Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 21 octobre 2024, N° F23/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02754
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQ4K
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 21 Octobre 2024 – RG n° F 23/00055
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [D] [X] [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMEE :
S.A.S. [1] venant aux droits de la SARL [2] suite à la fusion absorption intervenue
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 15 décembre 2025, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 26 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] (anciennement [3]) est l’une des filiales du groupe [4], dont l’activité est la pose et la dépose de compteurs électriques. Elle appartient à l’Unité Economique et Sociale (UES) 'Pose / dépose'.
M. [D] [Z] a été engagé par la société [3] en qualité de poseur de compteurs Linky selon contrat de travail à durée déterminée du 6 août 2018 au 5 août 2019, renouvelé pour une durée de six mois suivant avenant du 6 août 2019.
La relation de travail s’est poursuivie selon un contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 6 février 2020 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1700 euros.
M. [Z] était élu du Comité Social et Economique (CSE) de l’UES.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 6 octobre 2020 sans jamais reprendre son travail.
Dans le cadre d’une visite de reprise du 9 mai 2022, M. [Z] a été déclaré 'inapte à son poste de poseur de compteur’ par le médecin du travail avec les indications suivantes : 'Il ne peut plus exercer de tâches manuelles de façon répétitive (utilisation d’outils manuels ou électriques) ou travailler bras levés en force. Il ne peut plus porter des charges supérieures à 15 kg.'
Le 10 juin 2022, le salarié a refusé les propositions de reclassement faites par l’employeur le 7 juin précédent et pour lesquelles le CSE avait émis un avis favorable le 3 juin 2022.
M [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 14 juin 2022.
Le CSE a émis un avis favorable au licenciement du salarié protégé le 22 juillet 2022 et l’inspecteur du travail a donné l’autorisation de procéder au licenciement le 4 août 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 août 2022, M. [Z] a été licencié pour 'inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité totale de reclassement'.
Soutenant avoir subi un harcèlement moral et invoquant la nullité du licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon le 27 juillet 2023, sollicitant, dans le dernier état de ses prétentions, principalement de :
— avant dire droit, afin d’en fixer le montant, ordonner à la société [2] de verser aux débats les éléments permettant le calcul du montant de la prime d’intéressement et de participation lui revenant ;
— condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
— 147,45 euros au titre des congés payés restant dus pour la période du 9 juin au 9 août 2022 ;
— 1.050,00 euros au titre de la prime de fidélisation pour les années 2019-2020 et 2021 ;
— 20.400 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
— 3.400 euros au titre du préavis ;
— 340,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner à la société [2] de lui remettre et ce, sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard à compter du jugement, le bulletin de paie et l’attestation pôle emploi conformes.
Lors de l’audience, le conseil de prud’hommes a constaté que 'les demandes avant dire droit de M. [Z] tenant à la prime de participation, la prime de fidélisation et les congés payés (147,57 euros) n’étaient plus maintenues.'
La société [2] a soulevé l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul en vertu du principe de séparation des pouvoirs et a invoqué subsidiairement son caractère infondé.
En tout état de cause, elle concluait au rejet de l’ensemble des demandes présentées par le salarié.
Par jugement du 21 octobre 2024, le conseil a :
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté la demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la société ;
— condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 19 novembre 2024, M. [Z] a formé appel de la décision en ce qu’elle a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 19 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
' sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement ;
' sa demande tendant à voir condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
* 20.400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
* 3.400,00 euros au titre du préavis ;
* 340,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 5.000 euros au titre du non-respect du devoir de sécurité ;
* 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A supporter les entiers dépens ;
' sa demande tendant à voir ordonner à la société [2] de lui remettre et ce sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le bulletin de paie et l’attestation Pôle emploi conformes ;
En conséquence,
Vu la fusion-absorption de la société [5] par la société [1],
— prononcer la nullité de son licenciement ;
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 20.400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
* 3.400,00 euros au titre du préavis ;
* 340,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 5.000,00 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— ordonner à la société [1] de lui remettre et ce sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le bulletin de paie et l’attestation Pôle emploi conformes ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025, la société [6] (anciennement société [1]) venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
' A titre liminaire :
— juger irrecevable la demande nouvelle de «dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité » formulée par M. [Z] sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
' Sur la demande de «dommages et intérêts pour nullité du licenciement » formulée par M. [Z] :
A titre principal :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable la demande présentée par M. [Z] de « dommages et intérêts pour nullité du licenciement », et statuant à nouveau, juger cette demande irrecevable en application du principe de séparation des pouvoirs ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande ;
' Pour le surplus :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné aux dépens ;
' Y ajoutant,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
La société [6] soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts de 5.000 euros nouvellement formée en cause d’appel par M. [Z] au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par ailleurs, selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
Aux termes de l’article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud’homale est orale. L’article R. 1453-5 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
Enfin, aux termes de l’article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il en résulte qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat.
