Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 12 déc. 2024, n° 20/13039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 15 septembre 2020, N° 2020F00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. unipersonnelle FONCIERE SVH c/ S.A.S. SOFIM PROMOTION |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13039 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2020F00456
APPELANTES
S.C.C.V. [Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 823 388 319
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
S.A.R.L. unipersonnelle FONCIERE SVH
[Adresse 11]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 440 310 415
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Représentée par M. Gérard MALLE (Avocat au barreau de LILLE) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
S.A.S. SOFIM PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 807 925 532
Représentée par Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210
PARTIES INTERVENANTES :
Maître [R] [P] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCCV [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046
S.E.L.A.R.L. [B] – [T] & ASSOCIÉS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 815 000 856
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311
Représentée par Me Anna TALANOVA, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Sofim Promotion et la société Foncière SVH sont associées à hauteur chacune de 50% des parts dans la société SCCV [Adresse 2], pour construire une résidence de 79 appartements à [Localité 12].
Les deux associées sont co-gérantes.
A la suite d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26.09.2019, un différend est né entre les deux associés, la société Sofim Promotion prétendant que la société SVH avait enregistré au greffe un faux procès-verbal de cette assemblée.
De telle sorte que par actes d’huissier de justice en date du 16.03.2020 la société Sofim Promotion a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bobigny la société Foncière SVH et la SCCV [Adresse 2] pour voir suspendus les effets du procès verbal contesté notamment en ce que l’assemblée générale aurait décidé de la révocation immédiate de la société Sofim Promotion de son poste de gérant et ordonner la remise en état d’origine au registre du commerce et des sociétés des mentions concernant la gérance de la société Sofim Promotion au sein de la SCCV [Adresse 2].
En réponse la société Foncière SVH a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire et faisait valoir au fond que le PV d’AG n’était pas un faux et qu’il n’y avait donc pas lieu à en suspendre l’exécution.
Par jugement en date du 15.09.2020 le tribunal de commerce de Bobigny:
— s’est déclaré compétent pour juger cette affaire
— a reçu la société Sofim Promotion en ses demandes à l’encontre des sociétés SCCV [Adresse 2] et Foncière SVH,
— a suspendu les effets de l’acte dénommé PV de l’AGE du 26/06/2019 de la SCCV [Adresse 2] notamment en ce que cette assemblée aurait décidé de la révocation immédiate de la société Sofim Promotion au sein de SCCV [Adresse 2],
— a ordonné la remise en l’état d’origine au registre de commerce et des sociétés des mentions concernant la gérance de la société Sofim Promotion au sein de la SCCV [Adresse 2]
— a condamné la société Foncière SVH à payer à la Sofim Promotion la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a débouté les sociétés SCCV [Adresse 2] et la société Foncière SVH de l’ensemble de leur demande,
— a condamné la société SCCV [Adresse 2] et la société Foncière SVH aux entiers dépens.
La société Foncière SVH a formé appel par déclaration d’appel en date du 16.09.2020.
La société Sofim Promotion a déposé le 18.09.2020 une requête pour voir ouvrir une procédure de sauvegarde auprès du greffe du tribunal de commerce de Bobigny.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28.09.2020, mais le jugement a été infirmé par arrêt de la cour d’appel en date du 23.09.2021 qui a dit que le tribunal de commerce de Bobigny n’était pas compétent, que le tribunal judiciaire de Bobigny était compétent, qu’il n’y avait pas lieu à évocation et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 21 février 2022, rectifiée par ordonnance en date du 25 avril 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bobigny a désigné la SELAS BL & ASSOCIES, en la personne de Maître [J] [T], en qualité de mandataire ad litem de la SCCV [Adresse 2], avec mission de représenter cette dernière dans les instances en cours et notamment dans la présente instance.
