Infirmation 30 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 oct. 2024, n° 21/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 mars 2021, N° F18/01154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02309 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6LK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 18/01154
APPELANTE :
Madame [E] [H] épouse [P]
née le 11 Novembre 1962 à [Localité 3] (06)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association FOYER NOTRE DAME DU BON ACCUEIL
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sociale, sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Anne-Laurence HUBAU, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assisté de Madame [V] [J], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, régi par la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif, en qualité de directrice d’établissement par l’Association Foyer Notre Dame du Bon Accueil qui gérait à l’époque un établissement d’hébergement pour personnes âgées de 34 lits situé sur la commune de [Localité 5]. La salariée est la fille et la soeur de Mmes [H] et [DX], qui assuraient respectivement les fonctions de présidente et de secrétaire de l’association.
À la fin du mois de juillet 2015, la société GDP Vendôme a pris le contrôle de la gouvernance de l’association, son président, M. [O] et ses directeurs généraux, Mme [G] et M. [LV] étant agréés comme nouveaux membres actifs par le conseil d’administration qui prenait acte du retrait de Mmes [H] et [DX].
Un avenant au contrat de travail de Mme [P] était conclu le 28 juillet 2015.
Par lettre du 7 mai 2017, Mme [P] se voyait notifier un avertissement.
Convoquée le 30 mai 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juin suivant, Mme [P] a été licenciée par lettre datée du 9 juillet 2018 pour faute grave.
Contestant l’avertissement dont elle avait fait l’objet ainsi que son licenciement, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 24 octobre 2018, lequel, par jugement du 8 mars 2021, a statué comme suit :
Dit que l’avertissement notifié à Mme [P] est justifié,
Dit qu’il y a lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple,
Condamne l’Association Le Foyer Notre Dame du Bon Accueil à lui verser les sommes suivantes :
— 23 215,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 321,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 55 459,68 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de droit,
Déboute Mme [E] [P] de ses autres demandes,
Déboute l’Association Le Foyer Notre Dame du Bon Accueil de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration d’appel du 9 avril 2021, Mme [P] a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association Foyer Notre Dame du Bon Accueil au paiement de la somme de 23 215,68 euros à titre d’indemnité de préavis, 2 321,57 euros au titre des congés payés y afférents, 55 459,68 euros à titre d’indemnité de licenciement et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais de l’infirmer en ce qu’il a rejeté l’annulation de l’avertissement et la demande de dommages et intérêts attachée soit 3000 euros, et les demandes en paiement de dommages-intérêts de 139 288 euros à titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts de 25000 euros pour préjudice moral liée à la brutalité de la rupture après 25 ans d’ancienneté et un parcours sans faute et au titre de la demande de perte de chance de prétendre à une retraite à taux plein soit 25000 euros.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 juillet 2021, Mme [P] a demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit l’avertissement justifié :
Annuler l’avertissement du 25 avril 2017
Condamner en conséquence l’Association Foyer Notre Dame du Bon Accueil au paiement de la somme de 3 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts quant à cette sanction disciplinaire injuste et surtout infondée.
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux et statuant à nouveau :
Déclarer le licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association Foyer Notre Dame du Bon Accueil au paiement de la somme de 23 215,68 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 2 321,57 euros au titre des congés payés y afférents et de 55 459,68 euros à titre d’indemnité de licenciement
L’infirmer en ce qu’il n’a pas jugé le licenciement abusif ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de et condamner l’Association Foyer Notre Dame du Bon Accueil au paiement des sommes suivantes :
— 139 288 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse barème Macron 23 ans 17 mois de salaires,
— 25 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour perte d’une chance d’obtenir une retraite à taux plein,
— 25 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts venant réparer le préjudice moral subi,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 1er octobre 2021, l’association intimée a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’avertissement notifié à Mme [P] est parfaitement justifié,
La débouter en conséquence de sa demande d’annulation et de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, réduire les dommages et intérêts alloués à 1 euros symbolique,
Vu l’article 562 du code de procédure civile et l’acte d’appel, dire que la Cour n’est pas saisie du chef de jugement qui a dit que le licenciement de Mme [P] revêt une cause réelle et sérieuse et que sur ce point le jugement entrepris est définitif,
Vu les articles L 1232-1, L 1332-4 et L 1235-3, du Code du travail,
La déclarer recevable et fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la cause réelle et sérieuse sur laquelle repose le licenciement n’est pas constitutive d’une faute grave et dit qu’il y a lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à régler à Mme [P] les sommes de :
— 23 215,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 321,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 55 459,68 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau, dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,
Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses fins et demandes,
Condamner Mme [P] à lui rembourser la somme de 49 972,34 euros qui lui a été réglée au titre de l’exécution provisoire de droit,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la faute grave,
Confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification du licenciement en licenciement pour faute simple,
Infirmer le jugement entrepris sur les quanta et réduire les sommes allouées à :
— 22 935,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 293,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 54 153,63 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
Débouter de plus fort Mme [P] de ses autres demandes,
En tous les cas, condamner Mme [P] à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le conseiller chargé de la mise en état, saisi par l’association intimée, a dit n’y avoir lieu à péremption d’instance et joint les dépens de l’incident au fond.
