Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 1er avr. 2026, n° 24/06830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
(n°2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06830 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 22/08828
APPELANTS
M. [M] [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [Y] [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant et par Me Franck COHEN, avocat au barreaude PARIS, toque E0098, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux et domiciliés en cette qualité au dit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 3] 542 073 580
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme F. MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [M] [K] [S], qui réside à [Localité 5] (93) est propriétaire d’un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1], acheté neuf, livré en avril 2018, qu’il a assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES (MAAF) en souscrivant un contrat d’assurance multirisque Auto sous la référence 75395338 K 005.
2. Le 4 septembre 2020, le fils de M. [M] [K] [S] a déposé plainte contre X auprès du commissariat de [Localité 6] (91) pour dégradations de son véhicule, stationné au sous-sol du parking de son domicile, situé à [Localité 7] (91) et vol d’accessoires dudit véhicule, ainsi que vol de ses effets personnels. Le même jour, son père a déclaré par téléphone à l’assureur les dégradations du véhicule et le vol de biens personnels qui y étaient situés.
3. La société DEPANNAGE 3 J a été chargée de procéder à l’enlèvement et au remorquage du véhicule sinistré jusqu’au garage MFK TRANSPORT, selon facture d’un montant de 130,87 euros TTC.
4. Par lettre du 3 décembre 2020, MAAF ASSURANCES a opposé la nullité du contrat conclu par M. [M] [K] [S] au motif que « lors de la souscription du contrat n° 175395338, vous avez déclaré être le conducteur principal du véhicule [Immatriculation 1].
De ce fait, MAAF ASSURANCES n’a pu apprécier les conditions d’assurance (le risque) à leur juste valeur et calculer la cotisation réellement due.
Selon votre contrat « pour nous permettre d’apprécier le risque à assurer et de calculer la cotisation correspondante, vous devez à la souscription, répondre avec exactitude aux questions posées dans le document de souscription ».
Compte tenu de ces éléments et en accord avec l’article L 113-8 du code des assurances, votre contrat est réputé n’avoir jamais existé.
Il est donc impossible de vous indemniser.
La cotisation que vous avez réglée, sachez-le, ne sera pas reversée et celle que vous restez nous devoir, vous sera réclamée à titre de dommages et intérêts. »
5. Le 10 décembre 2020, MAAF ASSURANCES a adressé à M. [M] [P] [S] une fiche personnalisée portant résiliation de son contrat pour mauvaise foi.
6. Par courrier du 18 décembre 2020, MAAF ASSURANCES a informé M. [M] [K] [S] qu’en raison de ses déclarations, il ne pouvait bénéficier des prestations d’assistance liées au sinistre déclaré.
7. Par conséquent, la MAAF a sollicité le remboursement de la somme de 130,87 euros correspondant à la facture de la société DEPANNAGE 3 J.
8. M. [M] [K] [S] n’a pas fait droit à cette demande, considérant que le motif de résiliation de son contrat n’était pas circonstancié.
9. C’est dans ces conditions que le conseil de M. [K] [S] a, par lettre recommandée et courriel du 18 janvier 2021, mis en demeure la MAAF ASSURANCES de, sous huitaine :
— lui fournir toutes explications circonstanciées et pièces sur la base desquelles MAAF ASSURANCES a unilatéralement résilié le contrat d’assurance ;
— lui adresser :
. L’intégralité du contrat conclu avec M. [K] [S], en ce compris tant les conditions générales que particulières ;
. La notice d’information ;
. Le rapport d’expertise du cabinet JB EXPERTISE.
10. Par lettre du 27 janvier 2021, MAAF ASSURANCES a répondu disposer d’éléments permettant d’établir que les conditions d’utilisation du véhicule ne sont pas en adéquation avec le risque initialement souscrit, à savoir que l’utilisateur ainsi que la zone de circulation du véhicule ne correspondent pas à ce qui a été déclaré à la souscription du contrat.
