Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 mai 2026, n° 22/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2026
N° 2026/ 202
Rôle N° RG 22/01182 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYBF
[S] [C]
C/
[F] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 10 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05633.
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 15 Mai 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON pour avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [F] [K]
née le 05 Avril 1953 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
Mme [H] [Q] et M. [S] [C] ont vécu en concubinage du mois de mai à décembre 2015. Après la vente de l’habitation principale de M. [S] [C], les concubins ont emménagé dans un logement appartenant à Mme [F] [K], mère de Mme [H] [Q], situé à [Localité 4].
Au mois de mai 2015, Mme [H] [Q] a souhaité effectuer des travaux de réfection du bien immobilier et M. [S] [C] prétend avoir payé certaines des prestations.
En décembre 2015, Mme [H] [Q] a mis fin à sa relation avec M. [S] [C].
Par acte du 2 décembre 2019, M. [S] [C], soutenant qu’il détiendrait une créance à son égard, a assigné Mme [F] [K] en paiement de la somme de 33 211,77 euros au titre des travaux qu’il a financé sur le fondement de l’article 1371 du code civil, de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
' débouté M. [S] [C] de l’intégralité de ses demandes,
' condamné M. [S] [C] à verser à Mme [F] [K] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [S] [C] aux entiers dépens, avec distraction, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour rejeter les demandes de M. [C] au titre de l’enrichissement injustifié, le tribunal a considéré que, même s’il produisait diverses factures correspondant aux travaux qu’il aurait fait réaliser au domicile, il ne rapportait ni la preuve de leur paiement avec ses deniers personnels, ni l’absence d’avantage personnel reçu, celui-ci ayant résidé à titre gratuit dans le logement de la défenderesse, ni l’absence d’intention libérale ayant présidé aux dépenses engagées. En tout état de cause, même à retenir un enrichissement de Mme [K], le tribunal a jugé qu’il existait une cause tirée des liens affectifs ayant uni M. [S] [C] à Mme [Q] et du fait de son hébergement par celle-ci. Il a estimé qu’il n’était pas démontré que l’obligation naturelle exécutée par M. [S] [C] s’était transformée en obligation civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2022, M. [S] [C] a relevé appel de cette décision, l’appel portant sur la totalité des chefs de son dispositif.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 février 2026.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [C] sollicite de la cour qu’elle :
' infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' dise que le patrimoine de Mme [F] [K] s’est enrichi au détriment de M. [S] [C] en raison des travaux qu’il a financé sur le bien immobilier appartenant à Mme [F] [K],
' dise qu’il s’agit d’un enrichissement sans cause fondé sur l’article 1371 du code civil,
' condamne Mme [F] [K] à rembourser à M. [S] [C] la somme de 33 211,77 euros correspondant au montant des travaux qu’il a financé sur le bien immobilier appartenant à Mme [F] [K],
' condamne Mme [F] [K] à payer à M. [S] [C] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier,
' condamne Mme [F] [K] à payer à M. [S] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne Mme [F] [K] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Scp Cohen Guedj Montero Davala-Guedj, sur son offre de droit.
Par dernières conclusions transmises le 18 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [K] sollicite sur le fondement de l’article 1300 du code civil, de la cour qu’elle :
' juge que M. [S] [C] est dépourvu de fondement,
' confirme purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' juge que M. [S] [C] ne rapporte pas la preuve qu’il a assuré le paiement des factures, avec ses deniers personnels, et qu’il n’en a tiré aucun avantage,
' juge que les travaux qu’il a financés dans la villa appartenant à Mme [F] [K] trouvent leur cause dans la mise à disposition de l’habitation gratuite du bien et les sentiments d’affection qu’il entretenait pour Mme [H] [Q],
' juge qu’ils trouvent subsidiairement leur cause dans l’intention libérale de M. [S] [C] au bénéfice de Mme [H] [Q], sa compagne, avec qui il résidait et qu’il comptait épouser.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande au titre de l’enrichissement sans cause
1.1. Moyens des parties
M. [S] [C] soutient, en vertu de l’article 1371 du code civil, que le patrimoine de l’intimée s’est enrichi à son détriment, en raison des travaux qu’il a financé sans jamais pouvoir en recouvrer les sommes après sa rupture avec Mme [Q].
Mme [F] [K], quant à elle, soutient que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’enrichissement injustifié qu’il allègue, car il ne justifie ni d’un appauvrissement de son patrimoine en réglant les travaux litigieux avec ses deniers personnels, ni de l’absence de cause de l’appauvrissement et de l’enrichissement dont elle aurait bénéficié, ceux-ci trouvant leur cause dans les liens affectifs qu’il entretenait avec son ex concubine, ainsi que dans l’occupation du logement à titre gratuit.
1.2. Réponse de la cour
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelque fois un engagement réciproque des deux parties.