Par ordonnance rendue le 8 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 septembre 2024.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 juin 2024, Mme [P] demande à la cour de faire droit à sa demande de désistement d’instance et d’action motivée et justifiée par son état de santé.
MOTIVATION
Sur le désistement formé par Mme [P] :
Il résulte de la combinaison des articles 384, 385, 401, 403 et 409 du code de procédure civile que :
— l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action,
— elle s’éteint principalement par l’effet du (seul) désistement d’instance,
— le désistement d’appel a besoin d’être accepté s’il existe des réserves ou un appel incident ou une demande incidente,
— le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement,
— l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs du jugement.
En l’espèce, sous couvert d’une demande tendant à faire droit à sa demande de désistement d’instance et d’action, il ressort des conclusions du 26 juin 2024, que Mme [P] qui rappelle avoir été relaxée par jugement du tribunal correctionnel en date du 19 février 2024 des fins de la poursuite et que depuis son licenciement après 23 ans d’ancienneté, elle a développé une pathologie anxio dépressive et qu’il lui a été diagnostiqué très récemment une pathologie neuro-dégénérative de type Alzheimer, sollicite de la cour le désistement de son appel inscrit le 9 avril 2021. Il s’ensuit que sous une formulation inappropriée, l’appelante se désiste de son appel et non pas de l’action partiellement accueillie par le conseil de prud’hommes.
À la date où il a été formé, la cour était saisi de l’appel incident formé par l’association intimée, qui n’a pas accepté ce désistement.
Il s’ensuit que le désistement de l’appel formé par Mme [P] sera accueilli, la cour ne statuant que sur l’appel incident interjeté par l’intimée.
Sur l’appel incident et la faute grave :
Convoquée le 30 mai 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juin suivant, Mme [P] a été licenciée par lettre datée du 9 juillet 2018, énonçant les motifs suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 27 juin 2018, et dans le cadre duquel vous étiez assistée de Mme [B] [YB], salariée de la résidence.
La teneur de cet entretien et plus particulièrement vos explications ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits, ce qui nous conduit par la présente à vous notifier votre licenciement pour faute grave, pour les faits exposés lors de cet entretien que nous vous rappelons ci-après.
Vous avez été embauchée au poste de Directrice de l’établissement Foyer [4] le 1er novembre 1994.
Depuis juillet 2015 et le changement des membres du Conseil d’Administration, l’établissement est en mandat de gestion avec le groupe GDP Vendôme puis avec La Compassion depuis octobre 2017.
À ce titre, vous êtes responsable du bon fonctionnement et développement de cette résidence, du respect de la réglementation en vigueur, du management des équipes, et en veillant toujours au bien-être des résidents.
Or, nous avons découvert que vous aviez commis des manquements graves et répétés dans le cadre de vos fonctions, lesquels ont eu pour conséquence de compromettre le fonctionnement de la résidence et de dégrader les conditions d’accueil des résidents.
Ces manquements sont les suivants :
1. Concernant la mise en 'uvre du projet d’établissement
Conformément aux termes de votre délégation de pouvoirs et au périmètre de vos fonctions, il vous appartient de veiller à la bonne prise en charge de nos résidents et de mettre en place tous les dispositifs nécessaires (de suivi et d’amélioration) le cas échéant, en cas de dysfonctionnement.
Or, il ressort des nombreuses plaintes et réclamations que nous avons reçues de la part des familles des résidents au cours des derniers mois que vous avez été totalement défaillante sur cet aspect de vos fonctions.
Les exemples récents ne manquent pas :
— Le 24 mai 2018, Mme [HN] vous a adressé un email car elle s’inquiétait des résultats du laboratoire de sa mère et de la méthode de gestion de linge suite à un épisode de gale dans l’établissement. Cette dernière signalait également son mécontentement en raison des dysfonctionnements récurrents (impossibilité de joindre l’UHR, etc.). Malgré la demande expresse de Mme [Y], Directrice Générale Adjointe, vous n’avez jamais répondu à cet email.
