Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 mars 2026, n° 25/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Volkswagen Bank GMBH, ses représentants légaux |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAE4
Jugement (N° 11-24-472) rendu le 18 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1]
APPELANTE
SARL Volkswagen Bank GMBH prise en la personne de ses représentants légaux,
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2] en France
Représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur, [B], [L]
né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 3] (Inde) – de nationalité Française
Chez Madame, [U], [M]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 07 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 octobre 2021, la société Volkswagen Bank GMBH a consenti à M., [B], [L] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé, [Immatriculation 1] d’un montant de 32 773,76 euros, remboursable par un premier loyer de 4 526,22 euros TTC, suivi de 36 loyers de 384,35 euros avec assurance.
Le véhicule a été livré à M., [L] le 23 octobre 2021.
Des loyers étant impayés, la société Volkswagen Bank GMBH a prononcé la résiliation du contrat le 4 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la société Volkswagen Bank GMBH a fait assigner M., [L] en justice aux fins notamment de le voir condamner au paiement du solde dû au titre du contrat de location avec option d’achat et à restituer le véhicule sous astreinte.
M., [L] était non comparant devant le premier juge.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— déclaré la société Volkswagen Bank GMBH recevable en sa demande,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre la société Volkswagen Bank GMBH et M., [L],
— condamné M., [L] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 18 678,18 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal non-majoré à compter de l’assignation,
— dit que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital,
— dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
— condamné M., [L] à restituer le véhicule Volkswagen modèle Golf, immatriculé, [Immatriculation 1] à la société Volkswagen Bank GMBH Bank dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
— rappelé que la société Volkswagen Bank GMBH devra préalablement adresser un courrier au défendeur lui laissant la possibilité de présenter un acquéreur éventuel dans un délai de 30 jours et passé ce délai, lui demandant de restituer le bien et d’acquitter le solde après déduction du prix de revente,
— dit que l’astreinte court sur une période 6 mois et qu’elle sera liquidée par le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1],
— dit que l’éventuel prix de vente du bien sera déduit de la créance de la société Volkswagen Bank GMBH,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
— condamné M., [L] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 29 janvier 2025, la société Volkswagen Bank GMBH a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre la société Volkswagen Bank GMBH et M., [L],
— condamné M., [L] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 18 678,18 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal non-majoré à compter de l’assignation,
— dit que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital,
— rappelé que la société Volkswagen Bank GMBH devra préalablement adresser un courrier au défendeur lui laissant la possibilité de présenter un acquéreur éventuel dans un délai de 30 jours et passé ce délai, lui demandant de restituer le bien et d’acquitter le solde après déduction du prix de revente,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusion du 23 septembre 2025, l’intimé a saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir constater que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 18 novembre 2024 est non avenu pour n’avoir pas été notifié dans les six mois de sa date et en conséquence, constater la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, ce magistrat a débouté l’intimé de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire pour qu’elle soit jugée au fond, et dit que les dépens de l’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
Aux termes des ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société Volkswagen Bank GMBH demande à la cour de :
— débouter M., [L] de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 18 novembre 2024 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre la société Volkswagen Bank GMBH et M., [L],
— condamné M., [L] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 18 678,18 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal non-majoré à compter de l’assignation,
— dit que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus,
vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
vu l’article 514 du code de procédure civile,
vu les articles 1217 et suivants du code civil,
— condamner M., [L] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 48 549,30 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 15 mai 2024 et jusqu’au jour du complet paiement,
— enjoindre M., [L] de restituer à la société Volkswagen Bank GMBH le véhicule financé de marque Volkswagen modèle Golf, immatriculé, [Immatriculation 1],
— juger que cette injonction de restituer le véhicule Volkswagen modèle Golf, immatriculé, [Immatriculation 1] sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser la société Volkswagen Bank GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque Volkswagen modèle Golf, immatriculé, [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
