Confirmation 13 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 sept. 2023, n° 23/09557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 21 avril 2023, N° 2023001751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09557 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWLI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2023 du Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2023001751
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. TITANIUM CENTRALE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R243
à
DÉFENDEURS
S.A.S. BHARLEV INVEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A.S. BHARLEV INDUSTRIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Anne BOURDU de l’AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0807
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Juin 2023 :
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a :
— débouté la société TITANIUM CENTRALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dit que le contrat de bail dérogatoire consenti le 29 décembre 2021 à la société TITANIUM CENTRALE a pris fin le 15 décembre 2022,
— déclaré que la société TITANIUM CENTRALE est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2], depuis le 15 décembre 2022,
— ordonné à la société TITANIUM CENTRALE de libérer les lieux dans les 8 jours de l’acte d’huissier portant signification de la présente décision à peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois,
— dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi ordonnée,
— ordonné l’expulsion de la société TITANIUM CENTRALE avec l’assistance de la force publique à défaut d’exécution volontaire de la présente décision, et autorisé le concours d’un serrurier si besoin est, et qu’il pourra être procédé au séquestre des meubles, effets et matériels restant dans les lieux dans tel local qu’il plaira à la société BHARLEV INVEST aux frais, risques et périls de la société TITANIUM CENTRALE,
— Condamné la société TITANIUM CENTRALE à payer à la société BHARLEV INVEST la somme de :
— 34.632,12 euros au principal, au titre des charges du 3ème et 4èeme trimestre de l’année 2022 impayées, avec intérêts au taux de 2% par mois.
— Fixé l’indemnité provisionnelle d’occupation due à compter du 15 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 20. 318, 11 euros TTC par mois,
— Condamné la société TITANIUM CENTRALE au paiement de cette indemnité,
— Dit que le juge des référés n’a aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur les conséquences d’une déclaration de main courante,
— Condamné la société TITANIUM CENTRALE à payer à la société BHARLEV INVEST la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamné la société TITANIUM CENTRALE en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 331,62 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 60,74 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance auquel elle demeure également condamnée.
La société TITANIUM CENTRALE a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, la société TITANIUM CENTRALE a fait assigner les sociétés BHARLEV INVEST et BHARLEV INDUSTRIES (ci-après les sociétés BHARLEV) sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin que soient ordonnée l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux en date du 21 avril 2023 et que la société BHARLEV INVEST soit condamnée aux entiers dépens.
À l’audience du 28 juin 2023, la société TITANIUM CENTRALE, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision en ce :
— qu’ il convient de surseoir à statuer tant que la question de la validité de la levée de l’option d’achat et de la caducité de la promesse n’a pas été tranchée par le tribunal de Meaux,
— que le juge des référés ne pouvait pas statuer sur les conséquences de la prétendue caducité de la promesse de vente alors qu’il ne pouvait pas trancher la question de la propriété des locaux. A cet égard, elle prétend que la promesse et le bail dérogatoire sont indivisibles et ne peuvent être évalués séparément, qu’elle a régulièrement levé l’option d’achat, que les sociétés BHARLEV INVEST ne peuvent se prévaloir de la prétendue non réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt pas plus qu’elle saurait se prévaloir de l’absence de régularisation de l’acte dans les délais pour solliciter l’expulsion, qu’elle avait renoncé au bénéfice du prêt stipulé et que les sociétés BHARLEV ne justifie pas des charges réclamées.
— qu’ il existe une contestation sérieuse tirée de l’exception d’inexécution,
— qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle rappelle que dans le cadre d’une ordonnance de référé, pour laquelle l’exécution provisoire est de droit, elle n’a pas à justifier que les conséquences manifestement excessives sont apparues postérieurement à la décision de première instance. Elle fait valoir que l’obligation de réaliser un déménagement d’envergure alors qu’elle occupe des locaux de 3681 m² et entrepose plus de 500 tonnes de marchandises et de déplacer son activité dans la précipitation lui occasionnerait un préjudice définitif et irréparable.