— À la suite de nombreux signalements, l’Agence Régionale de la Santé vous a interpellée par email le 13 mars 2018 pour avoir des précisions concernant plusieurs situations (prescription des contentions, protège barrières, chutes, etc.). Faute de réponse de votre part, le médecin inspecteur de santé publique a dû vous relancer par email le 17 mai 2018, soit deux mois plus tard !
Lors de l’entretien préalable, vous avez prétendu leur avoir apporté une réponse orale, ce que tous ont pourtant démenti. Cette explication est d’autant moins sérieuse que vous savez qu’il est indispensable de formaliser par écrit et d’assurer une traçabilité s’agissant de ces problématiques afin de nous assurer du traitement de ces demandes/plaintes qui peuvent avoir de lourdes conséquences et nuire à l’image et au fonctionnement de l’établissement.
Votre mauvaise volonté délibérée s’est à nouveau illustrée dans le cadre de l’organisation des élections du Conseil de Vie sociale (CVS), qui comme vous le savez est une obligation légale (loi du 2 janvier 2002).
Alors même que vous avez manqué l’organisation des élections du CVS au mois d’avril 2018 en proposant des votes par email (en dépit caractère secret du bulletin de vote), vous avez de nouveau échoué à organiser dans de bonne conditions ce processus électoral en juin 2018.
Le samedi 23 juin 2018, de nombreuses familles se sont en effet présentées à l’accueil de l’établissement pour connaître les modalités de vote au CVS (preuve que l’information que vous aviez diffusée n’était pas suffisante). Mme [W], présente ce jour-là, qui n’était pas informée des démarches mises en 'uvre n’a pas pu renseigner les personnes et a dû vous solliciter.
Lors de l’entretien préalable vous avez mis en cause la qualité du courrier d’information envoyé aux familles (préparé par l’Association La Compassion), ce qui n’est pas entendable, alors que cette trame de courrier a été utilisée dans les 9 autres EHPAD de l’Association La Compassion, sans qu’aucune difficulté ne soit enregistrée.
Le 27 juin 2018, jour des élections Mme [HN] vous a demandé si elle pouvait accompagner sa mère pour aller voter. Vous lui avez répondu qu’elle « n’avait plus sa tête » et que par conséquent elle ne pouvait pas voter. Non seulement vous avez fait preuve de bien peu de considération en répondant de la sorte, mais en plus, vous avez arbitrairement refusé le droit de vote à une résidente, ce qui est contraire aux règles légales.
2. Concernant la gestion budgétaire, financière et comptable
Nous avons également constaté de graves manquements dans le cadre du suivi des dossiers d’admission, dans un contexte où vous connaissez les difficultés de remplissage depuis l’ouverture des nouveaux locaux et le transfert des résidents en mars 2017.
Ainsi, le 18 mai 2018, M. [U], Directeur Régional, a interpellé Mme [Y] sur la gestion d’un dossier resté sans suite. Il s’est avéré qu’un homologue du groupe GDP Vendôme vous avait en effet fait parvenir deux jours plus tôt le dossier de 2 futurs résidents potentiels avec une demande d’entrée en urgence.
Or, au moment du signalement, vous n’aviez fait aucune démarche pour prendre des renseignements auprès de la famille.
Dans ce contexte Mme [Y] a pris la décision de réunir le 24 mai 2018, une commission d’admission dont vous faites partie. Nous avons alors découvert qu’une vingtaine de dossiers avaient été déposées à l’accueil de la résidence depuis le début de l’année, mais qu’ils n’avaient fait l’objet d’aucun traitement de votre part malgré l’avis favorable émis par le Médecin Coordonnateur.
Vous n’êtes pas sans savoir que l’établissement rencontre des difficultés de remplissages importants depuis sa réouverture. Ainsi, à la date du 19 juin 2018, 9 lits d’EHPAD et 16 studios
étaient vacants. Compte tenu de votre ancienneté dans la fonction, vous ne pouvez pas ignorer l’importance de maintenir un taux d’activité à plus de 96%.
Nous déplorons votre totale inaction sur ce sujet, malgré les demandes répétées de Mme [Y] notamment d’établir un listing des partenaires (médecins, hôpitaux, mairie, assistantes sociales, SSIAD, SAAD, etc.) de leur faire parvenir un flyer de présentation de la résidence Sénior et de l’EHPAD, ou encore de relancer deux fois par semaine les hôpitaux et SSR.