Par ordonnance en date du 6.04.2023 le conseiller de la mise en état saisi sur incident
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la validité de la déclaration d’appel de la SCCV [Adresse 2] en date du 16.09.2020
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de désistement d’instance et d’action formée par la SCCV [Adresse 2] représentée par la société Sofim Promotion seule,
— a débouté la société Sofim Promotion de sa demande de nullité de l’assignation à jour fixe délivrée par la SCCV [Adresse 2] le 29.09.2020 en ce qu’elle n’était pas présentée conjointement avec l’administrateur judiciaire,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité de l’assignation à jour fixe délivrée par la SCCV [Adresse 2] le 29.09.2020 en ce qu’elle était présentée par la société Foncière SVH,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité et d’irrecevabilité de la déclaration d’appel et de l’assignation délivrées par la société Foncière SVH,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la compétence de la juridiction commerciale.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 27.09.2022, la société Foncière SVH demande à la cour de:
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant a nouveau,
Dire et juger le Tribunal de Commerce de Bobigny incompétent pour statuer,
Renvoyer en conséquence la procédure à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny en sa qualité de juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés
Subsidiairement,
Juger nulle l’assignation, débouter la société Sofim Promotion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Plus subsidiairement,
Ordonner le dépôt au RCS de l’Assemblée Générale telle qu’elle se présente dans sa retranscription d’origine à savoir les pièces 27 et 29 et réduire la demande de Sofim Promotion
à la substitution de la mention 'révocation’ par la mention 'démission'
Plus subsidiairement encore,
Dans tous les cas, condamner la société Sofim Promotion au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21.09.2022, la société Sofim Promotion demande à la cour de:
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SCCV [Adresse 2]
Juger la société Sofim Promotion, recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions
En conséquence
A titre principal
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel
A titre subsidiaire
Prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
A titre infiniment subsidiaire
Confirmer le jugement rendu en date du 15 septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Bobigny en toutes ses dispositions
En tout état de cause
Condamner la société Foncière SVH à payer à la Sofim Promotion la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Foncière SVH aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 27.09.2022, la SELAS BL et associés, en sa qualité de mandataire ad litem de la SCCV [Adresse 2] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour d’appel et de statuer ce que droit quant aux dépens.
Par ordonnance de clôture en date du 11.01.2024 la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6.03.2024.
Par arrêt du 4.04.2024 la cour après avoir recueilli l’accord des parties a ordonné une mesure de médiation.
Le processus de médiation n’a pas permis aux parties de trouver un accord de telle sorte que l’affaire a été fixée de nouveau à l’audience de plaidoirie du 17.10.2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Foncière SVH expose qu’elle s’est associée avec la société Sofim Promotion pour créer la SCCV [Adresse 2] pour construire un programme immobilier à [Localité 12], chacune des sociétés détenant le capital social de manière égalitaire et en étant co-gérantes, que cependant la société Sofim Promotion n’a pas été en mesure d’apporter la moitié des fonds nécessaires à l’opération de telle sorte que la société SVH a versé l’intégralité du prix d’achat du terrain de façon à ne pas perdre l’investissement déjà réalisé en permis et études à hauteur de 400.000 euros.
Elle explique que la SCCV [Adresse 2] représentée par la société Foncière SVH a émis un appel de fonds à hauteur de 1.703.000 euros par associé auquel la société Sofim Promotion n’a pas répondu, qu’elle a alors été contrainte de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 26.06.2019 sur le fondement de l’article 15 des statut qui prévoit qu’en cas de défaillance d’un associé dans ses obligations financières il est démis automatiquement de son mandat de cogérant, il voit ses droits de vote plafonnés à 5% et ses parts sont mis en vente.
Elle indique qu’elle a estimé que le maintien de la société Sofim Promotion aux fonctions de cogérante représentait un risque pour la société, risque d’ailleurs avéré au regard de divers comportements de la société Sofim Promotion.
Elle expose que l’AGE s’est tenue en présence des avocats de chaque partie et les résolutions proposées ont été adoptées, que cependant le représentant légal de Sofim Promotion et son conseil ont quitté l’AGE avant que le PV ne soit rédigé et présenté à la signature des associés.
Elle fait valoir que la société Sofim Promotion a, ensuite, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny pour contester l’assemblée générale extraordinaire, qu’elle a été débouté et a fait appel de l’ordonnance, qu’elle a obtenu le bénéfice d’un jour fixe pour demander l’annulation de l’assemblée générale mais, depuis, fait renvoyer l’affaire et a donc imaginé de prendre un biais procédural en profitant d’une erreur dans la retranscription de l’assemblée générale, qu’elle a ainsi introduit une action pour voir suspendus les effets du procès-verbal publié au RCS.
