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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 3 févr. 2023, n° 22/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 35
Société [8] ([8])
C/
CARSAT ALSACE MOSELLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
*************************************************************
N° RG 22/00467 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKWV
DECISION DE LA CARSAT ALSACE MOSELLE EN DATE DU 24 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [8] ([8]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Lucie LEIBEL-PERROIS, avocat au barreau de STRASBOURG substituant Me Bernard ALEXANDRE de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT ALSACE MOSELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [V] [N] dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 03 Février 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [8] (ci-après la société [8]) exerce plusieurs activités sociales incluant la construction d’immeubles en vue de la vente, en totalité, ou par fractions, avant ou après achèvement, ainsi que la construction et la vente de bâtiments achevés.
La CARSAT Alsace-Moselle, à l’issue du contrôle d’un chantier effectué le 14 juin 2017, a demandé la mise en place de mesures de prévention pour sécuriser l’accès à la toiture du bâtiment en construction et ainsi éviter les risques de chute en périphérie des toitures.
Des mesures identiques ont été imposées par suite d’une visite de chantier effectuée le 12 juillet 2018.
Le 28 avril 2021, le contrôleur de sécurité de la CARSAT a effectué une visite sur le site de la société [8] situé à [Localité 7]. Lors de cette visite, il a été constaté que les salariés de l’entreprise étaient exposés à des risques de chute de hauteur.
Par courrier en date du 30 avril 2021, la CARSAT a notifié à la société [8] une injonction lui ordonnant de réaliser des mesures de prévention suivantes:
réaliser en permanence et en tous points du chantier la protection collective contre le risque de chute de hauteur ;
bâtiment administratif : installer une tour escalier afin de réaliser un accès sûr à la toiture du bâtiment pour les travaux d’étanchéité et de contre-bardage ;
installer des protections périphériques temporaires conformés à la norme NF P 93 355 ;
premier niveau du bâtiment administratif : protéger les planchers de travail en bordure du vide par des garde-corps complets.
Ce courrier précisait également que les mesures prescrites devront être réalisées dans un délai d’un jour.
Par courrier du 21 mai 2021, la société [8] a informé la CARSAT des mesures prises afin de répondre à l’injonction.
Par courrier en date du 8 juin 2021, la CARSAT a informé la société [8] de la persistance des risques.
Le 24 juin 2021, la CARSAT, ayant constaté que les mesures prescrites n’étaient pas réalisées, a notifié à la société [8] l’imposition d’une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 28 avril 2021.
Par lettre en date du 13 juillet 2021, la société [8] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT afin de solliciter l’annulation de sa majoration.
Par décision du 12 août 2021, la CARSAT a informé la société [8] de la suppression de la cotisation supplémentaire à compter du 28 juillet 2021.
Par lettre du 23 novembre 2021, la CARSAT a répondu au recours gracieux de la société [8] introduit le 13 juillet 2021. Elle a alors rejeté la demande d’annulation de la cotisation supplémentaire de 25 % pour la période du 28 avril 2021 au 28 juillet 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré le 21 janvier 2022, la société [8] a fait assigner la CARSAT d’Alsace-Moselle d’avoir à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 6 mai 2022.
Lors de l’audience du 6 mai 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 1er juillet 2022.
A cette date, un nouveau renvoi étant sollicité, un calendrier de procédure a été établi. L’ordonnance de clôture a été fixée au 20 novembre 2022 et la date des plaidoiries au 2 décembre 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 24 juin 2022, oralement développées à l’audience, la société [8] prie la cour de :
— dire et juger recevable son action introduite dans un délai de deux mois suivant la décision explicite de rejet du recours gracieux ;
A titre principal :
— annuler la décision de la CARSAT d’Alsace-Moselle de notification d’imposition d’une cotisation supplémentaire de 25 % à compter du 28 avril 2021 notifiée par lettre du 24 juin 2021 ;
A titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions le taux de majoration et/ou la durée d’application de la cotisation supplémentaire notifiée par la CARSAT dans sa lettre du 24 juin 2021 ;
En tout état de cause :
— condamner la CARSAT au paiement d’un montant de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes la société [8] fait valoir que l’accusé réception adressé par la CARSAT ne précisait pas que le recours gracieux était susceptible de faire l’objet d’une décision implicite de rejet et ne comportait pas la mention de la date à laquelle le recours gracieux serait implicitement rejeté à défaut de décision expresse, ni les délais et voies de recours. Ainsi, elle estime qu’en l’absence de ces mentions, les délais de recours à l’égard de la décision implicite de rejet lui sont inopposables.
