Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 23/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 38
N° RG 23/00718 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPLR
(Réf 1ère instance : 18/05587)
S.A.S. [O] [J]
C/
S.C.I. [S] TILLEULS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bommelaer
Me Le Berre Boivin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [O] [J] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 502 786 270, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence CADENAT de la SELARL CVS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.C.I. [S] TILLEULS, , immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 443 783 212, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Solenne LAGRAVE, avocat au barreau de RENNES substituant Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
Par acte sous seing privé en date du 3 mars 2009, la SCI [S] Tilleuls a donné à bail commercial à la société [O] [J] un bâtiment métallique d’environ 1 870 m² et une réserve de 62 m² avec en bordure de voirie, un terrain à usage de parking situé [Adresse 1] à Saint-Herblain à destination d’exploitation d’un commerce d’art de la table, cuisson et ustensiles, linges de maison, décoration, rangement, petit-électroménager, entretien de la maison pour une durée de 10 ans à compter du 15 septembre 2008 moyennant un loyer annuel de 181 500 euros hors taxes hors charges payable trimestriellement d’avance.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 avril 2018 la société [O] [J] a fait signifier à la SCI [S] Tilleuls une demande de renouvellement du bail commercial aux mêmes clauses et conditions, sauf à majorer le montant du loyer selon l’indice INSEE.
Selon un courrier du 9 janvier 2018, le gérant de la société [O] [J] a donné son accord pour le renouvellement du bail aux clauses et conditions antérieures et a contesté l’augmentation du loyer sollicitée.
Suite à un mémoire préalable notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 4 octobre 2018, la SCI [S] Tilleuls a fait assigner la société [O] [J] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 28 mars 2019, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société [O] [J] et a ordonné une expertise avant-dire droit, désigné Mme [F] [E] pour y procéder et rejeté la demande de modification provisionnelle du loyer sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le 9 mars 2020, l’expert a déposé son rapport au titre duquel elle propose une valeur locative de 271 560 euros hors taxe , hors charges pour 1 752m² pondérés ou de 276 985 euros hors taxe et hors charges pour 1 787m² pondérés.
Par jugement en date du 9 janvier 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nantes a :
— fixé à 272 962 euros hors taxe et hors charge le montant du loyer du bail renouvelé au 15 septembre 2018,
— rappelé que les arriérés de loyers sont dus depuis le renouvellement et qu’ils portent intérêts au taux légal de l’assignation du 16 novembre 2018 pour ceux échus à cette date et au fur et à mesure des échéances postérieures pour le surplus sous réserve de la règle d’étalement de l’augmentation de loyer prévue par l’article L.145-34 du code de commerce,
— rejeté toutes autres prétentions plus ample ou contraire,
— fait masse des dépens, y compris les frais d’expertise et les partager par moitié entre les parties.
Le 2 février 2023, la société [O] [J] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 décembre 2025, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a fixé à 272 926 sic euros hors taxes hors charges le montant du loyer du bail renouvelé au 15 septembre 2018,
* l’a condamnée au paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 novembre 2018 pour ceux échus à cette date et au fur et à mesure des échéances postérieures pour le surplus sous réserve de la règle d’étalement de l’augmentation de loyer prévue par l’article L.145-34 du code de commerce,
* a rejeté sa demande de paiement visant à condamner la SCI [S] Tilleuls à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à régler la moitié des dépens, y compris les frais d’expertise,
Et statuant à nouveau :
— fixer le loyer du bail renouvelé le 15 septembre 2018 à la somme annuelle de 180 666 euros hors taxe,
— condamner la SCI [S] Tilleuls à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la SCI [S] Tilleuls demande à la cour d’appel de Rennes de :
— rejetant l’appel de la société [O] [J], le disant mal fondé,
— recevant l’appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il :
* a fixé à 272 926 sic euros hors taxes hors charges le montant du loyer du bail renouvelé au 15 septembre 2018,
* a rejeté ses demandes au titre de l’arriéré locatif, des intérêts et des frais répétibles et irrépétibles,
* l’a condamnée à la moitié des dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs
— fixer le loyer du bail renouvelé le 15 septembre 2018 à la somme annuelle de 293 068 euros hors taxe,
— condamner la société [O] [J] à lui payer la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement, cela avec intérêts au taux légal, à compter de la délivrance de l’assignation en fixation du prix,
— condamner la société [O] [J] à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner de la société [O] [J] en tous les dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la société [O] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fixation du loyer du bail renouvelé
La société [O] [J] rappelle que compte tenu de la durée du bail expiré, le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative.
