Infirmation 9 février 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 9 févr. 2024, n° 19/14906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 2 septembre 2019, N° 17/02451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2024
N° 2024/ 31
RG 19/14906
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5OL
C/
[J] [Z]
Copie exécutoire délivrée le 09 Février 2024 à :
— Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02451.
APPELANTE
SAS SOPHENIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Barbara ABERGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 9 Février 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [Z] était engagé par l’association Régie Service Nord littoral du 1er juin 1993 au 31 décembre 2016, en qualité d’agent de propreté, coefficient 190 selon contrat à durée indéterminée, avec une rémunération mensuelle brute de 1 739,65 €.
Le salarié était affecté sur la résidence [Adresse 3] à [Localité 4].
La convention collective nationale applicable était celle des réseaux de quartier du 2 avril 2012.
Suite à l’adjudication du marché de service pour l’entretien des parties communes de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] par la société Sophenis, M. [Z] signait le 8 décembre 2016 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société entrante en qualité d’agent de service avec la classification professionnelle ASIA et avec un salaire mensuel brut de 1518,21€.
M. [Z] saisissait le 20 octobre 2017 le conseil de prud’hommes de Marseille en rappel de salaire et en paiement d’indemnités.
Par jugement du 2 septembre 2019 le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
« Fixe le salaire de base de Monsieur [J] [Z] à la somme de 1.739,65 € bruts à compter du 1er janvier 2017.
Condamne la SAS Sophenis, en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [J] [Z] les sommes de :
— 5 966,66 € bruts au titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2017 À avril 2019 et à compléter cette somme en conformité avec le jugement pour la période postérieure
— 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne à la SAS Sophenis de remettre à Monsieur [J] [Z] les bulletins de salaire rectifiés de janvier 2017 à août 2019 conformes au présent jugement.
Ordonne à la SAS Sophenis de procéder à la régularisation de la situation de M. [J] [Z] auprès des organismes sociaux.
Déboute Monsieur [J] [Z] du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS Sophenis de sa demande reconventionnelle au titre de l’artice 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS Sophenis aux entiers dépens ».
Par acte du 24 septembre 2019, le conseil de la société Sophenis a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 février 2021 la société demande à la cour de :
« Réformer le jugement entrepris dans l’ensemble de ces dispositions ;
Dire et juger que les dispositions de l’article 7 de la CCN ne sont pas applicables ;
Dire et juger que Sophenis n’était pas tenue de verser à Monsieur [Z] un salaire identique à celui qui était le sien auprès de son ancien employeur ;
Dire et juger que Monsieur [Z] était parfaitement informé de la baisse de salaire à intervenir et qu’il a accepté de signer son contrat en toute connaissance de cause ;
Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Le condamner à restituer les sommes perçues en exécution du jugement querellé, tant antérieures que postérieures au mois d’août 2019 ;
Le condamner reconventionnellement à verser à la société Sophenis la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 11 novembre 2020, M. [Z] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris sur la condamnation au titre du rappel salarial et au titre des frais irrépétibles ;
Confirmer notamment la condamnation de la société Sophenis au rappel de salaire prononcé par le jugement, soit la somme de 5.966,66 €, outre les CP afférents de 596,66 €,
Y Ajouter la condamnation de la société Sophenis au rappel de salaire de 409,50 € au titre des mois de mai et juin 2019, outre les CP afférents à hauteur de 40,95 €
Ordonner sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de:
Établir et délivrer les bulletins de paie rectifiés comportant les rappels de salaires judiciairement fixés,
Acquitter les rappels de salaire pour la période postérieure à celle retenue par le décompte,
Régulariser la situation du requérant auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie rectifiés, La Cour conservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée.
Ordonner la fixation du salaire à hauteur de 1739,65 € comme salaire de base, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a estimé le préjudice subi par Monsieur [Z] à hauteur de 2.000,00 €
Condamner la société Sophenis à titre de dommages intérêts pour inexécution contractuelle et conventionnelle à la somme de 5.000,00 €.
Condamner la société Sophenis à verser, en cause d’appel, à Monsieur [Z] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l’application de l’article 7 de la convention collective de propreté
La société reproche au conseil des prud’hommes d’avoir considéré que l’article 7 de la convention nationale de la propreté relative au transfert d’entreprise s’appliquait alors que le champ d’application des dispositions conventionnelles se réfère aux entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités placées sous le numéro de code APE 81.2 alors que tel n’est pas le cas des régies de quartier comme l’association Régie Service Nord Littoral.
Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui affirme que les dispositions de la convention collective ne sont pas applicables aux régies de quartier (cass.soc du 28 septembre 2011 n°0971512) et estime que c’est vainement que l’intimé tente de s’y opposer en indiquant que dans le cas d’espèce l’association Régie Service Nord Littoral serait la société « sortante » et non pas la société « entrante ».
La société critique également le conseil des prud’hommes en ce qu’il a retenu l’absence d’information du salarié de sa baisse de salaire alors que ce dernier ne pouvait ignorer que le salaire n’était pas identique à celui de la régie et que c’est en toute connaissance de cause et avec la possibilité de refuser qu’il a accepté de travailler pour la société aux conditions proposées par elle.
Elle estime que la motivation est erronée en droit et en fait et qu’en aucun cas il ne lui a été assuré que l’avenant serait à droit constant.
Elle fait valoir que le salarié ne peut invoquer un manquement à son obligation de maintien des conditions d’emploi alors qu’elle a immédiatement informé Logirem dans sa réponse à l’appel d’offres de ce qu’elle n’appliquerait pas la convention collective.
Elle estime que Logirem en retenant sa candidature a nécessairement approuvé et validé qu’il ne soit pas fait application de la continuité des contrats de travail prévu par la convention collective et n’a pas entendu l’imposer à cette dernière estimant que la garantie d’emploi a été respectée par la proposition d’un contrat de travail aux conditions vigueur dans la société Sophenis et que le principe de l’absence de transfert conventionnel entre les régies de quartier et les entreprises de propreté est bien connue des bailleurs sociaux.
Le salarié soutient que son contrat de travail a fait l’objet d’un transfert conventionnel à la société Sophenis et que cette dernière a fait une proposition d’emploi modifiant sa rémunération en totale méconnaissance de l’article 7 de la convention nationale collective de la propreté.
Il indique que la société s’est vue imposée dans le cadre de l’appel d’offre et en application de l’article 3.2. du règlement de contestation de l’appel d’offre une clause par laquelle le candidat « s’engage sans réserve à se conformer à l’application de l’annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté permettant d’assurer la continuité du contrat de travail en cas de changement de prestataire, que le candidat dépende ou non de cette convention ».
Il conteste l’affirmation de la société selon laquelle l’obligation d’appliquer la convention collective de la propreté est inexistante et indique que cette information ne repose sur aucune pièce et est contraire aux éléments du dossier.
Il fait valoir que la société ne pouvait pas s’affranchir des obligations de sa convention collective dans le cadre du marché de service obtenu auprès de Logirem.
Il souligne que l’arrêt de la Cour de cassation sur lequel s’appuie la société ne saurait s’appliquer dans la mesure où l’association Régie de quartier est la société sortante, que la société Sophenis est la société entrante et qu’elle est soumise à la convention propreté, l’article 3.2.1 du règlement de contestation de l’appel d’offre dérogeant à l’article 7.1 de la convention. Il estime que la portée de l’arrêt est inopérante dans le cadre de l’appel en cause et que la société ne peut pas s’appuyer sur un document qu’elle a elle-même rédigé aux termes desquelles elle s’est octroyée arbitrairement le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’article 7, aux régies de quartier.
Il rappelle que la société a fait preuve d’un comportement parfaitement déloyal conduisant à une incompréhension totale des modalités de reprise de son contrat de travail alors qu’on lui avait assuré le maintien de sa rémunération et qu’il a été trompé par les discours de cette dernière, que la baisse significative de son salaire est non seulement illicite mais a aussi fait l’objet d’une information sommaire malgré les importantes conséquences engendrées.
L’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté fixe les conditions de garantie de l’emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire.
L’article 7.1 de la convention collective précitée prévoit que ses dispositions relatives à la garantie d’emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel s’appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public.
Ces dispositions ont donc vocation à s’appliquer aux entreprises sortantes et entrantes appelées à se succéder et qui relèvent toutes deux du secteur de la propreté APE 81.2 (activité de nettoyage).
Or, l’activité principale de l’association Régie Service Nord Littoral est l’insertion et non le nettoyage comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 28 septembre 2011 « Mais attendu que les régies de quartier, dont l’un des objectifs prioritaires est l’insertion des personnes en grande difficulté et qui assurent diverses activités au gré des besoins des habitants du quartier dans lequel elles interviennent, ne relèvent pas du champ d’application de l’accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d’une garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté » et ne relève pas du code APE 81.2.
