Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 27 mai 2025, n° 22/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 9 septembre 2022, N° 18/00597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association UDAF DE LA MOSELLE ès qualités de tuteur de M. [ T c/ UDAF DE LA MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00183
27 Mai 2025
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N° RG 22/02356 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2OU
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Metz
09 Septembre 2022
18/00597
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt cinq
APPELANTES :
Mme [K] [U]
[Adresse 4]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
Mme [H] [Y] assistée de son curateur, l’Association UDAF DE LA MOSELLE
[Adresse 2]
Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
Association UDAF DE LA MOSELLE ès qualités de tuteur de M. [T] [FO] [X]
[Adresse 5]
Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
— Mme [H] [Y] assistée de son curateur, l’Association UDAF DE LA MOSELLE
[Adresse 2]
Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
— Mme [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
— Association UDAF DE LA MOSELLE ès qualités de tuteur de M. [T] [FO] [X]
[Adresse 2]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
— Association UDAF DE LA MOSELLE ès qualités de tuteur de Mme [IP] [GI] [M] [X]
[Adresse 5]
Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
— Mme [B] [C] ès qualités de tutrice de M. [W] [C]
[Adresse 1]
Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [U] a été engagée à compter du 2 octobre 2006 par plusieurs majeurs protégés en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de gouvernante niveau 5, selon les dispositions la convention collective nationale du particulier employeur.
Elle a exercé ses fonctions au domicile des majeurs protégés dans le cadre du dispositif « Familles Gouvernantes » mis en place pour offrir une alternance à l’accueil dans une structure hospitalière spécialisée avec le concours des représentants des majeurs et notamment l’UDAF en sa qualité de tuteur ou de curateur. Ce dispositif implique préalablement une admission des personnes vulnérables décidées par une commission réunie à la Maison Départementale des Personnes Handicapées, et une embauche d’une gouvernante afin d’organiser la cohabitation au sein d’un même logement de cinq adultes vulnérables remplissant les conditions d’âge (moins de 60 ans), financières et juridiques (titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une allocation adulte handicapé avec un taux d’invalidité supérieur à 80 % et placés sous mesure de protection) dans un logement en bénéficiant des services d’une gouvernante. Chaque majeur protégé est co-employeur de la salariée gouvernante et paie une partie de sa rémunération.
Le contrat de travail prévoit que Mme [U] doit résider à proximité de son lieu de travail, et que lorsqu’une seconde gouvernante travaillant en binôme avec elle est absente, la salariée doit la remplacer auprès des employeurs de celle-ci.
Lors de départs de majeurs protégés des logements, les nouveaux arrivants deviennent employeurs de Mme [U].
Au dernier état des relations contractuelles en 2017, Mme [U] était au service de M. [G] (depuis décembre 2014), M. [R] (depuis décembre 2014), Mme [Y] (depuis janvier 2010), M. [P] (depuis décembre 2014) et de M. [X] (depuis décembre 2014). Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 014,65 euros outre une prime d’astreinte de 350 euros, pour 40 heures de travail par semaine et 174 heures de travail par mois.
Mme [U] a été convoquée à des entretiens préalables au licenciement le 1er août 2017 par M. [G] et le 3 novembre 2017 par Mme [Y], M. [X], M. [R] et M. [P].
Mme [U] a été licenciée le 22 août 2017 par M. [G], le 16 novembre 2017 par Mme [Y], M. [X] et M. [R] et le 17 novembre 2017 par M. [P].
Les lettres de convocation à entretiens préalables et les lettres de licenciement ont été adressées à Mme [U] par l’UDAF de la Moselle au nom des co-employeurs concernés.
Estimant ses licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, Mme [U] a saisi la juridiction prud’homale de Metz par requête introductive d’instance enregistrée le 27 juillet 2018.
