Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 17 déc. 2025, n° 23/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vichy, 28 mars 2023, N° 11-22-000464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 17 Décembre 2025
N° RG 23/01491 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCAD
AG
Arrêt rendu le dix sept Décembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal de proximité de Vichy en date du 28 mars 2023, enregistré sous le n° 11-22-000464
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [Z]
[Adresse 3] [Localité 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-003850 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
ET :
Mme [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2025 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 17 Décembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [N] a sollicité M. [J] [Z] afin d’effectuer des travaux de maçonnerie dans le cadre de la rénovation de sa maison située [Adresse 4] à [Localité 7].
Le 3 décembre 2021, Mme [X] [N] a accepté un devis concernant la « démolition mur et évacuation des gravats ; ouverture 2,10 m x 3,50 m x 0,50 m = 4m3, compris armature poteau X 1 et armature poutre isolé (étude béton fourni) et mise en place HEA 100 entre poutre isolé (étude béton fourni) ; compris : réservation, coffrage et béton dosé à 350 kg/m3 (2,10 m x 0.20 m x 0.50m) + (3,5° m x 0,50 m x 0,50 m) = 1,085 m3) », pour un montant total de 6.220 euros TTC.
Le 17 décembre 2021, Mme [X] [N] a accepté un deuxième devis concernant les mêmes travaux mais avec des hauteurs de mur plus importantes, soit : 2,36 m x 3,50 m x 0,50 m = 4,13m3, 2,36 m x 0,20 m x 0,50 m) + (3,50 m x 0,50 m x 0,50 m) = 1,111 m3, pour le même montant de 6.220 euros.
Mme [X] [N] a procédé le 17 décembre 2021 au versement de l’acompte prévu contractuellement, soit la somme de 2.177 euros. M. [J] [Z] a ensuite établi une facture le 23 février 2022 pour un montant de 4.043 euros correspondant au solde.
Le 11 janvier 2022, un nouveau devis a été établi, toujours pour un montant de 6220 euros TTC mais cette fois pour la « démolition mur et évacuation des gravats ; ouverture 2.75 m x 3 m x 0.50 m = 4.125 m3, pose IPE 300 3.40 m x 2 ; compris réservation, coffrage et béton dosé à 350 kg/m3 entre IPE ; compris poteau 2.45 m x 0.20 m x 0.45 m x2 et compris enduit tableau ». Mme [X] [N] a accepté et signé le devis.
Le même jour, elle a également accepté un devis prévoyant les mêmes travaux, avec cependant des mesures différentes, soit une « ouverture 2.75 m x 2.20 m x 0.50 m = 3.025 m3, pose IPE 300 2.20 m x 2 » pour un montant de 3.000 euros. Elle a réglé l’acompte de 35%, soit la somme de 1050 euros, puis la somme de 1365 euros et le 23 février 2022, M. [J] [Z] a émis une facture du solde soit 585 euros.
Le 23 février 2022, M. [J] [Z] a établi un autre devis pour des travaux supplémentaires d’un montant de 4.043 euros, non signé par Mme [X] [N].
Mme [X] [N] a refusé de régler les factures émises par M. [J] [Z] de sorte que par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, M. [J] [Z] l’a faite assigner devant le tribunal de Proximité de Vichy, afin d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 5.746.56 euros correspondant au solde des devis signés, la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1.813 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 28 mars 2023, le juge de proximité près le tribunal de proximité de Vichy a :
— condamné Mme [X] [N] à régler à M. [J] [Z] la somme de 2.948,06 euros au titre des travaux ;
— condamné M. [J] [Z] à verser à Mme [X] [N] la somme de 398,46 euros au titre des frais d’huissier et celle de 962 euros au titre des loyers réglés ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a relevé :
— que Mme [X] [N] avait signé deux devis pour un montant de 6.220 euros et 3.000 euros concernant deux ouvertures dans un mur porteur ; que ces devis prévoyaient la réalisation des travaux mais également l’évacuation des gravats ;
— que Mme [X] [N] avait procédé à trois règlements à titre d’acompte de 2.177 euros, 1.050 euros, et 1.365 euros, soit la somme totale de 4.592 euros ;
— que M. [J] [Z] réclamait une somme supplémentaire de 1.118,50 euros mais ne justifiait pas de l’acceptation de Mme [X] [N] pour ces travaux ;
— qu’eu égard au procès-verbal de constat dressé le 25 février 2022 par Me [P], commissaire de justice, les ouvertures et la pose des poutres avaient été réalisées mais que l’évacuation des gravats n’avaient pas été effectuée de sorte qu’il convenait de déduire du solde réclamé la somme de 1.680 euros correspondant à la facture de déblaiement des gravats.