Elle fait valoir que la notification d’une cotisation supplémentaire est infondée alors qu’elle a pris, en amont et tout au long du chantier, toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour garantir la sécurité sur le chantier de la société [4] et qu’elle ne peut être tenue pour responsable en lieu et place de la société [5], sous-traitant défaillant.
Elle soutient avoir respecté l’injonction, et mis en 'uvre les mesures prescrites, et conteste les dires de la CARSAT qui prétend, sans en rapporter la preuve, que les risques de chute de hauteur subsistent et que les mesures relatives au bâtiment du premier étage ont été partiellement réalisées. Elle souligne ainsi que le balcon était inaccessible supprimant ainsi tout risque.
La société [8] affirme avoir transmis la liste des chantiers en juillet, mais avec l’accord de la caisse qui ne peut donc invoquer une transmission tardive.
Enfin, elle sollicite la réduction de la cotisation supplémentaire soit dans son montant, soit dans sa durée, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par conclusions visées par le greffe le 10 octobre 2022, oralement développées à l’audience, la CARSAT prie la cour de :
— constater que la société [8] ne justifie pas avoir contesté l’injonction devant l’autorité administrative compétente, agissant sous le contrôle du juge administratif ;
— constater de surcroît que les juridictions administratives sont seules compétentes pour les contestations des mesures de prévention prescrites par une injonction et pour toutes les exigences de fond qui s’y attachent ;
— constater que l’injonction est devenue définitive et que la société [8] est tenue d’exécuter intégralement les mesures de prévention qu’elle prescrivait sur l’ensemble des chantiers situés dans la circonscription de la CARSAT ;
— constater qu’une décision d’imposition d’une cotisation supplémentaire peut être imposée en cas d’inexécution totale ou partielle d’une décision d’injonction, en application de l’article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010';
— constater que la société [8] ne justifie pas avoir exécuté les mesures prescrites par l’injonction dans le délai fixé par la décision d’injonction du 30 avril 2021 ;
— constater que l’article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010 impose que la cotisation supplémentaire imposée par la CARSAT corresponde au minimum à une majoration de 25% calculée sur une période de trois mois ;
— dire que la CARSAT était fondée à imposer à la société [8] une cotisation supplémentaire correspondant à une majoration de 25% du taux de cotisation pour la période du 28 avril 2021 au 28 juillet 2021.
— constater que l’arrêté du 9 décembre 2010 prévoit que la demande de réduction de la cotisation supplémentaire donne lieu à une demande motivée auprès de l’organisme et à une consultation spécifique du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente';
— constater que la société [8] n’a jamais demandé la réduction du montant de la cotisation supplémentaire auprès de la CARSAT, qui dispose d’un pouvoir décisionnel préalable ;
— constater de surcroît que l’arrêté du 9 décembre 2010 ne prévoit aucun aménagement possible de la cotisation supplémentaire en-deçà du montant minimal fixé à l’article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010 ;
— constater que la société [8] s’est vu imposer une cotisation supplémentaire correspondant à une majoration de 25% uniquement pour la période du 28 avril 2021 au 28 juillet 2021';
— dire en conséquence irrecevables les demandes subsidiaires de la société [8] visant à la réduction du montant ou de la durée d’application de la cotisation supplémentaire';
A titre subsidiaire, dire que les demandes sont mal fondées au regard du montant minimal de la cotisation supplémentaire prévu par la réglementation;
Et en tout état de cause,
— rejeter le recours de la société [8].
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que la société [8] ne justifie pas avoir contesté la décision injonction devant l’autorité administrative compétente, agissant sous le contrôle du juge administratif. Ainsi, il convient de réputer que l’injonction est parfaitement fondée pour le présent litige relatif à l’imposition de la cotisation supplémentaire et d’écarter de la discussion tous les arguments qui renvoient à des exigences propres à la décision d’injonction.
La CARSAT rappelle qu’une cotisation supplémentaire peut être imposée et maintenue en vigueur tant que les mesures de préventions prescrites par l’injonction n’ont pas été intégralement exécutées et elle souligne que la cotisation supplémentaire ou ses majorations peuvent faire l’objet d’aménagement si l’employeur le demande de façon motivée et que la CARSAT reçoit un avis favorable du CTR ou de la CPP.
Ainsi, la cour ne peut donc prononcer aucun aménagement qui n’aurait été sollicité au préalable par l’employeur.
