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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 mai 2026, n° 26/05172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/05172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 30 janvier 2023, N° 2026/MM215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 26/05172 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZKL
Ordonnance n° 2026/MM215
S.C.I. ENGECA
représentée par Me Thierry BENSAUDE, avocat au barreau de Grasse
Appelante
Monsieur [O] [T]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’Aix en Provence
Madame [D] [F] épouse [T]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’Aix en Provence
Intimés
ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état, assistée de Natacha BARBE, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration au greffe du 15 mars 2023 la SCI Engea a interjeté appel du jugement rendue le 30 janvier 2023 par le tribunal de grande instance de Grasse et qui a’ :
— déclaré nulle la promesse synallagmatique de vente signée le 18 septembre 2019
entre d’une part la SCI Engeca et d’autre part M. [O] [T] et Mme [D] [F] épouse [T] ;
— débouté la SCI Engeca de sa demande de condamnation des époux [T] au paiement de la somme de 83 500 euros à titre de pénalité contractuelle ;
— ordonné la restitution au profit de M. [O] [T] et Mme [D] [F] épouse [T] de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 35 000 euros séquestrée par le notaire en charge de la vente, après dénonce au séquestre par M été Mme [X] du présent jugement par la voie d’un commissaire de justice ;
— condamné la SCI Engeca à M. [O] [T] et Mme [D] [F] épouse [T] les intérêts au taux légal sur la somme de 35 000 euros à compter du 4 mars 2020, avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la SCI Engéca à verser à M. [O] [T] et Mme [D] [F] épouse [T] la somme de 2 196,70 euros au titre des améliorations ;
— débouté M. [O] [T] et Mme [D] [F] épouse [T] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— débouté la SCI Engeca de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Engeca à verser à M. [O] [T] et Mme [D] [F] épouse [T] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Engeca, aux entiers dépens, en ce non compris le coût des procès-verbaux de constat dressés par maître [M] [J] huissier de justice à Antibes les 29 janvier et 28 février 2020 ;
— débouté M. [O] [T] et Mme [D] [F] épouse [T] de leur demande fondée sur le décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice ;
— dit que les dépens, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03926 et sur incident de radiation soulevé par M. [O] [T] et Mme [D] [F] épouse [T] par conclusions du 1er septembre 2023, par ordonnance du 27 mars 2024 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’appel et dit que sauf péremption l’affaire ne pourra être ré-enrolée que sur justification de l’exécution de la décision.
Par conclusions d’incident de péremption notifiées par la voie électronique le 13 avril 2026, M. [O] [T] et Mme [D] [F] épouse [T] ont demandé au conseiller de la mise de constater l’instance périmée et de condamner la SCI Engeca à leur payer la somme de 3'000 euros sur le fondmeent de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été ré-enrôlée sous le numéro de RG 26/ 05172.
La partie appelante a été invitées par soit-transmis du 5 mai 2026 à présenter ses observations sous 15 jours sur l’indicent de péremption et à l’issue de ce délai elle n’a présenté aucune observation.
MOTIVATION
1-Sur la péremption
La péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties. L’article 386 du code de procédure civile énonce ainsi que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est constant que délai de péremption ne court qu’à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l’expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti.
Au cas d’espèce, il convient de retenir que le délai de péremption a commencé à courir le jour où l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a ordonné la radiation pour inexécution a été rendue et notifiées. Il ressort des mentions portées sur le réseau virtuel de la cour d’appel que la décision de radiation du 27 mars 2024 a été communiqué au conseil de l’appelante le même jour.
Il s’en déduit que la SCI Engeca a donc eu connaissance de cette décision de radiation le 27 mars 2024 et que depuis cette date point de départ de la péremption, aucune exécution n’est intervenue. La diligence à laquelle était soumise l’appelante n’ayant pas été accomplie, la péremption d’instance s’est donc trouvée acquise depuis le 27 mars 2026.
Par voie de conséquence, il convient déclarer l’instance éteinte par l’effet de la péremption.
2-Sur les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de l’appelante.
L’équité commande d’allouer M. et Mme [T] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que la SCI Engeca sera condamnée à leur payer.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, par décision rendue contradictoirement et susceptible de déféré devant la cour,
Déclare l’instance éteinte par l’effet de la péremption';
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de l’appelant';
Condamne la SCI Engeca à payer la somme de1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [O] [T] et Mme [D] [F] épouse [T].
Fait à [Localité 2], le 27 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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