Infirmation 24 avril 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 24 avr. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°135
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPTF
YM
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 2]
06 février 2025
RG:24/01282
[W]
C/
Association LES ECURIES L’ARQUE
Copie exécutoire délivrée
le 24/04/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 2] en date du 06 Février 2025, N°24/01282
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Z] [T] [W]
né le 07 Février 1950 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
Association LES ECURIES L’ARQUE Constitution sur l’assignation à jour fixe délivrée à LES ECURIES L’ARQUE par M. [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 25 avril 2024 par M. [Z] [T] [W] à l’encontre du jugement rendu le 11 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès dans l’instance n° RG 24/00333 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 14 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 mars 2025 par M. [Z] [T] [W], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 juillet 2024 par l’association les écuries L’Arque, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 30 janvier 2025 ;
Vu l’avis de déplacement d’audience du 25 février 2025 et la date de clôture, à effet différé, au 27 mars 2025 ;
***
Vu l’appel interjeté le 16 février 2025 par M. [Z] [T] [W] à l’encontre du jugement rendu le 6 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès dans l’instance n° RG 24/01282 ;
Vu l’ordonnance du 24 février 2025 (n° RG 25/00016) rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, par délégation du premier président, autorisant M. [Z] [T] [W] à assigner à jour fixe l’association les écuries L’Arque ;
Vu l’assignation à jour fixe du 5 mars 2025 délivrée à la requête de M. [Z] [T] [W] à l’association les écuries L’Arque d’avoir à comparaître le 3 avril 2025 à 14h00 devant la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, statuant à jour fixe ;
Vu les conclusions de l’association les écuries L’Arque notifiées par voie électronique le 26 mars 2025 ;
***
Un contrat de bail commercial a été conclu le 1er janvier 2014 entre M. [Z] [T] [W], bailleur, et l’association les écuries L’Arque, locataire, pour les installations composées de deux écuries avec box et stabulations, un manège, une carrière de dressage et une carrière de saut d’obstacles, appelé Mas Bousquet, moyennant un loyer annuel de 14 4000 euros.
***
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Alès a notamment :
— Condamné l’association les écuries L’Arque à restituer à M. [Z] [T] [W] les équidés suivants : Verso sire 52589915Y ; [F] sire 52336206T ; Cacahuète sire 52336204W ; Cacao sire v52l22609P ; [Y] sire 52085086A ; [J] sire 523897277 ; [K] [C] sire 5228-0634Y ; [A] sire 5232689lT ; Uzco sire 52586020G ; [I] sire 52299496W et de l’équidé Evasion sire l4486980G ;
— Dit que cette restitution doit avoir lieu dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et que passer ce délai de quinze jours, cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par équidé pendant une durée de 4 mois, à charge pour M. [Z] [T] [W], à défaut d’exécution, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— Condamné M. [Z] [W] à restituer aux écuries L’Arque le certificat d’immatriculation de la remorque Fautras type Oblic 4 ;
— Rejeté la demande des écuries L’Arque de se voir restituer les certificats d’immatriculation de Cacao sire 52l22609P ; [K] [C] sire 52280634Y ; [A] sire 52326891T ; Uzco sire 52586020G et de l’équidé Evasion sire l4486980G ;
— Dit que cette restitution doit avoir lieu dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et que passer ce délai de quinze jours, cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par équidé pendant une durée de 4 mois, à charge pour Les écuries de L’Arque, à défaut d’exécution, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— Rejeté la demande de M. [Z] [W] de restitution de l’équidé Sydney sire 60015925Y
— Rejeté la demande des écuries L’Arque de restitution des certificats d’immatriculation des équidés suivants : Cacao sire 52l22609P ; [K] [C] sire 52280634Y ; [A] sire 52326891T et Uzco sire 52586020G ;
— Ordonné l’expulsion des écuries L’Arque et tous occupants de son chef et de ses biens du [Adresse 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Dit que passe ce délai d’un mois, cette obligation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, à charge pour M. [Z] [W], à défaut d’expulsion, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— Rejeté la demande de voir jointe la justification de l’acquit des charges locatives à l’expulsion ordonnée,
— Condamné les écuries L’Arque à payer à M. [Z] [W] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation effective du contrat de bail, soit le 28 avril 2022, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux ;
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi.
***
Le 16 janvier 2024, l’association les écuries L’Arque a interjeté appel de la décision et a saisi le premier président de la cour d’appel de Nîmes aux fins d’obtention de la suspension de l’exécution provisoire, qui a refusé de faire droit à la demande par ordonnance du 22 mars 2024.
Le 21 février 2024, M. [Z] [W] a fait délivrer deux commandements à l’association les écuries L’Arque, d’un de quitter les lieux avant le 1er mars 2024 et le second de restituer les équidés visés au jugement.