— condamner M., [L] au paiement d’une somme de 2 000 euros au profit de la société Volkswagen Bank GMBH en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [L] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiée le 23 décembre 2025, M., [L] demande la cour de :
Vu les articles 74, 122, 478, 567 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1343-5 du code civil, L.313-3 du code monétaire et financier, L.312-1 et suivants, L.341-1 et suivants du code de la consommation,
à titre principal,
— constater que le jugement rendu le 18 novembre 2024 est non-avenu à défaut d’avoir été notifié à M., [L] dans le délai de 6 mois requis,
— dire nulles et de nul effet tant la déclaration d’appel que les conclusions d’appelant en date des 29 janvier et 29 avril 2025 de la société Volkswagen Bank GMBH,
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société Volkswagen Bank GMBH figurant dans ses conclusions d’appelant n° 2 du 23 septembre 2025, et non dans ses premières conclusions et tendant à :
— enjoindre M., [L] de restituer à la société Volkswagen Bank GMBH le véhicule financé de marque Volkswagen modèle Golf, immatriculé, [Immatriculation 1],
— juger que cette injonction de restituer le véhicule Volkswagen modèle Golf, immatriculé, [Immatriculation 1] sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser la société Volkswagen Bank GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque Volkswagen modèle Golf, immatriculé, [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 18 novembre 2024,
— débouter la société Volkswagen Bank GMBH de toutes ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 18 novembre 2024 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre la société Volkswagen Bank GMBH et M., [L],
— dit que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital,
— dit que les intérêts sur la somme dûe par M., [L] seront calculés aux taux légal no-majoré,
— recevoir M., [L] en son appel incident et,
— réformer le jugement rendu le juge des contentieux de la protection du 18 novembre 2024, en ce qu’il a :
— condamné M., [L] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 18 678,18 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal non-majoré à compter de l’assignation,
— condamné M., [L] à restituer le véhicule Volkswagen modèle Golf, immatriculé, [Immatriculation 1] à la société Volkswagen Bank GMBH Bank dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
statuant à nouveau,
— dire que M., [L] est redevable envers la société Volkswagen Bank GMBH d’une somme de 17 678,18 euros,
— débouter la société Volkswagen Bank GMBH de sa demande de restitution du véhicule,
— octroyer à M., [L] les plus larges délais de paiement,
en tout état de cause,
— condamner la société Volkswagen Bank GMBH à payer à M., [L] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Volkswagen Bank GMBH en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Planckeel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour pour l’exposé de leur moyens.
La clôture de l’affaire est intervenue le 7 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le caractère non avenu du jugement entrepris
Au visa de l’article 478 alinéa 1er du code procédure civile, M., [L] soutient que le jugement rendu par le du juge des contentieux de la protection du 18 novembre 2024 est non avenu pour ne lui avoir pas été signifié dans le délai de six mois de son prononcé, de sorte que sont nulles et de nul effet tant la déclaration d’appel de la société Volkswagen Bank GMBH que ses conclusions.
Selon l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile 'Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans le délai de Six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive'.
Il n’est pas contesté que M., [L] a été assigné par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier, et que le jugement entrepris est qualifié de’réputé contradictoire’ car le défendeur n’a pas comparu et cette décision est susceptible d’appel.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le magistrat chargé de la mise en état a débouté M., [L] de ses demandes, relevant que l’article 478 du code de procédure civile est sans application au cas où l’appel a été relevé du jugement avant l’expiration du délai de six mois, soit en l’espèce le 29 janvier 2025, puisque par le seul effet dévolutif de l’appel, la chose jugée se trouve remise en question devant la cour d’appel. Le caractère non avenu du jugement n’a pour seul effet que de le rendre inopposable au défendeur et de faire obstacle à toute voie d’exécution mais ne prive nullement le demandeur, en l’occurrence la société Volkswagen Bank GMBH de son droit à en soulever appel. (Cour Cass 6 mars 2025, n° 22-20.618).
En conséquence, M., [L] sera débouté de ses demandes tendant à voir déclarer le jugement non avenu et nulles et de nul effet la déclaration d’appel et les conclusions de la société Volkswagen Bank GMBH.
Sur recevabilité des demandes nouvelles de la société Volkswagen Bank GMBH
Au visa de l’article 915-2 du code de procédure civile, l’intimé fait valoir que seules les prétentions figurant dans le dispositif des premières conclusions de la société Volkswagen Bank GMBH en date du 29 avril 2025 sont recevables et que sont irrecevables les demandes de l’appelante formées dans ses conclusions ultérieures tendant à voir enjoindre de restituer le véhicule, assortir cette restitution d’une astreinte et se voir autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule.
