Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 25 janv. 2024, n° 22/02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 mai 2022, N° 21/00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C3
N° RG 22/02214
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMZD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00412)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 09 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rokhaya DIOUF-GARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007053 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CPAM ISERE, dont le N° SIRET est le 515 393 262 00016, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 avril 2011, M. [Z] [S], aide maçon au sein de la société [5], a été victime d’un accident de trajet, après avoir chuté à vélo, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère.
Selon le certificat médical initial cet accident du travail a été à l’origine d’une dermabrasion de l’avant-bras gauche et d’une contusion lombaire.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 23 décembre 2011.
Le 15 juillet 2020, après avis défavorable du médecin conseil, la caisse primaire a refusé de prendre en charge au titre de l’accident du travail du 20 avril 2011 un certificat médical de rechute mentionnant : « AT 20 avril 2011 – rechute avec aggravation aux algies cervico scapulaire droit et lombo-sacré, latéralisation complémentaire à gauche : gêne fonctionnelle ».
L’assuré ayant contesté cette notification de refus, une expertise médicale a été réalisée dans le cadre des anciennes dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale par le docteur [B], lequel a conclu le 5 novembre 2020 que l’état de santé de l’assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte justifiant des soins.
Les conclusions du docteur [B] ont été notifiées à l’assuré par la CPAM de l’Isère par courrier du 16 novembre 2020, précisant qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident du travail du 20 avril 2011 et les lésions et troubles invoqués à la date du 13 juin 2020.
Le 22 avril 2021, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire notifiée le 23 décembre 2020, maintenant le refus de prise en charge au titre de l’accident du travail de 2011 de la rechute déclarée le 13 juin 2020.
Par’jugement’du'13 mai'2022,'le’pôle social du tribunal’judiciaire’de’Grenoble a':'
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de nouvelle expertise médicale,
— dit que c’est à bon droit que la CPAM a refusé la prise en charge de la rechute du 13 juin 2020 au titre de l’accident du travail du 20 avril 2011,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le 9'juin'2022, M. [S]'a’interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [S] au terme de ses conclusions déposées le 8 décembre 2022 reprises à l’audience demande à la cour de :
— dire et juger recevable son appel,
Par conséquent,
— réformer le jugement du 13 mai 2022 dans son intégralité,
— juger que les lésions dont il souffre constituent une évolution des séquelles de l’accident du 20 avril 2011 en relation directe et exclusive avec celui-ci,
Subsidiairement,
— nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— déterminer si les lésions dont il souffre constituent une aggravation des séquelles de l’accident du 20 avril 2011 ;
— dire si les lésions dont il souffre actuellement sont imputables à l’accident du travail du 20 avril 2011,
— condamner l’assurance maladie aux entiers dépens outre à payer une somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que, dans son certificat médical de rechute du 13 juin 2020, le docteur [D] a constaté une aggravation et a établi un lien de causalité entre ses lésions et l’accident du travail du 20 avril 2011, contrairement à ce qu’a retenu le médecin expert de la CPAM de l’Isère dont il estime d’ailleurs que les conclusions ne sont aucunement motivées.
Il fait valoir que le médecin expert ne pouvait seulement se fonder sur l’existence « d’un intervalle de 9 ans entre la date de consolidation et les symptômes évoqués à la date du 13 juin 2020 » pour constater une absence de lien direct entre l’accident du 20 avril 2011 et ses symptômes. Il ajoute que le docteur [B] n’identifie aucun phénomène autre que les séquelles de l’accident de 2011 qui justifie, selon le concluant, l’apparition des lésions constatées en juin 2020.
Subsidiairement, il explique que la mesure d’expertise doit être ordonnée au motif que son état de santé justifie la prise en charge des lésions actuelles au titre d’une rechute de son accident du travail.
Dispensée de comparaître, la CPAM de l’Isère selon ses conclusions du 27 novembre 2023 demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 13 mai 2022,
— débouter M. [S] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a notifié le refus de prise en charge de la rechute du 13 juin 2020 au titre de l’accident du travail du 20 avril 2011.