Ainsi, le tribunal a condamné Mme [X] [N] à verser à M. [J] [Z] la somme de 2.948,06 euros et a débouté M. [J] [Z] de sa demande au titre d’un préjudice économique. Il a également retenu que Mme [X] [N] avait eu à déplorer un retard de chantier qui l’avait contrainte à supporter deux mois de loyers supplémentaires, soit 962 euros, pour continuer à se loger avant d’emménager et qu’elle avait également dû engager des frais d’huissier de 398,46 euros.
Par déclaration électronique du 27 septembre 2023, M. [J] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2023, M. [J] [Z], appelant, demande à la cour au visa de l’article 1353 du code civil, de réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Vichy et de condamner Mme [X] [N] à lui payer la somme de :
— 10.448 euros au titre du solde des travaux acceptés et 1.118,56 euros au titre des travaux complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation introductive d’instance ;
— 1.500 euros au titre du préjudice économique,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite qu’elle soit également condamnée au paiement des dépens et que la cour la déboute de l’intégralité de ses demandes.
Il explique avoir établi plusieurs devis pour le compte de Mme [X] [N] pour effectuer des ouvertures dans certains murs de sa maison pour un montant total de 15.440 euros. Pour autant, il indique que Mme [X] [N] n’a réglé que la somme de 4.592 euros et a refusé de payer le solde. Il précise avoir avancé des sommes importantes au titre de l’achat des matériaux, sommes bien plus importantes que le montant des provisions perçues, lui ayant occasionné des difficultés de trésorerie. Il conteste tout abandon du chantier.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 19 mars 2025, Mme [X] [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] [Z] à lui verser la somme de 398, 46 euros au titre des frais d’huissier et celle de 962,00 euros au titre des loyers réglés ;
— recevant son appel incident ;
— réformer la décision entreprise ;
— condamner M. [J] [Z] à lui payer la somme de 2.076 euros correspondant au déblaiement des gravats pour un montant de 1.680 euros, et aux travaux de démolition supplémentaires pour un montant de 396 euros ;
— en conséquence :
— limiter la créance, au titre du solde à la somme de 2.552 euros ;
— condamner M. [J] [Z] à lui payer la somme de 649,36 euros au titre du remplacement des clés et du verrou automatique ;
— condamner le même à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
— condamner le même à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Elle soutient que le montant global des devis acceptés s’élevait à la somme de 9.220 euros et non à la somme de 15.440 euros revendiquée à hauteur de cour par M. [J] [Z]. Elle s’étonne à ce sujet de ce qu’il ne sollicitait en première instance que la somme de 4.628 euros.
Elle fait valoir qu’elle a uniquement signé des devis pour un montant total de 9.220 euros et qu’il y a eu des modifications sur les dimensions des ouvertures, ce qui explique les autres propositions mais que pour autant il n’y a eu que deux ouvertures. Elle estime ne pas être tenue au paiement des devis qu’elle a refusés et relatifs à des travaux qui n’ont pas été réalisés. Elle précise que M. [J] [Z] n’a pas enlevé les gravats contrairement à ce qui était prévu au contrat, de sorte que cela lui a occasionné des frais. Elle affirme qu’il a abandonné le chantier, le laissant dans un état déplorable et la contraignant à solliciter l’intervention d’un commissaire de justice pour faire constater les manquements. Outre le retard de chantier, elle soutient qu’elle a été contrainte de trouver un nouveau prestataire pour poursuivre le travail inachevé, de procéder à l’enlèvement des gravats et de faire changer les serrures.