***
Par exploit du 27 février 2024, l’association les écuries L’Arque a fait assigner M. [Z] [W] afin de se voir accorder un délai de 12 mois au cours duquel il ne pourra être procédé à son expulsion, devant le juge de l’exécution tribunal judiciaire d’Alès.
Le 19 mars 2024, M. [Z] [W] a fait délivrer un procès-verbal d’expulsion.
***
Par jugement du 11 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué en ces termes :
« Accorde à l’association Les écuries de L’Arque un délai de 6 mois, soit jusqu’au 11 octobre 2024 pour quitter les installations composées de deux écuries avec box et stabulations, un manège, une carrière de dressage et une carrière de saut d’obstacles, appelé Mas Bousquet appartenant à M. [Z] [W] ;
Dit que l’association Les écuries de L’Arque devra quitter les lieux au plus tard à cette date, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne M. [Z] [W] à retirer chaînes, cadenas et entrave pour libérer l’accès aux installations dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dit que passer ce délai d’un mois, cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, à charge pour l’association Les écuries de L’Arque, à défaut d’exécution, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
Déboute l’association Les écuries de L’Arque de sa demande d’interdiction sous astreinte d’entraver de nouveau l’accès du lieu ;
Déboute M. [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes de liquidation des astreintes ;
Condamne M. [Z] [W] aux dépens ;
Déboute l’association Les écuries de L’Arque et M. [Z] [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. »
***
M. [Z] [W] a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu’il a :
— accordé à l’association Les écuries L’Arque un délai de 6 mois, soit jusqu’au 11 octobre 2024 pour quitter les installations composées de deux écuries avec box et stabulations, un manège, une carrière de dressage et une carrière de saut d’obstacles, appelé Mas Bousquet appartenant à M. [Z] [W] ;
— dit que l’association Les écuries L’Arque devra quitter les lieux au plus tard à cette date, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
— condamné M. [Z] [W] à retirer chaînes, cadenas et entrave pour libérer l’accès aux installations dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dit que passer ce délai d’un mois, cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, à charge pour l’association Les écuries L’Arque, à défaut d’exécution, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— débouté M. [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes de liquidation des astreintes ;
— condamné M. [Z] [W] aux dépens
***
Dans ses dernières conclusions, M. [Z] [W], appelant, demande à la cour, au visa de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 544 du code civil, des articles L412-3 et s. du code des procédures civiles d’exécution, de l’article R. 441-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Recevoir l’appel formé par M. [Z] [W], à l’encontre du jugement rendu le 11 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès
Le dire bien fondé.
Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/00520 par application de l’article 367 al.1er du code de procédure civile.
A titre principal
Constater que l’expulsion de l’association Les écuries L’Arque est intervenue le 19 mars 2024 et qu’en conséquence la demande de délais pour quitter les lieux formée par l’association Les écuries L’Arque est devenue sans objet,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la demande de délais est infondée,
En tout état de cause,
Infirmer le jugement rendu le 11 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en ce qu’il a :
Accorde à l’association Les écuries de L’Arque un délai de 6 mois, soit jusqu’au 11 octobre 2024 pour quitter les installations composées de deux écuries avec box et stabulations, un manège, une carrière de dressage et une carrière de saut d’obstacles, appelé Mas Bousquet appartenant à M. [Z] [W] ;
Dit que l’association Les écuries de L’Arque devra quitter les lieux au plus tard à cette date, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne M. [Z] [W] à retirer chaînes, cadenas et entrave pour libérer l’accès aux installations dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dit que passer ce délai d’un mois, cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, à charge pour l’association Les écuries de L’Arque, à défaut d’exécution, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
Déboute l’association Les écuries de L’Arque de sa demande d’interdiction sous astreinte d’entraver de nouveau l’accès du lieu ;
Déboute M. [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes de liquidation des astreintes ;
Condamne M. [Z] [W] aux dépens ;
Déboute l’association Les écuries de L’Arque et M. [Z] [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision
Et statuant à nouveau :
Débouter l’association Les écuries L’Arque de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire que le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié le 21 février 2024 continue de produire ses effets et que toute occupation des lieux par l’association Les écuries L’Arque est illégale depuis son expulsion effective du 19 mars 2024.
Ordonner la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée dans le jugement du20 décembre 2023, comme suit :
' pour la restitution de 7 chevaux jusqu’au 19 mars 2024 : 52 jours x 100 euros x 7 = 36 400 euros ;
' pour l’expulsion jusqu’au 19 mars 2024 : 38 jours x 100 euros = 3 800 euros ;
' pour les 4 chevaux non restitués (Cacao sire, Cacahuète sire, [Y] sire, [J] sire), constatés absents lors de l’expulsion du 19 mars 2024, liquidation de l’astreinte provisoire sur la base de 100 euros par jour de retard, du 26 janvier 2024 jusqu’au 26 mai 2024, soit 120 jours x 100 euros x 4 = 48 000 euros ;
Fixer le montant total de l’astreinte provisoire à la somme de 88 200 euros,
Rejeter toute demande de réduction ou de suppression de l’astreinte, en l’absence de toute justification ou cause étrangère susceptible d’excuser le retard ou l’inexécution ;
Réserver au besoin la possibilité d’une astreinte définitive en cas de persistance de l’inexécution des obligations par l’association.