Selon l’article 915-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En l’espèce, la société Volkswagen Bank GMBH n’a pas relevé appel des dispositions du jugements qui ont enjoint à M., [L] de restituer le véhicule sous astreinte, et que fort logiquement, ces dispositions n’étant pas frappées d’appel, elle n’a pas formé de demande relative à la restitution du véhicule sous astreinte aux termes de ses premières conclusions d’appelant notifiées le 29 avril 2025. Ce n’est donc qu’en réplique aux conclusions de l’intimé qui contenaient appel incident sur les dispositions du jugement ayant ordonné la restitution du véhicule sous astreinte notifiées le 28 juillet 2025, que la société Volkswagen Bank GMBH a formé, par conclusions ultérieures du 23 septembre 2025, ses demandes de restitution du véhicule sous astreinte, et à défaut d’être autorisée à appréhender le véhicule.
Ces demandes sont donc parfaitement recevables.
Sur la résiliation du contrat
M., [L] conteste la résiliation du contrat de location au motif que les documents comptables produits par l’appelante ne sont pas compréhensibles, que la banque n’a pas pris en compte son nouveau relevé d’identité bancaire ce qui faisait obstacle aux prélèvements bancaires et qu’il n’a pas été destinataire des courriers de mise en demeure et résiliation. Il ajoute que l’article 5 du contrat litigieux est une clause abusive en ce qu’il fait peser sur le locataire une sanction financière supérieure à la valeur vénale du véhicule.
Il est tout d’abord rappelé que selon l’article L.312-40 du code de la consommation 'En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
Selon l’article D.312-18 du même code 'En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.'
Selon l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
S’agissant des sommes dûes par le locataire en cas de défaillance, l’article 5 du contrat de location stipule que : 'En cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat, (…), le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat de location et exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et d’autre part la valeur vénale hors taxe du bien restitué. (…)'
Les stipulations du contrat relatives aux sommes dues après résiliation du contrat en cas de défaillance du locataire sont donc parfaitement conformes aux dispositions des articles L.312-49 et D.312-18 du code de la consommation.
La clause ne peut, dès lors, être qualifiée d’abusive sur ce point.
Par ailleurs, s’il apparaît que M., [L] a adressé à la banque un nouveau relevé d’identité bancaire pour le prélèvement des loyers à compter de janvier 2022, il ne démontre pas que ce document n’a pas été pris en compte par la société Volkswagen Bank GMBH, alors que, au contraire, de nombreux règlements sont intervenus par prélèvements postérieurement au changement de relevé d’identité bancaire. Il est par ailleurs observé que les loyers ont été prélevés le 20 de chaque mois à compter du 20 avril 2022, conformément aux voeux du locataire.
S’agissant de la non-reception des courriers de mise en demeure et de résiliation alléguée, il résulte des pièces produites que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2024, la société Volkswagen Bank GMBH a mis le locataire en demeure de payer les loyers échus impayés, puis par courrier avec accusé de réception en date du 4 mars 2024, a prononcé la résiliation du contrat. Ces courriers ont été adressés à M., [L], [Adresse 3] et ont été retournés avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée'.
M., [L] ne saurait faire grief à la société Volkswagen Bank GMBH de ne pas avoir été destinataire des ces courriers au motif qu’elle n’a pas mentionné 'chez Mme, [M]', dès lors que les courriers lui ont bien été envoyés à l’adresse qu’il avait déclarée lors de la conclusion du contrat,, [Adresse 4] sans mentionner 'chez Mme, [M]', étant observé que tant le mandat de prélèvement Sepa que ses bulletins de salaire mentionnent la même adresse, sans pour autant mentionner 'chez Mme, [M]'. En tout état de cause, il est rappelé que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité (Cass.Civ. 1ère 20 janvier 2021, 19-20.680).
Enfin, selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
Or, M., [L], qui se borne à critiquer l’historique du compte, ne justifie nullement par la production de pièces financières qu’il était à jour du paiement de ses loyers lors du prononcé de la résiliation du contrat et qu’elle serait infondée.
Dès lors, il convient de constater que la résiliation du contrat est valablement acquise le 4 mars 2024.
Sur la restitution du véhicule
L’intimé fait valoir que la société Volkswagen Bank GMBH doit être déboutée de sa demande de restitution du véhicule au motif qu’elle est fondée sur les articles 5 et 13 du contrat, qui constituent des clauses abusives en ce qu’elles privent le locataire de la possibilité de présenter un acquéreur au bailleur dans le délai d’un mois à compter de la résiliation. Il soutient également que la société Volkswagen Bank GMBH doit être déboutée de sa demande au motif qu’en vertu de la convention de reprise conclue entre elle et la société Auto expo, [Localité 1], c’est cette dernière qui doit se faire remettre le véhicule et non la société Volkswagen Bank GMBH.