11. C’est dans ces circonstances que M. et Mme [K] [S] ont fait assigner MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins, notamment, aux termes de leurs dernières conclusions, de condamner la société MAAF ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
— 26.863 euros (à parfaire) en réparation du leur préjudice matériel correspondant à la valeur du véhicule ;
— 1.286, 36 euros au titre des échéances du crédit auto indûment prélevées du 19 juillet 2020 au 10 décembre 2020 ;
— 130,87 euros au titre de la facture de la société DEPANNAGE 3J du 8 septembre 2020 ;
— les frais de gardiennage du véhicule du 4 septembre jusqu’à complet règlement du sinistre ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral né de la résistance abusive de MAAF ASSURANCES ;
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
12. Par jugement du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a :
— Débouté la SA MAAF ASSURANCES de sa demande d’annulation du contrat d’assurance automobile souscrit par M. [K] [S] ;
— Débouté M. et Mme [K] [S] de leurs demandes en paiement ;
— Mis les dépens à la charge de M. et Mme [K] [S] ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Par deux déclarations du 5 avril 2024, les consorts [K] [S] ont fait appel de ce jugement en mentionnant que l’objet/ la portée de l’appel sont les suivants : « DEBOUTE M et Mme [K] [S] de leurs demandes en paiement ; MET les dépens à la charge de M et Mme [K] [S] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 CPC ». Les deux procédures (RG 24/06830 et RG/07612) ont été jointes par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état, du 17 décembre 2024.
14. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, M. [M] [K] [S] et Mme [Y] [K] [S] demandent à la cour de :
« – CONFIRMER partiellement le jugement en ce qu’il déboute la société MAAF ASSURANCES de sa demande d’annulation du contrat d’assurance.
En conséquence,
— JUGER que la société MAAF ASSURANCES échoue à démontrer un quelconque manquement de M. [K] [S].
— DEBOUTER la société MAAF ASSURANCES de sa demande d’annulation du contrat d’assurance automobile souscrit par M. [K] [S].
— INFIRMER partiellement le jugement en ce qu’il déboute Mme et M. [K] [S] de leurs demandes en paiement,
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à payer à Mme et M. [K] [S] la somme de 27 698,87 euros au titre de l’indemnisation du sinistre ;
— DECLARER RECEVABLE la demande formulée par Mme et M. [K] [S] au titre de l’obligation précontractuelle d’information et de conseil ;
— CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à payer à Mme et M. [K] [S] la somme de 5 000 euros au titre du manquement à son obligation d’information et de conseil.
— DEBOUTER la société MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre de Mme et M. [K] [S] ;
— CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à payer à Mme et M. [K] [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l’article 699 du même code. »
15. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la société MAAF ASSURANCES demande à la cour, au visa des articles L. 113-8 et L. 112-2 du code des assurances, de la jurisprudence et des pièces versées au débat, de :
« la RECEVOIR en ses conclusions et Y FAIRE DROIT ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat d’assurances ;
Statuant à nouveau :
— DECLARER que les déclarations faites par M. [M] [K] [S] sont inexactes et/ou mensongères au sens de l’article L. 113-8 du code des assurances ;
— PRONONCER la nullité du contrat Auto Assurance Multirisque souscrit par M. [M] [K] [S] ;
En conséquence :
— CONSTATER qu’aucune garantie n’est due par MAAF ASSURANCES SA ;
— DEBOUTER Mme [Y] et M. [M] [K] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [K] [S] de leurs demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour ne prononcerait pas la nullité du contrat d’assurance,
— DEBOUTER les consorts [K] [S] de leur demande d’indemnisation de la valeur du véhicule ;
— ALLOUER la somme de 130,87 euros aux consorts [K] [S] au titre des frais de remorquage ;
En tout état de cause :
— PRONONCER l’irrecevabilité de la demande nouvelle des consorts [K] [S] ;
A titre subsidiaire, DEBOUTER les époux [K] [S] de leur demande de condamnation de MAAF ASSURANCES au titre du manquement à l’obligation d’information ;
— DEBOUTER les époux [K] [S] de leur demande de condamnation de MAAF ASSURANCES SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER les époux [K] [S] à verser à MAAF ASSURANCE SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens de l’instance. »
16. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 6 octobre 2025.
17. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève qu’aucun moyen en droit et en fait n’est articulé à l’appui de la prétention des appelants, figurant dans le dispositif de leurs conclusions, aux fins de « constater l’irrecevabilité de l’appel incident de la société MAAF ASSURANCES ». Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette prétention.
I. Sur l’exception de nullité du contrat d’assurance
Vu, notamment, les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;
18. L’assureur sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi doit prouver cumulativement que, d’une part l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer et que, d’autre part, ce comportement a modifié l’opinion qu’il se faisait du risque ou l’objet même du risque.
Le comportement de l’assuré doit avoir soit diminué l’opinion du risque pour l’assureur, soit changé l’objet du risque pour celui-ci, ces critères étant alternatifs et non cumulatifs.
19. En l’espèce, devant le tribunal, la S.A. MAAF ASSURANCES a soulevé une exception de nullité du contrat pour fausses déclarations quant au lieu de circulation et au conducteur principal du véhicule lors de la conclusion du contrat.
20. Le tribunal a rejeté la demande d’annulation, aux motifs suivants :
S’il résulte de la proposition d’assurance que M. [K] [S] a effectivement indiqué que la zone d’utilisation principale serait [Localité 8] (qui est le lieu de résidence du demandeur), le seul fait que des voisins aient constaté, sur une période indéterminée, la présence d’un véhicule similaire à [Localité 7] est insuffisante à démontrer un quelconque manquement à ce qui a été déclaré, étant par ailleurs observé qu’il résulte de l’article L. 112-3 alinéa 4 du code des assurances que l’assureur ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
S’agissant du conducteur principal, le tribunal a relevé que :
— le fait que le véhicule assuré ait été régulièrement stationné chez le fils de M. [K] [S] ne permet pas de conclure avec certitude qu’il en était le conducteur principal ;
— la proposition d’assurance définît le conducteur principal comme étant celui qui « conduit habituellement le véhicule », si bien que le fait que le fils de l’assuré l’ait conduit à plusieurs reprises ne permet pas davantage de démontrer qu’il en était en réalité le conducteur principal ;
— au demeurant, faute de produire le questionnaire de déclaration du risque, l’assureur ne démontre pas avoir expressément posé la question de l’identité du conducteur habituel du véhicule à M. [K] [S], préalable nécessaire à la caractérisation d’une fausse déclaration.
21. La MAAF ASSURANCES demande l’infirmation de ce chef du jugement, arguant principalement d’un rapport d’enquête dont il ressort que le véhicule sinistré était conduit habituellement par le fils de [M] [K] [S], et stationné à son domicile, contrairement à ce qui lui a été faussement déclaré, intentionnellement, tandis que [M] et [Y] [K] [S] en demandent la confirmation en adoptant les motifs du jugement, faute pour l’assureur de rapporter la preuve du caractère inexact des déclarations de M. [K] [S] et, a fortiori, la preuve du caractère intentionnel des fausses déclarations alléguées.
Sur ce,
22. La proposition d’assurance du 30 mars 2018 signée par M. [M] [K] [S] le 6 avril 2018, comporte notamment les mentions suivantes (en gras dans le texte) :
« Quel est le véhicule à assurer '
Volkswagen Golf immatriculé : [Immatriculation 1]
(') Quel en est l’usage '
Tous déplacements (auto-école, démarcheur et courtier, représentant, visiteur médical, soins à domicile) : non
Affaires et Promenade (professionnel, sauf usage tous déplacements, et privé) : non
Promenade et Trajet-Travail : oui
Retraite : non
Taxi : non
Quelle est sa zone d’utilisation principale ' [Localité 5] (93) »
Puis, dans une autre rubrique :
« Quels sont les conducteurs '
Vous devrez nous déclarer toute personne conduisant habituellement le véhicule.
Ce véhicule ne peut pas être conduit à titre habituel par un conducteur novice non déclaré.