Par décision du 23 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. [J] [Z].
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 17 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales des parties
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du code civil dispose également que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, où il a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’elles ont contractualisé ensemble sur la base de plusieurs devis établis par M. [J] [Z].
Sur les demandes en paiement de M. [J] [Z]
M. [J] [Z] demande le paiement de la somme totale de 10.448 euros au titre des travaux effectués sur devis acceptés par Mme [X] [N] et la somme de 1.118,56 euros au titre des travaux complémentaires qu’il a dû réaliser.
Sur les devis des 3 et 17 décembre 2021 :
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] [Z] a établi un premier devis en date du 3 décembre 2021, accepté le même jour par Mme [X] [N], aux termes duquel étaient prévus les travaux suivants : « démolition mur et évacuation des gravats ouverture 2,10 m x 3,50 m x 0,50 m = 4 m3 compris : armature poteau x 1 et armature poutre isolé (étude béton fourni) et mise en place HEA 100 entre poutre isolé ( étude béton fourni) compris : réservation, coffrage et béton dosé a 350 kg/m3 (2,10 m x 0,20 m x 0,50 m ) + { 3,50 m x 0,50 m x 0,50 m ) = 1,085 m3 » pour un « montant TTC de 6220 euros ».
Il est admis par les parties que ce devis a été annulé et remplacé par un deuxième devis, daté du même jour et accepté le 17 décembre 2021, pour des travaux en tous points similaires, si ce n’est que les ouvertures prévues ont été agrandies. Le devis prévoyait ainsi dans les mêmes termes : « démolition mur et évacuation des gravats ouverture 2,36 m x 3,50 m x 0,50 m = 4,13 ms compris : armature poteau x 1 et armature poutre isolé (étude béton fourni) et mise en place HEA 100 entre poutre isolé (étude béton fourni) compris : réservation, coffrage et béton dosé a 350 kg/m3 (2,36 m x 0,20 m x 0,50 m ) + ( 3,50 m x 0,50 m x 0,50 m ) = 1,111 m3 – Montant total TTC 6220 euros ».
Il n’est pas contesté qu’en suite de ce devis, Mme [X] [N] a réglé la somme de 2.177 euros, conformément à la facture d’acompte du 3 décembre 2021.
Sur les devis du 11 janvier 2022 :
Le 11 janvier 2022, Mme [X] [N] a signé un troisième puis un quatrième devis : le troisième devis, toujours pour un montant de 6220 euros TTC, prévoyait la « démolition mur et évacuation des gravats ; ouverture 2.75 m x 3 m x 0.50 m = 4.125 m3, pose IPE 300 3.40 m x 2 ; compris réservation, coffrage et béton dosé à 350 kg/m3 entre IPE ; compris poteau 2.45 m x 0.20 m x 0.45 m x2 et compris enduit tableau » ; le quatrième devis, en tous points similaire dans sa rédaction, reprenait les mêmes travaux mais avec des mesures différentes de « 2.75 m x 2.20 m x 0.50 m = 3.025 m3, pose IPE 300 2.20 m x 2 » et diminuait le montant total à la somme de 3.000 euros.
M. [J] [Z] soutient qu’il s’agissait de deux devis pour lesquels il a réalisé des travaux différents. Il n’est cependant pas en mesure de préciser ce à quoi ces travaux correspondent exactement. Au contraire, Mme [X] [N] soutient que le quatrième devis, d’un montant de 3.000 euros, a annulé et remplacé le troisième devis d’un montant de 6.220 euros.
