Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 janv. 2026, n° 24/03800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N°2026/055
Rôle N° RG 24/03800 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY4A
[T] [U]
C/
[6]
DÉPARTEMENT DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2026:
à :
Me Frédéric PASCAL,
avocat au barreau de MARSEILLE
[6]
DEPARTEMENT du VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 28 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00060.
APPELANT
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
[6], demeurant [Adresse 7]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
DÉPARTEMENT DU VAR, demeurant [Adresse 1]
a été dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 6 octobre 2022, la [4] ont rejeté les demandes d’allocation adulte handicapé, de prestation de compensation du handicap et de carte mobilité inclusion mention invalidité en retenant un taux d’incapacité pour M. [T] [U] compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle durable à l’emploi. Il lui a été accordé une reconnaissance de travailleur handicapé et une orientation professionnelle.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, M. [T] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social.
La commission de recours amiable dans sa décision en date du 30 mars 2023 sur son recours gracieux, lui a accordé l’allocation adulte handicapé avec un taux entre 50 et 79 % en retenant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du 1er mars 2022 au 28 février 2027, la carte mobilité inclusion mention priorité et maintenu le rejet de la demande de prestation de compensation du handicap.
Le tribunal dans sa décision du 28 février 2024 a :
— débouté M. [T] [U] de son recours à l’encontre de la décision de la [2] en date du 6 octobre 2022 portant ouverture d’un droit à l’allocation adulte handicapée sur un taux compris entre 50 et 79 %,
— débouté M. [T] [U] de sa demande d’octroi d’un taux d’incapacité égale ou supérieure à 80 % à la date du 22 février 2022 ;
— débouté M. [T] [U] de sa demande de prestation de compensation du handicap pour défaut de la condition d’âge des critères d’éligibilité à la date du 22 février 2022 ;
— débouté M. [T] [U] de son recours à l’encontre de la décision du département du Var en date du 6 octobre 2022 portant rejet de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par courrier recommandé adressé le 20 mars 2024, M. [T] [U] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions enregistrées le 25 novembre 2025, notifiées à la [5] par courrier recommandé du 3 novembre 2025 et au département du Var par courriel du 3 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [T] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de:
— juger qu’il présente un taux d’incapacité au moins égal à 80 % à la date de demande du 22 février 2022 et lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter de cette date et à défaut à compter du 1er mars 2022,
— juger qu’au jour de sa demande, il présentait au moins une difficulté absolue ou des difficultés graves pour la réalisation d’une activité importante du quotidien et lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap-aide humaine et le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité et subsidiairement, mention priorité,
à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
en tout état de cause, condamner la [5] et le département du Var à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions enregistrées le 3 décembre 2025, notifiées à M. [T] [U] par courriel du 3 décembre 2025, la [5] , dispensée de comparaître demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Par conclusions enregistrées le 3 novembre 2025, notifiées à M. [T] [U] par courriel du 30 octobre 2025, le département du Var, dispensé de comparaître demande à la cour de débouter M. [T] [U] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
1- sur le taux d’incapacité
L’allocataire expose, qu’il présente des troubles croissants du comportement depuis le 31 décembre 2020, avec hallucinations auditives, visuelles et kinesthésiques accompagnées de gestes incontrôlés ; qu’il souffre également d’un syndrome dépressif et de troubles du sommeil ;
il produit aux débats un rapport d’expertise médico judiciaire établi par le docteur [H] [Y] en date du 30 septembre 2025, qui confirme que les causes de son arrêt travail sont psychiatriques avec comorbidités endocriniennes et cardiovasculaires et qu’il présente depuis le 31 décembre 2020, des troubles confusionnels avec hallucinations auditives, visuelles et délire mystique, nourrissant un sentiment que la famille lui aurait jeté un sort ;
La [5] et le département du Var exposent, que l’allocataire a été hospitalisé du 8 mars 2022 au 8 avril 2022 pour un épisode anxiodépressif avec hallucinations et délire mystique, le trouble anxiodépressif évoluant depuis un an, dans un contexte de stress avec liquidation de l’entreprise et problèmes de santé des enfants ; qu’il a été vu en consultation le 11 janvier 2023 au sein de la [5] au cours de laquelle, il a été mis en évidence que son comportement se stabilisait si le traitement était régulier et observé, ce qui était le cas depuis sa sortie d’hospitalisation ;
Ils soulignent, que le docteur [Y] ne retient pas non plus un taux supérieur à 80 % mais conclut à un taux compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi conformément à ce qui a été retenu en l’espèce par la commission de recours amiable dans sa décision du 30 mars 2023.