La CARSAT fait valoir d’autre part que dans son courrier du 30 avril 2021, elle a fait injonction à la société [8] d’adopter des mesures de prévention dans le délai d’un jour à compter de sa réception, soit au plus tard le 8 mai 2021. La CARSAT souligne à cet égard que la société [8], n’apporte pas d’éléments permettant de justifier à quelle date la protection contre le risque de chute de hauteur a été mise en place et que l’absence de risque de chute de hauteur n’est aucunement démontrée par la société demanderesse.
La CARSAT souligne également que la société demanderesse ne lui a fourni la liste de ses autres chantiers que par courrier du 13 juillet 2021.
Elle en déduit que l’exécution tardive des mesures prescrites par l’injonction constatée le 22 juillet 2021 justifie à elle seule l’application d’une cotisation supplémentaire.
Elle fait également valoir que la décision de cotisation supplémentaire étant entrée en application à effet du 28 avril 2021, elle ne pouvait la lever qu’à compter du 28 juillet 2022, en ce sens que le montant minimal de cette dernière ne peut être inférieur au montant résultant de l’application d’une majoration de 25% de la cotisation normale calculée sur une période de trois mois.
Enfin, la CARSAT soutient que les demandes subsidiaires de la société demanderesse consistant en la réduction du montant ou de la durée de l’application de la cotisation supplémentaire sont irrecevables en ce sens qu’elles ne correspondent pas à une procédure prévue par la réglementation et qui pourrait conférer un pouvoir juridictionnel à la cour d’appel d’Amiens, et à titre subsidiaire, que la demande est infondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité du recours formé par la société [8]
La CARSAT ne conteste pas la recevabilité de la demande, alors que la société [8] invoquait le fait qu’elle avait agi dans les deux mois de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable, l’accusé de réception de sa contestation ne lui ayant pas notifié les délais de recours.
En l’absence de toute contestation, le recours est recevable.
Au fond
En application de l’article L.242-7 du code de la sécurité sociale, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail peuvent, pour tenir compte des risques exceptionnels d’accidents du travail ou de maladies professionnelles présentés dans l’exploitation, imposer aux employeurs des cotisations supplémentaires, dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 9 décembre 2010.
L’article L422-4 du code de la sécurité sociale prévoit que:
«La caisse régionale peut :
1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l’employeur à l’autorité compétente de l’État qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ;
2°) demander l’intervention de l’inspection du travail pour assurer l’application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail ;
3°) adopter des dispositions générales de prévention applicables à l’ensemble des employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
Lesdites dispositions n’entrent en vigueur qu’après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l’État.
Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l’article L. 242-7 du présent code en dehors du cas d’infraction constatée en application de l’article L.611-10 du code du travail, l’envoi d’une injonction préalable n’est pas exigé dans les circonstances suivantes :
1°) imposition découlant de la méconnaissance de dispositions générales étendues dans les conditions prévues à l’article L.422-1, à moins que l’arrêté d’extension n’en dispose autrement ;
1° bis) imposition découlant d’une répétition dans un établissement dans un délai déterminé de certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté et qui ont donné lieu à une première injonction à cet établissement ;
2°) imposition d’une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l’imposition de la cotisation supplémentaire».
En l’espèce, par courrier avec accusé de réception du 30 avril 2021, la CARSAT Alsace-Moselle a notifié à la société [8] une injonction préalable à l’imposition d’une majoration du taux de cotisation AT/MP, visant à prévenir les risques de chute de hauteur depuis les toitures et le premier niveau du bâtiment administratif lors des accès et travaux d’étanchéité, de bardage, de pose de plaques de plâtre, d’électricité et de suivi du chantier.
La décision avisait la société qu’elle pouvait exercer un recours contre cette décision en saisissant la directrice régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi Grand Est par lettre recommandée dans les huit jours au plus tard de la réception de l’injonction.
Sur la demande principale
La demanderesse rappelle avoir par son recours gracieux du 13 juillet 2021 sollicité la suppression de la cotisation supplémentaire de 25 % imposée à compter du 28 avril 2021 et fait valoir qu’elle a pris en amont toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour assurer la sécurité du chantier, et que le comité social économique de la société, qui s’était réuni le 18 mai 2021, avait validé les mesures prises. Elle souligne enfin qu’aucun salarié n’a été victime d’un accident.
En vertu des dispositions de l’article L 422-4 1° du code de la sécurité sociale, la CARSAT peut «inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l’employeur à l’autorité compétente de l’État qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire».
Selon l’article R 422-5 du même code, l’autorité compétente est le directeur régional du travail et de l’emploi.