Par jugement contradictoire rendu en formation de départage le 9 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Dit qu’il n’y a pas lieu à interruption de l’instance à l’égard de Monsieur [F] [R] ;
Prend acte du désistement de Madame [K] [U] à l’égard de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’association Emplois Familiaux Moselle, accepté par cette dernière ;
Dit réguliers en la forme les licenciements prononcés par l’UDAF de la Moselle pour le compte de Madame [H] [Y] et Monsieur [F] [G] ;
Déboute Madame [K] [U] de sa demande d’annulation des licenciements prononcés par l’UDAF de la Moselle pour le compte de Madame [H] [Y] et Monsieur [F] [G] ;
Dit que le licenciement de Madame [K] [U], prononcé par l’UDAF de la Moselle pour le compte de Monsieur [F] [G] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Madame [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de Monsieur [F] [G] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [K] [U], prononcé par Madame [H] [Y] ;
En conséquence,
Condamne Madame [H] [Y] à verser à Madame [K] [U] les sommes suivantes :
— 2.152,64 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 300 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [K] [U], prononcé par Monsieur [D] [R] ;
En conséquence,
Condamne Monsieur [D] [R] à verser à Madame [K] [U] les sommes suivantes :
— 2.086,52 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 300 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [K] [U], prononcé par Monsieur [T] [FO] [X] ;
En conséquence,
Condamne Monsieur [T] [FO] [X] à verser à Madame [K] [U] les sommes suivantes :
— 2.201,20 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 300 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire des condamnations prononcées ci-dessus à l’égard de Madame [H] [Y], de Monsieur [D] [R] et de Monsieur [T] [FO] [X] en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [K] [U] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé formée à l’encontre de Madame [IP] [GI] [M] [X] et de Messieurs [HW] [BP], [W] [C], et [N] [V] ;
Déboute Madame [H] [Y], Monsieur [D] [R], Monsieur [T] [FO] [X], Madame [IP] [GI] [M] [X], Monsieur [HW] [AU], Monsieur [W] [C] Et Monsieur [N] [V] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [Y], Monsieur [D] [R] Et Monsieur [T] [FO] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Déclare le présent jugement opposable à l’UDAF de la Moselle. »
Le 7 octobre 2022 Mme [Y], assistée de l’UDAF de la Moselle en sa qualité de curateur et l’association UDAF de la Moselle en sa qualité de tuteur de M. [X] ont interjeté appel par voie électronique.
Le 10 octobre 2022, Mme [U] a interjeté appel à son tour, par voie électronique, des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz concernant Mme [Y], M. [X], M. [AU], Mme [X] et M. [C].
Par acte remis par voie électronique le 23 novembre 2022, Maître [J] [I] s’est constitué pour Mme [H] [Y] assistée de son curateur l’association UDAF de la Moselle, M. [T] [FO] [X], assisté de son curateur l’association UDAF de la Moselle, M. [HW] [AU] représenté par son tuteur, l’association UDAF de la Moselle, Mme [IP] [GI] [M] [X] représentée par son tuteur, l’association UDAF de la Moselle et M. [W] [C], représenté par son tuteur, Mme [B] [C].
Une ordonnance de jonction des deux procédures a été rendue le 9 janvier 2024.
Dans leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 4 septembre 2024, Mme [H] [Y], assistée de son curateur l’association UDAF de la Moselle, M. [T] [FO] [X] représenté par son tuteur l’association UDAF de la Moselle, M. [HW] [AU] représenté par son tuteur l’association UDAF de la Moselle, Mme [IP] [GI] [M] [X], représentée par son tuteur l’association UDAF de la Moselle, M. [W] [C] représenté par sa tutrice Mme [B] [C] demandent à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel de Mme [H] [Y], assistée de son curateur l’Association UDAF de la Moselle et l’association UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de M. [T] [FO] [X] recevable et fondé,
Déclarer l’appel de Mme [K] [U] recevable mais mal fondé,
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [K] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Interrompre la procédure concernant M. [F] [R] et M. [W] [C],
Condamner Mme [K] [U] à payer à Mme [H] [Y], assistée de son curateur l’association UDAF de la Moselle et l’association UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de M. [L] [FO] [X] une somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Madame [K] [U] aux entiers frais et dépens. »
Les deux majeurs protégés employeurs expliquent que le dispositif « familles gouvernantes » est complexe, et que sa mise en place n’est pas décidée par l’UDAF de la Moselle mais par une commission réunie à la MDPH qui examine les candidatures des bénéficiaires soumises à des conditions tenant notamment à leurs ressources et leur état de santé.