Condamner l’association Les écuries L’Arque à régler à M. [Z] [W] une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’association Les écuries L’Arque aux entiers dépens. ».
A l’appui de ses demandes, il indique qu’un procès-verbal d’expulsion a été régulièrement dressé le 19 mars 2024, et que par suite, l’accès principal au site et aux carrières de travail ayant été condamné par la pose de chaines avec cadenas par le serrurier requis, l’octroi de délais de grâce est impossible. Il affirme que, s’il a autorisé un accès réglementé et sous son contrôle aux chevaux laissés sur site, la finalité était de leur assurer les soins nécessaires dès lors qu’ils obéissent au régime de l’article L433 -1 du code des procédures civiles d’exécution. Il précise que l’association a repris possession des lieux ultérieurement par voie de fait en violation de la procédure.
Il fait également valoir que la décision du juge de l’exécution en le condamnant à retirer chaînes, cadenas et entrave pour libérer l’accès aux installations dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir revient à accorder une suspension de l’exécution provisoire qui est de la seule compétence du premier président.
A titre subsidiaire, concernant l’octroi des délais, il fait valoir que les bénéficiaires de l’activité sont principalement des sociétés tierces gérées par Mme [P] [L] et notamment la société Sjumping qui exercent sans droit ni titre et en contravention avec le bail conclu avec l’association. Selon lui, l’intimée ne saurait développer un argumentaire tendant à justifier d’une part l’exploitation effective d’un centre équestre dans les lieux loués et d’autre part l’absence de mise à disposition des lieux loués à l’EARL AS Horse et la société Sjumping pour leur exploitation, sans contrevenir à la chose antérieurement jugée.
Il souligne que l’occupant est de mauvaise foi et qu’il ne peut être invoqué des difficultés de relogement dès lors que l’association les écuries l’Arque n’est propriétaire d’aucun cheval et n’a pas d’activité économiquement viable. Il fait également valoir que l’intimé n’a pas accompli de diligences cohérentes en vue de son relogement et la construction d’un centre équestre outre le fait que la coexistence en un même lieu de parties en conflit ouvert et permanent met en difficulté l’accueil de la clientèle de l’appelant.
Concernant les astreintes, il sollicite leurs liquidations à hauteur de 88 200 euros et il précise qu’en ce qui concerne d’une part le retard dans l’exécution d’expulsion des lieux, il n’existe pas une cause étrangère pouvant être retenue au bénéfice de l’association et qu’en ce qui concerne d’autre part la restitution des chevaux, il ne peut être retenu des difficultés qui l’auraient empêché d’exécuter la décision dès lors que les restitutions n’étaient ni réalisables instantanément ni assorties des conditions logistiques nécessaires.
Enfin, il affirme qu’il a exercé son droit d’appel sans intention de nuire et malgré des délais de grâce accordés à l’association. Pour ce motif, il explique que les demandes indemnitaires doivent être rejetées.
Dans ses dernières conclusions, l’association les écuries L’Arque, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 412-3, L. 412-4, L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« – Dire recevable mais non fondé l’appel de M. [Z] [W].
— Débouter M. [Z] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamner M. [Z] [W] à payer à l’association Les écuries de L’Arque la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une procédure inutile et abusive.
— Condamner M. [Z] [W] à payer à l’association Les écuries de L’Arque la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ».
L’intimée indique que l’expulsion n’était pas réalisée lors de la demande de délai de grâce du 27 février 2024, mais qu’en outre, elle n’était pas réalisable. Elle explique que, par ailleurs, elle occupe toujours le site et que ses équidés étant toujours hébergés, l’expulsion n’est pas effective.
Elle fait valoir que le relogement est complexifié en raison de son activité ainsi que le déménagement et le déplacement d’animaux vivants qui imposent des précautions particulières et que, par ailleurs, elle justifie avoir tout mis en 'uvre pour trouver un site capable de l’accueillir dans des conditions normales lui permettant de poursuivre ses activités mais qu’elle s’est heurtée à des refus.
Concernant l’astreinte, elle précise qu’il convient de rejeter la demande de liquidation d’astreinte, les chevaux n’ayant pu être remis en raison de l’opposition de l’appelant et que la libération des lieux n’a pu être faite malgré sa volonté de relocaliser l’activité.
Enfin, elle fait valoir que l’appelant aggrave les difficultés et les charges financières de l’association en maintenant une procédure inutile.