S’agissant de la surface pondérée, elle demande de confirmer le jugement qui a retenu une surface pondérée de 1 752m2 en appliquant un coefficient de pondération de 0,3 à une zone de stockage de 50,9m2. Elle reprend à son compte la motivation du premier juge. Elle fait valoir que les surfaces mentionnées dans le bail ne sont qu’approximatives et qu’il est donc impossible de déterminer précisément la destination contractuelle appliquée à chaque type de surface. Elle rappelle que la désignation contractuelle mentionne une surface de vente autorisée de 1 750m2, ce qui signifie que le preneur n’est pas obligé d’affecter la totalité de cette surface à usage de vente et elle relève que seuls 11 % de la surface totale de l’immeuble sont utilisés pour des locaux accessoires, ce qui est parfaitement raisonnable selon elle.
Sur la valeur du prix du mètre carré pondéré, elle demande d’écarter la valeur Envia Cuisine de février 2019 en ce qu’elle est postérieure à la date d’effet du bail litigieux et concerne des locaux plus petits. Elle sollicite de voir retenir un prix moyen de 159 euros qui correspond à la moyenne des 8 références citées par l’expert. Elle critique le jugement qui a écarté, à tort selon elle, les deux valeurs les moins élevées pour privilégier les deux plus élevées pour retenir un prix moyen de 164 euros le m2 plus élevé que celui proposé par l’expert de 162 euros le m2.
S’agissant des retraitements à opérer, elle demande de prendre en compte la présence d’amiante dans les lieux. Elle expose que la présence de poussières d’amiante a été mise en évidence au niveau du faux plafond suite à la réalisation des travaux de mise en place d’une 'sur-toiture’ notamment suite aux perforations réalisées qui ont entraîné un éclatement ou un écrasement des plaques en fibrociment à l’endroit de la pénétration de la vis. Elle soutient que la présence d’amiante et notamment l’interdiction d’ouvrir le faux plafond occasionne :
— des contraintes d’exploitation en ce qu’il ne peut être accédé au plenum dans lequel sont situés l’ensemble des câbles électriques et les dispositifs anti-incendie. Elle indique n’avoir pu, de ce fait, remplacer son éclairage par néons en LED pour réduire sa consommation électrique.
— l’impossibilité de faire quelque investissement dans les lieux loués en ce qu’elle n’a pu procéder aux travaux de rénovation qu’elle envisageait en 2018 et ce alors qu’un magasin rénové voit son chiffre d’affaires s’améliorer d’au moins 10%,
— l’impossibilité de céder le droit au bail compte tenu de l’état du bâtiment ou à tout le moins la perte de chance de pouvoir céder son droit au bail dans des conditions normales de prix de marché.
Elle soutient que la présente d’amiante dans les lieux justifie de minorer la valeur locative de 20 % au minimum.
Elle demande, en revanche, de confirmer le jugement qui a appliqué une décote de 5% en raison de la présence d’infiltrations qui font suite à plusieurs dégâts des eaux survenus malgré l’entretien régulier des chenaux qu’elle effectue en raison de problèmes structurels liés au problème de débordement du chéneau central.
Enfin, elle demande de déduire de la valeur locative le montant de la taxe foncière de 28 260 euros et non d’appliquer un abattement de 5% comme l’a fait le premier juge.
La société [O] [J] demande de voir fixer la valeur locative des locaux à la somme de 180 666 euros.
La SCI [S] Tilleuls s’accorde avec le preneur pour voir fixer le montant du loyer au bail renouvelé à la valeur locative en ce que le bail a été fixé pour une durée supérieure à 9 années.