La caisse répond que M. [S] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [B], médecin expert, dont l’avis s’impose à elle et dont il ressort l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 20 avril 2011 et les lésions et troubles invoqués à la date du 13 juin 2020. Elle justifie ainsi son refus de prise en charge de la rechute par les avis concordants du service médical et du médecin expert.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Victime le 20 avril 2011 d’un accident de trajet, après une chute à vélo, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM de l’Isère le 3 mai 2011, M. [S] a sollicité que soient déclarées imputables à cet accident les lésions décrites sur un certificat médical de rechute du 13 juin 2020 : « AT 20 avril 2011 – rechute avec aggravation aux algies cervico scapulaire droit et lombo-sacré, latéralisation complémentaire à gauche : gêne fonctionnelle ».
En application des dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2013, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
L’article L.443-2 du même code prévoit que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient donc plus de la présomption d’origine professionnelle de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements survenus postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
Conformément aux dispositions de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 janvier 1990 au 1er janvier 2022, précédant son abrogation, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
Il en résulte que les conclusions de l’expert, lorsqu’elles sont motivées, claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge tant que la régularité de l’avis de l’expert n’est pas contestée et qu’aucune partie n’a demandé une nouvelle expertise.
Cette nouvelle expertise n’est qu’une faculté et non une obligation pour la juridiction ('le juge peut').
Le juge qui n’estime pas nécessaire d’ordonner un complément d’expertise ou, sur demande des parties, une nouvelle expertise, est lié par les conclusions de l’expert (pourvoi n°16-19.056).
Au soutien de sa demande de prise en charge de la rechute alléguée, M. [S] prétend que les lésions dont il souffre constituent une évolution des séquelles de l’accident du 20 avril 2011 en relation directe et exclusive avec celui-ci.
Cependant il convient de rappeler que, suite à son accident du travail du 20 avril 2011 ayant entraîné une dermabrasion de l’avant-bras gauche ainsi qu’une contusion lombaire, M. [S] a été déclaré consolidé le 23 décembre 2011. Le certificat médical de rechute du 13 juin 2020 fait état quant à lui des lésions suivantes : « (…) aggravation aux algies cervico scapulaire droit et lombo-sacré, latéralisation complémentaire à gauche : gêne fonctionnelle ».
Pour le médecin conseil, les lésions décrites sur le certificat médical du 13 juin 2020 n’étant pas imputables à l’accident du travail initial, il a donc émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande de prise en charge de l’assuré donnant lieu au refus notifié le 15 juillet 2020 par la caisse primaire puis, à la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique en raison de la contestation de M. [S].
A l’issue de l’examen de l’assuré, le docteur [B] a lui aussi clairement écarté tout lien de causalité direct entre l’accident du travail du 20 avril 2011 et les lésions et troubles invoqués à la date du 13 juin 2020, ajoutant que l’état de l’assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte justifiant des soins.
Ces conclusions du 5 novembre 2020 non équivoques et suffisamment motivées, reprises dans le rapport d’expertise communiqué à l’assuré (pièce n°13 appelant), confirment ainsi celles du médecin conseil.
Elles ne sont en tout cas pas remises en cause par les simples observations de M. [S] à savoir que, le jour de l’expertise, le docteur [B] a notamment constaté qu’il portait une ceinture lombaire, que la marche était hésitante sans boiterie, que la marche sur les talons et la pointe des pieds était impossible à réaliser ou encore que l’appui monopodal était instable.
Ces conclusions ne sont pas non plus remises en cause au seul motif relevé par M. [S] que l’expert a noté l’existence d’un intervalle de 9 ans entre la date de consolidation fixée au 23 décembre 2011 et les symptômes évoqués à la date du 13 juin 2020.
Aucun des moyens soulevés par l’appelant ne lui permet donc de satisfaire à son obligation probatoire de l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions décrites par son médecin avec l’accident du travail du 20 avril 2011.
En revanche, il convient de souligner que le rapport de l’expert met bien en évidence que les symptômes évoqués sont la conséquence de l’état dégénératif pré-existant au niveau du rachis lombaire, ce que le docteur [B] a pu déduire de l’IRM du rachis lombo-sacré du 27 mai 2011 le constatant et dont il a pris connaissance à l’occasion de son expertise.
Dès lors que l’avis de ce médecin expert s’impose à la caisse comme à l’assuré, que ce dernier ne justifie en outre d’aucun élément probant de nature à contredire les conclusions claires et motivées du docteur [B], ni même de nature à justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise comme le sollicite subsidiairement M. [S], le refus de prise en charge de la rechute sera donc maintenu.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires,
M. [S] qui succombe sera tenu de supporter la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera aussi rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 21/00412 du 13 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [S] de toutes ses demandes,
Condamne M. [Z] [S] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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