***
Par jugement du 6 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès a statué et :
« Accorde à l’association Les écuries de L’Arque un ultime délai de 6 mois, soit jusqu’au 6 août 2025 pour quitter les installations composées de deux écuries avec box et stabulations, un manège, une carrière de dressage et une carrière de saut d’obstacles, appelé Mas Bousquet appartenant à M. [Z] [W] ;
Dit que l’association Les écuries de L’Arque devra quitter les lieux au plus tard à cette date, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Déboute M. [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes de liquidation des astreintes ;
Condamne M. [Z] [W] aux dépens ;
Déboute M. [Z] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ; ».
***
M. [Z] [W] a relevé appel le 16 février 2025 de ce jugement pour le voir annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer le jugement en toutes ses dispositions.
***
Par requête du 18 février 2025, M. [Z] [W] a sollicité auprès de M. le premier président de la cour d’appel de Nîmes la possibilité d’assigner à jour fixe l’association Les écuries L’Arque qui donnera son autorisation par ordonnance le 24 février 2025 pour l’audience du jeudi 3 avril 2025 à 14h00.
***
Par acte du 5 mars 2025, M. [Z] [T] [W] a assigné l’association les écuries L’Arque d’avoir à comparaître le 3 avril 2025 à 14h00 devant la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, statuant à jour fixe.
***
Par acte du 11 mars 2025, le conseil de l’association Les écuries L’Arque, intimée, s’est constitué sur l’assignation à jour fixe qui lui a été délivré suivant exploit d’huissier du 5 mars 2025.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [Z] [W], appelant, demande à la cour, au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile, de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’article 544 du code civil, des articles L412-3 et s. du code des procédures civiles d’exécution, de l’article R. 441-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L131-3t L131-4 du code des procédure civiles d’exécution, et enfin de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, de :
« Recevoir M. [Z] [W] en son appel à jour xe.
Le déclarer bien fondé
Y faire droit.
Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/0149 par application de l’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile.
Sur l’exception de nullité
Annuler le jugement rendu le 6 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en raison de l’excès de pouvoir manifeste et de l’inobservation des délais légaux prévus aux articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et, vu l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constater que l’expulsion de l’association Les écuries L’Arque est intervenue le 19 mars 2024 et qu’en conséquence la demande de délais pour quitter les lieux formée par l’association Les écuries L’Arque est devenue sans objet ;
Constater que, nonobstant cette expulsion, l’association Les écuries L’Arque a repris possession des lieux par voie de fait, en violation des décisions de justice ;
Subsidiairement
Constater que l’Association Les écuries L’Arque ne justifie d’aucun élément probant démontrant une impossibilité matérielle ou juridique de relogement, et que les démarches invoquées relèvent exclusivement de la société S Jumping, entité distincte juridiquement.
Constater que l’association Les écuries L’Arque n’a pas mis en oeuvre de démarches concrètes et sérieuses à son propre nom en vue de son relogement.
Constater que l’association n’est propriétaire d’aucun équidé et ne peut dès lors se prévaloir d’une quelconque difficulté pour le déplacement d’animaux lui appartenant,
Constater que les éléments produits par l’association pour justifier d’un projet de réinstallation sont soit imprécis, soit manifestement inopérants, notamment en raison du classement sans suite du permis de construire invoque,
Constater que la situation économique de l’Association Les écuries L’Arque ne démontre pas une viabilité financière permettant de garantir la poursuite de son activité dans de nouvelles installations,
Constater enfin que l’occupation maintenue des lieux constitue un trouble manifeste à la jouissance paisible de son bien par M. [Z] [W] et nuit gravement à la paix sociale.
En conséquence,
Débouter l’association Les écuries L’Arque de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire que le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié le 21 février 2024 continue de produire ses effets et que toute occupation des lieux par l’association Les écuries L’Arque est illégale depuis son expulsion effective du 19 mars 2024.
Reconventionnellement
Ordonner la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée dans le jugement du 20 décembre 2023 comme suit :
— pour la restitution de 7 chevaux jusqu’au 19 mars 2024 : 52 jours x 100 euros x 7 = 36 400 euros ;
— pour l’expulsion jusqu’au 19 mars 2024 : 38 jours x 100 euros = 3 800 euros ;
— pour les 4 chevaux non restitués (Cacao sire, Cacahuète sire, [Y] sire, [J] sire) constatés absents lors de l’expulsion du l9 mars 2024, liquidation de l’astreinte provisoire sur la base de 100 euros par jour de retard, du 26 janvier 2024 jusqu’au 26 mai 2024, soit 120 jours x 100 euros x 4 = 48 000 euros ;
Fixer le montant total de l’astreinte provisoire à la somme de 88 200 euros,
Rejeter toute demande de réduction ou de suppression de l’astreinte, en l’absence de toute justification ou cause étrangère susceptible d’excuser le retard ou l’inexécution ;
Réserver au besoin la possibilité d’une astreinte définitive en cas de persistance de l’inexécution des obligations par l’association.