En votre qualité de Directrice, vous étiez pourtant responsable de la gestion des admissions et étiez tenue de veiller à maintenir une activité suffisante au sein de la résidence. Votre totale inaction constitue là encore un manquement caractérisé à l’une de vos obligations contractuelles première en tant que Directrice d’EHPAD. Ce manquement représente une perte financière de l’ordre de 34.760 euros mensuels pour l’établissement.
Dans cette continuité, nous avons découvert le 28 juin 2018 que vous n’aviez fait aucune démarche pour déposer l’EPRD (État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) de l’EHPAD auprès de l’ARS. Alors que vous disposiez de tous les éléments, mais que vous n’avez pas traité par négligence et manque de suivi, vous avez indiqué que vous n’aviez pas en votre possession les arrêtés budgétaires et tarifaires, alors que l’EPRD doit être déposé avant le 30 juin. Les arrêtés précisés sont des éléments officiels très attendus dans les EHPAD, ils fixent les ressources de l’année. Vous les avez reçus et n’y avez prêté aucune attention.
3. Concernant la gestion et l’animation du personnel
En votre qualité de Directrice de résidence, vous avez la possibilité de manager et d’encadrer le personnel de la résidence, et de veiller au respect de la réglementation sociale.
Or, nous avons là encore relevé de nombreux dysfonctionnements qui vous sont imputables et qui relèvent d’un comportement fautif, notamment, à titre d’exemple :
— À plusieurs reprises, nous vous avons alertée sur le fait que les contrats de travail à durée déterminée n’étaient pas réalisés et signés dans les délais. Mme [Y] vous a ainsi rappelé à plusieurs reprises les règles applicables en matière de délai et de motifs de recours.
Or, alors que vous connaissiez les règles en la matière, de nouveau le 13 juin 2018, Mme [I] vous a alertée sur le fait que les CDD ASH (Mmes [D] et [LM]) du mois de juin 2018 n’avaient pas été rédigés ni signés, alors que cela relevait de vos attributions.
— Dans le cadre d’un échange téléphonique en date du 19 juin 2018, Mme [Y] demandait à Mme [A] de lui transmettre sans délai le planning du mois accompagné des CDD correspondants. Ces éléments n’ayant pas été traités, vous vous êtes rendue sur le site en urgence (alors que vous étiez en congés) afin d’établir ces documents.
— Plusieurs dysfonctionnements sont remontés ces dernières semaines dans la gestion des « avis à tiers détenteur ». Le circuit de traitement de ces actes tels que vous l’avez mis en place n’est pas fiable. Certains documents ne sont pas communiqués au gestionnaire de paie, ils ne peuvent donc pas être saisis sur les bulletins. Certains sont passés sur les bulletins mais vous ne réalisez pas le paiement auprès du centre des impôts. Ces faits sont caractéristiques d’une mauvaise volonté délibérée de votre part.
Par exemple, le 13 juin 2018, l’ATD de Mme [XK] du 13 mars 2018 n’a ni été envoyé au gestionnaire de paie, ni réglé au centre des impôts. Le 25 juin 2018, Mme [Y] a donc été appelée par Mme [XK], très inquiète, de recevoir une lettre des impôts l’informant que sa dette n’était pas réglée.
— Vous savez que l’employeur doit informer les salariés de la période de prise des congés payés au plus tard le 1er mars de l’année en cours, puisque cette règle vous a été rappelée lors du COMEX du 18 décembre 2017.
Pourtant, lors de la réunion générale du personnel du 23 mai 2018, les salariés présents ont demandé à Mme [Y] s’ils auraient bientôt la validation de leurs périodes de congés payés, ce qui témoignait du fait que vous n’aviez pris aucune mesure sur cette question, malgré les délais légaux. Dans le cadre de l’entretien préalable, soit un mois plus tard, vous n’étiez toujours pas en mesure de produire cette note sur les CP.
— Nous avons également découvert que vous aviez sciemment enfreint les règles légales en matière d’arrêt de travail. Dans le cadre de la réunion générale du personnel qui s’est tenue le 23 mai 2018, les salariés présents ont attiré l’attention sur le fait qu’une salariée, Mme [M], était venue travailler au mois de novembre 2017 alors même qu’elle était en arrêt pour accident de travail et qu’à ce titre, vous lui aviez payé des heures supplémentaires.