Ils soulignent que la demande initiale de la salariée était dirigée à l’encontre de l’association Emplois Familiaux Moselle (EFM), et que ses prétentions portaient notamment sur le transfert de son contrat de travail.
Ils ajoutent que, suite à des discussions transactionnelles, Mme [U] s’est désistée de sa demande principale à l’encontre de l’association EFM.
Ils font valoir que M. [D] [R] est décédé le 11 janvier 2021, de sorte que la procédure doit être interrompue à son égard.
Ils se prévalent de la régularité des licenciements prononcés par l’UDAF de la Moselle pour le compte de Mme [H] [Y] et de M. [F] [G], car l’UDAF disposait bien des mandats pour procéder aux licenciements.
Sur la cause réelle et sérieuse des licenciements, les employeurs exposent que :
— dans deux autres litiges, le conseil de prud’hommes a jugé que le départ d’un des majeurs protégés employeurs constituait une remise en cause de l’équilibre financier du contrat de travail conclu entre les parties ;
— les règles sur le licenciement économique dont se prévaut la salariée ne sont pas applicables au particulier employeur ;
— les situations financières des employeurs au moment des licenciements ne les autorisaient plus à poursuivre la relation contractuelle avec Mme [U], de sorte que les licenciements sont bien fondés sur leurs difficultés financières ;
— il ne peut pas être reproché à l’UDAF de ne pas avoir remplacé les co-employeurs partants, puisque l’association ne disposait pas d’une liste d’attente de majeurs sous protection désireux d’intégrer le mécanisme « Familles gouvernantes » ;
— en tout état de cause, aucune demande n’est formulée à l’encontre de l’UDAF ;
— le mécanisme « familles gouvernantes » était voué à disparaitre depuis 2016, de sorte qu’il était incohérent d’y avoir recours ;
— le coût des prestations payées à l’association EFM ne peut pas être comparé à des interventions en emploi direct qui ne sont pas de même nature, de sorte que le calcul établi par Mme [U] est inopérant ;
— le recours à un avenant prévoyant une réduction du temps de travail aurait été incompatible avec les besoins de prise en charge inhérents à la situation de chaque employeur ;
— le départ d’un co-employeur et la hausse des charges ont mis en difficultés financières les employeurs, ce qui justifie le licenciement ;
— la situation financière était déjà déficitaire pour Mme [Y] et M. [X] avec quatre co-employeurs, et elle allait devenir intenable en raison du départ de M. [P] qui avait pour conséquence de faire peser sur Mme [Y], M. [X] et M. [R] l’entier salaire de Mme [U] ;
— « manifestement », Mme [U] a déjà été indemnisée par l’association EFM à l’issue d’un accord trouvé entre les parties, de sorte que la salariée ne saurait percevoir une double indemnisation.
S’agissant des prétentions formulées par Mme [U] à l’encontre de M. [AU], Mme [X] et M. [C] à titre travail dissimulé, les majeurs protégés font valoir que :
— la procédure doit être interrompue à l’égard de M. [C] qui est décédé le 18 septembre 2023 ;
— la demande de la salariée est prescrite, car dès juillet 2015, il a été fait appel à une association d’aide à domicile pour le remplacement des gouvernantes absentes ;
— l’absence d’élément intentionnel découle des éléments contractuels du dossier.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 1er octobre 2024, Mme [U] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement entrepris dans tous ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné à M. [R] à lui régler 2 086,52 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 300 ' au titre de l’article 700
Statuant à nouveau,
Condamner :
— Mme [H] [Y] à payer à la demanderesse 5 166,34 ' net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou nul) (12 mois) ainsi que 400 ' au titre de l’article 700 du CPC.