Sur les conséquences financières
Condamner l’association Les écuries L’Arque à régler la somme de 88 200 euros à M. [Z] [W] au titre de la liquidation des astreintes arrêtées au 4 avril 2024.
Condamner l’association Les écuries L’Arque à payer à M. [Z] [W] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’association Les écuries L’Arque aux entiers dépens
A titre subsidiaire, si le jugement n’était pas annulé :
Infirmer le jugement rendu le 6 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en ce qu’il a :
— Accordé à l’association Les écuries de L’Arque un ultime délai de 6 mois, soit jusqu’au 6 août 2025 pour quitter les installations composées de deux écuries avec box et stabulations, an manège, une carrière de dressage et une carrière de saut d’obstacles, appelé Mas Bausquet appartenant à M. [Z] [W]
— Dit que l’association Les écuries de L’Arque devra quitter les lieux au plus tard à cette date, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
— Déboute M. [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes de liquidation des astreintes ;
— Condamne M. [Z] [W] aux dépens ;
— Déboute M. [Z] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Constater que l’expulsion de l’association Les écuries de L’Arque est intervenue le 19 mars 2024 et qu’en conséquence la demande de délais pour quitter les lieux formée par l’association Les écuries L’Arque est devenue sans objet,
Débouter l’association Les écuries L’Arque de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire que le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié le 21 février 2024 continue de produire ses effets et que toute occupation des lieux par l’association Les écuries L’Arque est illégale depuis son expulsion effective du 19 mars 2024.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la demande de délais est infondée,
Débouter l’Association Les écuries L’Arque de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire que le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié le 21 février 2024 continue de produire ses effets et que toute occupation des lieux par l’association Les écuries L’Arque est illégale depuis son expulsion effective du 19 mars 2024.
A titre infiniment subsidiaire
Ramener le délai de grâce à la durée maximale légale de douze mois, soit une échéance au 11 avril 2025 au plus tard.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Ordonner la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée dans le jugement du 20 décembre 2023, comme suit :
— pour la restitution de 7 chevaux jusqu’au 19 mars 2024 : 52 jours x 100 euros x 7 = 36 400 euros ;
— pour l’expulsion au 19 mars 2024 : 38 jours x 100 euros = 3 800 euros ;
— pour les 4 chevaux non restitués (Cacao sire, Cacahuète sire, [Y] sire, [J] sire), constatés absents lors de 1'expulsion du 19 mars 2024, liquidation de l’astreinte provisoire sur la base de 100 euros par jour de retard, du 26 janvier 2024 jusqu’au 26 mai 2024, soit 120 jours x 100 euros x 4 = 48 000 euros ;
Fixer le montant total de l’astreinte provisoire à la somme de 88 200 euros,
Rejeter toute demande de réduction ou de suppression de l’astreinte, en l’absence de toute justification ou cause étrangère susceptible d’excuser le retard ou l’inexécution ;
Réserver au besoin la possibilité d’une astreinte définitive en cas de persistance de l’inexécution des obligations par l’association.
En tout état de cause ;
Condamner l’association Les écuries L’Arque à régler à M. [Z] [W] une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’association Les écuries L’Arque aux entiers dépens. ».
Il fait valoir que par cumul des délais accordés soit 16 mois, le juge de l’exécution a excédé ses pouvoirs en dépassant le délai légal maximum de 12 mois, la décision querellée devant ainsi être annulée. Au fond, il explique que la demande de délais est devenue sans objet dès lors que le procès-verbal d’expulsion a été dressée le 19 mars 2024 mais que l’association a illégalement repris possession des lieux par voie de fait. Il fait valoir que les démarches de déplacement de l’activité présentée par l’association concernent en réalité la société SJumping qui occupe de manière illégitime les lieux ayant conduit à la résiliation du bail initial.
Par ailleurs, selon lui, l’association ne justifie d’aucune démarche réalisée à son nom qu’il s’agisse de l’achat d’un barn, d’un devis de montage ou d’un permis de construire concernant un centre équestre. Il explique que l’occupant est de mauvaise foi et qu’il ne peut être invoqué des difficultés de relogement dès lors que l’association les écuries l’Arque n’est propriétaire d’aucun cheval et n’a pas d’activité économiquement viable.
Il souligne que l’intimé n’a pas accompli de diligences cohérentes en vue de son relogement et la construction d’un centre équestre outre le fait que la coexistence en un même lieu de parties en conflit ouvert et permanent met en difficulté l’accueil de la clientèle de l’appelant. À titre conventionnel concernant les astreintes, il sollicite leurs liquidations à hauteur de 88 200 euros et il précise qu’il n’existe pas une cause étrangère pouvant être retenue au bénéfice de l’association.