En l’espèce, il a été rappelé que Mme [X] [N] avait pour habitude de verser un acompte de 35% à la signature des devis. Le 11 janvier 2022, elle justifie avoir versé la somme de 1050 euros pour l’engagement des travaux prévus au quatrième devis (somme qui correspond bien à 35% de 3.000 euros). Il sera remarqué qu’elle n’a pas versé d’acompte pour le troisième devis d’un montant de 6.220 euros, corroborant ainsi la thèse selon laquelle le quatrième devis a remplacé le troisième. Par ailleurs, M. [J] [Z] a établi, comme à son habitude également, une facture après la réalisation des travaux, mais uniquement afférente à ce quatrième devis ; il ne mentionne ni ne produit de facture en relation avec le troisième devis. De surcroît, il convient de rappeler que M. [J] [Z] ne sollicitait aucune somme au titre de ce troisième devis en première instance.
En ces conditions, seuls les termes du quatrième devis lient les parties.
Dès lors, il est établi que Mme [X] [N] a accepté deux devis pour faire réaliser des ouvertures dans sa maison, l’un d’un montant de 6.220 euros en date du 17 décembre 2021, pour lequel elle a versé un acompte de 2.177 euros, et l’autre en date du 11 janvier 2022, d’un montant de 3.000 euros pour lequel elle a versé les sommes de 1.050 et 1.365 euros.
Sur la facture du 25 février 2022
M. [J] [Z] sollicite le paiement d’autres factures mais il ne démontre pas que ces travaux ont fait l’objet d’un accord préalable ni même qu’ils ont été effectués. Ainsi de la facture en date du 25 février 2022 d’un montant de 1118,56 euros qui sera dès lors rejetée.
De ce fait, seules les deux factures susvisées sont justifiées, respectivement d’un montant de 6.220 euros et 3.000 euros.
Sur l’exception d’inexécution
Mme [X] [N] s’oppose au paiement de l’intégralité des factures et soutient que M. [J] [Z] n’a pas exécuté tous les travaux.
En effet, elle démontre, par la production d’un procès-verbal de constat établi par Maître [P], huissier de justice le 5 février 2022, que les gravats n’ont pas été enlevés comme prévu aux deux devis. Les photographies annexées au constat sont sans équivoques et par ailleurs M. [J] [Z] ne conteste pas sérieusement ce point.
Mme [X] [N] justifie ainsi avoir été dans l’obligation de mandater la société Debarras express et produit une facture acquittée d’un montant de 1680 euros pour déblayer les lieux. Dans la mesure où les devis de M. [J] [Z] présentaient une somme globale, sans précision permettant d’évaluer exactement le montant des frais liés au seul enlèvement des gravats, cette somme sera retenue.
Dès lors, M. [J] [Z] est bien fondé à solliciter le paiement des sommes de 6.220 euros et 3.000 euros, dont il convient cependant de déduire la somme de 1680 euros, soit un solde à son bénéfice de 7.540 euros.
Il est admis par les parties que Mme [X] [N] a déjà versé la somme de 4592 euros via trois versements respectivement de 2177 euros, 1050 euros et 1365 euros.
Dès lors, il convient condamner Mme [X] [N] à payer à M. [J] [Z] la somme de 2948 euros, la cour infirmant ainsi la décision déférée.
M. [J] [Z] a fait délivrer une assignation en paiement à Mme [X] [N] par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, valant mise en demeure, de sorte que les intérêts courent au taux légal à compter de cette date.
Sur la demande en dommages et intérêts de M. [J] [Z] au titre de son préjudice économique
M. [J] [Z] affirme il a subi un préjudice économique du fait des retards de paiement de Mme [X] [N] et indique qu’il a dû faire l’avance des frais de fourniture.
Il ne justifie cependant aucunement de difficultés économiques ou de trésorerie et ne verse aucun document comptable ou financier.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes en paiement de Mme [X] [N]
Mme [X] [N] formule plusieurs demandes en réparation des conséquences de l’inexécution du contrat par M. [J] [Z].