— M. [T] [FO] [X] à payer à la demanderesse 5 045,23 ' net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou nul) (12 mois) ainsi que 400 ' au titre de l’article 700 du CPC.
Constater l’existence d’une situation de co-emploi et de travail dissimulé à l’encontre de Monsieur [HW] [AU], Madame [X] [IP] [GI] [M], Monsieur [W] [C].
Les condamner solidairement à régler à la demanderesse 12 617,26 ' net au titre de l’indemnité spéciale de travail dissimulé.
Dire et juger que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la présente demande. »
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, Mme [U] soutient que :
— la présente cour a déjà écarté le motif de licenciement tiré de difficultés financières suite au licenciement d’une gouvernante par l’UDAF en qualité de tuteur ou curateur ;
— elle a en réalité été licenciée pour des convenances personnelles de l’UDAF en termes de gestion ;
— l’association EFM a repris l’ensemble des prestations de gouvernance avec les majeurs protégés ;
— elle a refusé la nouvelle organisation de travail proposée par l’association EFM ce qui est à l’origine de son licenciement ;
— l’existence de difficultés financières n’est pas démontrée, au contraire le recours à l’association EFM engendre des dépenses plus importantes pour les majeurs protégés ;
— la lettre de licenciement n’est pas motivée, aucun lien n’étant établi entre la situation économique des employeurs et la nécessité de mettre un terme au contrat de travail ;
— après le départ de M. [P] et M. [G], d’autres résidents sont venus les remplacer sans qu’il lui soit proposé de contrat avec ces nouveaux résidents, de sorte que c’est la nouvelle organisation choisie par l’UDAF qui a engendré son licenciement ;
— rien ne justifie de ne plus avoir recours à une gouvernante, car contrairement à ce qui est affirmé par les employeurs, leur situation contractuelle avec elle n’avait rien d’illégal, seule l’intervention auprès d’autres résidents, non employeurs, posant problème ;
— l’externalisation de la prestation de travail n’est pas une cause de licenciement économique reconnue.
Mme [U] ajoute que les employeurs ne peuvent exciper de leurs propres manquements.
Elle explique qu’ils ont, par l’intermédiaire de l’UDAF, créé une situation illégale dont ils ne peuvent se prévaloir pour justifier son licenciement.
Elle considère que son licenciement est en lien avec l’abandon du dispositif illégal de « familles gouvernantes » qui est lui-même à l’origine des difficultés économiques des co-employeurs. Ainsi, les licenciements ayant leur origine dans les fautes des employeurs, ils doivent être jugés sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation des licenciements, Mme [U] sollicite la révision des montants qui lui ont été alloués par les premiers juges en ce qui concerne M. [X] et Mme [Y].
Au soutien du travail dissimulé, Mme [U] retient que :
— la reconnaissance du travail dissimulé au sens du code du travail n’implique pas que le préfet ou l’inspection du travail engage des poursuites pour l’infraction pénale commise ;
— l’intention est caractérisée par la simple constatation matérielle des manquements ;
— le remplacement de sa binôme sans contrat ni rémunération était expressément prévu dans le contrat de travail,
— lors de ses interventions auprès d’autres majeurs protégés, ces derniers auraient dû la déclarer, remettre des bulletins de paie et payer les cotisations afférentes,
— ces personnes ignoraient le caractère illégal de la situation, mais leur représentant légal, l’UDAF, en était-elle parfaitement informée,
— le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte de plusieurs co-employeurs reconnus coupables au titre du travail dissimulé, et d’un temps de travail complet,
— la prescription n’est pas acquise, puisqu’elle est de deux ans et commence à courir à compter de la rupture du contrat de travail.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 29 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune prétention concernant les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [U] prononcé par l’UDAF de la Moselle pour le compte de M. [G] est justifié par une cause réelle et sérieuse. Ces dispositions sont d’ores et déjà confirmées, étant surabondamment observé que Mme [U] a déclaré, page 7 de ses dernières écritures, faire appel « contre les divers majeurs présents dans [le] dossier, sauf M. [G] et sauf M. [R] (') ». Ainsi, il est retenu que la cour n’est saisie d’aucune demande au titre du licenciement prononcé par l’UDAF de la Moselle en représentation de M. [G].