À titre subsidiaire, si le jugement n’était pas annulé, il indique que la demande de délai et sans objet puisqu’un procès-verbal d’expulsion a été régulièrement dressé le 19 mars 2024, et que par suite, l’accès principal au site et aux carrières de travail ayant été condamné par la pose de chaines avec cadenas par le serrurier requis, l’octroi de délais de grâce est impossible. Il précise que s’il a autorisé un accès réglementé et sous son contrôle aux chevaux laissés sur site, la finalité était de leur assurer les soins nécessaires et qu’ils sont soumis au régime juridique de l’article L433 -1 du code des procédures civiles d’exécution. Il précise que le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié le 21 février 2024 continu de produire ses effets et que toute occupation des lieux par l’association depuis son expulsion du 19 mars 2024 est illégale. A titre subsidiaire, concernant l’octroi des délais, il estime que la demande est infondée, le commissaire de justice ayant constaté que l’association a repris possession des lieux postérieurement à une expulsion judiciaire exécutoire ce qui est constitutif d’une voie de fait caractérisée. Il affirme que les bénéficiaires de l’activité sont principalement des sociétés tierces gérées par Mme [P] [L] et notamment la société Sjumping qui exercent sans droit ni titre et en contravention avec le bail conclu avec l’association. Il indique que l’intimé ne saurait développer un argumentaire tendant à justifier d’une part l’exploitation effective d’un centre équestre dans les lieux loués et d’autre part l’absence de mise à disposition des lieux loués à l’EARL AS Horse et la société Sjumping pour leur exploitation, sans contrevenir à la chose antérieurement jugée. Il explique que l’occupant est de mauvaise foi et qu’il ne peut être invoqué des difficultés de relogement dès lors que l’association les écuries l’Arque n’est propriétaire d’aucun cheval et n’a pas d’activité économiquement viable. Il fait également valoir que l’intimé n’a pas accompli de diligences cohérentes en vue de son relogement et la construction d’un centre équestre outre le fait que la coexistence en un même lieu de parties en conflit ouvert et permanent met en difficulté l’accueil de la clientèle de l’appelant. À titre infiniment subsidiaire, il explique que l’association a bénéficié d’un délai de 16 mois en violation avec les dispositions légales du code des procédures civiles d’exécution.
Concernant les astreintes, il sollicite leurs liquidations à hauteur de 88 200 euros et il précise qu’il n’existe pas une cause étrangère pouvant être retenue au bénéfice de l’association.
Dans ses dernières conclusions, l’association les écuries L’Arque, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 412-3, L. 412-4, L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« – Dire recevable mais non fonde l’appel de Monsieur [Z] [D].
— Débouter Monsieur [Z] [W] de toutes ses demandes fins et conclusions.
— Confirmer le jugement defere en toutes ses dispositions.
— Condamner Monsieur [Z] [W] à payer à l’association Les écuries de L’Arque la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une procédure inutile et abusive.
— Condamner Monsieur [Z] [W] à payer à l’association Les écuries de L’Arque la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, l’association les écuries L’Arque, intimée, expose que la décision déférée accordant un délai de grâce est conforme au droit, puisqu’elle est applicable en matière de bail commercial et que les délais prononcés ne s’additionnent pas mais se succèdent.
L’intimée indique que l’expulsion n’était pas réalisée lors de la demande de délai de grâce du 27 février 2024, mais qu’en outre elle n’était pas réalisable. Elle explique que, par ailleurs, elle occupe toujours le site et que ses équidés étant toujours hébergés, l’expulsion n’est pas effective.
Elle fait valoir que le relogement est complexifié en raison de son activité ainsi que le déménagement et le déplacement d’animaux vivants qui imposent en des précautions particulière et que, par ailleurs, elle justifie avoir tout mis en 'uvre pour trouver un site capable de l’accueillir dans des conditions normales lui permettant de poursuivre ses activités mais qu’elle s’est heurtée à des refus y compris pour construire une structure pérenne en engageant des démarches administratives et des moyens financiers.
Concernant l’astreinte, elle précise qu’il convient de rejeter la demande de liquidation d’astreinte, les chevaux n’ayant pu être remis en raison de l’opposition de l’appelant et que la libération des lieux n’a pu être faite malgré sa volonté de relocaliser l’activité.
Enfin, elle estime que l’appelant aggrave les difficultés et les charges financières de l’association en maintenant une procédure inutile.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure
Selon l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il ressort des affaires soumises à la cour qu’elles concernent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir l’octroi de délais de grâce suite à une décision ordonnant une expulsion des lieux loués ainsi qu’une liquidation des astreintes prononcées par la décision du 20 décembre 2023.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des procédures n ° 25/520 et n° 24/1491 sous le numéro 24/1491.
Sur le fond :
Sur la demande de nullité du jugement du 6 février 2025
Selon l’article 542 du code de procédure civile « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Selon l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, il est reproché au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès d’avoir excédé ses pouvoirs en accordant des délais cumulés de 16 mois à l’association les écuries l’Arque pour quitter les lieux alors que la loi prévoit que la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Cependant, il sera observé, que cet argument repose sur une violation de la loi qui n’est pas constitutive d’un excès de pouvoir (Cass.2e civ., 8 octobre 1997, 95-20.478).