Après vérification, il ressort bien du bulletin de paie du mois de novembre 2017 de cette salariée la réalisation de 58 heures supplémentaires, alors qu’elle était en arrêt de travail du 3 au 24 novembre. Lors de l’entretien préalable, vous avez alors expliqué qu’elle était intervenue en cuisine, en renfort, reconnaissant ainsi avoir enfreint des dispositions légales d’ordre public et mis en danger une salariée qui était en convalescence.
Plus globalement et à plusieurs reprises depuis le début de l’année, vous avez mis en difficulté votre équipe en omettant de leur signaler les entrées de résidents.
À titre d’exemple, Mme [W] a été informée le 18 juin 2018 à 11h30 par l’HAD de l’entrée le même jour à 15 heures de M. [T]. Mme [W], surprise, vous a interpellée par email. La réponse que vous lui avez apportée afin de vous dédouaner de votre responsabilité sur ce dysfonctionnement ne lui permettait pas de régler la situation, ni même d’en savoir davantage sur la gestion de cette entrée. Elle a donc dû vous ressaisir le 19 juin 2018 pour connaître la conduite à tenir.
En agissant de la sorte, vous avez mis vos équipes devant le fait accompli, les obligeant en urgence à organiser l’entrée des résidents concernés. Il leur est alors impossible, dans ce contexte, de les accueillir avec le matériel adapté à leur état de santé et selon un plan de soin établi.
Vous provoquez par ailleurs, une situation de stress auprès de vos collaborateurs qui ressentent de grandes difficultés à être disponibles aux nouveaux résidents. L’entrée en EHPAD pour le résident est une étape particulièrement anxiogène qui doit être préparée et accompagnée. Votre manque de communication et d’anticipation met en péril le bon déroulement de cette étape.
De l’ensemble de ces manquements et négligences, nous notons des équipes en grande souffrance, comme en témoignent les nombreuses plaintes que nous avons reçues de la part des salariés de la résidence, du personnel médical, ou encore des familles de nos résidents.
Des salariés et anciens salariés décrivent de façon concordante vos méthodes de travail totalement inadaptées faisant état d’une communication agressive, de mensonges pour couvrir vos erreurs de décisions prises sans concertation avec les équipes, de paroles humiliantes, etc.
Ces méthodes de management, inacceptables ont eu pour conséquence une dégradation sensible de l’environnement de travail, ce qui a conduit à un nombre important de démissions ou de menaces de départ (M. [N], Mme [A], Mme [W], à titre d’exemples).
Votre non-respect des règles professionnelles les plus élémentaires était tel que vous avez été jusqu’à demander à une collaboratrice ASH d’aller chercher votre fille au collège, pendant ses heures de travail !
Les conséquences, malheureusement n’ont pas manqué de se faire sentir rapidement dans l’établissement.
Ainsi, depuis plusieurs semaines, nous avons constaté que les médecins qui avaient l’habitude de nous adresser des patients ne le font plus, en raison de la dégradation des conditions d’accueil au sein de la résidence. À ce jour, les rares demandes d’admission proviennent essentiellement des hôpitaux et SSR.
4. Hygiène et sécurité de la résidence
En votre qualité de Directrice, vous avez la responsabilité de veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité dans la résidence, et de mettre en 'uvre les mesures préventives et curatives qui s’imposent, pour protéger les salariés et les résidents, qui sont des personnes vulnérables.
Or, nous avons -là encore- été confrontés à des carences fautives de votre part.
Le 18 mai 2018, vous avez informé par email Mme [Y] de la survenance, deux jours plus tôt, d’un cas de gale dans votre établissement.
Tout d’abord votre email était lapidaire et ne permettait pas de faire un état précis de la situation, des mesures prises et des dispositifs mis en 'uvre. Ensuite, la gravité de la situation, son possible retentissement médiatique et sa déclaration obligatoire à l’ARS conformément au décret applicable, auraient dû vous conduire à remonter immédiatement l’information de cette situation à Mme [Y], sans attendre deux jours.
Il s’agit d’un défaut manifeste de remontée d’information auprès de votre hiérarchie, pour un sujet pourtant particulièrement sensible et sérieux en termes d’hygiène et de sécurité.
De même, à aucun moment vous n’avez jugé nécessaire d’aller au contact de vos équipes, pour les soutenir, les rassurer en tenant un discours clair et cadrant sur la symptomatologie de la gale, le mode de transmission et la conduite à tenir. Encore une fois, vous n’avez pas assumé vos responsabilités de directrice d’établissement.