Elle expose que le tribunal, après s’être déclaré compétent, ce qu’elle contestait, a fait droit à la demande de suspension des effets du procès-verbal mais a omis de répondre aux demandes reconventionnelles qu’elle-même présentait de dire que le document critiqué sera remplacé au greffe par le brouillon de l’AG et la convocation à celle-ci, et de dire et juger que cette substitution n’a aucun effet sur la constatation de la démission de la société Sofim Promotion de son mandat de gérance.
La société Sofim Promotion fait d’abord valoir qu’elle est, contrairement à la société Financière SVH, un acteur reconnu de la promotion immobilière avec une solidité financière avérée et que contrairement à ce que soutient la société Foncière SVH elle a obtenu un financement de la SCCV [Adresse 2] par un organisme bancaire étant précisé que la SCCV avait déjà perçu des fonds de la société Le Logement Francilien pour laquelle elle portait l’opération. Elle précise que la société Foncière SVH s’est opposée à la souscription de ce financement bancaire et a financé l’acquisition du terrain par un prêt de sa holding au taux d’intérêt de 4%, soit 2% supérieur à ce qu’avait consenti la banque CIC, et alors qu’il sera finalement facturé un taux de 6% sans qu’aucun contrat de prêt ne soit conclu entre la SCCV [Adresse 2] et la holding de la société Foncière SVH, la société GMB Invest.
Elle expose qu’elle a, par la suite, constaté divers dysfonctionnements dans l’exécution du marché, ainsi qu’une opacité des comptes et des appels de fonds non justifiés, et que c’est dans ce contexte que la société SCCV [Adresse 2] en la personne de son dirigeant la société Foncière SVH procédait à la convocation de l’AG litigieuse et qu’était établi un procès verbal, que cependant le procès verbal qui était porté sur le K-Bis n’était pas celui établi aux termes de l’AGE, ce qui motivait l’introduction de la présente action qui a été accueillie par le tribunal de commerce qui a fait droit à la demande de suspension des effets du PV litigieux.
Sur les exceptions de procédure
Sur la nullité de la déclaration d’appel
La société Sofim Promotion soutient que la déclaration d’appel est nulle en l’absence des mentions suivantes:
— Absence de l’identité complète de l’appelant et de l’intimé pour défaut de numéro d’immatriculation
— Absence de mention de l’organe représentant l’intimé
faisant état d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 3.06.1998 qui a retenu (pour rejeter le pourvoi formé) que le défaut d’indication de l’organe social de la société appelante dans l’acte d’appel constitue un vice de fond.
— Absence de mention de la qualité de l’intimé Foncière SVH, à savoir gérant de la SCCV [Adresse 2] ou associée de la SCCV [Adresse 2],
soutenant que la déclaration d’appel doit contenir non seulement la désignation de la personne intimée mais également la qualité en laquelle elle est prise et qu’en l’espèce en l’absence de mention de cette qualité il lui est impossible de déterminer si elle est appelée dans la cause en qualité d’associé ou de gérant.
La société Foncière SVH réplique:
— qu’aucun texte n’impose de mentionner dans la déclaration d’appel l’organe qui représente l’intimée, la jurisprudence citée étant inopérante comme s’appliquant à l’appelante,
— que le numéro de RCS ainsi que la représentation de la société Sofim Promotion par son président est indiqué dans les conclusions de telle sorte que le vice de forme éventuel est purgé
— que la qualification de la qualité de Sofim Promotion étant l’objet du litige l’exception soulevée n’est pas sérieuse et devra être rejetée.
Sur l’absence de mention de l’identité complète de l’appelante et de l’intimée pour défaut d’immatriculation
Les conclusions de la société Sofim Promotion ne détaillent pas les fondements en droit et en fait qui justifieraient de prononcer la nullité de la déclaration d’appel pour absence de mention de l’identité complète de l’appelante et de l’intimée pour défaut d’immatriculation.
étant rajouté que l’identité complète de l’appelante est indiquée dans la déclaration d’appel,
que l’identité et la forme juridique de l’intimée est indiquée dans la déclaration d’appel,
et que l’intimée ne s’explique pas sur ce qu’elle entend par 'défaut d’immatriculation’ qui ne correspond à aucune des obligations prévues à l’article 54 du code de procédure civile auquel fait renvoi l’article 901 à la procédure d’appel.