Qui est le conducteur principal '
Le conducteur principal est la personne qui conduit le plus fréquemment le véhicule.
[Y] [K] [S] ' [W]) / [W]) DE FAIT [A] [K] [S] (')
Permis obtenu le 31/01/1996
Désigné conducteur depuis plus de 2 ans sur un contrat auto ou moto >125 cm3.
Je déclare que seul ce conducteur conduit habituellement ce véhicule. »
Aux termes de la proposition d’assurance, le souscripteur reconnaît par ailleurs « avoir reçu, avant la souscription du contrat, les conditions générales du contrat Auto Assurance Multirisque réf. A0611 M (') Je m’engage à vous informer de toute modification des informations ci-dessus et de tout sinistre qui pourraient survenir jusqu’à la date d’effet du contrat. Toute omission ou déclaration inexacte ou mensongère m’expose aux sanctions prévues aux articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances. »
Il se déduit de ces éléments que l’inexactitude reprochée quant à l’identité du « conducteur habituel » et à la « zone d’utilisation principale du véhicule » procède bien de réponses à des questions claires et précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, à savoir :
— « qui est le conducteur principal ' », déclaré comme étant Mme [Y] [K] [S], seul conducteur à « conduire habituellement ce véhicule » ;
— « quelle est sa zone d’utilisation principale », déclarée comme étant [Localité 5] (93), département de résidence de M. [M] et Mme [Y] [K] [S].
Il n’est pas contesté que le fils de M. [M] et Mme [Y] [K] [S] avait la possibilité de conduire occasionnellement ledit véhicule, ce qu’il a manifestement fait durant la période où il résidait chez eux, comme il le reconnaît lui-même (pour mettre de l’essence et récupérer son père à la gare) et comme en attestent les constats amiables d’accidents dans lequel le véhicule assuré a été impliqué alors qu’il le conduisait (28 juin 2018, 14 septembre 2018, 17 septembre 2019), et le dépôt de plainte qu’il a effectué le 10 janvier 2020 à la suite d’un délit de fuite dont il a été victime (à l’occasion duquel il a d’ailleurs déclaré qu’il s’agissait de son « véhicule personnel »).
Cet usage n’était pas prohibé par le contrat d’assurance.
Cependant, il ressort de l’enquête réalisée le 23 novembre 2020, par l’agence ERI, mandatée par l’assureur, et plus particulièrement des témoignages concordants et circonstanciés recueillis auprès du voisinage de M. [B] [K] [S] qu’à compter de son aménagement dans un appartement situé dans autre département que le domicile parental, en février 2020, il s’est avéré être le conducteur habituel du véhicule, qui stationnait depuis plusieurs mois, tous les jours, dans le parking souterrain de la résidence où il était désormais domicilié.
Certes, comme l’admet l’assureur, M. [B] [K] [S] n’était pas responsable de tous les accidents dans lequel le véhicule a été impliqué. Il n’en demeure pas moins que ces sinistres auraient eu un impact sur les risques pris par l’assureur dans le cas où M. [B] [K] [S] avait été déclaré comme conducteur habituel, au regard de son âge et du type de véhicule assuré (WOLKSWAGEN modèle GOLF 2.0 TSI 245 BlueMotion Technology DSG7-GTI performance).
Le fait de maintenir en conducteur habituel d’un véhicule d’une telle puissance, la mère de M. [B] [K] [S], au lieu et place de ce jeune conducteur, impliqué dans plusieurs accidents, avait à tout le moins pour objectif de continuer de bénéficier d’une prime d’assurance moindre que celle qui aurait été fixée au regard des sinistres déclarés par celui-ci, voire même de lui octroyer le bénéfice d’une assurance qui lui avait été refusée, à en croire les captures d’écran des échanges téléphoniques et d’e-mails entre le service gestionnaire de l’assureur et les consorts [K] [S], réalisés entre 24 février 2020 et le 23 juillet 2020.
23. Compte tenu de ces éléments, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté l’assureur de sa demande de nullité du contrat d’assurance, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du réel prix d’achat du véhicule, qui aurait été moindre que celui déclaré.