L’article 14 de l’arrêté du 9 décembre 2010 dispose que «'dans les cas où l’employeur désire user du droit de recours devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi qui lui est donné par les dispositions du premier alinéa de l’article L 422-4 du code de la sécurité sociale, il doit en saisir le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi par lettre recommandée, au plus tard sans les huit jours suivant la réception de l’injonction, soit de la lettre prévue par les articles 11 et 12 ci-dessus'».
Il résulte de ces textes que l’employeur qui conteste le bien-fondé d’une injonction doit saisir la DIRECCTE (devenue la DREETS), dont il peut contester la décision devant le tribunal administratif.
Le juge de la tarification n’a donc pas compétence pour apprécier le bien-fondé de l’injonction ou de la faisabilité des mesures de prévention prescrites par l’injonction.
Par décision du 24 juin 2021, la CARSAT, au visa de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 9 décembre 2010, a notifié à la société [8] l’imposition d’une cotisation supplémentaire de 25 % à compter du 28 avril 2021, date de la première constatation des risques, de telle sorte que son taux majoré s’établit à 1,46 % .
La décision visait l’avis favorable des membres du Comité Technique Régionale réuni le 3 juin 2021.
La société [8] soutient que si les mesures prescrites par l’injonction ont été exécutées, aucune cotisation supplémentaire n’est due, et que par conséquent, la décision prise par le Comité Technique Régional le 3 juin 2021 n’est pas justifiée et s’avère manifestement disproportionnée.
Elle soutient avoir pris les mesures adaptées pour mettre fin au risque visé par l’injonction.
Lors de sa visite du chantier [4] situé à Holstheim, le contrôleur de sécurité de la CARSAT avait constaté que les protections en toiture avaient été démontées et que deux salariés se trouvaient coincés sur la toiture et était intervenu pour leur permettre de descendre, puis avait arrêté le chantier.
L’injonction du 30 avril 2021 prescrivait :
— la réalisation en permanence et en tous points du chantier de la protection collective contre les risques de chute de hauteur,
— l’installation d’une tour escalier et un accès sûr à la toiture du bâtiment pour les travaux d’étanchéité et de contre-bardage,
— l’installation des protections périphériques temporaires conformes à la norme NF P 93 355 comprenant des potelets supports solidairement fixés à la structure du bâtiment, une lisse haute située au moins à un mètre de haut, et une protection intermédiaire constituée d’un filet de maille 10 X 10 cm,
— la protection des planchers de travail en bordure du vide par des garde-corps complets au premier niveau du bâtiment administratif, en respectant les exigences posées par l’injonction pour cette réalisation.
La société devait mettre en 'uvre ces mesures dans le délai d’un jour.
Il lui était enfin enjoint de fournir la liste des chantiers en cours, en précisant leur adresse et leur état d’avancement.
Lors de la visite de contrôle réalisée le 22 juillet 2021, la CARSAT a constaté l’exécution complète des mesures.
Par courrier du 21 mai 2021, la société [8] (pièce 2 de la société) soulignait qu’elle se montre particulièrement attentive à la sécurité et qu’elle n’avait eu que très peu d’accidents à déplorer en trente ans, soulignant cependant qu’elle doit faire face à des sous-traitants de second rang qui ne maîtrisent pas parfaitement le français.
Elle confirmait le constat d’une absence de protection en toiture lors de la visite du chantier [4] et indiquait avoir immédiatement remis en place les potelets et filets de sécurité, au plot de bureaux et au droit des terrasses, qu’elle avait immédiatement adressé un mail à la société [5] lui demandant une action de formation et de sensibilisation du personnel, un additif au PPSPS de la société.
Elle précisait que la réponse apportée par cette société, soit le fait que les travaux de toiture et la pose des couvertines pouvaient se réaliser à la nacelle, que les protections au droit des terrasses R + 1 ont été déposées sciemment pour cause d’approvisionnement de matériel, ne pouvaient la satisfaire, et qu’elle est donc intervenue pour rappeler que les protections collectives mises en 'uvre doivent être conformes à la norme EN 13 374.
Elle ajoutait qu’elle assure le suivi et la coordination des travaux, sans présence permanente d’un conducteur de travaux sur chantier, et que le non-respect des règles de sécurité par les entreprises intervenantes doit être évalué en considération de cette modalité courante de suivi des opérations.
La société [8] soutient dans ses écritures que dès le 23 juin le balcon du premier étage était inaccessible à tout salarié, supprimant ainsi le risque de chute, l’accès à ce balcon ayant été condamné par un verrouillage de la porte d’accès et la mise en place d’un affichage «'passage interdit'».
