Confirmation 16 janvier 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 16 janv. 2024, n° 23/09079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 16 mai 2023, N° 2022006626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. STYLIQUE c/ S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
POLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 16 JANVIER 2024
(n° 6 /2024 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09079 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU3M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2023 rendu par le tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2022006626 (compétence)
APPELANTE
S.A.S.U. STYLIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social : [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0241
assistée de Me SERVANT substituant Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, et Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
Dans le cadre de la réhabilitation d’un hôtel (Hôtel [4]) situé à [Localité 3], la société Euro Disney Associés Sas (ci-après la société Euro Disney ), a confié à la société Stylique, par actes sous seing privé en date des 15 février et 28 mars 2019, l’exécution de divers lots de travaux, pour un montant total de 6.573.999,98 € HT.
Des désaccords sont intervenus entre les parties au cours de l’exécution du contrat, la société Euro Disney dénonçant une mauvaise exécution des commandes et la société Stylique faisant état de retards de sa cocontractante dans la régularisation de divers avenants liés à des travaux supplémentaires qu’elle a engagés et à un défaut de surveillance du chantier à l’origine de dégradations.
Par courrier recommandé du 5 février 2021, la société Euro Disney a résilié partiellement le marché. Il a également été procédé en mars 2021 à la substitution de la société Stylique pour certains travaux de reprise puis pour la levée des réserves. La réception des travaux est finalement intervenue le 16 juin 2021.
Les parties ont poursuivi leurs échanges dans le cadre du processus du règlement des comptes du marché, mais ne sont pas parvenues à un accord.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 19 août 2021, la société Euro Disney a notifié à la société Stylique ses décomptes généraux aux termes desquels elle estime que, pour l’ensemble des lots confiés, la somme totale de 693 032,03 € TTC lui reste due.
En désaccord avec ce décompte, la société Stylique a, par acte du 14 septembre 2022, assigné la société Euro Disney devant le Tribunal de Commerce de Meaux, aux fins de la voir condamnée à lui verser, en exécution du marché de travaux, la somme de 906 980, 84 euros TTC au titre du lot n° 6, et 188 711, 61 euros TTC au titre du lot n° 16.
La société Euro Disney a soulevé l’incompétence du Tribunal de Commerce de Meaux au profit du Tribunal arbitral désigné par le contrat, à savoir la Chambre de Commerce Internationale (« CCI » ci-après).
Par jugement en date du 16 mai 2023, le Tribunal de commerce de Meaux a fait droit à cette demande, et renvoyé la société Stylique à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral de la CCI.
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a retenu que la société Euro Disney n’avait pas renoncé au bénéfice de la clause compromissoire figurant dans les conditions générales du marché de travaux la liant à la société Stylique.
Par déclaration en date du 31 mai 2023, la société Stylique a fait appel de cette décision. Elle a été autorisée, en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile, à assigner à jour fixe la société Euro Disney à l’audience du 23 novembre 2023.
Elle sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 16 mai 2023 en ce qu’il a reçu la société Euro Disney en son exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal arbitral de la CCI,
— A titre principal, se déclarer compétente pour statuer sur le litige,
— Evoquant le fond en application de l’article 88 du code de procédure civile, condamner la société Disney au paiement de la somme de 1 095 692,45€ TTC correspondant au solde du prix des travaux,
— A titre subsidiaire, déclarer le Tribunal de commerce de Meaux compétent pour trancher le litige et renvoyer en conséquence celui-ci devant ladite juridiction,
— En tout état de cause, condamner la société Disney à payer à la société Stylique la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Euro Disney aux dépens.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2023, la société Euro Disney sollicite de la cour de :
— La recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 16 mai 2023 par le Tribunal de commerce de Meaux et en conséquence, débouter la société Stylique de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, en cas d’infirmation rejeter, à défaut, débouter la société Stylique de sa demande d’évocation au fond de l’affaire et en conséquence, renvoyer la société Stylique à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Meaux,
— A titre encore plus subsidiaire, en cas d’évocation au fond, débouter la société Stylique de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre reconventionnel, condamner la société Stylique à lui payer la somme de 693 032,03 € TTC au titre du solde des marchés,
— En tout état de cause, condamner la société Stylique à lui verser la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me ALLERIT.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 novembre 2023, et mise en délibéré au 16 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction étatique et l’application de la clause compromissoire
Moyen des parties :
La société Stylique fait valoir, sur le fondement de l’article 1448 du code de procédure civile, que la juridiction étatique est compétente, dès lors que le tribunal arbitral n’a pas encore été saisi, et que la clause d’arbitrage invoquée par la société Euro Disney doit être considérée comme nulle ou manifestement inapplicable, la société Euro Disney ayant, selon elle, renoncé tacitement à s’en prévaloir.
Elle affirme que cette renonciation résulte d’abord de la circonstance que la société Euro Disney a, dans le cadre de la procédure menée par une société sous-traitante de Stylique, à l’encontre de Stylique et d’Euro Disney, spontanément soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Meaux au profit du tribunal de commerce de Pontoise, invoquant à son profit le bénéfice d’une clause attributive de compétence insérée au contrat de sous-traitance. Elle indique, ensuite, qu’elle a réclamé, dans le cadre de cette procédure, à titre subsidiaire, une condamnation solidaire de la société Stylique si sa propre responsabilité devait être retenue, en se prévalant de sa relation contractuelle avec cette société, et notamment de l’article 25.3 des conditions générales de vente, aux termes desquelles l’entrepreneur demeure, en cas de sous-traitance, responsable du respect de toutes les obligations résultant du marché envers le Maître d’Ouvrage.