II. Sur les demandes en paiement
24. Devant le tribunal, M. [M] [K] [S] et Mme [Y] [K] [S] ont sollicité le versement des indemnités suivantes :
— 26.863 € (à parfaire) en réparation du préjudice matériel correspondant à la valeur du véhicule ;
— 1.286, 36 € au titre du crédit auto indument prélevées du 19 juillet au 10 décembre 2020 ;
— 130,87 € au titre de la facture de la société DEPANNAGE 3J ;
— Les frais de gardiennage du véhicule du 4 septembre 2020 jusqu’à complet règlement du sinistre ;
— 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral né de la résistance abusive de l’assureur.
Le tribunal a débouté les consorts [K] [S] de leurs demandes en paiement.
25. M. [M] [K] [S] et Mme [Y] [K] [S] demandent l’infirmation de ce chef du jugement en se prévalant de la garantie Dommages tous accidents (valeur du véhicule : 27 568 euros), de la garantie remorquage (facture de 130,87 euros) et d’une demande nouvelle quant au manquement à l’obligation d’information de l’assureur, faute de les avoir convié aux opérations d’expertise réalisé par M. [T], et de leur avoir communiqué son rapport, ce qui a compliqué leur défense devant le tribunal, lorsqu’il a fallu démontrer l’existence du sinistre et le montant de l’indemnisation.
Ils ne formulent plus de demande au titre des prélèvements du crédit auto effectués du 19 juillet au 10 décembre 2020, des frais de gardiennage du véhicule et d’indemnisation d’un préjudice moral causé par la résistance abusive de l’assureur.
La. MAAF ASSURANCES demande la confirmation de ce chef du jugement, en l’absence de garantie pour ce qui concerne le préjudice matériel allégué et les frais de remorquage. Elle soulève par ailleurs l’irrecevabilité de la demande concernant le manquement à son obligation d’information, comme nouvelle en cause d’appel, et soutient qu’elle n’est en tout état de cause pas fondée, en l’absence de lien entre l’obligation d’information et de conseil de l’assureur et le défaut de communication d’un rapport d’expertise.
Sur ce :
Sur les indemnités d’assurance
26. Le contrat d’assurance étant nul, les demandes d’indemnité d’assurance concernant le préjudice matériel et le remorquage ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les demandes subsidiaires de l’assureur concernant ces postes de préjudice.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes indemnitaires soutenues devant le tribunal
27. S’agissant des demandes relatives aux prélèvements du crédit auto effectués du 19 juillet au 10 décembre 2020, aux frais de gardiennage du véhicule et à l’indemnisation d’un préjudice moral causé par la résistance abusive de l’assureur, elles ne sont plus soutenues en cause d’appel. Il convient de faire droit à la demande de confirmation du jugement sur ce point, formulée par l’assureur.
Sur la demande indemnitaire nouvelle au titre d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil de l’assureur
28. Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
Formulée pour la première fois en cause d’appel, cette demande, qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et n’en est ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire, est, comme le fait valoir l’assureur, irrecevable.
III. Sur les frais du procès
29. Le tribunal a mis les dépens à la charge de M. et Mme [K] [S] et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés.
30. M. et Mme [K] [S], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à la MAAF, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 500 euros. Ils seront déboutés de leurs demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel :
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat d’assurance ;
Statuant de nouveau de ce chef :
Prononce la nullité du contrat d’assurance Auto Assurance Multirisque souscrit auprés de la MAAF assurances par M. [M] [K] [S] sous la référence 75395338 K 005 ;
Confirme le jugement pour ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation formulée par M. [M] [K] [S] et Mme [Y] [K] [S] au titre d’un manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil ;
Condamne M. [M] [K] [S] et Mme [Y] [K] [S] aux dépens d’appel;
Condamne M. [M] [K] [S] et Mme [Y] [K] [S] à payer à la S.A. MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [K] [S] et Mme [Y] [K] [S] de leur demande formée de ce chef ;
Rejette le surplus des demandes.
La greffiere La présidente de chambre
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