Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 24/18241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 juin 2024, N° 23/02870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18241 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/02870
APPELANTE
Madame [E], [O], [G] [T] née le 15 août 1999 à [Localité 4] (Sénégal),
[Adresse 5]
[Localité 4]
SÉNÉGAL
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: D0094
assistée de Me LOPY, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mma Sabrina ABBASSI BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée à compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, jugé irrecevable la requête de Mme [E], [O], [G] [T] et condamné cette dernière aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [E] [T] en date du 24 octobre 2024 enregistrée le 7 novembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2024 par Mme [E] [T] qui demande à la cour, en la forme, de dire recevables son appel au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, et au fond sa requête déposée devant le tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023 subsidiairement, dire que la fin de non-recevoir a été régularisée, en conséquence, statuant de nouveau, de dire que Mme [E], [O] [T] fait la preuve de sa nationalité française, et ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [E], [O] [T] née le 15 août 1999 à Thiès (Sénégal), condamner l’Etat aux dépens et à verser à Mme [E], [O] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 4 mars 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé irrecevable la requête de Mme [T], de constater néanmoins que la requête est aujourd’hui régularisée, et statuant au fond, de constater qu’il s’en rapporte à justice sur la délivrance d’un certificat de nationalité française, de condamner Mme [T] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 14 novembre 2024 par le ministère de la justice.
Sur la recevabilité de la requête de Mme [E] [T] aux fins de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [E] [T], se disant née le 15 août 1999 à [Localité 4] (Sénégal), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [U] [T], né le 18 mars 1971 à [Localité 3] (Sénégal), est français pour être issu de [L] [T], né le 30 juillet 1935 à [Localité 3] (Sénégal). Elle fait également valoir qu’elle-même ainsi que son père jouissent de façon constante d’une possession d’état de français depuis plus de 10 ans.
Mme [E] [O] [G] [T] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 17 mars 2021 par décision du directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris.
Pour déclarer irrecevable sa requête en contestation de cette décision, le tribunal judiciaire de Paris a retenu que bien que la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité contestée soit antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, il lui incombait de fournir le formulaire mentionné au premier de ces articles.
Devant la cour, Mme [E] [T] soutient que la dérogation prévue à l’article 3 alinéa 2 du décret du 17 juin 2022, qui permet de contester un refus de délivrance de certificat de nationalité française opposé avant son entrée en vigueur, dans le délai de 6 mois à compter du 1er septembre 2022, n’est pas soumise aux autres dispositions du décret prévoyant, notamment, la remise d’un formulaire spécifique.
L’article 1045-1 alinéa 1 du code civil dispose que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
Il résulte de l’article 1045-2 alinéa 3 du code de procédure civile que la requête en contestation de délivrance d’un certificat de nationalité française doit « être accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffes judiciaires ».
S’il est exact que le décret du 17 juin 2022, entré en vigueur le 1er septembre 2022, autorise, dans le délai rappelé plus haut, la contestation des refus de délivrance opposés avant cette date, il ne se déduit aucunement de l’article 3 alinéa 2 du décret que cette dérogation emporte dispense de soumettre lesdites contestations aux exigences formelles désormais prévues à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal, après avoir constaté l’absence du formulaire requis, a déclaré la requête de Mme [T] [E] irrecevable.
Mme [E] [T] versant toutefois en sa pièce 33 le formulaire requis devant la cour, la fin de non-recevoir est désormais régularisée.
La requête de Mme [E] [T] est conséquence recevable devant la cour.
Sur le bien-fondé de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l’appelante, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Mme [E] [T] justifie, par la production de son acte de naissance (pièce 4), dressé le 27 août 1999 sur la déclaration du père par [F] [D], officier de l’état civil par empêchement du Consul général de France à [Localité 3], qu’elle est née le 15 août 1999 à [Localité 4] (Sénégal) du mariage de M. [U], [Y] [T], né le 18 mars 1971 à [Localité 3] et de Mme [J] [N], née le 10 mai 1974 à [Localité 3] (Sénégal).
Elle verse également une copie, délivrée le 20 décembre 2022, de l’acte de naissance n°142 de de M. [U] [T] dressé le 16 avril 1971 par le Consul général de France à [Localité 3] (pièce 8), et une copie, délivrée le 31 mai 2023, de l’acte de naissance de Mme [J] [N] établie le 23 novembre 2004 par [Z] [C], officier de l’état civil du service central de l’état civil à Nantes (pièce 31) à la suite de la déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite par l’intéressée le 9 octobre 2001 devant l’autorité consulaire de [Localité 3] à raison de son mariage.
Enfin, elle verse l’acte de mariage de ses parents (pièce 25).
La nationalité française de M. [U] [T] ne saurait être remise en cause dès lors qu’il est établi que Mme [J] [N] a acquis, par déclaration non contestée, la nationalité française de son époux le 9 octobre 2001 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
La filiation de [E] [T] à l’égard de M. [U] [T] étant établie, et non contestée, au regard des actes de l’état civil versés, il y a lieu d’ordonner qu’un certificat de nationalité française lui soit délivré.
Sur les frais du procès.
Mme [E] [T] n’ayant fourni les pièces nécessaires au soutien de sa demande que devant la cour, est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
Dit que la requête en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est recevable,
Ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [E], [O], [G] [T], née le 15 août 1999 à [Localité 4] (Sénégal),
Renvoie à cette fin l’appelante devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris,
Condamne Mme [E], [O], [G] [T] au paiement des dépens d’appel,
Déboute Mme [E], [O], [G] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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