Les sociétés BHARLEV, développant oralement leurs écritures déposées à l’audience, concluent au rejet de l’ensemble des demandes de la société TITANIUM CENTRALE et à la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 1 euros au titre de l’abus de son droit d’agir, à titre provisionnel et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à titre provisionnel et la condamnation de la société TITANIUM aux entiers dépens.
Elles soutiennent, en premier lieu, que la société TITANIUM ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation. Elles font notamment valoir que le bail a expiré le 15 novembre 2022, la société TITANIUM CENTRALE s’étant engagée à quitter l’immeuble en l’absence d’obtention de prêt dans le cadre de la promesse, que la société TITANIUM CENTRALE n’est jamais devenue propriétaire en raison de la caducité manifeste de la promesse et qu’à supposer que cette caducité soit écartée, la promesse de vente a, en tout état de cause, expiré le 30 décembre 2022 à défaut de levée d’option valable de la société TITANIUM CENTRALE.
En second lieu, elles font valoir que la société TITANIUM CENTRALE, n’ayant pas fait d’observation en première instance sur l’exécution provisoire, doit démontrer que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Elles ajoutent que l’expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive, que la société TITANIUM CENTRALE a eu la possibilité de retrouver un autre local pour exercer son activité et enfin qu’elle ne justifie pas de conséquence manifestement excessives pour justifier son absence de paiement de l’indemnité d’occupation, des charges impayées et de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
Elles prétendent en outre sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile que la société TITANIUM CENTRALE a introduit cette instance dans l’unique but de faire pression sur elles ou de se maintenir à titre gratuit dans les lieux le temps de retrouver des locaux. Elles considèrent que l’action de la société TITANIUM CENTRALE est déloyale et abusive.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La condition prévue à l’alinéa 2 du texte précité n’a de sens que lorsque le juge a la faculté d’écarter l’exécution provisoire de droit à la demande de la partie qui a fait valoir des observations en ce sens. Or, s’agissant d’une ordonnance de référé, le premier juge n’avait pas la faculté d’écarter l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’incombe pas à la société TITANIUM CENTRALE de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement à la décision rendue.
La société TITANIUM CENTRALE ne produit aucune pièce comptable ou financière justifiant de son impossibilité de régler les condamnations pécuniaires prévues par l’ordonnance de référé.
Elle ne produit pas plus d’élément justifiant d’une quelconque difficulté ou impossibilité de retrouver un local équivalent pour exercer son activité.
Ainsi, elle ne démontre pas que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée pour ce seul motif, les conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
La demande de dommages intérêts formées par les sociétés BHARLEV au titre de la procédure abusive est rejetée, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas suffisante à faire dégénérer l’exercice de ce droit en abus et n’étant pas en soi constitutive d’une faute.
La société TITANIUM CENTRALE, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser aux sociétés BHARLEV INVEST la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société TITANIUM CENTRALE,
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés BHARLEV INVEST et BHARLEV INDUSTRIES,
Condamnons la société TITANIUM CENTRALE à verser aux sociétés BHARLEV INVEST et BHARLEV INDUSTRIES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société TITANIUM CENTRALE aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Protection ·
- Bâtiment administratif ·
- Imposition ·
- Sécurité ·
- Recours gracieux ·
- Prévention
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Taxes foncières ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Siège ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Qualités
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Clôture ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Révocation ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Procédure civile ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Établissement ·
- Foyer ·
- Salariée ·
- Email ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Désistement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Cigarette ·
- Contrebande ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inventaire ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Recours ·
- Achat ·
- Ouverture ·
- Stock ·
- Revendication ·
- Commerce
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Contestation ·
- Vélo ·
- Mise en demeure ·
- Délais ·
- Victime ·
- Titre ·
- Préjudice
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Remorquage ·
- Obligation d'information ·
- Titre ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Indivision ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Associé ·
- Valeur vénale ·
- Finances publiques ·
- Bien immobilier ·
- Bail ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.