La société Euro Disney répond que tous les litiges résultant du contrat ou s’y rapportant sont soumis à l’arbitrage, comme le prévoit la clause compromissoire insérée à l’article 43 des conditions générales du marché de travaux, et auquel renvoie l’article 13 de la Convention liant les parties. Elle affirme que la renonciation à un telle clause doit être, aux termes de la jurisprudence, claire et non équivoque. Elle ajoute qu’aucune conséquence ne peut être tirée à cet égard du fait qu’elle n’a pas invoqué la clause compromissoire dans le litige évoqué avec un sous-traitant de la société Stylique, dès lors que le contrat conclu entre elle-même et la société Stylique n’était pas en cause, et qu’elle a, au contraire, sollicité, à bon droit, l’application d’une clause de compétence territoriale, figurant au contrat de sous-traitance. Elle ajoute qu’elle a été attraite dans cette dernière procédure, en second rang, après la société Stylique, et que la circonstance qu’elle a appelé, à titre subsidiaire, la société Stylique en garantie dans ce litige ne peut s’analyser en une renonciation tacite pour l’avenir à la clause compromissoire fondant la compétence arbitrale, un tel appel en garantie résultant des termes mêmes des conditions générales du marché de travaux signé avec la société Stylique.
Réponse de la cour :
L’article 1448 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Il ressort de l’article 43 des conditions générales du marché de travaux conclu entre les sociétés Stylique et Euro Disney relatif au « Droit applicable et règlement des litiges » que « tous les litiges résultant du contrat ou s’y rapportant seront tranchés définitivement par la voie de l’arbitrage suivant le Règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (« CCI ») en vigueur par trois arbitres nommés conformément à ce Règlement. Le siège de tout arbitrage sera Paris en France. [']
L’entrepreneur s’engage à incorporer dans tout contrat qu’il conclura avec un tiers préalablement agréé ou un sous-traitant ou un fournisseur par écrit par le Maître d’Ouvrage, les dispositions de cet article en des termes identiques à ceux des présentes.
En cas de procédure judiciaire intentée en relation avec le Projet par tout Tiers contre le Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur s’engage, dans les limites des Ouvrages et de ses compétences, à assister le Maître d’Ouvrage dans cette procédure sans autre formalité'.
La cour de cassation retient une conception restrictive de l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage, et juge que la renonciation au droit de se prévaloir d’une clause compromissoire ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Contrairement à ce que soutient la société Stylique, la circonstance que la société Euro Disney s’est prévalue d’une clause attributive de compétence figurant au contrat la liant à son sous-traitant ne saurait caractériser la volonté non équivoque de l’intimée de renoncer à l’application de la clause compromissoire figurant au contrat de travaux.
En effet, la société Eurodisney a été attraite devant un tribunal étatique, aux côtés de la société Stylique, par une société sous-traitante de cette dernière, en sa qualité de maître d’ouvrage susceptible d’être actionné en paiement direct des sommes dues par la société Stylique à son sous-traitant. La société Euro Disney n’était donc en premier lieu pas à l’initiative de la procédure mais défenderesse, en second rang, à l’action intentée au fond par la société sous-traitante. En deuxième lieu, si la clause compromissoire devait se comprendre, compte tenu de sa rédaction, comme englobant tous les litiges susceptibles de survenir entre les sociétés Euro Disney et Stylique à l’occasion de leur relation contractuelle, il n’en demeure pas moins que la société Euro Disney n’était pas contractuellement liée avec l’entreprise sous-traitante. Il n’est en troisième lieu ni soutenu, ni démontré, que l’entreprise sous-traitante avait connaissance de l’existence de la clause compromissoire, les dispositions de l’article 43 des conditions générales du marché de travaux liant la société Euro Disney à la société Stylique n’ayant pas été introduites par cette dernière dans le contrat de sous-traitance.
Enfin, s’agissant de l’appel en garantie, engagé à titre subsidiaire, par la société Euro Disney, il ressort, comme le relève justement celle-ci, de l’article 43 des conditions générales du marché de travaux que celui-ci prévoit expressément, en cas de procédure judiciaire intentée en relation avec le Projet par tout Tiers contre le Maître d’Ouvrage, la possibilité pour la société Euro Disney de solliciter l’assistance de l’entrepreneur, de sorte qu’en appelant ce dernier en garantie dans le cadre de la procédure intentée par le sous-traitant de la société Stylique devant le tribunal étatique, la société Euro Disney a seulement fait application de l’exception à l’application de la clause compromissoire, expressément prévue, dans ce cas de figure spécifique, par les conditions générales du marché de travaux.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société Stylique et a renvoyé celle-ci à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral de la CCI.
La société Stylique est en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Stylique, qui succombe est condamnée à verser la somme de 5000€ à la société Euro Disney au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Condamne la société Stylique à verser la somme de 5000 € à la société Euro Disney au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Stylique aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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