Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 18 déc. 2025, n° 24/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/573
Rôle N° RG 24/01103 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPS2
[D] [X] [R]
C/
Compagnie d’assurance MATMUT
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien BADIE
— Me Julien BERNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 01 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02392.
APPELANTE
Madame [D] [X] [R]
Assurée n° [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia BEZERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurance MATMUT
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François-matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
assignation le 27/03/2024 à personne habilitée
signification des conclusions le 05/08/2024 à personne habilitée
signification des conclusions et sommantion de comparaître à l’audience du 22-10-2025 à 8h30 en date du 20-10-2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 février 2021, Madame [D] [X] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Compagnie d’assurances Matmut. Cet accident a eu lieu en qualité de passagère durant son travail d’inspectrice du permis de conduire.
Par acte du 22 mars 2021, Madame [D] [X] [R] a saisi le juge des référés du tribunal de Marseille aux fins de solliciter la mise en place d’une expertise amiable ainsi que le versement d’une provision.
Par ordonnance du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a alloué une indemnité provisionnelle de 2 700 euros à Madame [D] [X] [R] et a désigné le docteur [N] afin de réaliser une expertise.
L’expertise médicale a été déposée le 1er février 2022 par le docteur [N] et se présente selon le détail suivant :
— Perte de gains professionnels actuels : du 08/02/2021 au 14/05/2021,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— à 25% : du 08/02/2021 au 08/03/2021,
— à 10% : du 09/03/2021 au 08/08/2021,
— Souffrances endurées : 2/7,
— Date de consolidation : 08/08/2021,
— Déficit fonctionnel permanent : 3%,
— Préjudice d’agrément : sur les activités sportives et de loisirs déclarés jusqu’à consolidation.
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Condamné la société Matmut à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Madame [D] [X] [R] la somme de 6 708 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— Rejeté la demande formée au titre de l’incidence professionnelle,
— Rejeté la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— Jugé qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— Condamné la société Matmut aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Romain Korchia, avocat, sur son affirmation de droit.
Le 29 janvier 2024, Madame [X] [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 20 octobre 2025, Madame [D] [X] [R] demande à la cour :
A titre liminaire,
— Révoquer la clôture rendue le 7 octobre 2025
A défaut,
— Rejeter des débats les conclusions signifiées par la Matmut le 6 octobre 2025
Sur le fond,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 1er décembre 2023 en ce qu’il lui a alloué la somme de 6 708 euros en réparation de ses préjudices, rejeté la demande d’indemnisation formulée au titre de l’incidence professionnelle et rejeté la demande formulée en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau,
— Allouer à Madame [X] [R] :
* 600 euros au titre des frais divers,
* 608 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 26 692,20 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— Condamner la société Matmut à lui verser la somme de 33 400,20 euros au titre de ses préjudices et ce déduction faite de la provision précédemment allouée de 2 700 euros,
— Condamner la société Matmut au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Matmut aux dépens, distraits au profit de la SCP Badie Simon Thibaud, son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 6 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Matmut demande à la cour de :
— Débouter Madame [D] [X] [R] de sa voie de recours,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions remises en cause,
— Rejeter la demande de Madame [D] [X] [R] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [D] [X] [R] à supporter les dépens d’appel, distraits au profit de la Selarl Lescudier & Associés, avocat en la cause, qui y a pourvu articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 907 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit que, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L’article 803 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, le dépôt des conclusions tardives par la Matmut, le 6 octobre 2025, soit la veille de la clôture, n’est pas intervenu postérieurement à la clôture. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur le rejet des dernières conclusions de la Matmut :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile énonce que :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Les conclusions de la Matmut ont été déposées le 6 octobre 2025, tandis que l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025. Ce dépôt intervenant dans un délai bref avant la clôture de l’instruction a privé Madame [X] [R] de la possibilité effective d’en prendre connaissance et d’y répondre utilement avant la clôture.
De plus, l’argumentation détaillée présentée dans les conclusions de la Matmut du 6 octobre 2025 était principalement tirée du déroulé des opérations d’expertise et de la production par Madame [X] [R] du jugement du tribunal judiciaire du 1er août 2024.
Or, il est constant que la Matmut avait nécessairement connaissance des opérations d’expertise dès la saisine de la cour d’appel et du jugement produit depuis le 1er août 2024. Dès lors, la Matmut ne justifie d’aucun motif légitime pour avoir soulevé ces arguments de de manière tardive.
En conséquence, les conclusions de la Matmut du 6 octobre 2025, déposées tardivement en violation du principe du contradictoire, seront déclarées irrecevables et rejetées des débats. La cour ne statuera que sur les conclusions antérieures de la Matmut en date du 1er juillet 2024.
Sur le fond :
Le tribunal judiciaire a fait droit aux demandes de Madame [X] [R] au titre des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer de nouveau de ce chef non remis en cause.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage a profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
Madame [X] [R] fournit à l’appui de sa demande, le rapport d’expertise judiciaire du docteur [N] qui retient un déficit fonctionnel permanent de 3% ainsi que deux fiches de visite médicale du 25 mai 2021 et du 30 janvier 2024 indiquant que son état de santé de Madame [X] [R] contre-indique l’exposition permanente aux vibrations et secousses.
L’expert judiciaire, dans son rapport, a visé l’avis du médecin du travail mais n’a pas conclu à l’existence d’une incidence professionnelle. Il a par ailleurs relevé que les autres arrêts de travail sont « non imputables à l’accident qui nous occupe car trop tardifs ».
Il résulte de ces éléments que l’avis du médecin du travail n’est pas corroboré par des éléments extérieurs probants et concordants établissant une répercussion concrète du déficit fonctionnel permanent sur l’activité professionnelle de Madame [X] [R] au sens de l’incidence professionnelle.
En conséquence, la demande de Madame [X] [R] sera rejetée.
Sur les demande annexes
Madame [X] [R], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
ECARTE des débats les conclusions de Matmut du 6 octobre 2025,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 1er décembre 2023,
DEBOUTE Madame [D] [X] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [X] [R] aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Lescudier & Associés, avocat en la cause, qui y a pourvu articles 696 et 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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