En conséquence la demande de voir déclarer nulle la déclaration d’appel est rejetée.
Sur l’absence de mention de l’organe représentant l’intimé,
La société Sofim soulève d’abord la nullité de la déclaration d’appel en l’absence de mention de l’organe représentant l’intimé puis ensuite développe des moyens concernant l’absence de mention quant au représentant légal de la SCCV [Adresse 2] en indiquant qu’il résulte des articles 57 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit à peine de nullité comporter l’indication de l’organe représentant légalement la société intimée.
La SCCV [Adresse 2] n’est pas intimée mais appelante.
La société Sofim Promotion développe son moyen en fait en rappelant que l’assignation à jour fixe a été délivrée à la requête de la SCCV [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux, et que la déclaration d’appel a été régularisée par la SCCV [Adresse 2] et la Foncière SVH prise en personne de son représentant légal pour ensuite indiquer:
Force est de constater que la mention de l’organe représentant la société Sofim Promotion fait défaut tant dans la déclaration d’appel déposée au greffe le 16 septembre 2020 que dans l’assignation à jour fixe délivrée le 29 septembre 2020;
De la même manière le numéro RCS de la société Sofim Promotion, tout comme la forme de la société ne sont pas mentionnés dans ces deux actes de procédures.
En droit la société Sofim fonde sa demande sur l’article 901, en sa version au jour de la déclaration d’appel du 16.09.2020, qui renvoie à l’article 57 , également dans sa version en vigueur au 16.09.2020, dont il ressort qu’outre les mentions énoncées à l’article 54 la déclaration d’appel contient à peine de nullité l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale de sa dénomination et de son siège social.
Il résulte du texte que la déclaration d’appel n’a pas à indiquer l’organe représentant la société intimée.
La société Sofim fait état de jurisprudence ayant retenu que le défaut d’indication de l’organe social de la société appelante dans l’acte d’appel constitue un vice de fond.
La société Sofim Promotion termine en indiquant que cette absence de mention combiné à l’absence de mention du numéro RCS tant des appelants que de l’intimé rend la déclaration d’appel nulle.
La cour croit ainsi comprendre:
En premier lieu que la société Sofim Promotion soulève la nullité de la déclaration d’appel faute d’indication de l’organe la représentant. Cependant aucun texte n’impose cette mention dans la déclaration d’appel puisque celle-ci doit uniquement mentionner la dénomination de la personne morale et son siège social. La demande de nullité est donc rejetée.
En second lieu que la société Sofim Promotion soulève la nullité de la déclaration d’appel faute d’indication de l’organe représentant la SCCV [Adresse 2] appelante, sans mentionner le texte l’imposant, l’article 54, selon lequel à peine de nullité la déclaration d’appel mentionne pour les personnes morales leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
Or il est de jurisprudence constante que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale constitue un vice de forme.
L’article 115 dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce suite à la désignation d’un mandataire ad litem pour la SCCV [Adresse 2] au regard du conflit opposant les associés sur le fait de déterminer qui était gérant de la société civile, la SCCV [Adresse 2] s’est trouvée représentée en justice par la SELAS BL et associés en la personne de Me [T] de telle sorte que la nullité de forme s’agissant de la désignation de l’organe représentant la SCCV [Adresse 2] a été couverte.
La demande de nullité de la déclaration d’appel est donc rejetée.
Sur l’absence de mention quant à la qualité de l’intimé
La cour souligne que la société Sofim indique en page 22 de ses conclusions qu’elle soulève la nullité de la déclaration d’appel en l’absence de mention de la qualité de l’intimé Foncière SVH à savoir gérant de la SCCV [Adresse 2] ou associés de la SCCV [Adresse 2]
puis en page 25 que la déclaration d’appel doit donc contenir non seulement la désignation de la personne appelante et intimée mais également la qualité en laquelle elle est prise.
Il n’est pas imposé par les textes régissant la forme de l’acte d’appel, que ce soit l’article 54 pour l’appelante ou l’article 57 pour l’intimée, l’obligation à peine de nullité de la mention de la qualité de l’intimé à savoir l’indication consistant à indiquer si l’intimée est appelée dans la cause en qualité d’associé ou de gérant, de telle sorte qu’il convient de rejeter le moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel.