S’agissant de la valeur locative, elle demande de retenir une surface pondérée de 1 787m2 sans procéder à une pondération pour une surface de stockage. Elle considère que le choix unilatéral du preneur d’affecter une partie de la surface de vente à usage de stockage notamment le jour de l’expertise ne peut lui être opposable en ce que cette surface a été donnée à bail à usage de vente et qu’elle est matériellement une surface de vente et doit être valorisée comme telle.
Sur la valeur du m2 pondérée, elle sollicite de voir confirmer le jugement qui a retenu un prix moyen de 164 euros le m2. Elle relève que la moyenne des références retenues par l’expert est de 163 euros le m2 mais que les plus proches et immédiatement voisines sont supérieures à la médiane et s’élèvent à 165 euros le m2. Elle ajoute que le premier juge a justement retenu la valeur Envia Cuisine qui n’est postérieure que de 5 mois à la date de renouvellement du bail en cause et reflète l’état du marché à la date du renouvellement.
En ce qui concerne la question de l’amiante, elle reproche au preneur de confondre les notions de caractéristiques de la chose s’agissant d’un critère de la valeur locative et de sinistre s’agissant d’un critère extérieur à la valeur locative. Elle indique que la présence ou l’absence d’amiante ne modifie en rien la valorisation du montant d’un loyer et ce d’autant que la plupart des locaux de comparaison ont une toiture en amiante. Elle fait également valoir que les locaux n’ont pas été donnés à bail avec de la poussière d’amiante et qu’une procédure est actuellement en cours suite au changement de toiture et aux travaux commandés par le preneur dans laquelle celui-ci pourra solliciter l’indemnisation de son préjudice comme l’a relevé le premier juge. Elle reproche au preneur de tenter d’obtenir un avantage indu sur toute la durée du bail en sollicitant une réfection du montant du loyer sous forme d’abattement définitif lors de la fixation judiciaire du loyer alors qu’il lui suffit de solliciter la juste indemnisation de son préjudice dans le cadre de l’autre procédure.
S’agissant des dégâts des eaux, elle sollicite la réformation du jugement qui a retenu un abattement de 5 % en ce que le local n’est pas inondable. Elle soutient que le preneur ne démontre ni l’origine ni la cause de la présence d’eau et allègue des problèmes structurels sans le prouver ni même solliciter une expertise technique sur ce point. Elle regrette d’ailleurs que le preneur n’ait pas fait état de ces éléments en cours d’expertise. Au contraire, elle argue que ces dégâts des eaux font suite à l’absence ou au mauvais entretien des chenaux qui génère une montée en charge anormale.
S’agissant de la taxe foncière, elle s’oppose à tout abattement au motif que les références retenues par l’expert expriment toutes un prix taxe foncière à charge du preneur.
Elle demande de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 293 068 euros HT.
Enfin, elle sollicite de voir condamner le preneur au paiement des intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement à compter de la date de délivrance de l’assignation en fixation du prix et de le voir condamner à lui payer le différentiel entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement.
Aux termes de l’article L.145-34 du code de commerce : 'À moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié'.
L’article L.145-33 du code de commerce prévoit pour sa part que : 'le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments.'
Les parties s’accordent pour voir fixer le loyer du bail renouvelé au 15 septembre 2018 à la valeur locative compte tenu de la durée du bail expiré.
* Sur la surface pondérée
Les parties sont en désaccord sur une zone de stockage de 50,9 m2 qui a fait l’objet d’une pondération au taux de 0,3 par le jugement déféré conformément à l’expertise.
Le bail commercial porte sur 'un bâtiment métallique de 35 mètres sur 53 mètres 50 centimètres de profondeur soit environ 1 870m2 avec une réserve en annexe de 62 m2 environ', 'le tout représentant environ 1 900m2 au sol.'
'L’immeuble est composé de :
Une surface de vente autorisée de 35 mètres sur 50 mètres, soit environ 1 750m2.
Une surface arrière sous avent en L relié par passages à la surface principale de 3m50 et de 5m sur 12m50, soit environ 180m2, comprenant un bureau, deux toilettes avec vestiaire'.
Les surfaces mesurées par l’expert s’élèvent à un total de 1 949,6m2 dont notamment :
— 1 647m2 de surface de vente,
— 53,1m2 de logistique,
— 72,6m2 de réserve
— 50,9m2 de stock,
pour une surface pondérée de 1751,8m2.
