appel par décision du 26 novembre 2025.
Le préfet n’a pas interjeté appel.
L’ appelant conteste la motivation de l’ordonnance en relevant en substance que, si la loi du 11 août 2025 n’a pas prévu de dispositions transitoires, il n’en demeure pas moins que les autorités administratives sont susceptibles de solliciter une 4ème prolongation, dès lors que la rétention a commencé sous l’empire de la loi ancienne et que c’est la première fois qu’une prolongation est sollicitée depuis l’entrée en vigueur de la loi.
MOTIVATION
Vu l’article 2 du code civil,
Le placement en rétention d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes à valeur constitutionnelle et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figure la liberté individuelle dont l’article 66 de la Constitution confie la protection à l’autorité judiciaire. Les atteintes portées à l’exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
Aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le juge ordonne une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 en vigueur à compter du 11 novembre 2025.
En l’espèce, la déclaration d’appel du procureur de la République soutient que le juge saisi en quatrième prolongation peut être amené à statuer pour le reliquat de 15 jours qui n’excèderait pas le délai total de 90 jours.
Or, le premier juge a exactement retenu qu’il ne peut valablement appliquer le 25novembre 2025 une disposition abrogée et ce, depuis le 11 novembre 2025, date d’entrée en vigueur de la loi.
Par ailleurs, seules des dispositions transitoires expressément prévues par la loi permettraient d’appliquer à la situation de M. [K] la possibilité d’une quatrième prolongation qui ne résulte pas de la lettre des textes.
S’il est exact, ainsi que le relève l’appelant, que le juge peut interpréter la loi au regard de la volonté du législateur, il ne peut cependant jamais le faire si la lettre de la loi est claire, quand bien même se heurterait-elle à l’exposé des motifs de cette loi.
Or l’article L. 742-4 nouveau du code précité permet de saisir le juge pour une troisième prolongation de 30 jours, au regard de critères fixés par cette disposition, mais non une quatrième prolongation pour une durée de 15 jours. Le juge ne saurait se substituer au législateur pour fixer les conditions qui permettraient la prolongation d’une mesure privative de liberté sans le support d’un texte de loi.
A hauteur d’appel, le moyen selon lequel une quatrième prolongation pouvait être ordonnée ne peut qu’être rejeté.
L’ordonnance du premier juge, dont y a lieu d’adopter les motifs sans réserve, sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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