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du fait du dessaisissement de la société faisant l’objet d’une sauvegarde
La société Sofim Promotion soutient que la déclaration d’appel était irrecevable dans la mesure où une sauvegarde a été ouverte la veille de la déclaration d’appel avec la désignation d’un administrateur investi d’une mission d’assistance et qu’en conséquence celui ci devait intervenir aux côtés de la société Foncière SVH lors de la signification de l’assignation à jour fixe qui a eu lieu le 29.09.2020 pour que l’appel soit régulier.
La société Foncière SVH soutient que l’appel a été formé le 16.09.2020 avant la désignation de l’administrateur judiciaire par jugement du 28.09.2020, que la requête en assignation à jour fixe a été présentée le 22.09.2020 également avant, qu’ensuite la procédure a été régularisée par l’appel en intervention forcée des organes de la procédure, qu’enfin l’administrateur est sorti de la procédure suite à l’arrêt de la cour d’appel.
Sur ce
Après avoir soutenu que la déclaration d’appel était irrecevable faute d’intervention de l’administrateur aux côtés de la SCCV [Adresse 2] lors de la délivrance de l’assignation à jour fixe, la société Sofim Promotion termine sa démonstration en page 28 de ses conclusions en indiquant 'L’action ou la voie de recours est irrecevable si le débiteur la mène seule c’est à dire que c’est la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir qui est retenue.
Dans ces conditions l’ensemble des demandes présentées tant par la SCCV [Adresse 2] que la Foncière SVH seront déclarées irrecevables.'
La cour souligne en premier lieu que l’exception de procédure soulevée est improprement intitulée par la société Sofim Promotion comme étant une irrecevabilité de la déclaration d’appel.
Il s’agit en réalité d’une demande de prononcer l’irrecevabilité de l’appel car formée par la SCCV sans l’administrateur alors qu’ils devaient agir conjointement. Or cette exception de procédure, qui ne concerne que l’appel formé par la SCCV [Adresse 2] et non l’appel formé par la Foncière SVH a été tranchée par le conseiller de la mise en état qui a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’appel fondée sur l’absence de mention de l’administrateur judiciaire sur l’acte de signification de l’assignation à jour fixe délivrée le 29.09.2020, le lendemain de l’ouverture de la sauvegarde et de la désignation de l’administrateur judiciaire.
Cette ordonnance n’a pas été déférée de telle sorte qu’elle est définitive.
Pour autant la cour n’étant saisie que par le dispositif des conclusions qui vise l’irrecevabilité de la déclaration d’appel il convient de statuer sur ladite irrecevabilité.
'L’irrecevabilité’ de la déclaration d’appel suppose en premier lieu d’établir que l’acte procédural qu’est la déclaration d’appel soit affecté d’un vice de forme ou d’un vice de fond qui entraînant le prononcé de sa nullité le rend irrecevable.
Il est souligné qu’aucun texte n’est visé par la société Sofim Promotion: ni l’article 114 relatif aux vices de forme, ni l’article 117 relatif aux vices de fond.
Par ailleurs la société Sofim Promotion ne décrit pas le vice de forme ou de fond qui affecterait la déclaration d’appel.
Il en résulte que la demande de prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel n’est fondée ni en fait, ni en droit et est rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du fait que l’appel a été formé par la seule société Foncière SVH
La société Sofim Promotion expose que la règle de co-gérance s’appliquait et qu’en conséquence tout recours judiciaire doit être effectué par les deux co-gérants de telle sorte que l’appel diligenté par la société Foncière SVH seule est irrecevable.
Sur ce
En premier lieu la cour constate qu’il est demandé de prononcer dans le dispositif des conclusions de la société Sofim Promotion l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et que dans le corps des conclusions, en page 29, il est articulé une motivation autour de l’irrecevabilité de l’appel formé par la seule société Foncière SVH.
La cour étant saisie par le dispositif des conclusions ne statuera donc que sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
'L’irrecevabilité’ de la déclaration d’appel suppose en premier lieu d’établir que l’acte procédural qu’est la déclaration d’appel soit affecté d’un vice de forme ou d’un vice de fond qui entraînant le prononcé de sa nullité le rend irrecevable.
