Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 21/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/04055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AC/EL
Numéro 25/1345
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/04/2025
Dossier : N° RG 21/04055 – N° Portalis DBVV-V-B7F-ICEA
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.E.L.A.R.L. FHBX, S.A.R.L. CONFORT DE L’HABITAT
C/
[Z] [O]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. FHBX es qualité d’administrateur provisoire de la société CONFORT DE L’HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assignée
Non représentée
S.A.R.L. CONFORT DE L’HABITAT (radiée du RCS)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F 21/00018
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [O] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Confort de l’habitat à compter du 22 août 2018 (pour le salarié) / 1er septembre 2018 (pour l’employeur), suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial.
Le 20 septembre 2019, les parties ont conclu une rupture conventionnelle avec effet au 25 octobre 2019.
Le 22 février 2021, M. [Z] [O] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Dax a notamment':
— Condamné la société Confort de l’habitat au versement de la prime de 16.000 euros brute à M. [O],
— Débouté M. [O] de toutes ses autres demandes,
— Débouté la société Confort de l’habitat de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné chacune des parties à conserver la charge des dépens.
Le 17 décembre 2021, la société Confort de l’habitat a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon procès-verbal du 30 septembre 2022, l’assemblée générale de la SARL Confort de l’habitat a décidé sa dissolution anticipée, provoquant sa liquidation amiable.
Le 15 mai 2023, l’assemblée générale de la société a prononcé la clôture de sa liquidation amiable, entraînant sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
Le 30 mai 2023, la SARL Confort de l’habitat a été radiée du RCS.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Mont de Marsan a, vu la radiation au registre du commerce et des sociétés de la SARL Confort de l’habitat, désigné un administrateur provisoire à cette société avec pour mission de représenter la société dans toute procédure en cours et désigné pour ce faire, la Selarl FHBX prise en la personne de Me [K] [L], administrateur judiciaire associé, es qualité d’administrateur provisoire de ladite société.
Par signification du 9 février 2024, M. [O] a notamment sommé la SELARL FHBX d’avoir à reprendre l’instance en se faisant représenter devant la présente cour.
Maître [L] de la SELARL FHBX, ès qualité d’administrateur provisoire de la société Confort de l’habitat, n’a pas constitué avocat et n’a déposé en conséquence aucune conclusion.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [Z] [O], formant appel incident, demande à la cour de':
> A titre principal
— Débouter la SARL Confort de l’habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SART Confort de l’habitat à payer à M. [O] la somme principale brute de 16.000 euros au titre de la prime annuelle venue à échéance depuis le 31 octobre 2019.
> A titre incident
— Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’intérêts moratoires capitalisés assortissant la condamnation précitée, de sa demande en remboursement des frais professionnels dont il a fait l’avance en octobre 2019 et de sa demande de délivrance sous astreinte d’un bulletin de paie d’octobre 2019 conforme à la décision à intervenir.
Statuant à nouveau,
— Assortir la condamnation précitée de la SARL Confort de l’habitat en paiement de la somme brute de 16.000 euros des intérêts courus au taux légal le 17 mars 2020 et annuellement capitalisés, en application des dispositions des articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil,
— Condamner la SARL Confort de l’habitat à payer à M. [O], en remboursement de ses frais professionnels d’octobre 2019, la somme principale de 239,99 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 17 mars 2020 et annuellement capitalisés, en application des dispositions des articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil,
— Ordonner à la SARL Confort de l’habitat, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, de délivrer à M. [O] un bulletin de paie rectifié en conséquence pour le mois d’octobre 2019,
— Condamner la SARL Confort de l’habitat à payer à M. [O] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' Sur l’appel non soutenu
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il comme l’exigent les articles 562, 899 et 954 du même code, que l’appelant constitue avocat et formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
A défaut, la cour n’est saisie d’aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours.
Il est constant que la SARL Confort de l’habitat, appelante, a fait l’objet d’une liquidation amiable et que Maître [L], administrateur judiciaire associé de la SELARL FHBX, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de ladite société.
Il s’en déduit que cette société n’a plus qualité à agir elle-même, si bien que ses conclusions et pièces sont irrecevables.
Bien qu’ayant été régulièrement sommé d’avoir à reprendre l’instance, l’administrateur provisoire n’a pas comparu et n’a pas conclu. Il doit en être déduit que l’appelante ne soutient plus son appel.
Dans ces conditions, la cour n’est saisie d’aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
II ' Sur les intérêts moratoires
Si l’appelante ne soutient plus son appel, la cour est cependant saisie de l’appel incident du salarié, intimé à la présente procédure.
M. [O] sollicite la condamnation de la SARL Confort de l’habitat au paiement des intérêts au taux légal sur la somme brute de 16.000 euros à compter de sa première mise en demeure datée du 17 mars 2020.
En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité légale de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, tandis que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En l’espèce, faute d’éléments tangibles au dossier du salarié permettant de caractériser avec certitude la nature salariale de la prime litigieuse, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision, jusqu’au 30 mai 2023, date de la radiation du registre du commerce et des sociétés de la SARL Confort de l’habitat.
III ' Sur les frais de déplacement
M. [O] sollicite la condamnation de la société Confort de l’habitat à lui rembourser ses frais professionnels d’octobre 2019 augmentés des intérêts au taux légal depuis le 17 mars 2020 et annuellement capitalisés.
Par une juste appréciation des faits, le conseil des prud’hommes de Dax a débouté le salarié de sa demande, considérant que ce dernier produisait un état des frais et des photocopies de justificatifs où il est indiqué sur certaines notes «'perso'», et que ces justificatifs n’ont pas été validés par le service comptable de la société.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef, par adoption de motifs.
IV ' Sur la délivrance du bulletin de paie rectifié
M. [O] sollicite la délivrance par la société Confort Habitat d’un bulletin de paie rectifié en conséquence pour le mois d’octobre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour.
Dès lors que les premiers juges ont condamné l’employeur à payer au salarié une prime de 16.000 euros, dont le versement est prévu au mois d’octobre conformément à l’attestation de l’employeur du 18 avril 2019, il convient de faire droit à la demande du salarié, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
V – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] sollicite la condamnation de la société Confort de l’habitat à lui verser la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [O] les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en appel.
Il convient donc de condamner la société Confort de l’habitat à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
La société Confort de l’habitat sera donc condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil des prud’hommes de Mont de Marsan,
Y ajoutant
Dit que la somme de 16'000 euros brute fixée par le conseil de prud’hommes de Dax sera versée par la SARL Confort de l’habitat, représentée par son administrateur provisoire';
CONDAMNE la SARL Confort de l’habitat, représentée par son administrateur provisoire à verser à M. [O] les intérêts au taux légal dus sur la somme brute de 16.000 euros, à compter de la date de la décision qui la fixe, et ce avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE M. [O] de sa demande de remboursement des frais professionnels,
ORDONNE à la SARL Confort de l’habitat, représentée par son administrateur provisoire de délivrer à M. [O] un bulletin de paie rectifié pour le mois d’octobre 2019,
CONDAMNE la SARL Confort de l’habitat, représentée par son administrateur provisoire à verser à M. [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Confort de l’habitat, représentée par son administrateur provisoire aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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