Sur l’interruption de l’instance à l’égard de M. [R] et de M. [C]
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, « A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un incapable ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice. ».
Il est justifié par la production de deux actes d’état civil que M. [D] [S] [R] est décédé le 11 janvier 2021, soit au cours de la procédure de première instance, et M. [W] [A] [C] est décédé le 15 septembre 2023 au cours de la procédure d’appel.
Il convient de constater l’interruption de l’instance à l’égard de M. [R] et de M. [C].
En conséquence la décision déférée est infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à interruption de l’instance à l’égard de M. [R] en application de l’article 371 du code de procédure civile, en ce qu’elle a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [U] prononcé par M. [R], et en ce qu’elle a condamné M. [R] à verser à Mme [U] les sommes de 2 086,52 euros « nets » à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la rupture du contrat de travail
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 applicable en l’espèce, prévoit en son article 12 relatif à la rupture du contrat à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur :
« Le contrat de travail peut être rompu par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse (…).
Le particulier employeur n’étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l’assistance du salarié par un conseiller lors de l’entretien préalable ne sont pas applicables.
(')
La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement.»
Les dispositions du code du travail relatives au licenciement pour motif économique ne sont pas applicables au licenciement des salariés du particulier employeur. En effet, si le licenciement doit procéder, pour être justifié, d’une cause réelle et sérieuse, il peut être fondé sur des motifs non inhérents à la personne du salarié tels que des difficultés financières personnelles de l’employeur.
En l’espèce, Mme [U] a été licenciée par Mme [Y] et M. [X] par deux courriers du 16 novembre 2017. Les deux correspondances émanant de l’UDAF, curateur de Mme [Y] et tuteur de M. [X], sont rédigées comme suit :
pour M. [X] : « Suite à cet entretien qui a eu lieu le 13/11/2017, nous sommes au regret de vous informer que M. [X] [T] [FO] vous licencie pour les motifs évoqués lors de cet entretien, en l’occurrence les difficultés financières et budgétaires que rencontre ce dernier. ».
pour Mme [Y] : « Suite à cet entretien qui a eu lieu le 13/11/2017, nous sommes au regret de vous informer que Mme [Y] [H] vous licencie pour les motifs évoqués lors de cet entretien, en l’occurrence les difficultés financières et budgétaires que rencontre cette dernière. »
Mme [U] soutient en premier lieu que les lettres ne mentionnent pas clairement le motif de son licenciement. Or, il ressort de la lecture des correspondances précitées que c’est en raison des difficultés financières des employeurs qu’il a été procédé à son licenciement. L’argumentation de la salariée sur ce point n’est pas pertinente.
Mme [U] se prévaut en second lieu des règles applicables aux entreprises qui procèdent à des licenciements économiques. Or, comme évoqué ci-avant, ces règles ne sont pas applicables au particulier employeur. Les moyens développés à ce titre sont écartés.
La salariée fait également valoir que son licenciement n’est pas justifié par la situation financière de ses employeurs, mais qu’il résulte d’un choix de gestion de l’UDAF.
La cour relève toutefois que le choix de l’UDAF de ne plus recourir à une gouvernante co-employée par les majeurs protégés date, a minima, du mois d’août 2016, période au cours de laquelle un contrat avait été proposé à Mme [U] par l’association EFM.
Ainsi, il n’y a pas de concomitance entre le choix de gestion évoqué par la salariée et les licenciements qu’elle conteste que les co-employeurs justifient par leurs difficultés financières personnelles.