Les espaces de logistique, réserve et stock ont été pondérés par l’expert à 0,3 et seule la pondération affectée à l’espace de stockage est discutée.
La cour relève que le bail mentionne une surface de vente autorisée de 1 750m2 et ne détermine pas la destination contractuelle de chacune des surfaces. Par ailleurs, le premier juge a justement relevé que l’activité commerciale du preneur qu’il résume sous le terme 'bazar’ justifie qu’une partie des locaux soient affectés à des zones de stockage.
Au vu de ces éléments, la surface de 50,9m2 affectée au stockage sur le total de la surface de 1 946,6m2 n’est pas excessif dans la mesure où l’ensemble des espaces non dédiés directement à la vente (espace logistique et réserve) représentant 9,06 %, comme l’a rappelé le premier jugement, ne peut être considéré comme un choix personnel du preneur mis en place au moment de l’expertise mais répond à l’activité exercée au sein des locaux donnés à bail et justifie, dès lors, l’application d’un coefficient de pondération de 0,3 appliqué pour les espaces de réserves et locaux sociaux.
Le jugement, qui a retenu une surface pondérée de 1 752m2 arrondie par rapport à l’expertise, sera confirmé.
* Sur la valeur de voisinage
Aux termes des dispositions de l’article R.145-7 du code de commerce, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R.145-3 à R.145-6.
À défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
Il est constant que la valeur locative doit être déterminée au jour du renouvellement de sorte que les références postérieures à la date du 15 septembre 2018 doivent être écartées. Il ne peut, dès lors, être retenue la valeur Envia cuisine de février 2019 à 176 euros le m2 ainsi que le bail de mars 2019 cité par l’expert en page 17 à 163 euros le m2.
L’expert a retenu 4 références judiciaires :
— [Adresse 3] (bail du 1er août 2011) à 159 euros le m2 valeur corrigée et actualisée et après correction de la taxe foncière qui était à la charge du bailleur,
— [Adresse 4] (bail du 1er avril 2012) à 161 euros le m2 valeur corrigée et actualisée,
— Casa (bail du 1er août 2015) à 150 euros le m2 valeur corrigée et actualisée,
— [Localité 4] (bail du 1er janvier 2016) à 186 euros le m2 valeur corrigée et actualisée.
Il cite également 4 références amiables :
— bail du 17 avril 2010 : 185 euros le m2 valeur corrigée et actualisée,
— bail du 1er juillet 2012 à 165 euros le m2 valeur corrigée et actualisée,
— bail du 1er août 2013 à 89 euros le m2 valeur corrigée et actualisée,
— bail du 1er mars 2014 à 127 euros le m2 valeur corrigée et actualisée.
En réponse à un dire, il cite un bail de juillet 2007 renouvelé en juillet 2018 à 139 euros le m2.
L’expert en a déduit une fourchette de valeur comprise entre 150 et 186 euros le m2 HT HC par an après avoir justement décorrélé la valeur du 1er août 2013 à 89 euros.
Si l’expert a retenu une valeur médiane de 155 euros par m2 HT HC par an, il doit être observé que la valeur médiane des références les plus proches géographiquement au niveau du tronçon intermédiaire de la [Adresse 5] est de 165 euros le m2 mais que les références dont les destinations intègrent l’équipement de la maison ont des valeurs plus modérées de l’ordre de 161 euros le m2.
Au vu de ces éléments, la valeur médiane de 164 euros le m2 retenue par le premier juge sera confirmée.
* Sur les caractéristiques des locaux
Aux termes des dispositions de l’article R.145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération :
1° De sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4° De l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
L’expertise a mentionné en ce qui concerne l’état d’entretien et la vétusté des locaux, qu’à l’exception de la couverture, qui fait l’objet d’une procédure judiciaire distincte, la construction présente un état de gros oeuvre apparent ancien mais correct ainsi qu’un entretien courant et que la partie à usage de bureau et mezzanine présente un confort limité.