Il ne peut être soutenu par l’intimé que l’attestation sur l’honneur insérée dans le dossier de l’appel d’offre ouvert pour le marché de services sous l’article 3.2 du règlement de consultation demandant aux entreprises postulantes « de s’engager à se conformer à l’application de l’annexe 7 de la convention collective des entreprises » avait pour vocation de déroger à la limitation prévue à l’article 7. 1 de la convention et permettait d’engager la société Sophenis sur ce point.
En effet, ce document dont le bailleur social indique dans son courrier du 9 mars 2017 que sa finalité était de garantir une proposition d’emploi à chaque salarié et de préserver la continuité de leur activité professionnelle ne peut avoir la valeur d’un engagement formel s’agissant du maintien de la rémunération des salariés dans la mesure il s’agit pas d’un transfert conventionnel d’une entreprise de propreté à une autre entreprise de propreté.
La société Sophenis a ainsi informé la société Logirem dès la rédaction de l’appel d’offre que « le statut juridique de régie de quartier de bénéficie pas des conditions de maintien de l’emploi par l’annexe 7 de la convention collective nationale et qu’elle ne pourra s’engager formellement sur un volume d’heures par individu et par contrat et que seul pourcentage global d’heures consacrées à l’action d’insertion sera respecté durant l’exécution du marché et qu’elle prend en considération la situation de l’emploi de terrain et proposera une poursuite d’activité professionnelle aux salariés locaux sous réserve de leur acceptation des conditions de travail proposées par une entreprise de droit privé (…) » (pièce intimé 6 et appelante 1).
À cet égard, le salarié ne peut utilement soutenir que cette réponse n’indiquerait ni le destinataire, ni l’auteur alors que ce document fait manifestement partie du dossier d’appel d’offre puisqu’il est à l’en-tête de Logirem et mentionne 'volet insertion/logirem agence littoral lot n°2 [Adresse 3]'.
Le bailleur social a validé cette offre et a estimé que l’engagement pris par le prestataire dans le cadre contractuel était rempli (Pièce appelante 5).
S’agissant de la reprise du salarié, la société a transmis au salarié un nouveau contrat de travail indiquant la société Sophenis comme l’employeur, avec une clause de mobilité et une rémunération brute de 1 518,21 € par mois pour un temps complet, ce qui n’est pas un avenant modificatif au contrat initial de travail.
Le courrier du 9 décembre 2016 adressé par la société au salarié auquel a été joint le contrat de travail et la fiche de poste correspondante est suffisamment explicite puisqu’il est indiqué que c’est une proposition d’emploi (et non un transfert du contrat de travail) respectant le nombre d’heures et l’ancienneté et que le salarié est libre d’accepter aux conditions prévues par le contrat ou de refuser auquel cas il restera salarié de la régie. Un numéro de téléphone était indiqué pour tout renseignement complémentaire.
Le salarié qui avait la possibilité de contacter la société pour toute question sur sa rémunération ne peut donc prétendre avoir été ' dupé’ et insuffisamment informé de la baisse de son salaire. Il a signé en parfaite connaissance de cause son contrat de travail qui indique en gras sa rémunération.
Dès lors, c’est à tort que le conseil des prud’hommes a considéré que l’article 7 de la convention collective nationale de la propreté devait s’appliquer, le salarié ne pouvant bénéficier d’un transfert conventionnel et d’une continuité du contrat de travail aux mêmes conditions.
La cour infirme la décision déférée et déboute le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaires et des demandes subséquentes.
2) Sur l’inexécution contractuelle et conventionnelle du contrat de travail
En l’état des éléments ci-dessus retenus, il n’est justifié d’aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail et aucun préjudice n’est démontré, de sorte que la cour par voie d’infirmation déboute le salarié de ce chef de demande.
3) Sur les autres demandes
M. [Z] qui succombe doit s’acquitter des dépens, être débouté de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamné à payer à la société la somme de 1000 €.
S’agissant de la demande de restitution des sommes perçues en exécution du jugement, la cour
rappelle que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déboute M. [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Condamne M. [Z] à payer à la société Sophenis la somme de 1 000 € au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 29 mars 1990 relatif au travail à temps partiel
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Avenant n° 7 du 21 février 2013 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif aux frais de santé
- Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des régies de quartier du 2 avril 2012
- Code de procédure civile
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