Au titre de leur situation financière, les employeurs produisent les éléments suivants :
un tableau récapitulant le budget déficitaire de novembre 2017 de Mme [Y] établi par l’UDAF de la Moselle accompagné des justificatifs s’y rattachant (fiche récapitulative des recettes perçues par l’UDAF pour le compte de Mme [Y], notification d’attribution de la prestation de compensation du handicap à domicile, justificatif de perception de la prestation de compensation du handicap, relevé d’honoraires émanant d’un cabinet de soin, feuille de soin, facture de pharmacie, avis d’échéance pour le logement loué, facture d’un magasin de mobilier, facture pour les frais alimentaires, justificatif de dépenses relatives aux activités sur le compte carte vie quotidienne établi par Mme [U], facture de frais de gestion, facture de l’association emplois familiaux Moselle pour des prestations en sus des interventions de Mme [U], facture de mutuelle, attestation de cotisation à une assurance responsabilité civile, attestation d’assurance habitation, fiche de salaire de Mme [U], facture de coiffeur, avis d’échéance des cotisations URSSAF, frais de cotisation à l’association de santé au travail, abonnement au transport en commun, factures relatives aux frais d’habillement, de séjour en vacances) (pièce n°23) ;
un tableau récapitulant le budget déficitaire de novembre 2017 de M. [X] établi par l’UDAF de la Moselle accompagné des justificatifs s’y rattachant (fiche récapitulative des recettes perçues par l’UDAF pour le compte de M. [X], notification d’attribution de la prestation de compensation du handicap à domicile, relevé d’honoraires émanant d’un cabinet de soin, justificatif de remboursement de frais avancés par un tiers, frais de cotisation à l’association de santé au travail, avis d’échéance pour le logement loué, justificatif de dépenses relatives aux activités sur le compte carte vie quotidienne établi par Mme [U], facture pour des frais alimentaires, facture de frais de gestion, facture de l’association emplois familiaux Moselle pour des prestations réalisées en sus de celles de Mme [U], facture de frais de mutuelle, attestation de cotisation à une assurance responsabilité civile, attestation d’assurance habitation, fiche de salaire de Mme [U], facture de coiffeur, note d’honoraires relative à des soins dentaires, factures relatives à des frais d’habillement) (pièce n°24).
Il est observé que les tableaux établis par l’UDAF mentionnent des dépenses lissées sur 12 mois et que le poste de dépense « salaire gouvernante » correspond à la somme due lorsque les co-employeurs sont au nombre de quatre.
Les pièces produites par les employeurs démontrent efficacement que leurs budgets étaient déficitaires au moment du licenciement, ce qui est un motif réel et sérieux de procéder au licenciement de Mme [U].
En outre, les employeurs exposent que les frais relatifs à la rémunération de Mme [U] avaient augmenté en raison du départ de M. [G] en août 2017, ce dont il est justifié (pièces n°7 et 8 des employeurs).
De plus, en raison du départ de M. [P], ces frais prévisibles pour rémunérer Mme [U], selon les termes du contrat de travail établi entre les parties, ne pouvaient plus être supportés par les budgets des trois majeurs protégés employeurs qui devaient assumer une charge financière initialement réparties entre cinq budgets.
Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que, dès le 3 novembre 2017, l’UDAF, qui représentait alors les quatre co-employeurs, a adressé à Mme [U] un courrier rédigé comme suit :
« Par la présente et en notre qualité de tuteur de Monsieur [E] [P], votre licenciement est envisagé suite au déménagement de Monsieur [P] qui quitte définitivement le logement qu’il occupe au [Adresse 2] à [Localité 3]. » (pièce n°2c de la salariée)
Le même jour, l’UDAF convoquait notamment Mme [U] à deux entretiens préalables pour le compte de Mme [Y] et de M. [X] en précisant que le motif de ces entretiens était les difficultés financières rencontrées par les deux co-employeurs (pièces 2a et 2c de la salariée).