Il est souligné qu’aucun texte n’est visé par la société Sofim Promotion: ni l’article 114 relatif aux vices de forme, ni l’article 117 relatif aux vices de fond.
Par ailleurs la société Sofim Promotion ne décrit pas le vice de forme ou de fond qui affecterait la déclaration d’appel.
Il en résulte que la demande de prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel n’est fondée ni en fait, ni en droit et est rejetée.
En réalité la société Sofim Promotion en soutenant que la société Foncière SVH ne pouvait pas former appel au nom de la société SCCV [Adresse 2] seule mais aurait du le faire avec son co-gérant, la société Sofim Promotion, soulève une fin de non recevoir dont la conséquence est l’irrecevabilité de l’appel.
L’irrecevabilité de l’appel formé n’étant pas soulevée, la cour, comme indiqué ci-dessus, n’examinera pas la fin de non recevoir.
Sur le désistement de la SCCV [Adresse 2]
La société Sofim Promotion expose que ses demandes devant le tribunal de commerce étaient dirigées à l’encontre de la SCCV [Adresse 2] et que la société SCCV [Adresse 2] s’étant désistée de son appel la cour devra constater que la société Foncière SVH n’a aucun intérêt à débattre de la compétence du tribunal de commerce de Paris tout comme du bien fondé de la suspension des effets du procès verbal
La société Foncière SVH expose qu’en exécution de la décision de première instance, forte de sa réinscription au greffe de sa gérance la société Sofim Promotion a tenté d’échapper aux débats judiciaires en commettant un avocat intervenant prétendument pour le compte de la société [Adresse 2] pour qu’il se désiste de toutes les procédures, que c’est pour ces raisons qu’elle a sollicité la désignation d’un mandataire ad litem.
Sur ce
Par des premières conclusions signifiées le 10.12.2020 la SELAS BL et associés agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SCCV [Adresse 2] a indiqué s’en rapporter à justice.
Puis suite à l’infirmation de l’ouverture de la procédure collective par la cour d’appel, la SCCV [Adresse 2] prise en la personne de la société Sofim Promotion a signifié des conclusions de désistement d’appel.
La société Sofim Promotion faisant application de la décision de première instance a donc agi en qualité de gérant de la SCCV [Adresse 2] pour faire signifier au nom de la société civile des conclusions de désistement de l’appel formé.
Cependant la décision critiquée devant la cour concerne uniquement les mentions portées sur le RCS c’est à dire les mentions qui sont mises à la disposition des tiers concernant la société.
La décision prise par l’AG d’adopter une résolution ayant constaté la démission de la société Sofim Promotion ne fait pas l’objet de l’instance présente mais d’une autre instance qui au jour où le désistement a été signifié était en cours de telle sorte que la décision de l’assemblée générale continuait à s’appliquer entre les associés et à l’égard de la société, nonobstant les mentions indiquées sur le RCS. En application de cette décision, alors toujours en vigueur, la société Sofim Promotion n’était plus co-gérante de la SCCV [Adresse 2] et ne pouvait donc représenter celle-ci pour signifier des conclusions de désistement.
Le désistement signifié n’est pas parfait et est donc de nul effet.
Sur la compétence du tribunal de commerce
La société Foncière SVH expose que la société Sofim Promotion dirige ses demandes exclusivement contre la SCCV [Adresse 2] puisqu’elle sollicite la suspension des effets d’un procès-verbal d’Assemblée Générale extraordinaire et la remise en état d’origine du registre du greffe, que cependant l’activité de la SCCV [Adresse 2] est une activité exclue de l’acte de commerce et partant de la compétence commerciale aux termes des dispositions de l’article L 110-1 2° du code de commerce et le fait que la SCCV [Adresse 2] soit un acteur économique importe peu. Elle en conclut que le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de cette demande.
Elle expose que la compétence matérielle du tribunal de commerce ne peut pas plus être retenue au motif que le tribunal de commerce aurait une compétence dérogatoire exclusive pour statuer sur les mentions du greffe exposant que seul le président du tribunal judiciaire de Bobigny en sa qualité de juge commis à la surveillance du RCS pour ce qui concerne les sociétés civiles est compétent.
