Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/05235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 22 juillet 2022, N° 22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05235 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSPH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUILLET 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 22/00009
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE des Assurances Obligatoires de Dommages, FGAO, personne morale de droit privé, article L421-1 du Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 6], pris en la personne de son directeur général sur délégation du Conseil d’administration élisant domicile en sa délégation de [Localité 8], [Adresse 4], où est géré le dossier.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Léa LAGARDE de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Alain TUILLIER,avocat au barreau dAIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2016 à [Localité 7] (34), M. [G] [E] a été impliqué, comme conducteur d’un véhicule terrestre à moteur non assuré, dans un accident de la circulation au cours duquel M. [C] [W] a été blessé et a subi un préjudice matériel.
L’assureur de M. [C] [W] a saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAOD) et, le 23 novembre 2017, le fonds de garantie lui a versé la somme de 1.505 euros au titre du préjudice mécanique, outre 256,80 euros au titre du préjudice vestimentaire ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 400 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le 28 mars 2018, le docteur [K], mandaté par le fonds, a déposé un rapport pour évaluer les préjudices corporels subis par M. [C] [W]. Le 9 mai 2018, le FGAOD a adressé à M. [C] [W] une offre d’indemnisation de 5.890 euros qui a été acceptée, conduisant au versement total d’une somme de 7.651,80 euros à la victime.
Le fonds a tenté d’exercer, à l’encontre de M. [G] [E], son recours subrogatoire par lettre recommandée du 13 août 2018 le mettant en demeure de lui rembourser les indemnités versées au titre d’une transaction.
Le 28 mars 2019, afin d’exercer son action récursoire, le FGAOD a fait assigner M. [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béziers.
Par jugement rendu le 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Béziers :
Condamne M. [G] [E] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 7.651,80 euros portant intérêts au taux légal à compter du 13 août 2018 ;
Déboute M. [G] [E] de sa demande tendant à se voir accorder des délais de paiement sur deux ans ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [G] [E] à devoir au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [E] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Le premier juge relève que le FGAOD est fondé à obtenir la condamnation de M. [G] [E] pour le montant total demandé puisque ce dernier [E] n’a pas usé, dans le délai de trois mois, du droit de contestation judiciaire prévu par les articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances après la mise en demeure adressée le 3 août 2018.
Le premier juge rejette encore la demande de M. [G] [E] tendant à se voir accorder des délais de paiement en ce qu’il ne justifie nullement de sa situation actuelle.
M. [G] [E] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2023, M. [G] [E] demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Juger que le FGAOD n’est pas fondé à solliciter le paiement intégral de la somme servie à la victime en celle comprise de 2.851 euros au titre d’un de ses préjudices matériels ;
Donner acte, pour le surplus, que M. [G] [E] ne s’oppose pas à la demande en paiement du Fonds, sous réserve de l’exclusion de la somme de 2.851 euros de son quantum ;
Accorder à M. [G] [E] un délai de paiement sur deux années conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
Juger qu’il se libérera de la somme restante due par l’acquit d’une mensualité ne pouvant excéder un quantum de 100 euros, la 24ème mensualité opérant solde ;
Rejeter la demande du Fonds au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre celle au titre des dépens de l’instance.
M. [G] [E] sollicite que la somme au titre de la réparation du vélo de M. [C] [W] (2.851 euros) soit déduite des sommes réclamées en ce qu’elle ne serait pas justifiée. L’appelant précise avoir contesté cette somme dans un courrier recommandé du 22 juin 2016 et ajoute que son absence de réponse à la mise en demeure ne doit pas le priver d’évoquer la fraude aux droits à laquelle se livrerait, selon lui, le Fonds qui a réglé une somme sans présentation d’un justificatif et souhaite la voir rembourser par l’appelant.
M. [G] [E] sollicite l’octroi de plus larges délais de paiement et produit plusieurs justificatifs en ce sens.
Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2023, le Fonds demande à la cour de :
Débouter M. [G] [E] de ses contestations dirigées à l’encontre de la demande formulée par le Fonds de garantie, qui sont irrecevables faute pour lui d’avoir saisi la juridiction compétente dans les trois mois de la mise en demeure du 31 août 2018 ;
Le débouter de sa contestation relative au préjudice matériel dont le Fonds de garantie a parfaitement justifié du principe et du montant par les pièces versées aux débats ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Débouter M. [G] [E] de sa demande de délais qui n’est fondée ni en fait, ni en droit ;
Le condamner à payer au Fonds de garantie, en cause d’appel, une indemnité supplémentaire de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens.
Le Fonds soutient que la somme au titre de la réparation du vélo de la victime doit être remboursée par M. [G] [E]. A ce titre, il affirme que l’appelant n’est plus en mesure de contester le quantum des sommes dès lors qu’il a dépassé le délai de trois mois suivant la mise en demeure du 12 août 2018. Au surplus, l’intimé précise que les sommes sont allouées en fonction du préjudice subi et que la victime est libre d’en disposer autrement mais il fournit tout de même les justificatifs concernant la réparation du vélo dont le dommage relève, selon le Fonds, nécessairement du choc subi avec le véhicule de M. [G] [E] circulant à grande vitesse.
Le Fonds conteste la demande d’octroi de délais de paiement, arguant du fait que M. [G] [E] ne justifie pas de sa situation et que ses revenus de 2019 seraient inopérants à démontrer la réalité de sa situation en 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de la contestation :
Selon l’article L 421-3 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement’ lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
En application de l’article R 421-16, lorsque l’auteur entend user du droit de contestation prévu à l’article L 431-3, il doit porter l’action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Comme l’a justement relevé le premier juge, la contestation portée par [G] [E] devait être présentée dans les trois mois de l’envoi de la mise en demeure adressée par le fonds de garantie le 31 août 2018, soit avant le 1er décembre 2018.
S’il est justifié d’une contestation en date du 22 juin 2016 présentée par le conseil de M. [G] [E] sur la somme réclamée au titre de la réparation du vélo, il s’agit d’un courrier adressé à l’assurance Pacifica dont le fonds de garantie n’a pas eu connaissance et qui ne peut s’assimiler à une contestation au sens des articles susvisés puisqu’elle n’est pas dirigée contre la mise en demeure adressée le 31 août 2018.
En l’absence de contestation dans le délai imparti, M. [E] n’est donc plus recevable à critiquer la somme réclamée par le FGAOD.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer au fonds de garantie la somme de 7.651,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2018.
2/ Sur l’octroi de délais :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le premier juge a rejeté la demande de délais relevant l’absence de justificatif de la situation financière du débiteur l’empêchant d’apprécier la réalité de ses difficultés financières et/ou personnelles de s’acquitter en une seule fois de la somme réclamée considérant que l’avis d’impôt sur les revenus de 2019 était insuffisant pour mesurer la pertinence d’une telle prétention.
En appel, M. [E] ne produit aucune nouvelle pièce financière de sorte que la cour confirmera la décision déférée sur ce point.
3/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé les dépens et les frais irrépétibles.
En appel, il y a lieu de condamner M. [G] [E], qui succombe, aux dépens d’appel ainsi qu’à régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions,
Condamne M. [G] [E] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M. [G] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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