Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 mai 2025, n° 23/02199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 21 février 2023, N° 2022F01144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
N° RG 23/02199 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NICY
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
Monsieur [V] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2023 (R.G. 2022F01144) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉ :
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1- La SAS Prefiloc Capital a conclu plusieurs contrats avec M. [V] [B], spécialisé dans la formation continue pour adultes, afin de louer et financer quatre systèmes de paiement électroniques vendus par la société Popina, décomposés comme suit :
— n°210041080 conclu le 5 février 2021 pour une durée de 48 mois et pour un loyer mensuel de 78,39 euros TTC.
— n°210069100 conclu le 15 mars 2021 pour une durée de 48 mois et pour un loyer mensuel de 74,46 euros TTC.
— n°210098450 conclu le 23 avril 2021 pour une durée de 48 mois et pour un loyer mensuel de 123,42 euros TTC.
— n°210139940 conclu le 21 mai 2021 pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 15,60 euros TTC.
Par courrier du 17 mars 2022, la société Prefiloc Capital a mis en demeure M. [V] [B] de lui régler la somme de 25 052,13 euros, au titre de loyers échus.
Par courrier recommandé du 17 mars 2023, la société Prefiloc Capital a résilié le contrat.
Par acte du 30 juin 2022, la société Prefiloc Capital a assigné M. [B] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 25 052,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du premier impayé.
2- Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non comparution de M. [V] [B] ;
— débouté la société Prefiloc Capital SAS de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Prefiloc Capital SAS aux entiers dépens.
3- Par déclaration au greffe du 9 mai 2023, la SAS Prefiloc Capital a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [V] [B].
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, l’appelant a fait vainement signifié la déclaration d’appel à l’intimé, un procès verbal de recherches infructueuses ayant été dressé.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, les conclusions d’appelant ont fait l’objet d’une tentative de signification à M. [B], un procès verbal de recherches infructueuses ayant été dressé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Préfiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1366 & 1367 du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 9 ;
Vu les pièces versées au débat.
— juger la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes
— juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
en conséquence,
— infirmer le jugement du 21 février 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— condamner M. [V] [B] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 25 052,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé ;
— condamner M. [V] [B] sera condamné à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
— condamner M. [V] [B] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
5- Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par défaut, dès lors que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à la personne de M. [V] [B], et que ce dernier n’a pas constitué avocat.
Concernant la validité du contrat:
6- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
7- Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
8- Il résulte des pièces justificatives produites devant la cour que les contrats de location ont bien été signés les 5 février 2021, 15 mars 2021, 23 avril 2021 et 21 mai 202l par M. [V] [B], qui exerçait alors une activité de coursier à vélo depuis le 3 novembre 2020, son établissement étant situé [Adresse 1] (ainsi qu’indiqué sur l’extrait Kbis délivré par le greffe du tribunal de commerce du Mans le 6 juin 2022).
La signature et l’adresse figurant sur le mandat de prélèvement SEPA du 5 février 2021 sont identiques à celles figurant sur la CNI de M. [B].
Le numéro SIRET figurant aux contrats de location correspond à celui du Kbis.
Les adresses de messagerie électronique mentionnées sur les contrats de location et les mandats de prélèvement correspondent à celles utilisées lors de la procédure de signature électronique, au vu des certificats de réalisation DocuSign, correspondant aux signatures électroniques.
9- En revanche, il incombait à la société Prefiloc de rapporter par tous moyen la preuve de la livraison du matériel financé dans le cadre de la location de longue durée, dès lors que selon l’article 1er des conditions générales, le procès-verbal de livraison signé du locataire et du fournisseur consacre la bonne exécution de la transaction et autorise le loueur à régler la facture du fournisseur, le paiement emportant date du contrat et engagement définitif du locataire de l’exécuter.
10- Or, le bon de livraison n°45261 versé au débat (pièce 15 de l’appelante) ne comporte aucune signature ou cachet de M. [B].
L’effectivité de la livraison n’est démontrée par aucune autre pièce.
11- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Prefiloc Capital de ses demandes après avoir relevé que celle-ci ne prouvait pas avoir rempli son obligation de livraison du matériel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort:
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 février 2023,
Condamne la société Prefiloc Capital aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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