S’agissant des inondations évoquées par le preneur, la cour constate que celui-ci n’en a pas fait état lors des opérations d’expertise. Le preneur indique avoir subis 10 dégâts des eaux entre 1999 et octobre 2021 lors de fortes précipitations suite à des débordements des chéneaux dont il affirme que la taille est insuffisante.
Le nombre et la fréquence des dégâts des eaux invoqués par le preneur ne sont pas contestés par le bailleur. Celui-ci soutient qu’ils sont liés à une absence d’entretien des chenaux et à l’installation de la climatisation.
Il est constant que 7 dégâts des eaux sont survenus entre 1999 et 2014 alors qu’il est acquis que la société Rousseau puis [I] couvertures assurait l’entretien des chenaux. De plus, il résulte du rapport d’expertise établi par l’assureur du preneur suite au sinistre du 13 juillet 1999 qu’une insuffisance du nombre de descentes par rapport aux normes a été constatée et que la responsabilité de la société Rousseau qui avait posé les chenaux en octobre 1998 pouvait être recherchée. Les affirmations du bailleur selon lesquelles aucun entretien des chenaux n’était effectué sont contredites par l’attestation de M. [T] qui indique nettoyer les chenaux. De surcroît, le bailleur n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles les dégâts des eaux seraient liés à l’installation de climatiseurs par le preneur. La seule présence de moteurs de climatiseurs sur le toit constatée par procès-verbal du 6 mai 2022 est insuffisante à établir un quelconque lien entre cette présence et les dégâts des eaux.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a fait application d’une moins-value de 5 % en rappelant que la valeur locative se détermine objectivement par comparaison à d’autres locaux ne présentant pas les mêmes inconvénients.
S’agissant de la présence d’amiante, l’expert a rappelé que la couverture du local constitue un élément des caractéristiques entrant dans l’appréciation de son loyer et que la présence d’amiante est courante dans les couvertures des locaux édifiés entre les années 1960 et 1980 comme de nombreux locaux édifiés à cette époque sur la route de [Localité 5]. Il indique que les désordres visés par le preneur ne sont pas consécutifs à la présence d’amiante en tant que telle dans la couverture du local mais aux travaux réalisés notamment sur la couverture qui font, en outre, l’objet d’une procédure distincte.
L’expert indique que, pour l’appréciation de la valeur locative de renouvellement, le local est considéré recouvert de plaques fibrociment et bac acier en état courant mais que les désordres allégués et leurs conséquences font l’objet d’une procédure distincte de sorte que les désordres constatés, leurs causes et leurs conséquences, tant techniques que financières, ont vocation à être abordés lors de cette autre procédure.
Les troubles de jouissance qu’évoque le preneur s’agissant des conditions d’exploitation et de l’impossibilité de réaliser des travaux de rénovation consécutifs à la présence de poussière d’amiante ne peuvent être considérés comme ayant un impact sur la valeur locative du local dans la mesure où suite à la réception des travaux de reprise, les motifs de modération invoqués par le preneur auront disparus. En ce qui concerne l’impossibilité de céder son bail par le preneur ou même une simple perte de chance, la cour relève, tout comme le premier juge, que cette affirmation n’est pas corroborée par des éléments probants.
C’est, dès lors, à bon droit que le premier juge a considéré que la présence de poussières d’amiante entre la couverture et le faux plafond n’entraînait pas de dévalorisation du local au titre de sa valeur locative.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’abattement présentée par le preneur au titre de la taxe foncière, et ce dans la mesure où la seule valeur de comparaison qui mettait à la charge du bailleur la taxe foncière, à savoir la référence Maisons du Monde, a fait l’objet d’une correction à ce titre par l’expert. Le jugement, qui n’a pas fait droit à cette demande de correctif, sera confirmé.
Par conséquent, la valeur locative de renouvellement fixée par le premier juge à 272 962 euros (1 752 m2 x 164) – 5 %, sera confirmée.
Le jugement a également débouté, à bon droit, le bailleur de ses demandes de condamnation au paiement de la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement et à sa demande de condamnation au paiement des intérêts. Le jugement sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société [O] [J] sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [O] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société [O] [J] à payer à la SCI [S] Tilleuls la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société [O] [J] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI [S] Tilleuls du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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