L’action en enrichissement injustifié ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d’une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d’une autre personne, celle-ci ne jouirait pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d 'un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, et ne peut être intentée en vue d’échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d’un contrat déterminé.
L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Cette action est donc subsidiaire et ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action.
L’action de in rem verso suppose, en outre, pour être accueillie, la réunion de trois conditions : un enrichissement de Mme [F] [K], un appauvrissement de M. [S] [C], et, un lien de causalité entre l’enrichissement de Mme [F] [K] et l’appauvrissement subi par M. [S] [C].
En l’occurrence, il est acquis que Mme [H] [Q] et M. [S] [C] ont été concubins au cours des années 2014 et 2015, la séparation intervenant fin décembre 2015. De même, il n’est pas contesté que le couple a vécu de mai à décembre 2015 dans un bien immobilier à [Localité 4], propriété de Mme [F] [K], mère de Mme [H] [Q].
Par principe, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagée.
Pour réclamer le remboursement d’une somme totale de 33 211,77 euros par Mme [F] [K], M. [S] [C] soutient avoir financé des travaux de rénovation et d’aménagement dans le bien de cette dernière courant 2015. Il produit, en appel comme en première instance, une facture Alinéa d’un montant de 69 euros, une facture Alinéa d’un montant de 944 euros, une facture Alinéa d’un montant de 129 euros, une facture Alinéa d’un montant de 8 776,92 euros, une facture électro dépôt d’un montant de 390 euros, une facture électro dépôt d’un montant de 357 euros, une facture Ivep d’un montant de 5 568,74 euros, une facture [M] [W] d’un montant de 6 072 euros, une facture Svcr d’un montant de 2 592 euros, une facture Comater d’un montant de 5 769,08 euros, un devis Mendoz [V] d’un montant de 3 162 euros et ses factures Bonifay annexées. Il convient d’observer à propos de ces pièces que plusieurs d’entre elles sont établies au nom de M. [S] [C] et de Mme [H] [Q], que certaines ne sont que des devis, que plusieurs, dont celles se rapportant à l’aménagement, datent de mars 2015, donc avant l’emménagement du couple dans le bien en cause, qu’elles ne totalisent pas exactement le décompte effectué par M. [S] [C] lui-même, et que, surtout, il n’est pas justifié de leur paiement à partir des fonds personnels à M. [S] [C]. En effet, ce dernier, qui ne produit pas plus en appel qu’en première instance, ses relevés bancaires, ne démontre pas le débit des sommes en cause de son compte et donc s’être effectivement acquitté seul de l’intégralité des factures en cause. Dans ces conditions, l’appauvrissement avancé par M. [S] [C] le concernant n’est pas justifié, du moins pas à la hauteur avancée.
En outre, à supposer que M. [S] [C] ait financé des travaux d’amélioration du bien de Mme [F] [K], il convient de relever que les pièces produites, notamment les attestations et les plans par lui transmis, démontrent qu’il a agi ainsi en pleine conscience et sciemment, après la vente de son propre bien, et du fait du choix du couple [L] de vivre ensemble dans ce bien appartenant à la mère de Mme [H] [Q]. Ainsi, il est établi que M. [S] [C] en a tiré avantage en bénéficiant en contrepartie d’un hébergement gratuit avec sa compagne dans un bien appartenant à la mère de celle-ci. L’appauvrissement allégué, à le supposer avéré, se trouve donc causé puisqu’il a permis un hébergement confortable à titre gratuit du couple et de leurs enfants respectifs, au lieu d’une location un temps envisagée, qui plus est dans un quartier prisé de [Localité 4].
Enfin, il ne peut être ignoré la vie de couple partagée entre M. [S] [C] et Mme [H] [Q], fille de Mme [F] [K], de sorte que l’existence d’une intention libérale de M. [S] [C] envers sa compagne, par bénéfice indirect pour Mme [F] [K], est pleinement compatible avec la prise en charge de certains travaux par l’appelant dans le bien de cette dernière.
En tout état de cause, M. [S] [C] qui n’établit pas pleinement l’appauvrissement qu’il dénonce, échoue totalement à démontrer l’absence de cause à de tels investissements à les supposer établis. Dès lors, les conditions de l’action de in rem verso, nécessairement subsidiaire, ne sont pas remplies et c’est à juste titre que le premier juge l’a débouté de toutes ses demandes. La décision entreprise sera confirmée.
2. Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral de M. [S] [C]
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [S] [C] sollicite l’octroi de dommages et intérêts sans motiver sa demande autrement que par l’invocation d’un préjudice moral.
Aucune faute imputable à Mme [F] [K] n’est démontrée, ni même alléguée, de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [S] [C], qui succombe au litige, supportera les dépens d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de Mme [F] [K], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne M. [S] [C] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [C] à payer à Mme [F] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [S] [C] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière, La Présidente,
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