sur ce,
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l’incapacité permanente, est au moins égale à 80% et celle dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui définit:
* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas avec abolition d’une fonction',
* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
La situation de M. [T] [U] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 22 février 2022, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en considération.
Le certificat médical du docteur [F] [R] en date du 16 février 2022, fourni à l’appui de la demande de prestation indique :
pathologie motivant la demande : troubles psychotiques : syndrome dépressif avec hallucinations auditives et visuelles- troubles psychotiques entravant la vie quotidienne et professionnelle- mouvements inadaptés;
projet thérapeutique : hospitalisation pour adapter le traitement puis suivi en ambulatoire par psychiatre;
déplacement : ralentissement moteur et besoin de pauses ainsi que d’accompagnement pour les déplacements extérieurs ;
mobilité : réalisée sans difficulté sans aucune aide ;
communication : la communication avec les autres est réalisée avec une aide humaine et l’utilisation des appareils techniques de communication est réalisée avec difficulté mais sans aide humaine ;
cognition/capacités cognitives : l’orientation dans le temps et dans l’espace est réalisée sans difficulté et sans aucune aide, la gestion de la sécurité personnelle et la maîtrise du comportement sont réalisées avec aide humaine ;
entretien personnel : réalisé sans difficulté et sans aide humaine ;
vie quotidienne et vie domestique : prendre son traitement est réalisé avec difficulté mais sans aide humaine, les autres tâches sont effectuées avec une aide humaine ;
Le compte rendu d’hospitalisation en date du 21 avril 2022 indique, qu’il a été pris en charge pour un épisode anxiodépressif avec hallucinations et délire mystique dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. Il est précisé, que ce trouble anxiodépressif évolue depuis un an dans un contexte de nombreux facteurs de stress (liquidation de l’entreprise, problèmes de santé de sa fille, fils suivi pour un épisode anxiodépressif atypique avec plusieurs hospitalisations).
Il est noté lors de sa sortie d’hospitalisation, une bonne adhésion aux soins et un amendement de la symptomatologie anxio dépressive. Il est orienté pour une prise en charge en hôpital de jour.
Le rapport d’expertise du docteur [Y] en date du 30 septembre 2025 indique :
— le 16 septembre 202, une demande d’hospitalisation a été établie par le docteur [G], psychiatre pour « … début récent de manifestations dépressives accompagnées d’éléments délirants connote en des mouvements atypiques ; sentiment d’envoûtement… » ;
— M. [X] se présente à la consultation dans une attitude de prostration et somnolence avec quelques réveils et confusions lorsqu’on le stimule ;
— son conjoint est l’aidant familial non rémunéré ;
— état de santé actuel : il a présenté un état délirant chronique, qui se caractérise par des troubles mentaux de la personnalité avec propos délirants chroniques.
Il conclut en ces termes :
— taux d’incapacité fonctionnelle entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi car il ne saurait exercer même dans le cadre d’un temps partiel à 50 % une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain, incapacité affectant tant sa composante physique que psychique,
— il présente une difficulté absolue et/ou grave pour les actes prévus par l’annexe 2-5 du code d’action sociale et des familles.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments une concordance des avis médicaux quant à l’appréciation du taux d’incapacité retenu compris entre 50 % et 79 %, en ce que l’autonomie de M. [X] est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne et notamment, dès lors qu’il suit son traitement, comme le note le compte rendu d’hospitalisation.