Sur les frais de démolition supplémentaires
Mme [X] [N] sollicite d’abord la condamnation de M. [J] [Z] à lui verser la somme de 396 euros au titre des frais de démolition qu’elle a dû engager. Elle argue de ce que l’artisan a abandonné le chantier sans le terminer et se fonde en cela sur le constat dressé par Maître [P], huissier de justice, en date du 25 février 2022.
S’il ressort en effet de ce document que le chantier n’est pas terminé à la date du constat, il convient de rappeler que la maison fait l’objet de travaux de grandes ampleurs nécessitant l’intervention de plusieurs corps de métiers.
S’agissant des travaux de démolition effectués par M. [J] [Z], les photographies versées en procédure laissent à voir les ouvertures et les poutres posées et M. [J] [Z] a émis une facture après la réalisation des travaux.
En ces conditions, il appartient à Mme [X] [N] de démontrer que les travaux ne sont pas terminés ou non conformes, et en ce sens, les photographies versées sans plus d’indication sont insuffisantes à elles seules.
Mme [X] [N] ne verse aucune autre pièce de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais de serrurerie
Mme [X] [N] sollicite ensuite le paiement de la somme de 649,36 euros pour le changement des serrures, expliquant que M. [J] [Z] ne lui a pas restitué les clés à son départ du chantier.
M. [J] [Z] ne conteste pas ce point, de sorte qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des sommes engagées à ce titre, la décision déférée étant dès lors infirmée.
Mme [X] [N] justifie ainsi du règlement d’une facture de la société MVT Services en date du 3 mai 2022 d’un montant de 132 euros pour le « remplacement de serrures hautes sécurité, suite à non restitution de clés par l’entreprise de maçonnerie en litige » ; cette somme lui sera donc allouée.
Par contre, elle sera déboutée du surplus de sa demande, dans la mesure où elle n’en justifie pas, le document « étude complémentaire » établi par la société Grange métallerie et serrurerie n’étant qu’un devis, non acquitté, et relatif aux mêmes travaux.
Sur les frais de constat
Mme [X] [N] demande également remboursement des frais de constat dressé par huissier de justice.
Ces frais sont justifiés à hauteur de la somme de 398,46 euros et Mme [X] [N] est bien fondée à en demander le paiement dès lors que ces constatations ont été établies pour lui permettre d’établir la carence partielle de M. [J] [Z] dans l’exécution des contrats et faire valoir ses droits.
Sur les frais de loyers
Mme [X] [N] sollicite en outre la prise en charge de ses frais de loyers, expliquant que du fait du comportement de M. [J] [Z], elle n’a pas pu occuper les lieux comme prévu.
Pourtant, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les parties s’étaient engagées contractuellement sur un délai de réalisation des travaux, ni que M. [J] [Z] devait respecter une date de fin de chantier. A fortiori, le retard allégué n’est aucunement démontré.
En ces conditions, la demande de Mme [X] [N] sera rejetée, la cour infirmant la décision déférée.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [X] [N] sollicite enfin des dommages-intérêts pour le préjudice moral occasionné.
Cependant, elle ne détaille pas ce préjudice, ni ne le démontre, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande de ce chef.
En somme, il convient de condamner M. [J] [Z] à payer à Mme [X] [N] la somme de 530,46 euros (132 euros + 398,46 euros) en réparation des conséquences de son inexécution partielle des contrats.
Sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les parties succombant toutes deux partiellement en leurs demandes, il convient de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens, de première instance comme en appel.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
Au cas d’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie les frais exposés par elles dans le cadre de la présente procédure, de sorte que les demandes respectives de M. [J] [Z] et Mme [X] [N] à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
IINFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [X] [N] à payer à M. [J] [Z] la somme de 2.948 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 ;
CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à Mme [X] [N] la somme de 530,46 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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