Ainsi, bien que la lettre de licenciement adressée à Mme [U] par M. [P] date du 17 novembre 2017 et celles de Mme [Y] et M. [X] du 16 novembre 2017, les co-employeurs, tous représentés par l’UDAF, disposaient d’un motif réel et sérieux pour procéder au licenciement de Mme [U], ces derniers ayant connaissance, par l’intermédiaire de leur représentant, du départ à venir de M. [P] et par conséquent de l’augmentation de leur part dans le règlement de la rémunération de la gouvernante.
En outre, il ressort de cette chronologie que les licenciements de Mme [U] par Mme [Y] et M. [X] sont le résultat de l’exécution légitime par l’UDAF de ses obligations en sa qualité de représentant des deux majeurs protégés, de gestion de leurs ressources dans leur intérêt.
De surcroît, si Mme [U] allègue que le recours aux services d’une association engendre des frais plus importants pour les majeurs protégés, les employeurs soulignent avec justesse que ces remarques ne sont pas pertinentes en considération d’une part de l’étendue des prestations fournies et d’autre part des frais URSSAF d’environ 150 euros par mois.
Si la salariée soutient qu’un avenant aurait dû lui être proposé au regard du départ de M. [P] qui a eu pour conséquence de réduire le nombre de co-employeurs à trois, la cour rappelle que les règles relatives au licenciement économique ne sont pas applicables au particulier employeur.
Il ne peut donc être imposé aux particuliers employeurs une obligation de proposer un avenant ayant pour conséquence une modification de la rémunération de la gouvernante, étant de surcroît observé que Mme [U] avait refusé en août 2016 de conclure un contrat de travail avec l’association EFM en raison de conditions d’embauche différentes (diminution de temps de travail et de rémunération – pièce n°1d de la salariée).
Enfin, Mme [U] estime qu’en tout état de cause les licenciements ne sont pas justifiés car ils sont le résultat d’un manquement des employeurs représentés par l’UDAF en n’ayant pas procédé au remplacement des majeurs protégés partants par de nouveaux arrivants en choisissant de confier à l’association EFM la gestion de ces nouveaux arrivants.
Ce reproche concerne toutefois les décisions prises par l’UDAF qui n’est pas l’employeur de Mme [U], et non celles des employeurs majeurs protégés qui ne supportaient aucune obligation de procéder au remplacement des employeurs partants.
Surabondamment, il ressort effectivement des données du débats (pièce n° A et K de la salariée) que le dispositif « Familles Gouvernantes » a engendré des difficultés juridiques compromettant sa pérennité ' liées notamment au système de travail des gouvernantes en binôme – au point que le recours à une association d’aide à domicile a été préconisé par l’inspection du travail.
En définitive la cour retient que les deux licenciements de Mme [U] prononcés par l’UDAF de Moselle en sa qualité de représentant de Mme [Y] et de M. [X] reposent sur un motif réel et sérieux.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et Mme [U] est déboutée de ses demandes relatives aux licenciements prononcés par Mme [Y] et M. [X].
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L. 8221'5 du code du travail, est réputé travail dissimulé 'par dissimulation d’emploi salarié’ le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations et de :
— ne pas effectuer la déclaration préalable à l’embauche,
— ne pas délivrer le bulletin de paye, ou mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail,
— ne pas effectuer les déclarations obligatoires relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement ou de l’administration fiscale. L’article L.8223-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
En l’espèce, Mme [U] était déclarée par ses employeurs, et effectuait ponctuellement des prestations pour les employeurs d’une autre gouvernante lorsque cette dernière était en congé ou malade.
Les employeurs soutiennent en premier lieu que la demande est prescrite.
Or il est observé que Mme [U] justifie avoir travaillé en remplacement d’une autre gouvernante jusqu’à la fin de son contrat, en produisant une attestation de Mme [Z] [O], sabinôme, qui liste les périodes pour lesquelles elle l’a remplacé et ce jusqu’en 2017 (pièce n°R).
En tout état de cause, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail (Cass. Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860).
Ainsi, la demande de Mme [U] n’est pas prescrite.