S’agissant de la convention de reprise susvisée, elle prévoit que dans l’hypothèse où le client, en fin de contrat, ne souhaiterait pas lever l’option d’achat, la société Auto Expo, [Localité 1] s’engage de sa propre initiative ou sur demande de la société Volkswagen Bank GMBH à se faire remettre le véhicule et à l’acheter à la société Volkswagen Bank GMBH à la valeur résiduelle. Cette convention ne saurait donc faire échec au droit de se faire restituer le véhicule que la société Volkswagen Bank GMBH, propriétaire, détient à l’encontre du locataire, en cas de résiliation anticipée du contrat.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation 'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…)'
S’agissant de la restitution du véhicule en cas de défaillance du locataire et résiliation du contrat, l’article 5 précité du contrat prévoit 'La restitution du véhicule, dans les conditions de l’article 13, interviendra dès que la résiliation aura été prononcée. (…) A défaut de vente ou sur votre demande, il peut y avoir évaluation à dire d’expert.'
L’article 13 du contrat prévoit quant à lui 'Restitution du matériel : 'Si vous ne souhaitez pas lever l’option d’achat prévue au contrat, vous devez en informer le bailleur 60 jours avant le terme du contrat. Le jour suivant la date d’expiration de la location, au terme ou anticipée, vous devez, à vos frais et sous votre responsabilité, restituer le véhicule au lieu choisi d’un commun accord entre le locataire et le bailleur, avec tous ses documents (2 jeux de clefs, carte grise, certificat de garantie, carnet d’entretien etc…) et muni de tous ses accessoires y compris les améliorations éventuelles qui deviennent de plein droit la propriété du bailleur(…)
La cour constate que tant l’article 5 que l’article 13 du contrat de location imposent au locataire une restitution immédiate du véhicule, sans lui rappeler qu’il a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D.312-18 du code de la consommation. Ces dispositions ont pour effet de créer une déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (Cour Cass 1er avril 2013, n° 12-18.169).
Il a donc lieu de déclarer non-écrites les dispositions des articles 5 et 13 du contrat litigieux qui obligent le locataire à restituer le véhicule immédiatement après la résiliation du contrat sans lui laisser la possibilité de présenter un acquéreur.
Toutefois, il est rappelé qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location le prêteur est en droit et d’exiger et d’obtenir la restitution du bien conformément à l’article L.312-40 du code de la consommation.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule objet du contrat, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Volkswagen Bank GMBH devra préalablement adresser un courrier à M., [L] lui laissant la possibilité de présenter un acquéreur éventuel dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier et passé ce délai, lui demandant de restituer le bien et d’acquitter le solde après déduction du prix de revente.
L’obligation de restituer le véhicule sera assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard pendant six mois, qui commencera à courir à compter de l’expiration du délai de de 30 jours laissé à M., [L] pour présenter un acquéreur à la société Volkswagen Bank GMBH, dans le cas où il n’aurait pas présenté d’acquéreur dans ce délai.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’éventuel prix de vente du bien sera déduit de la créance de la société Volkswagen Bank GMBH, et y ajoutant de dire, que si M., [L] présente une offre et si le bailleur ne l’accepte pas et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par le bailleur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’appelante fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif erroné qu’elle ne rapportait pas la preuve de la remise au locataire de la notice d’assurance alors que l’article L.312-29 du code de la consommation ne l’oblige pas à recueillir la signature du preneur sur ladite notice et qu’elle produit par ailleurs ce document, ce qui corrobore la clause par laquelle le locataire a reconnu sa remise.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.312-2 du code de la consommation, les opérations de location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation.
Selon l’article L.312-29 du code de la consommation, 'Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus (…)'.
Selon l’article L.341-4 du même code 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Si le prêteur n’a pas l’obligation de recueillir la signature de l’emprunteur sur la notice d’assurance, il lui appartient cependant de rapporter la preuve de la remise de cette notice en application de l’article 1353 du code civil. Il est désormais bien établi que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preve qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La société Volkswagen Bank GMBH fait valoir que la notice d’assurance est versée aux débats, ce qui corrobore la clause préimprimée signée par le locataire.
Toutefois, la notice d’assurance produite émanant de la seule banque ne peut corroborer utilement la clause type du contrat de location.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts, il convient de déchoir totalement la société Volkswagen Bank GMBH de son droit aux intérêts contractuels.
Dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, la déchéance du droit aux intérêts a pour effet de priver le bailleur du bénéfice tiré du contrat et sa créance doit être fixée au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente.