Par courrier du 8 juin 2021, la CARSAT relevait la persistance de risques, indiquant qu’une mesure n’était pas réalisée soit la protection collective contre les risques de chute de hauteur, et qu’un point l’était partiellement, soit au niveau du bâtiment administratif, la protection des planchers de travail en bordure du vide par des garde-corps complets, et qu’enfin, la liste des chantiers en cours n’avait pas été communiquée.
Par mail du 23 juin 2021, la société [8] écrivait à la CARSAT «'en réalité ab initio cette terrasse est inaccessible, son accès ayant été condamné et affiché comme tel'».
L’injonction devenue définitive imposait les mesures ci-dessus rappelées, et la simple fermeture de la porte d’accès au balcon, et l’apposition d’une affiche en interdisant l’accès, ne peuvent être assimilées aux mesures prescrites.
Il appartient à la société qui s’est vu délivrer une injonction de démontrer qu’elle a mis en 'uvre les mesures prescrites. Dès lors, la société [8] inverse la charge de la preuve lorsqu’elle soutient que la CARSAT ne justifie pas de la réalisation partielle de la mesure n° 4.
La société [8] soutient également que la CARSAT n’a pas tenu compte de la réalité de l’exercice de son métier, et la confond avec une entreprise générale du bâtiment dont les équipes seraient présentes en permanence et assumerait in fine la responsabilité directe liée à la sécurité.
Elle soutient avoir donné les instructions de sécurité nécessaires à son sous-traitant, la société [5] qui s’en est affranchie, et qui est par conséquent seule responsable.
Un tel raisonnement ne peut avoir pour effet de permettre à la société [8] d’échapper à ses obligations, dès lors qu’elle reste tenue de veiller à la sécurité à l’occasion de l’exécution de ses chantiers, et que comme indiqué précédemment, elle n’a pas contesté l’injonction, laquelle est définitive et s’impose à elle.
Enfin, la société n’a communiqué la liste de ses chantiers en cours que le 13 juillet 2021, alors que l’injonction lui imposait de la communiquer dans le délai d’un jour.
La société [8] soutient que la CARSAT aurait accepté une communication beaucoup plus tardive, puisqu’il avait été convenu d’un échange lors d’une réunion du 7 juillet 2021 afin d’arrêter le périmètre géographique de la liste des chantiers, compte tenu de l’activité nationale du groupe, et qu’elle a alors transmis la liste de ceux en cours dans le Bas-Rhin.
Pour justifier sa position, elle se prévaut du courrier qu’elle a adressé le 13 juillet 2021 à la caisse, mais qui, contrairement à ce qu’elle soutient, ne suffit pas à prouver que cet envoi tardif aurait été fait avec l’accord de celle-ci. En effet, à supposer qu’un échange ait eu lieu lors de cette réunion, cet élément ne suffit pas à démontrer que la caisse ait renoncé préalablement au respect de l’injonction.
Or, la transmission de la liste des chantiers a pour objet de permettre à la CARSAT de vérifier le respect des mesures de sécurité après un constat de manquement à ces obligations.
Sur la demande de minoration de la cotisation supplémentaire
En vertu des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 9 décembre 2010, la cotisation supplémentaire peut, à tout moment, sous réserve du montant minimal fixé à l’article 8, être réduite, supprimée ou suspendue par la caisse après avis conforme du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire, cette décision devant être précédée d’une demande motivée de l’employeur.
Le juge de la tarification a néanmoins compétence pour apprécier le montant de la majoration de cotisation et peut la réduire, mais dans la limite du taux minimum prévu par l’article 8 de l’arrêté.
Une telle réduction suppose que puisse être constaté notamment les efforts de l’employeur dans la suppression des risques, l’étendue limitée de l’exposition.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, au regard du risque constaté, soit celui de chute de hauteur, étant par ailleurs observé que le contrôleur de la CARSAT a même dû intervenir et arrêter le chantier, et que nonobstant la gravité de ce risque, la société [8] n’a pas respecté l’intégralité de l’injonction.
Il doit de plus être observé que l’injonction a été précédée de visites de chantiers ayant conduit à la constatation de risques de chute de hauteur.
Dès lors, la demande ne saurait prospérer.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8] est condamnée aux dépens de l’instance.
Demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [8] qui succombe en toutes ses demandes doit être déboutée de celle qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déclare le recours formé par la société [8] recevable, mais mal fondé,
Déboute la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de l’instance,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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