S’en suivait, un email anonyme des salariés de l’EHPAD [4] à destination de Mme [Y], s’inquiétant de leurs conditions de travail en termes d’hygiène et de sécurité, et se plaignant notamment du fait de l’absence de papier essuie-mains (remplacé par un torchon) et de savon (remplacé par du liquide vaisselle), pourtant indispensables pour garantir l’hygiène dans la résidence.
Pour régler cette problématique, vous êtes allée, vous-même, en urgence acheter du matériel au magasin « Métro ». Rappelons qu’il s’agit d’une enseigne généraliste dont les produits ne sont pas adaptés à une utilisation sanitaire.
Ces manquements graves et répétés sont d’autant plus inexcusables que vous avez déjà fait l’objet d’un avertissement en date du 25 avril 2017 relatif à des manquements à vos obligations contractuelles notamment liés à des difficultés managériales et un défaut de communication et transparence dans le cadre de vos échanges.Au regard de l’ensemble des griefs fautifs sur-énoncés, je vous notifie par la présente la rupture de votre contrat de travail pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail prendra effet dès la date d’envoi de la présente. […] »
La société intimée soutient rapporter la preuve des agissements qu’elle reproche à la salariée, et critique l’appréciation du conseil qui, après avoir considéré la majeure partie des griefs établis a néanmoins estimé qu’ils ne rendaient pas impossibles le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Dans ses conclusions antérieures à son désistement d’instance, Mme [P] objectait avoir toujours donné pleine et entière satisfaction, en 23 ans d’ancienneté au poste de Directrice d’Etablissement et ce jusqu’à ce que les membres du siège changent, et la déloyauté de son employeur en ce que moult griefs invoqués soudainement dans la lettre de licenciement n’avaient pas été abordés lors de l’entretien préalable. Elle ajoutait qu’elle n’avait reçu aucun soutien de sa hiérarchie à l’occasion pour l’ouverture et l’organisation de la nouvelle structure, qu’elle était en surcharge de travail et qu’elle avait fait l’objet d’une cabale de la part de membres de la direction. Elle invoquait également la prescription de certains griefs et l’épuisement du pouvoir disciplinaire pour d’autres tenant à la sanction dont elle demandait, alors, l’annulation. Enfin, elle soutenait que le licenciement n’avait pas été prononcé dans un délai restreint, 41 jours séparant sa convocation à l’entretien préalable de la notification du licenciement, l’employeur ne l’ayant pas, de surcroît, mise à pied à titre conservatoire.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Aux termes de sa délégation de pouvoirs en date du 28 juillet 2015, Mme [P], directrice de la résidence [4], était en charge de :
— La conduite de la définition et de la mise en 'uvre du projet d’établissement,
— La gestion et l’animation du personnel,
— La gestion budgétaire, financière et comptable,
— L’hygiène et la sécurité de la résidence,
— La coordination avec les institutions et intervenants extérieurs (Pièce n°5).
Il convient de reprendre les différents griefs reprochés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige, abstraction faite du litige qui a par ailleurs opposé les parties devant les juridictions pénales et de déterminer si, suite au désistement d’appel, les faits établis justifiant le licenciement rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
S’agissant de l’accomplissement par une salariée en arrêt de travail pour accident du travail de 58 heures en octobre 2017 rémunérées en heures supplémentaires, il n’est pas établi par les pièces communiquées que l’employeur n’en a été avisé que dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement. Ce grief sera jugé prescrit.
En revanche, l’association le Foyer Notre Dame du Bon Accueil rapporte la preuve que, dans un contexte où la direction de l’établissement avait été interpellé depuis le mois de janvier 2017 par une dizaine de réclamations de familles de résidents de divers sujets portant sur les conditions d’accueil de leurs parents, insuffisance de personnel en salle de vie, nourriture, dysfonctionnement de la climatisation etc…, l’ ARS s’est manifestée auprès de la directrice en mars 2018, afin qu’elle lui apporte des éléments d’information relativement notamment à un incident survenu dans l’établissement, sans que celle-ci n’y donne une suite dans un bref délai, de sorte que dans le délai de prescription de l’article 1332-4 du code du travail, l’association le Foyer Notre Dame du Bon Accueil démontre que :
M. [X], médecin inspecteur de santé publique, s’est rapproché de Mme [P] le 28 mars 2018 pour solliciter d’une part, qu’il soit donné suite à la demande formulée par une infirmière de l’ARS le 13 mars précédent relativement aux diplômes des personnels figurant sur les plannings des mois de décembre 2017 et janvier 2018 et, d’autre part, que la directrice réponde à ses questions relatives à la prise en charge de Mme [Z] relativement à la contention au lit, à la chute d’un résident et lui communique la fiche de chute et le protocole de chutes de l’établissement.