A l’appui de ses prétentions dirigées contre M. [BP], Mme [X] [IP] [GI] [M] et M. [C], Mme [U] produit notamment un courrier du préfet du 12 janvier 2017 rédigé comme suit (sa pièce n° B) :
« J’ai saisi les services de l’inspection du travail, compétents sur ce dossier, qui ont porté à ma connaissance les éléments suivants.
Ce dispositif permet à des majeurs protégés, à leur sortie d’une structure psychiatrique, de se voir proposer un logement en appartement, dans lequel ils vivent en semi ~ autonomie, avec l’assistance d’une aide à la personne, salariée. L’UDAF, en qualité de tuteur, a choisi de confier la fonction d’employeur de ces salariés aux majeurs protégés. Chaque salarié avait en charge 5 majeurs, et donc 5 employeurs, et travaillait par binôme de deux personnes.
Cette organisation posait néanmoins difficulté lors de l’absence d’un salarié, qui était alors remplacé par son binôme. En effet, en travaillant pour des majeurs qui n’étaient pas ses employeurs, le salarié remplaçant se situait en position de travail illégal.
Afin de se mettre en conformité avec les dispositions du code du travail, les services de l’inspection du travail ont demandé à l’UDAF de revoir cette organisation. Plusieurs propositions ont été étudiées et celle finalement retenue prévoit que les contrats de travail des salariées du dispositif soient gérés par une autre structure, EFM (Emploi Familiaux Moselle). »
L’organisation d’un système de remplacement des gouvernantes par un fonctionnement en binôme intégré dans les contrats de travail conclus avec des particuliers employeurs ne traduit nullement la volonté de la part de ces derniers de dissimuler un emploi selon des modalités qui sont clairement prévues par leur article 4 rédigé comme suit :
« Madame [U] [K] sera amenée à assurer des remplacements ponctuels auprès de particuliers employeurs d’une autre gouvernante, pendant les périodes d’absence ou de repos de cette dernière ».
Il s’avère en réalité que cette modalité d’organisation avait pour conséquence de réduire le temps de travail effectué par Mme [U] pour ses co-employeurs lorsque sa binôme était absente et réciproquement, et ce sans modifier le temps de travail ni la rémunération de chaque gouvernante.
Il s’en déduit que le travail réalisé par Mme [U] pour le compte d’autres personnes que ses co-employeurs n’était pas dissimulé, mais rémunéré par ses co-employeurs.
A titre surabondant, il est relevé que Mme [U] ne fait état d’aucune heure de travail impayée.
En conséquence, les prétentions de Mme [U] au titre d’un travail dissimulé ne sont pas fondées et sont rejetées. Le jugement entrepris est confirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement querellé est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [Y] et M. [X] à payer à Mme [U] la somme de 300 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en premier ressort et en cause d’appel.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il condamne Mme [Y], M. [R] et M. [X] aux dépens.
Mme [U] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit qu’il n’y a pas lieu à interruption de l’instance à l’égard de M. [D] [R] ;
Dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [K] [U], prononcé par Mme [H] [Y] ;
Condamné Mme [H] [Y] à verser à Mme [K] [U] les sommes de
2 152,64 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [K] [U], prononcé par M. [D] [R] ;
Condamné M. [D] [R] à verser à Mme [K] [U] les sommes de
2 086,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [K] [U], prononcé par M. [T] [FO] [X] ;
Condamné M. [T] [FO] [X] à verser à Mme [K] [U] les sommes de 2 201,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [H] [Y], M. [D] [R] et M. [T] [FO] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Constate l’interruption de l’instance à l’égard de M. [D] [S] [R] et de M. [W] [A] [C] ;
Dit que les licenciements prononcés par Mme [H] [Y] et M. [T] [FO] [X] reposent sur une cause réelle et sérieuse ;
Rejette les demandes de Mme [K] [U] à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de Mme [H] [Y] et M. [T] [FO] [X] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Condamne Mme [K] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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