La société Sofim Promotion soutient que le tribunal de commerce est compétent dans la mesure où le greffe gère le RCS et où le litige soumis à la cour porte sur les formalités effectuées auprès du greffe et la fiabilité des pièces enregistrées auprès de son bureau qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Bobigny.
Elle soutient également que le tribunal de commerce est compétent en raison de l’activité commerciale de la SCCV [Adresse 2] puisque l’article L 110-1 du code de commerce dispose que la loi répute acte de commerce tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux, qu’en l’espèce l’activité de la SCCV est 'L 'acquisition pour requalification de 1'équipement " [10] " situé à [Adresse 13] dans le quartier de [Adresse 2] et cadastré section AO n°[Cadastre 4] d’une contenance de 5306 m², l’obtention de la ou des autorisations nécessaires au projet de construction ou de leurs modificatifs ou transferts éventuels, la construction sur ce terrain d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, la vente en totalité ou par fractions des immeubles construits avant ou après leur achèvement, accessoirement la location desdits immeubles', qu’il en résulte que l’activité de la société est large et principalement commerciale et qu’elle a don c une activité commerciale malgré sa forme civile.
Sur ce
Une société civile de construction et vente est par nature une société civile et non commerciale, ce qui est rappelé tant dans sa dénomination qu’en application des dispositions de l’article L110-1 2°du code de commerce qui dispose que la loi répute actes de commerce tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux.
S’agissant de la SCCV [Adresse 2] elle a été constituée par les associés pour porter un projet d’acquisition d’une friche immobilière, de démolition du bâti existant, de construction de bâtiments à usage d’habitation et de vente de ceux ci. Il s’agit donc d’une activité de construction vente qui relève des dispositions de l’article L 110-1 2° du code de commerce comme n’étant pas un acte de commerce. Il importe peu à ce titre que l’activité de la SCCV soit plus large que prévue au regard de la réalité de l’opération pour laquelle elle a été constituée.
Les conflits concernant les mentions portées sur le registre du commerce et des sociétés concernant une société civile ne peuvent donc être portés que devant une juridiction civile et le tribunal de commerce est à ce titre incompétent pour connaître des questions intéressant le fonctionnement d’une SCCV.
Le fait que le RCS soit tenu par le greffe du tribunal de commerce est totalement inopérant à donner une compétence exclusive au tribunal de commerce pour connaître des litiges autour des mentions inscrites sur le RCS. En effet l’article R 123-79 du code de commerce dispose que les attributions relatives à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et aux contestations afférentes prévues à l’article L 123-6, sont exercées, pour les personnes morales n’ayant pas la qualité de commerçant au sens des 2° et 5° du I de l’article L.123-1, par le président du tribunal judiciaire ou un juge commis à cet effet. Ainsi il est expressément prévu la compétence du président du tribunal judiciaire pour statuer sur toutes contestations relatives à la tenue du RCS d’une société civile et donc la compétence des juridictions civiles pour statuer sur les litiges entre associés ayant des implications sur les mentions du RCS comme en l’espèce.
Il en résulte que le jugement du tribunal de commerce a été rendu par une juridiction incompétente pour connaître du litige et qu’il convient en conséquent, infirmant la décision, de retenir l’exception d’incompétence soulevée par la société Foncière SVH et de renvoyer les parties devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser la société Foncière SVH supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 5000 euros à ce titre.
Les dépens de l’instance d’appel sont mis à la charge de la société Sofim Promotion.
PAR CES MOTIFS
rejette les exceptions de nullité de la déclaration d’appel
rejette les exceptions d’irrecevabilité de la déclaration d’appel
dit de nul effet le désistement d’appel de la SCCV [Adresse 2]
infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15.09.2020
et statuant à nouveau
dit le tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige et renvoie les parties devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny compétent pour connaître de l’affaire
dit que l’entier dossier de procédure devra être transmis par le tribunal de commerce au tribunal judiciaire dès la notification du présent arrêt par le greffe de la cour d’appel au greffe du tribunal de commerce de Bobigny
condamne la société Sofim Promotion à payer à la société Foncière SVH la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la société Sofim Promotion aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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