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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 3 nov. 2025, n° 24/20276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/20276 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPBL
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 11 Décembre 2024 par Monsieur [J] [S] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6], domicilié au cabinet de Me Benjamin DURAND- [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Benjamin DURAND, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 01 Septembre 2025 ;
Entendu Maître Benjamin DURAND représentant Monsieur [J] [S],
Entendue Maître Lara GOBERT, avocat au Barreau de PARIS, substituant Maître Bernard GRELON de la AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [S], né le [Date naissance 1] 2001, de nationalité française, a été traduit devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 13 juillet 2024 des chefs de vol aggravé et de refus de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Paris-La Santé par ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel.
Sur appel du requérant, par arrêt du 24 juillet 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris infirmait la décision entreprise et remettait en liberté M. [S] et le plaçait sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 10 septembre 2024, la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé M. [S] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à l’égard du requérant, comme en atteste le certificat de non-appel du 11 décembre 2024.
Le 11 décembre 2024, M. [S] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
Allouer à M. [S] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 10 738,19 au titre du préjudice matériel ;
Lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 juillet 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la Cour d’appel de Paris :
Allouer à M. [S] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Allouer à M. [S] une somme de 614,41 euros en réparation de sa perte de revenus ;
Lui allouer la somme de 9 500 euros au titre de l’indemnisation des honoraires d’avocat ;
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 12 jours ;
A la réparation du préjudice moral d ans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [S] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 11 décembre 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Paris est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 11 décembre 2024 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de 12 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a subi un choc carcéral particulièrement important car il était âgé de 22 ans au jour de son incarcération, était footballeur semi-professionnel, du fait du caractère criminel du chef de la mise en examen, du choc carcéral important, du fait de son absence de passé carcéral et de l’isolement familial qu’il a subi en détention et dont il a souffert.
Il a toujours clamé son innocence et a subi la grande violence du milieu carcéral et l’éreintant rituel carcéral renouvelé chaque jour. Il y a lieu de retenir aussi la durée de la détention subie.
C’est pourquoi, M. [S] sollicite une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. L’absence de passé judiciaire du requérant dont le casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale, le fait qu’il était âgé de 22 ans et la faible durée de détention, soit 12 jours, pour la séparation familiale, sont des éléments qui doivent être pris en considération. Le sentiment d’injustice ne peut pas par contre être retenu.
Compte-tenu de ce qui précède, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le bulletin numéro un du casier judiciaire du requérant ne fait état d’aucune condamnation et aucune incarcération. Le choc carcéral a été plein et entier. L’éloignement familial ne sera pas retenu dans la mesure ou le requérant a fait le choix de quitter sa famille pour se consacrer au football et que la détention n’a duré que 12 jours. Les protestations d’innocence ne sont pas indemnisables.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [S] avait 23 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfants. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 12 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice et l’incompréhension des raisons de son incarcération sont liés à la procédure pénale elle-même et non pas à la détention et ne peuvent être retenus.
L’éloignement familial d’avec sa mère et sa famille sera retenue alors qu’il demeurait chez ses parents, au titre de l’aggravation du préjudice moral de M. [S], mais sur la base de 12 jours seulement de séparation.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [S] une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
— M. [S] indique qu’il avait été embauché dans un club de football en qualité de semi-professionnel pour un salaire mensuel brut de 1 943,50 euros soit 1 518,51 net. Or en juillet 2024, il n’a perçu que la somme de 280,32 euros. Sa perte de revenus a donc été de 1 238,19 euros dont il sollicite le paiement aujourd’hui.
— L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant a bien signé un contrat de travail à durée déterminée à compter du 08 juillet 2024 et ne peut donc prétendre qu’à 24 jours de salaire sur 31. Le salaire net mensuel est de 1 444,51 euros nets. Dans ces conditions, la perte de revenus du requérant n’a été que de 614,41 euros que se propose d’allouer l’agent judiciaire de l’Etat.
— Le Ministère Public conclut au fait qu’il pourra être fait droit à la demande de perte de revenus pour la période de détention sur la base d’un salaire net de 1 444,51 euros et une perte de revenus de 614,41 euros.
— En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [S] avait conclu un contrat de travail à durée déterminée avec le club [3] [Localité 5] pour un salaire et mensuel de 1 444,51 euros. Ce contrat a débuté le 08 juillet 2024 et ce mois-là le requérant n’a perçu qu’une somme de 280,23 euros. C’est ainsi que sur la base de 1 444,51 euros pour 31 jours ' les 7 jours avant l’exécution de son contrat et les 280,23 euros effectivement perçus, sa perte de revenus a été de 614,41 euros.
— C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [S] une somme de 614,41 euros au titre de la perte de revenus.
Sur les frais de défense
En indemnisation de son préjudice matériel lié aux frais de défense, le requérant sollicite la somme de 15 030 euros TTC correspondant aux honoraires pour sa défense lors de l’instruction, notamment les différentes demandes de mises en liberté, les débats devant le [4] et les appels devant la chambre de l’instruction, les visites à la maison d’arrêt, comme cela ressort de la facture d’honoraires produite aux débats en date du 03 décembre 2024.
L’agent judiciaire de l’Etat conclue à l’acceptation de la demande à hauteur de 9 500 euros car les frais correspondants à l’audience au fond du 10 septembre 2024 ne sont pas en lien avec le contentieux de la détention. C’est ainsi qu’il est proposé d’allouer au requérant la somme de 9 500 euros.
Le Ministère Public conclue à la recevabilité de l’indemnisation des frais de défense s’agissant seulement des diligences strictement en lien avec le contentieux de la détention pour un montant de 9 500 euros.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [S] produit aux débats une facture d’honoraires de son conseil en date du 20 septembre 2024 relative à ses frais de défense pour un montant total de de 12 000 euros. Des différentes diligences listées, il apparait que celle relative à l’audience au fond du 10 septembre 2024 n’a pas trait au contentieux de la détention et ne peut pas être retenue. Toutes les autres diligences sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention pour un montant de 9 500 euros.
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 9 500 euros à M. [S] en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense.
— Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [J] [S] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à [J] [S] ;
— 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 614,41 euros en réparation de la perte de revenus ;
— 9 500 euros en réparation des frais de défense ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTONS M. [K] [F] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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