D’autre part, il sera rappelé, que la consultation médicale effectuée le 30 septembre 2025 par le docteur [Y] n’est pas contemporaine de la demande effectuée par l’allocataire le 22 février 2022 et que son descriptif de l’état de ce dernier lors de leur entretien ne peut être valablement retenu .
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
2- sur la CMI mention invalidité
En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion invalidité est délivrée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classé dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le taux inférieur à 80 % vient d’être confirmé par la cour et il n’est pas justifié en l’espèce, que l’allocataire soit classé dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article susvisé qui concerne les « invalides qui, étant absolument incapable d’exercer une profession, sont, en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
3- sur la PCH
L’allocataire soutient qu’il présente des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités importantes du quotidien comme l’entretien personnel et les relations avec les autres ; il est sujet à des accès de colère et des changements de personnalité, qui démontrent son incapacité à maîtriser son comportement, qu’il est incapable de se souvenir s’il a mangé et qu’il ne sait pas se rendre chez un médecin ni expliquer quels sont ses problèmes ; que le docteur [Y] a bien conclu à une difficulté absolue et/ou grave pour les actes prévus à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
La [5] et le département du Var rappellent, que M. [X] a déposé une première demande auprès de la [5] le 22 février 2022 alors qu’il était âgé de 62 ans et qu’il lui incombe de rapporter la preuve qu’avant ses 60 ans, il rencontrait déjà une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans les actes visés par le code précité ; qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites aux débats sont postérieures au mois d’octobre 2021 ;
sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et 4 du code de l’action sociale et des familles , que le bénéfice d’une prestation compensatoire du handicap est reconnu à toute personne âgée de moins de 60 ans et présentant une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou de deux difficultés graves pour la réalisation d’activités définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans les conditions précisées par ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ses activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Il existe 3 cas où la limite d’âge n’est pas applicable :
' les personnes de plus de 60 ans qui répondaient aux critères de handicap pour l’éligibilité à la prestation de compensation du handicap avant 60 ans peuvent solliciter cette prestation jusqu’à 75 ans exclus,
' les personnes de plus de 60 ans exerçant toujours une activité professionnelle,
' les personnes qui bénéficiaient de l’ACTP et qui souhaitent faire une demande de prestation de compensation du handicap à la place.
Conditions d’éligibilité en raison du handicap : la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou de deux difficultés graves pour la réalisation d’activités (peu importe qu’elle relève ou non du même domaine). Des difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La difficulté est qualifiée de :
' difficulté grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ;
' difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même;
l’appréciation du niveau de difficulté se fait par référence aux modalités habituelles de réalisation de l’activité par une personne du même âge sans problème de santé. L’appréciation s’effectue sans prendre en compte aucune aide d’aucune sorte dans la personne handicapée peut ou pourrait bénéficier (sans prendre en compte les aides humaines, techniques, etc.)
les activités mentionnées dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles portent sur 4 domaines recouvrant 19 activités :
' mobilité manipulation (déplacement à l’intérieur et à l’extérieur du logement')
' entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination')
' communication (parole, oui, vue')
' tâches et exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps et dans l’espace, assurer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui').
M. [X] est né le 6 janvier 1960 et avait donc 60 ans au 6 janvier 2020 et il ne justifie pas avoir poursuivi une activité professionnelle après l’âge de 60 ans.
Les éléments médicaux versés au dossier et repris ci-dessus documentent le début des troubles psychiatriques de l’allocataire fin 2020 au plus tôt, et la première demande d’hospitalisation en clinique psychiatrique a été formulée le 16 septembre 2021, soit après l’âge de 60 ans. De surcroît, aucun élément n’est soumis à l’appréciation de la cour permettant de caractériser qu’avant l’âge de ses 60 ans, l’allocataire présentait une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour la réalisation d’activités de la vie quotidienne.
Comme l’ont souligné les premiers juges avec pertinence, les conditions d’éligibilité au bénéfice de la prestation compensatoire du handicap ne sont pas en l’espèce remplies.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
M. [T] [X] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 28 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute M. [T] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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