La demande sera rejetée et par voie de conséquence toutes les demandes afférentes.
Sur l’octroi des délais de grâce postérieurement à la mesure d’expulsion
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
['] Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Selon l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Selon l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Selon l’article R 441-1 du code des procédures civiles d’exécution « la réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait. Le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l’article R. 412-2 n’est pas applicable ».
Selon cet article « lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l’expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux mentionné à l’article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d’office, décider que l’ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement ».
En l’espèce, il est établi que la décision du 20 décembre 2023, exécutoire par provision, a prononcé l’expulsion de l’association et tous occupants de son chef et de ses biens situés [Adresse 6].
Le premier président de la cour d’appel de Nîmes dans sa décision du 22 mars 2024 a déclaré la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’association irrecevable.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, M. [Z] [W] a ainsi fait procéder le 19 mars 2024 à l’expulsion de l’association. Selon ce procès-verbal, il est indiqué que « l’ensemble des meubles garnissant les lieux a été laissé sur place ainsi que les chevaux ». Il est précisé qu’il est fait sommation à l’association d’avoir à retirer les meubles dans le délai de deux mois et qu’au cours de ce délai, « un accès au site est autorisé aux seuls membres du Bureau de l’association ainsi qu’aux propriétaires des animaux chaque jour le matin de 8 h 00 à 10 h 00 et le soir de 18 h 00 à 20 h 00 pour assurer les soins des chevaux et permettre leur enlèvement ».
Il s’en suit qu’au jour de la décision du 11 avril 2024 et du 6 février 2025 l’expulsion avait bien été réalisée et que le fait, selon les termes du premier jugement , que « les équidés sont toujours présents sur les lieux et que l’association a toujours accès au domaine pour prendre soin des animaux » n’empêche pas la réalisation de la mesure d’expulsion, le sort des chevaux laissés sur place devant s’analyser, conformément à l’article 515-14 du code civil, comme des biens meubles qui doivent néanmoins, en leurs qualités d’êtres vivants, être nourris et entretenus ainsi que l’a mentionné le commissaire de justice.
Il est également précisé qu’il est fait défense de pénétrer hors les cas prévus par la loi dans les locaux objet de la procédure d’expulsion et que les lieux ont été refermés et ont été déclarés repris au nom de la partie demanderesse.
Il s’en suit que si l’association occupe ce jour les lieux, elle le fait sans droit ni titre au regard de la décision du 20 décembre 2023 et de la décision d’expulsion qui a été réalisée.
Le fait qu’une demande de délais soit pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judicaire d’Alès au moment de la procédure d’expulsion n’a pas d’effet suspensif sur la procédure d’expulsion, la mesure d’exécution étant alors diligentée aux risques et périls du créancier de l’obligation.
Par conséquent, les demandes de délais de l’association les écuries l’Arque étant irrecevables, l’expulsion ayant été réalisée, il convient d’infirmer sur ce point la décision du juge de l’exécution du tribunal judicaire d’Alès du 11 avril 2024 et du 6 février 2025.
Sur la liquidation d’astreinte
Aux termes des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que la charge de prouver que l’obligation de faire prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe à son débiteur, tout comme, à défaut, l’existence des difficultés rencontrées ou de la cause étrangère qui s’est imposée.
Il découle de l’article précité qu’un événement extérieur au débiteur, qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser, et notamment la destruction de documents par un tiers, fait obstacle à la liquidation d’une astreinte qui disparaît dans son principe.
Par ailleurs, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que porte l’astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, la décision en date du 20 décembre 2023 ordonne l’expulsion de l’association de quitter les lieux dans le mois suivant la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois le délai d’un mois écoulé, et ce, dans la limite de 4 mois.
La décision a été signifiée à l’association le 10 janvier 2024. Il n’est pas contesté que cette dernière s’est maintenue dans les lieux jusqu’à la mesure d’expulsion.
Par conséquent, il s’est écoulé entre le 10 février 2024 et le 19 mars 2024, 38 jours.
Il s’en suit que l’astreinte provisoire doit être liquidée à la somme de 3 800 euros concernant le maintien dans les lieux.
S’agissant des équidés, la décision du 20 décembre 2023 ordonne à l’association de restituer à M. [Z] [W] 11 d’entre eux, à savoir : Verso sire 52589915Y ; [F] sire 52336206T ; Cacahuète sire 52336204W ; Cacao sire v52l22609P ; [Y] sire 52085086A ; [J] sire 523897277 ; [K] [C] sire 5228-0634Y ; [A] sire 5232689lT ; Uzco sire 52586020G ; [I] sire 52299496W et de l’équidé Evasion sire l4486980G, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par équidé passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement pendant une durée de 4 mois.
Le délai a commencé à courir le 26 janvier 2024.