En l’espèce, la partie 'prétentions des parties’ du jugement déféré, laquelle reprend le dispositif des dernières conclusions du conseil de M. [Z], ne mentionne pas de demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La note d’audience révèle que la demande litigieuse a été exposée oralement, et dans les 'motifs de la décision', le conseil de prud’hommes répond expressément à une demande d’indemnisation présentée par le salarié pour manquement à l’obligation de sécurité que M. [Z] ' avait formulée à hauteur de 5.000 euros en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi', demande que la juridiction a rejetée au terme de sa motivation en page 5 du jugement.
Il reste que cette demande avait été développée dans la seule partie discussion de la requête et des dernières écritures de M. [Z] sans être reprise dans les dispositifs respectifs de ces actes.
Il s’en suit que le conseil de prud’hommes n’était pas valablement saisi d’une telle demande et que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité présentée en cause d’appel doit être considérée comme une demande additionnelle nouvelle.
Pour autant, M. [Z] sollicite devant la cour comme devant les premiers juges la nullité de son licenciement en se fondant sur le harcèlement moral dont il aurait été la victime, notamment en raison de la cadence élevée imposée à son encontre, invoquant par ailleurs le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité constitue une demande additionnelle non prohibée, en ce qu’elle se rattache à la demande principale par un lien suffisant et constitue la conséquence et le complément nécessaire de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité du licenciement.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société [6] de ce chef sera rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [Z] soutient que son licenciement pour inaptitude est nul en ce que l’inaptitude constatée par le médecin du travail a une origine professionnelle résultant des agissements de harcèlement moral de son employeur, sollicitant alors une indemnité pour licenciement nul.
La société [6] fait valoir que le salarié n’est pas recevable à contester son licenciement dûment autorisé par l’inspection du travail, soulevant l’irrecevabilité de sa demande d’indemnité pour licenciement nul.
Elle invoque l’incompétence du juge judiciaire pour se prononcer sur la validité du licenciement, lequel a été autorisé par décision de l’inspection du travail du 4 août 2022 ce, en raison du principe de séparation des pouvoirs entre les juges judiciaire et administratif.
Elle estime que si le salarié protégé conserve ses droits pour solliciter notamment des dommages et intérêts en réparation des manquements reprochés à l’employeur au titre de son obligation de sécurité, pouvant inclure la perte injustifiée de son licenciement s’il estime que son licenciement résulte d’une inaptitude imputable à un manquement de l’employeur, il ne peut pas en revanche contester son licenciement et solliciter une indemnisation pour licenciement nul.
Au fond, l’employeur relève que M. [Z] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et ne démontre pas davantage l’existence d’un lien entre ses conditions de travail et l’inaptitude constatée.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de la demande
Vu le principe de séparation des pouvoirs,
Il est admis que, dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu’il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Il en résulte que le contrôle exercé en l’espèce par l’administration du travail, saisie d’une demande d’autorisation administrative de licenciement pour inaptitude, de l’absence de lien entre le licenciement et les mandats détenus par le salarié ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire recherche si l’inaptitude du salarié a pour origine un manquement de l’employeur à ses obligations consistant en un harcèlement moral.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société [6], l’autorisation du licenciement de M. [Z] pour inaptitude accordée par l’inspecteur du travail ne rend irrecevables devant le juge judiciaire ni les demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement en raison de manquements de l’employeur tenant à l’existence d’un harcèlement moral tel qu’allégué, ni les demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail.
Il s’en suit que les demandes formées par M [Z] tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul sont recevables et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [6].
— Sur le bien fondé
Il est constant que le licenciement pour inaptitude d’un salarié encourt la nullité lorsqu’il est établi que le harcèlement moral subi par le salarié est à l’origine de l’inaptitude.
* sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’a à examiner que les éléments qui sont invoqués dans la partie discussion des conclusions des parties.
En l’espèce, M. [Z] présente les éléments de fait suivants:
— 'Sur l’organisation des tournées, les techniciens recevaient parfois des messages la veille au soir modifiant leurs tournées, domiciles des clients éloignés les uns des autres, clients introuvables’ :
Ces éléments ne sont établis par aucune des pièces produites : les photographies de captures d’écran d’un téléphone portable, de très mauvaise qualité et en partie illisibles, annotées, dont on ignore le destinataire des messages ( notamment un certain '[7]', ou selon l’inscription manuscrite 'M. [Q]') mentionnant : un SMS adressé à '[N]' illisible, un SMS par lequel il est demandé à '[7]' de rappeler lorsqu’il aura fini son premier rendez-vous à [Localité 3], ne permettent pas d’établir que les salariés, et en particulier M. [Z], étaient informés au dernier moment des tournées et horaires ; les quelques autres photographies révélant les 'interventions’ prévues par journée, sont insuffisantes dans leur compréhension pour apprécier le cas échéant si l’amplitude horaire laissée au salarié pour rejoindre le lieu du client suivant est ou non raisonnable, ni plus généralement, ainsi que le relève le conseil de prud’hommes, de quantifier le volume du temps de travail effectif réalisé et ou imposé ;
— 'Sur les cadences imposées, et la pression mise sur les techniciens pour poser le maximum de compteurs en un minimum de temps’ et 'sur les retenues sur primes en raison de la rémunération variable des chefs d’équipe’ :
Les pièces 18 et 20 auxquelles renvoie le salarié sont :
*des photographies de compteurs annotées 'avant’ et 'après’ intervention, avec l’indication manuscrite du temps accompli pour l’une d’elle, et des commentaires ajoutés par le salarié qui écrit les consignes qu’il aurait reçues pour 'minimiser les temps de pause’ ;
* la photographie d’un écran informatique et de tableaux chiffrés manuscrits avec des prénoms en entrée, lesquels indiqueraient le nombre d’interventions réalisées chaque jour par salarié ;
* des feuilles blanches A4, sur lesquelles sont collés en superposition au-dessous de noms de salariés, des tableaux non datés avec une colonne 'cadence’ avec parfois un commentaire tel que 'EVP cadence insuffisante, viser les 11 si cela est possible’ ne permettant pas de déterminer ni la période retenue – indication ajoutée à la main-, ni leur auteur ni le plus souvent à quel salarié ils se rapportent le tout, avec des entrées dont les intitulés ne sont pas explicités tels que 'coeff QSE', 'CSAT inacc m-3« , 'CSAT inacc m-2 ».
Ces éléments ne permettent pas de mettre en exergue l’importance des cadences imposées aux salariés et en particulier à M. [Z] ni la pression alléguée, aucune pièce ne faisant état de consignes données par l’employeur pour 'poser le maximum de compteurs en un minimum de temps'.
Les seules annexes aux contrats de travail des chefs d’équipe et superviseurs relatives aux plans de rémunération variable communiquées, intégrant pour la fixation d’une prime mensuelle un 'objectif cadence par marché', se référant à la moyenne mensuelle des cadences des collaborateurs de l’équipe selon les ETP (nombre de techniciens à temps plein), réalisée sur le marché, sont insuffisantes à présumer des pressions exercées par les responsables sur les techniciens tels que M. [Z].
Ce dernier communique aussi un courriel qu’il a adressé, en sa qualité de délégué syndical, le 18 janvier 2021 à sa hiérarchie dénonçant à titre de 'problème personnel’ : 'le fait que depuis un an je dénonce en réunion les pressions subit de résultats aux cadences imposé par vous même et n’est que le fruit de votre esprit ; je me retrouve aujourd’hui et ne sais pour combien de temps en incapacité temporaire de travail car toutes ses pressions subit n’ont eu d’effets que de dégrader mon état de santé morale et physique(…) A ce jour, mon arrêt de travail, en dehors de l’accident du 6 octobre 2020, est la conséquence de la pression subit par vous même :
— sur mes tournées par des consigne donné à la planification ;
— sur mes variables
— sur mes congés
— sur mon salaire (absences injustifié)
et ceux depuis que j’ai acceptais le mandat de délégué syndicale et je dirait même depuis que vous êtes arrivé sur notre marché tellement il est rentable.'
