Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 mai 2026, n° 25/05077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/05077 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYAG
Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/51
Monsieur [M] [H]
représenté et assisté par Me David DRIKES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [R] épouse [H]
représentée et assistée par Me David DRIKES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Madame [W] [X] [C]
représentée et assistée par Me Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [A]
représenté et assisté par Me Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Mai 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— condamné solidairement M. [M] [H] et Mme [K] [R] épouse [H] à payer à M. [B] [A] et à Mme [W] [X] [C] la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice en lien avec l’inexécution du protocole d’accord amiable conclu le 1er avril 2016, et assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. [M] [H] et Mme [K] [R] épouse [H] de leurs demandes reconventionnelles de fermeture de la fenêtre située dans le mur en limite de leur propriété et de leur demande de démolition dudit mur,
— condamné solidairement M. [M] [H] et Mme [K] [R] épouse [H] à payer à M. [B] [A] et à Mme [W] [X] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [M] [H] et Mme [K] [R] épouse [H] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
M. et Mme [H] ont, par déclaration du 25 avril 2025, interjeté appel de ce jugement.
Mme [C] et M. [A] ont soulevé un incident de radiation par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 21 octobre 2025.
Dans leurs dernières conclusions d’incident déposées et notifiées le 22 janvier 2026, Mme [C] et M. [A] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les moyens et les pièces versées aux débats,
— juger qu’ils sont recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour et conditionner la réinscription au rôle à la justification du paiement intégral du principal, intérêts et frais de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [M] [H] et Mme [E] [H] par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 septembre 2024 (RG n° 22/06804),
— condamner M. [M] [H] et Mme [E] [H] au paiement d’une somme de 2 000 euros à leur profit au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [H] et Mme [E] [H] aux dépens de l’incident conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident déposées et notifiées sur le RPVA le 23 mars 2026, M. et Mme [H] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
— rejeter l’incident de radiation,
— condamner solidairement Mme [C] et M. [A] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
MOTIFS
Les appelants invoquent l’impossibilité matérielle d’exécuter, d’abord à défaut de production du relevé d’identité bancaire Carpa des intimés, puis la faiblesse de leurs revenus et l’impossibilité de disposer immédiatement des deux biens immobiliers, tous deux constituant leur résidence principale.
Les intimés soutiennent que la charge de la preuve de l’impossibilité matérielle d’exécuter pèse sur les appelants.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il est vérifié que les conclusions d’incident ont été notifiées sur le RPVA le 21 octobre 2025, soit moins de trois mois après les conclusions d’appelants déposées et notifiées sur le RPVA le 23 juillet 2025.
Sur le fond, il est rappelé que la décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d’appréciation du conseiller de la mise en état.
Il ressort des pièces produites de part et d’autre, que le jugement du 19 septembre 2024, portant condamnation à régler les sommes de 50 000 euros et 3 000 euros outre les frais, a été signifié le 14 avril 2025, que le même jour de la décision M. et Mme [H] ont par l’intermédiaire de leur conseil, proposé de régler cette somme par un échéancier de 600 euros mensuellement outre la somme de 6 000 euros en réclamant le relevé d’identité bancaire Carpa du conseil de la partie adverse, lequel a répondu quatre mois après, que cette proposition n’était pas satisfaisante, que postérieurement à la signification du jugement un règlement de 7 000 euros est intervenu sur le compte Carpa des intimés en novembre 2025 à hauteur de 7 000 euros, puis 400 euros en décembre 2025, en janvier 2026 et en février 2026.
M. et Mme [H] versent aux débats :
— une attestation de paiement de pension mensuelle au nom de M. [H] domicilié au [Adresse 2] à [Localité 3], d’un montant de 1 291 euros en octobre 2025,
— un relevé d’attestation d’allocations familiales de 1 644 euros en février 2026, au nom de Mme [H], domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 3] faisant état de prestations (allocation logement, allocations familiales sous conditions de ressources, complément familial, revenu de solidarité active) avec trois enfants à charge, selon les informations connues par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône,
— un avis d’imposition sur le revenu de 2023, au nom de M. [H] domicilié [Adresse 3] à [Localité 3], dans lequel il se déclare célibataire, faisant état d’une pension de retraite mensuelle moyenne de 1 520 euros et d’une pension d’invalidité mensuelle moyenne de 1 208 euros, du versement d’une pension alimentaire déclarée mensuelle de 833 euros.
De leur côté, les intimés produisent :
— le permis de construire déposé le 14 janvier 2016, par M. et Mme [H] concernant un bien situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour la construction d’une villa de type T5 sur deux niveaux d’une superficie de 163 m² sur un terrain de 902 m², financée au moyen d’un prêt immobilier,
— le résultat d’une demande de renseignement auprès des services de la publicité foncière, faisant état de ce que M. et Mme [H] sont propriétaires de deux biens immobiliers, le premier selon acte publié en 2013, et le second selon acte publié en 2016.
M. et Mme [H] ne contestent pas être propriétaires de deux biens immobiliers, mais se contentent d’affirmer que tous deux constituent leur résidence principale, alors qu’il leur appartient de démontrer soit que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle d’exécuter le jugement appelé, ce que fait douter le fait qu’ils possèdent deux biens immobiliers, sur la valorisation desquels ils ne fournissent aucune explication.
En considération de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par les appelants, de l’exécution du jugement.
En l’état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, les dépens seront réservés et par suite la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut par M. [M] [H] et Mme [K] [R] épouse [H] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Marseille, avec exécution provisoire ;
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de M. [M] [H] et Mme [K] [R] épouse [H] sur justification de l’exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l’article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d’une partie ;
Rappelons qu’à défaut d’accomplissement des diligences en vue de reprendre l’instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l’instance est encourue ;
Réservons les dépens ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 12 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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