Or, nonobstant les allégations injustifiées de la salariée, Mme [P] n’avait pas répondu au médecin inspecteur le 17 mai 2018 de sorte qu’à cette date, ce dernier relançait Mme [P] en mettant en copie le Docteur [K], médecin coordonnateur, qui en informait Mme [W], infirmière coordonnatrice, laquelle en avisait Mme [Y] le 19 juin 2018 (Pièce n°63). Le comportement fautif de la salariée est établi sur ce point.
Dans un contexte où les salariés se plaignaient le 18 mai 2018 auprès de la direction générale de l’association La Compassion ne pas disposer du matériel sanitaire suffisant pour assurer leur missions (rupture de stock de sac poubelle, d’essuie-main, de papier-toilettes, de savon […]), un cas de gale était constaté dans l’établissement le 16 mai, lequel devait finalement affecter 5 personnes fréquantant l’établissement (patients, personnel et famille), cas que Mme [P] ne devait porter à la connaissance de sa hiérarchie que le 18 mai en affirmant avoir mis en oeuvre le protocole de l’ ARS qu’elle ne recevra que quelques minutes après son envoi à Mme [Y]. (pièces employeur n°124, 123 et 59)
L’association intimée justifie par ailleurs que Mme [P] n’a pas su mettre en oeuvre les élections au Conseil de la vie sociale de l’établissement, requises par la loi, conformément aux dispositions réglementaires, lesquelles étaient initialement organisées pour le 10 avril 2018, et ce, ainsi que l’employeur le souligne et en justifie, bien que l’intéressée ait bénéficié du soutien de Mme [L], assistante de direction au sein de l’association la Compassion (pièces employeur n°64 à 64-3), ce qui a conduit à l’annulation du processus électoral et à la reprise de celui-ci en juin 2018.
S’agissant de l’absence de suivi des documents d’admission dans un contexte de difficultés de remplissage de l’établissement, l’association le Foyer Notre Dame du Bon Accueil expose à titre liminaire que suite au déménagement de l’ EHPAD dans le nouvel établissement, dont la capacité était accrue, celui-ci a accueilli le 25 mars 2017 les 34 résidents transférés depuis l’ancienne structure, 30 nouveaux lits étaient vacants, ainsi que 17 studios destinés à des personnes âgées non dépendantes.
Dans ce contexte, et alors que sa hiérarchie lui a demandé de mettre en 'uvre une campagne de communication de nature à permettre le remplissage aussi rapide que possible du nouvel établissement, ce qui lui a été rappelé lors de réunions de direction qui ont eu lieu notamment les 6 décembre 2017, 19 janvier et 8 mars 2018, (pièces n°75, 76 et 84), le compte-rendu de la réunion du 19 janvier précisant que les 5 chambres vides et 17 studios entraînaient un déficit mensuel d’activité de 30 000 euros, Mme [P] n’a pas respecté ces consignes. Il n’est pas allégué par la salariée qu’elle ait satisfait à cette instruction dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement, de sorte que ce manquement, continu, ne saurait être prescrit au jour de l’engagement de la procédure de licenciement. Or, le constat d’une insuffisante occupation de l’établissement persistait au 2 mai 2018, date à laquelle 8 lits étaient vacants, ainsi que 15 des 17 studios (Pièce n°79) et au 19 juin 2018, 9 lits et 16 studios n’étaient pas occupés.
Dans ce même contexte, il est démontré par l’employeur que Mme [P], à qui un de ses collègues directeur d’établissement avait adressé le dossier d’un M. [R] le 16 mai 2018 à 13H30, n’avait encore rien entrepris pour le traiter le 18 mai à 17H, l’intimée établissant en outre que Mme [Y] avait été alertée de cette situation par le message de M. [U] le 18 mai à 15H45, qui lui indiquait souhaiter pouvoir rassurer la famille de cette personne sortante de l’hôpital.
Il est également établi que destinataire le 14 juin 2018 du message de Mme [C] de l’ ARS lui transmettant la décision tarifaire 2018 de l’établissement et l’invitant à lui adresser pour le 30 juin 2018 l’ Etat des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et ses annexes financières, Mme [P] n’a rien entrepris et s’est bornée à transmettre le message à sa supérieure hiérarchique le 28 juin suivant à deux jours de la date limite (pièce employeur n°83). A juste titre, l’employeur souligne que l’envoi que lui opposait la salariée du 30 avril 2018 ne concernait pas ce document mais l’ ERRD.
