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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 24/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 24/01000;24/00546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/061
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Février 2025
N° RG 24/01000 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQ5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 27 Juin 2024, RG 24/00546
Appelante
COMMUNE DE [Localité 6], sise [Adresse 3] – prise en la personne de son Maire en exercice
Représentée par de la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimée
Mme [F] [P] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FERES & Associés, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Constatant un risque d’effondrement de constructions érigées sans autorisation administrative sur les lots privatifs n°8, 13, 14, 15 et 16 d’un ensemble immobilier cadastré section AN n°[Cadastre 2], sis [Adresse 5], la commune de Bonneville a, par acte du 21 mars 2024, fait assigner M. [D] [P], Mme [B] [P] ainsi que Mme [F] [P] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire sur le fondement des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation en vue d’obtenir, à titre principal, l’autorisation de faire exécuter, aux frais des propriétaires, les travaux de démolition des ouvrages et de sécurisation des lieux.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bonneville, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— déclaré irrecevables les demandes de la commune de [Localité 6],
— condamné la commune de [Localité 6] à payer à Mme [B] [P] et à M. [D] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 6] aux dépens.
Par acte du 11 juillet 2024, la commune de [Localité 6] a interjeté appel de la décision à l’encontre de Mme [F] [P] épouse [Y].
Par ordonnance du 3 septembre 2024, compte tenu de l’urgence, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 21 janvier 2025.
Par acte du 11 septembre 2024 valant assignation pour l’audience précitée, la commune de [Localité 6] a fait signifier à Mme [F] [P] :
la déclaration d’appel,
ses conclusions d’appelante,
l’ordonnance de fixation à bref délai,
l’avis de fixation à bref délai adressé par le greffe.
Postérieurement, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord le 16 janvier 2025.
Aussi, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 6] demande à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre elle et Mme [P] épouse [Y] dont un exemplaire demeurera annexé à la minute de l’arrêt à intervenir,
— donner force exécutoire audit protocole d’accord,
— constater en conséquence l’extinction de l’instance,
— dire que les dépens suivront le sort réservé dans le cadre du protocole d’accord.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] épouse [Y] demande à la cour de :
— homologuer purement et simplement le protocole d’accord en date du 16 janvier 2025 en lui donnant force exécutoire et en constatant par voie de conséquence l’extinction de l’actuelle instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile que l’accord auxquelles les parties sont parvenues en cours de litige peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge.
En l’espèce, aucune des stipulations de l’accord signé ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande conjointe d’homologation laquelle met fin au litige. Une copie du protocole transactionnel sera annexé à la présente décision.
Conformément à l’accord des parties, la cour dit que chacune d’entre elle conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Homologue l’accord transactionnel intervenu le 16 janvier 2025 entre la commune de [Localité 6] et Mme [F] [P] épouse [Y],
Dit qu’une copie du protocole d’accord restera annexée à la présente décision,
Constate que cet accord met fin au litige opposant les parties et constate l’extinction de l’instance,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 13 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 13/02/2025
la SELURL BOLLONJEON
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la SELARL DUBY DELANNOY JANICK
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