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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 15 janv. 2026, n° 25/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Janvier 2026
N° 2026/18
Rôle N° RG 25/00565 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKX3
S.A. ABEILLE VIE
C/
[H] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Novembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Nicolas DUVAL avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 15 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille (RG 22/03411) a :
— rejeté la demande de nullité du contrat SENSEO PREVOYANCE formée par la S.A ABEILLE VIE ;
— rejeté la demande de résolution du contrat SENSEO PREVOYANCE formée par la S.A ABEILLE VIE ;
— rejeté la demande de répétition de l’indu formée par la S.A ABEILLE VIE ;
— condamné la S.A ABEILLE VIE à verser à [H] [M] :
la somme de 62.772,20 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
la somme de 64.692,00 euros au titre de la rente d’invalidité pour l’année 2022 ;
la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [H] [M] ;
— rejeté la demande formée par la S.A ABEILLE VIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens, les partages à raison de :
50% à la charge de la S.A ABEILLE VIE ;
50% à la charge de [H] [M] ;
— dit qu’ils seront recouvrés dans cette proportion conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 16 octobre 2025, la S.A ABEILLE VIE a relevé appel du jugement et, par acte du 07 novembre 2025, elle a fait assigner Monsieur [H] [M] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, la consignation entre les mains de qui il plaira à Madame ou Monsieur le Premier président des condamnations prononcées à l’encontre d’ABEILLE VIE par jugement du tribunal judiciaire de Marseille le 15 septembre 2025, à titre subsidiaire, ordonner à Monsieur [H] [M] de constituer une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de la restitution des condamnations à exécuter. Il est également sollicité la condamnation de Monsieur [H] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.A ABEILLE VIE demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner la consignation entre les mains de qui il plaira à Madame ou Monsieur le Premier président des condamnations prononcées à l’encontre d’ABEILLE VIE par jugement du tribunal judiciaire de Marseille le 15 septembre 2025 ;
— subsidiairement, ordonner à Monsieur [H] [M] de constituer une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de la restitution des condamnations à exécuter ;
— condamner Monsieur [H] [M] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] [M] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [H] [M] demande de :
— débouter la société ABEILLE VIE de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner au règlement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande de consignation
L’assignation devant le premier juge est en date du 29 mars 2022.
L’article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable à la demande prévoit que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions: l’ article 521 du code de procédure civile est applicable.
La demande n’est pas sans objet du fait de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025, cette dernière n’ayant pas produit son effet attributif au jour des débats dès lors le délai pour saisir le juge de l’exécution d’une contestation n’est pas expiré.
La S.A ABEILLE VIE soutient que le premier juge a commis une erreur arithmétique résultant du calcul opéré aboutissant à ce que Monsieur [M] obtienne une indemnité supérieure à son revenu professionnel imposable, que par ailleurs Monsieur [M] ne présente aucune garantie de solvabilité de sorte qu’il existe un risque de non restitution des sommes dues.
Monsieur [H] [M] soutient être solvable et en capacité de restituer les sommes dues en cas d’annulation ou réformation de la décision dont appel, que l’appel lui permettra de justifier du bien-fondé de ses demandes et d’obtenir la condamnation de la S.A ABEILLE VIE au règlement de sommes plus importantes.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives , tel un risque de non restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
Le principe est désormais celui de l’exécution provisoire de droit.
S’il est légitime pour la compagnie d’assurances de discuter devant la cour au fond sa garantie et le quantum de l’indemnisation, les sommes allouées correspondent à la garantie contractuelle souscrite par monsieur [M] pour se prémunir des conséquences des interruptions de son activité non salariée et à la compensation de l’impossibilité pour monsieur [M] d’exercer son activité professionnelle antérieure au titre des années 2021 et 2022, dont il a obtenu la reconnaissance du bien fondé après plus de 3 ans d’une procédure initiée par l’assureur, la question de l’erreur alléguée de calcul du premier juge sur le montant de la rente pour l’année 2022 constituant un éventuel moyen de réformation et les demandes de monsieur [M] au titre des années postérieures n’ayant en revanche pas été étudiées par le premier juge.
Aucune considération d’opportunité et de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours ne justifie en conséquence la consignation sollicitée dont la SA ABEILLE VIE sera déboutée.
2 – Sur la demande de constitution d’une garantie
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que ' Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'
La demande de constitution d’une garantie est subordonnée au rejet d’une demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit.
En l’espèce, la S.A ABEILLE VIE n’a formé aucune demande au titre de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conséquent, la S.A ABEILLE VIE sera déboutée de sa demande de constitution d’une garantie.
La S.A ABEILLE VIE sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile au profit de monsieur [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A ABEILLE VIE de sa demande de consignation des sommes dues en exécution du jugement du 15 septembre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
DEBOUTONS la S.A ABEILLE VIE de sa demande de constitution d’une garantie ;
CONDAMNONS la S.A ABEILLE VIE aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [H] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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