Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 9 février 2024, n° 19/14906
CPH Marseille 2 septembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 9 février 2024
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CASS
Rejet 6 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 7 de la convention collective

    La cour a estimé que l'article 7 de la convention collective ne s'appliquait pas, car l'association Régie Service Nord Littoral ne relève pas du champ d'application de cette convention.

  • Rejeté
    Information sur la baisse de salaire

    La cour a jugé que le salarié avait été informé des conditions de son nouveau contrat et avait accepté ces conditions en toute connaissance de cause.

  • Rejeté
    Inexécution contractuelle

    La cour a jugé qu'aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail n'était justifié et qu'aucun préjudice n'était démontré.

  • Accepté
    Infirmation du jugement de première instance

    La cour a rappelé que l'arrêt infirmatif tient lieu de titre pour obtenir le remboursement des sommes versées.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné Monsieur [Z] à payer à la société Sophenis une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 9 févr. 2024, n° 19/14906
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/14906
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 2 septembre 2019, N° 17/02451
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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