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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 janv. 2026, n° 22/07850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/07850 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPU7
Ordonnance n° 2026/M08
S.C.I. LISA prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Me Audrey CAMUSO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Appelante et défenderesse à l’incident
Madame [U] [D] veuve [S]
représentée par Me Pascale COLOZZO-RITONDALE, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon, ayant, dans le litige opposant la Sci Lisa à Mme [U] [D] épouse [S] :
— déclaré irrecevable car forclose l’action en garantie des vices cachés formée par la Sci Lisa,
— débouté Mme [U] [D] épouse [S] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné la Sci Lisa aux dépens, avec distraction,
— condamné la Sci Lisa à payer à Mme [U] [D] épouse [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sci Lisa de sa demande sur ce fondement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Vu l’acte du 31 mai 2022 par lequel la Sci Lisa a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 2 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [U] [D] épouse [S] sollicite, sur le fondement de l’article 913-5 du code de procédure civile, du conseiller de la mise en état qu’il :
' désigne la Selarl Azur Huissiers – Fradin-Marigliano-Albinet, commissaires de justice associés à [Localité 7], avec pour mission de :
— se rendre et pénétrer si besoin avec l’assistance des forces de police et d’un serrurier dans la propriété de la Sci Lisa située [Adresse 4] 83160 [Adresse 5],
— constater les extensions effectuées par la Sci Lisa à titre personnel, et, en s’entourant d’un sapiteur géomètre, architecte de son choix, dresser procès-verbal des extensions effectuées par la Sci Lisa à titre personnel, solliciter toutes les autorisations qu’elle aurait obtenues pour ce faire et tous les plans correspondant aux constructions sur les lieux et qu’en l’absence d’occupant elle soit autorisée à effectuer et recueillir sur place tous éléments et dresser procès-verbal,
' condamne la Sci Lisa à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en réponse de la Sci Lisa en date du 21 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— déboute Mme [U] [D] épouse [S] de toutes ses demandes, notamment de sa demande tendant à la désignation de la Selarl Azur Huissiers – Fradin-Marigliano-Albinet, commissaires de justice associés pour défaut de motifs légitimes,
— condamne Mme [U] [D] épouse [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un commissaire de justice
En l’occurrence, la déclaration d’appel date du 31 mai 2022, ce sont les dispositions antérieures au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023. Le nouvel article 913-5 du code de procédure civile visé par les parties n’est donc pas ici applicable.
L’article 789, 5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
Par application de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
En l’espèce, la Sci Lisa agit contre Mme [U] [D] épouse [S] sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de l’obligation de délivrance conforme faisant valoir, principalement, que le garage mentionné comme existant dans l’acte de vente du 16 mars 2016 et comme ayant été autorisé par permis de construire du 1er septembre 1994 au bénéfice des époux [S], n’avait en réalité pas été autorisé par les décisions rendues en matière d’urbanisme. Or, elle soutient avoir acheté le bien dans le but d’y réaliser un projet d’extension refusé par la mairie, malgré le [Localité 6] résiduel, à raison du caractère non régularisable de la construction tenant au dit garage, situé à moins de 4 mètres de la propriété voisine.
Mme [U] [D] épouse [S] se défend de tout vice caché, tant en termes de recevabilité que de bien fondé de l’action, soutenant que le garage existait dès l’origine de la construction et avait été autorisé.
Mme [U] [D] épouse [S] sollicite aujourd’hui la désignation d’un commissaire de justice afin qu’il dresse un constat, sur la propriété de la Sci Lisa, afin d’établir la réalité des extensions réalisées par la Sci Lisa depuis la vente, d’obtenir les autorisations qui lui ont été accordées à cette fin ainsi que les plans correspondants aux constructions réalisées.
A ce titre, Mme [U] [D] épouse [S] produit d’ores et déjà un procès-verbal de constat par commissaire de justice attestant, depuis la route, de la réalisation de travaux d’agrandissement de la villa initiale par la Sci Lisa. Au demeurant, celle-ci ne le conteste pas, expliquant avoir démoli le garage litigieux et avoir effectivement réalisé l’extension souhaitée.
Or, dans le cadre d’une action fondée sur l’obligation de délivrance du vendeur, comme dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés, les obligations des parties sont appréciées au regard de leur action au moment de la vente, précédemment à celles-ci et dans ses suites immédiates. La situation actuelle du terrain n’est pas déterminante de la responsabilité de Mme [U] [D] épouse [S] lors de la vente.
De plus, il convient de relever qu’une expertise judiciaire contradictoire s’est déroulée entre novembre 2017 et juillet 2019, l’expert ayant, notamment, pour mission de se faire communiquer l’intégralité des documents contractuels et administratifs, de se rendre sur les lieux, de constater la présence du garage, de se faire remettre toute pièce utile concernant sa construction et notamment les documents justifiant d’une déclaration ou d’une autorisation pour édifier ce garage, de préciser les modalités d’édification du garage et de dire si la situation est régularisable. L’expert a déposé son rapport le 26 juillet 2019 après avoir répondu à plusieurs dires des parties.
Dans ces conditions, Mme [U] [D] épouse [S] qui n’explicite pas autrement en quoi sa demande de mesure d’instruction présente un intérêt dans l’appréciation du présent litige, ne peut qu’être déboutée de sa demande qui ne présente pas de motifs légitimes.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable d’allouer à la Sci Lisa la somme globale de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [D] épouse [S] qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déboute Mme [U] [D] épouse [S] de sa demande de désignation d’un commissaire de justice pour dresser procès-verbal de constat sur la propriété de la Sci Lisa,
Condamne Mme [U] [D] épouse [S] à payer à la Sci Lisa la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [U] [D] épouse [S] de sa demande sur ce fondement,
Condamne Mme [U] [D] épouse [S] aux dépens,
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 3], le 13 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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