Il ressort de l’attestation du 3 avril 2024 de M. [X] [S] que le 7 mars 2024 « 7 poneys » dont il n’est pas contesté par les parties qu’ils figurent dans la liste détaillée ci-dessus que l’association a proposé « la restitution du cheptel en question et que l’huissier a indiqué que son client M. [Z] [R] ne pouvait pas les récupérer car il ne disposait pas de solutions de transports et de logements des animaux ». Il est précisé que les poneys « sont restés sur site et sont à ce jour à charge de soins, d’entretiens et d’hébergements par les écuries de l’Arque ».
Il ressort de ces éléments que le 7 mars 2024, l’association les écuries L’Arque a proposé de restituer 7 équidés mais que l’obligation ordonnée par la décision du 20 décembre 2023 n’est pas remplie dès lors que les poneys devaient être rendus à M. [Z] [W] et non à l’huissier dont il n’est pas établi qu’il disposait d’un mandat à ce titre puisqu’il était chargé, le jour dit, de recenser les équidés.
Dès lors, l’intimée ne peut opposer, à ce titre, une cause étrangère son obligation n’ayant pas été remplie. Les décisions déférées seront par conséquent infirmées sur ce point.
En revanche, il ressort du procès-verbal d’expulsion du 19 mars 2024 qu’il figure 7 chevaux appartenant à « [W] [Z] » et que, suite à la mesure d’expulsion, il convient de considérer que ce dernier en a obtenu la restitution car les lieux ont été « refermés et ont été déclarés repris au nom de la partie demanderesse ».
Par conséquent, il s’est écoulé entre le 26 janvier 2024 et le 19 mars 2024, 52 jours. L’astreinte provisoire doit par conséquent être liquidée à hauteur de 36 400 euros à ce titre (52 jours x 7 équidés x 100 euros).
Enfin, il n’est fourni aucun élément établissant la restitution de 4 équidés (non mentionnés au jour de l’expulsion).
Par conséquent, il s’est écoulé entre le 26 janvier 2024 et le 26 mai 2024 (terme des 4 mois), 120 jours. L’astreinte provisoire doit par conséquent être liquidée à hauteur de 48 000 euros à ce titre (120 jours x 4 équidés x 100 euros).
Concernant le caractère disproportionné de l’astreinte, il ressort des enjeux du litige et du fait que l’appelant a pu récupérer une partie de ses biens, qu’il convient de modérer, partiellement, le montant des astreintes.
Par conséquent, l’association les écuries L’Arque sera condamnée à payer à M. [Z] [W] :
la somme de 3 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour s’être maintenue dans les lieux pendant la période du 10 février 2024 et le 19 mars 2024
la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour ne pas avoir restitué 7 chevaux pendant la période 26 janvier 2024 et le 19 mars 2024
la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour ne pas avoir restitué 4 chevaux pendant la période 26 janvier 2024 et le 26 mai 2024
soit la somme totale de 28 800 euros.
La demande de dommages et intérêts de l’association les écuries L’Arque en raison du caractère abusif de l’appel sera rejetée dès lors qu’il a été fait droit aux demandes de l’appelant.
Sur les frais de l’instance :
L’association les écuries L’Arque, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à M. [Z] [W] une somme équitablement arbitrée à 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures n ° 25/520 et n° 24/1491
Rejette la demande en annulation du jugement en date du 6 février 2025 ;
Infirme les deux jugements déférés en toutes leurs dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de délais de l’association les écuries L’Arque ;
Condamne l’association les écuries L’Arque à payer à M. [Z] [T] [W] :
— la somme de 3 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour s’être maintenue dans les lieux pendant la période du 10 février 2024 et le 19 mars 2024
— la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour ne pas avoir restitué 7 chevaux pendant la période 26 janvier 2024 et le 19 mars 2024
— la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour ne pas avoir restitué 4 chevaux pendant la période 26 janvier 2024 et le 26 mai 2024
soit la somme totale de 28 800 euros.
Rejette l’intégralité des autres demandes ;
Dit que l’association les écuries L’Arque supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à M. [Z] [W] une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Carburant ·
- Cartes ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Utilisation ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Véhicules de fonction ·
- Contrat de travail
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Enlèvement ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Contrats de transport ·
- Forfait ·
- Tarifs ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Gabon ·
- Administration ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Location ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Exploit ·
- Signification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Capital social ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Diligences ·
- Qualités ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Construction ·
- Gérant ·
- Mise en état
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Jugement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Pourvoi ·
- Saisine
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Contestation ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Recours ·
- Recouvrement ·
- Cotisations
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Enquête ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Béton ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Facture ·
- Ouverture ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Réservation ·
- Préjudice économique
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Rapport ·
- Intervention ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conformité ·
- Détente ·
- Utilisation ·
- Site
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mentions ·
- Irrecevabilité ·
- Nullité ·
- Vices
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.