C’est à juste titre que M., [L] fait valoir que le prix d’achat du véhicule est de 31 773,76 euros (et non de 32 773,76 euros), ainsi qu’il résulte du bon de commande n°115465/9641 du 8 octobre 2021 (pièce n° 1 de M., [L]), étant observé qu’il est indiqué à l’offre de contrat émise le 7 octobre 2021 que le prix au comptant de 32 773,76 euros 'est approximatif si le prix de vente exact n’est pas connu au moment de l’établissement de l’offre'.
Il n’est pas contesté que le locataire a effectué des règlements pour un montant de
14 095,58 euros.
Dès lors, la créance de la société Volkswagen Bank GMBH s’élève à 17 678,18 euros (soit 31 773,76 euros – 14 095,58 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuel, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil.
Réformant le jugement sur le quantum, M., [L] sera donc condamné à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme en principal de 17 678,18 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 mai 2024.
Sur la demande de délai et l’imputation des règlements sur le capital
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, concernant ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer. Par ailleurs, pour qu’il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
Force est de constater que M., [L] qui se borne à demander des délais dans le dispositif de ses écritures ne produit aucune pièce de ressources et charges qui permettrait d’examiner sa situation. De plus, il n’a pas restitué le véhicule dont le prix de vente pourrait diminuer sa dette, et ne formule aucune proposition concrète de règlement.
La demande de délai sera en conséquence rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
L’intimé étant débouté de sa demande de délai, le jugement sera nécessairement infirmé en ce qu’il a dit que les règlements s’imputeront d’abord sur le capital et M., [L] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M., [L], qui succombe principalement, est condamné aux dépens d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M., [L] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Déboute M., [B], [L] de ses demandes tendant à voir constater que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 18 novembre 2024 est non avenu et à voir dire nulles et de nul effet tant la déclaration d’appel de la société Volkswagen Bank GMBH que ses conclusions d’appelant en date des 29 janvier 2025, 29 avril 2025 et 23 septembre 2025 ;
Constate que les demandes de la société Volkswagen Bank GMBH tendant à enjoindre M., [B], [L] de lui restituer le véhicule financé de marque Volkswagen modèle Golf, immatriculé, [Immatriculation 1], à juger que cette injonction de restituer le véhicule Volkswagen modèle Golf, immatriculé, [Immatriculation 1] sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et autoriser la société Volkswagen Bank GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque Volkswagen modèle Golf, immatriculé, [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira, formées dans ses conclusions des 29 septembre 2025 et 23 septembre 2025 sont recevables ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné M., [B], [L] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 18 678,18 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal non-majoré à compter de l’assignation,
— condamné M., [L] à restituer le véhicule Volkswagen modèle Golf, immatriculé, [Immatriculation 1] à la société Volkswagen Bank GMBH Bank dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
— dit que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Constate que la résiliation du contrat est valablement acquise le 4 mars 2024 ;
Condamne M., [B], [L] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme en principal de 17 678,18 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 ;
Condamne M., [L] à restituer le véhicule Volkswagen modèle Golf, immatriculé, [Immatriculation 1] à la société Volkswagen Bank GMBH Bank dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ;
Rappelle que la société Volkswagen Bank GMBH devra préalablement adresser un courrier à M., [L] lui laissant la possibilité de présenter un acquéreur éventuel dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier et passé ce délai, lui demandant de restituer le bien et d’acquitter le solde après déduction du prix de revente ;
Dit que l’obligation pour M., [L] de restituer le véhicule sera assortie d’une astreinte de 10 euros par jours de retard pendant six mois, qui commencera à courir à compter de l’expiration du délai de de 30 jours laissé à M., [L] pour présenter un acquéreur à la société Volkswagen Bank GMBH, dans le cas où il n’aurait pas présenté d’acquéreur dans ce délai ;
Dit que si M., [B], [L] présente une offre d’achat du véhicule volkswagen Modèle Golf Immatriculé, [Immatriculation 1] et si le bailleur ne l’accepte pas et vend ultérieurement ledit véhicule à un prix inférieur, la valeur à déduire des sommes dues par M., [B], [L] devra être celle de l’offre refusée par le bailleur ;
Déboute M., [B], [L] de sa demande de délais ;
Déboute M., [B], [L] de sa demande tendant à voir imputer les règlements en priorité sur le capital ;
Déboute M., [B], [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [B], [L] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [B], [L] aux dépens de l’instance d’appel qui comprendront les dépens de l’incident.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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