Par ailleurs, alors que la signature des CDD, relevait de ses missions, Mme [Y] se réservant la signature des contrats de travail à durée indéterminée, au 13 juin 2018 aucun contrat à durée déterminée n’avait été établi pour les ASH en remplacement depuis le 1er juin précédent, Mme [I], assistante de direction ne disposant ni du planning de ces ASH, ni du nom des remplaçants, ni pour ce qui concerne Mme [AD], de son adresse et de son numéro de sécurité sociale, ni pour Mesdames [D] et [LM], des dates et motifs de remplacement (Pièces n°85-1 et 86).
L’association intimée rapporte encore la preuve que l’avis à tiers détenteur notifiée par l’administration fiscale le 13 mars 2018 concernant une dette fiscale de Mme [XK], n’avait pas été mis en oeuvre le 25 juin 2018, date à laquelle la débitrice s’est inquiétée auprès de Mme [Y] de ce qu’elle était elle-même relancée par les impôts, le chef comptable invitant son interlocutrice à se rapprocher de Mme [P] qui gère tous les règlements.
L’association le Foyer Notre Dame du Bon Accueil établit encore que la directrice qui avait en charge de mettre en place le dossier administratif des résidents, a placé ses équipes en difficulté à l’occasion de l’entrée de M. [T], prévue initialement au 20 juin 2018, Mme [W] infirmière coordonnatrice se plaignant qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de mettre en place cet accueil, dont il est justifié qu’il a dû être reporté à deux reprises, observation faite que sa prise en charge requérait des équipements spécifiques (matelas) (pièces employeur n°98 à 100), situation qui s’était déjà produite par le passé en mars 2018 concernant Mme [S] et devait se reproduire le 26 juin 2018 relativement à l’entrée de M. [F].
Ces différents griefs ne sont pas sérieusement discutés par la salariée qui se contente d’invoquer de manière non étayée une surcharge de travail.
Il en ressort que, ainsi qu’il est reproché par l’employeur dans la lettre de licenciement, Mme [P] a manqué à ses obligations contractuelles et ce de manière réitérée. Alors qu’elle avait été avertie par le passé, que son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur des tâches à accomplir, les manquements ainsi établis caractérisent une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
En convoquant la salariée à l’entretien préalable le 30 mai 2018, dans les jours suivants le constat de défaillances relatives à l’hygiène concomitamment à l’apparition d’un cas de gale, et du fait qu’il n’avait pas été répondu par la salariée à des interrogations de l’ ARS portant notamment sur des modalités de prise en charge concernant la sécurité des patients (contention/chute), conduisant le médecin inspecteur à relancer Mme [P], et alors que nombre de manquements ont été révélés dans le courant du mois de juin avant l’entretien fixé au 27 juin, le reproche fat par la salariée à l’employeur de ne pas avoir engagé la procédure dans un délai restreint et de ne pas l’avoir placée en mise à pied conservatoire n’est pas fondé.
Le jugement sera donc réformé sur l’appréciation portée par le conseil sur la gravité des faits reprochés à la salariée.
Dès lors l’appel incident sera accueilli et le jugement infirmé seulement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué à Mme [P] une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande tendant à condamner Mme [P] à rembourser les sommes payées en exécution du jugement infirmé ; en effet, le présent arrêt infirmatif constitue le titre en vertu duquel ces sommes pourront être recouvrées à défaut de restitution spontanée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de Mme [P],
Reçoit l’association le Foyer Notre Dame du Bon Accueil en son appel incident et le déclare bien fondé,
Infirme le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de Mme [P] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’association le Foyer Notre Dame du Bon Accueil à verser à Mme [P] une indemnité compensatrice de préavis, outre une indemnité au titre des congés payés afférents, ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement, et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
Déboute en conséquence Mme [P] de l’ensemble de ses demandes financières subséquentes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel,
Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par M. Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Pourvoi en cassation ·
- Radiation ·
- Litige ·
- In limine litis ·
- Saisine ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- International ·
- Désistement d'instance ·
- Marque ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Remise ·
- Médiation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consul ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sms ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Message
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Consommation ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Géorgie ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Registre du commerce ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Péremption d'instance ·
- Radiation ·
- Etablissement public ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Urssaf ·
- Rétablissement ·
- Interruption d'instance ·
- Procédure civile ·
- Bourgogne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Représentation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Cigarette ·
- Contrebande ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- L'etat ·
- Infirmier ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Médecin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Corse ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.