Il y fait encore état de 'pressions exercé sur le chef d’équipe pour obtenir vos objectifs de variables et de cadences imaginaire'.
Par courriel du 4 février 2021 également produit par le salarié, l’employeur en la personne de M. [K] [S], répondait aux divers points abordés par celui-ci en relevant : 'vous faites valoir dans votre mail être victime d’une discrimination syndicale et une dégradation de votre état de santé sans apporter d’éléments susceptibles d’étayer votre argumentaire', et en précisant que 'les éléments variables de paie ont fait l’objet d’un avenant de rémunération, révisable chaque année, avec consultation préalable du CSE avant remise aux salariés. Certains manquements (U1,U1i…), des absences et / ou retard injustifiés pondèrent le montant de la prime variable. Ce système repose sur des critères objectifs, réalistes et atteignables', proposant in fine 'd’échanger sur l’ensemble de ses doléances en abordant conjointement tous ces points d’appréciation discordants pour apaiser la situation et éviter que la relation ne se cristallise.'
Enfin, M. [Z] fait valoir que les cadences imposées ont eu des répercussions importantes sur son état de santé : chute d’un escabeau en 2018, arrêt le 6 octobre 2020 pour une entorse de la malléolaire de la cheville gauche.
Il précise souffrir d’une épicondylite du coude gauche et de douleurs au coude droit nécessitant des séances de kinésithérapie et ajoute que par décision du 26 juin 2020 notifiée le 10 juillet suivant, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé à titre définitif ce dont il justifie.
Il produit aussi à l’appui de ses dires, les certificats médicaux transmis à la caisse primaire d’assurance maladie en date des 22 octobre et 5 novembre 2020 pour 'entorse bi malléolaire de la cheville gauche', puis en date des 1er et 18 décembre 2020, 18 janvier, 18 février, 16 mars et 15 avril 2021 pour 'Epicondylalgie, douleur épitrochlée droite', une ordonnance de kinésithérapie du 13 novembre 2020 et les comptes-rendus d’IRM réalisés le 13 janvier 2021 (coude droit) et le 15 janvier 2021 (coude gauche).
Il reste qu’en définitive, comme les premiers juges, la cour considère qu’en dépit de ces éléments médicaux, M. [Z] ne présente pas de faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 précité.
Par suite, il ne peut être retenu l’existence d’un harcèlement moral subi par le salarié à l’origine de l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 9 mai 2022 de sorte que le licenciement de M. [Z] prononcé le 9 août suivant n’encourt pas la nullité.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. [Z] tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude notifié le 9 août 2022, et condamner la société [6] à lui payer une indemnité pour licenciement nul.
De même, la demande formée au titre du préavis et des congés payés y afférents en conséquence du licenciement nul, et non motivée par ailleurs, sera rejetée.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [Z] fait valoir que la société [6] a mis en danger ses salariés intervenant sur des compteurs électriques en leur imposant des cadences importantes et ce, sans garantir leur sécurité, précisant étayer sa demande de dommages et intérêts par les mêmes éléments que ceux présentés au titre du harcèlement moral.
Il ajoute que les conditions de travail et le sentiment d’insécurité ont eu des répercussions sur sa santé puisqu’il souffre de douleurs abdominales depuis décembre 2019 dans un contexte de stress.
Sur ce,
Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, la cour n’a pas retenu que les cadences imposées importantes alléguées par le salarié avaient été matériellement établies ni plus généralement que M. [Z] présentait des éléments matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
M. [Z], qui soutient que la société [6], mettait en danger ses salariés par ces cadences importantes n’invoque pas d’autres manquements à l’obligation de sécurité, ni de dispositions textuelles que l’employeur n’aurait pas particulièrement respectées.
Sa seule pièce supplémentaire est un certificat médical du 2 novembre 2022 par lequel le docteur [Y] atteste que M. [Z] 'avec des antécédents de diverticulite, a été visité à plusieurs reprises depuis décembre 2019 pour des douleurs abdominales dans un contexte de stress', élément insuffisant pour établir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
— Sur les autres demandes accessoires
Le jugement étant confirmé au principal, il le sera aussi s’agissant des dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas plus en cause d’appel qu’en première instance de faire droit aux demandes respectivement formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile, lesquelles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Alençon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées respectivement par chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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