Infirmation partielle 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 24/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 22/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/01069
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFM4
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00366)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 11]
en date du 13 février 2024
suivant déclaration d’appel du 08 mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène JACQUEMET de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[10] [Localité 11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme. [K] [W] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, en présence de Mme CHAUVEAU Laëtitia, attachée de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôt de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [J] était salarié de la SASU [6] depuis le 9 janvier 2006 en qualité de magasinier cariste. Suite à un infarctus du myocarde le 6 juin 2016, il était placé en arrêt de travail de manière continue, entre le 9 juin 2016 et le 31 janvier 2018. Il reprenait le travail le 12 février 2018, après une visite de reprise datée du 7 février 2018, le médecin l’ayant déclaré inapte au poste de magasinier-cariste en raison des efforts répétés de manutention de charges. Lors de sa reprise, il était affecté à un poste de montage ancrage.
Le 21 février 2018, la société [5] remplissait une déclaration d’accident du travail faisait état des circonstances suivantes :
— ' date : 14 février 2018 ; heure : 20 heures,
— activité de la victime lors de l’accident : montage de pièces plastique,
— nature de l’accident : rien à notre connaissance,
— siège des lésions : pas connaissance des faits,
— nature des lésions : pas connaissance des faits.
Le certificat médical initial établi le 15 février 2018 par le Dr [P] [H] mentionnait : ' douleur thoracique – cadre ATCD IDM il y a deux ans .
Après avoir diligenté une instruction, la [8] (la [9]) notifiait, le 11 avril 2018, à M. [J], son refus de prise en charge de l’accident du 14 février 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après contestation de cette décision devant la commission de recours amiable, qui confirmait le refus de prise en charge, M. [J] saisissait le tribunal des affaires de sécurité de Grenoble de sa contestation, lequel, par jugement du 31 août 2021, déclarait que l’accident dont M. [J] a été victime le 14 février 2018 devait être pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels, en raison d’une prise en charge implicite de la caisse.
Parallèlement, une procédure était engagée par M. [J] devant le conseil des prud’hommes de [Localité 11] qui, le 12 mars 2021 jugeait, notamment, que la société [5] avait violé son obligation de sécurité de prévention, que le licenciement de M. [J] était nul et condamnait l’employeur à verser à ce dernier différentes sommes en réparation des préjudices subis.
Suite à l’appel formé par la société [5], la cour d’appel de Grenoble, par arrêt en date du 23 février 2023, confirmait le jugement entrepris en ce qu’il avait jugé que la société [5] avait violé son obligation de sécurité de prévention et accordé des indemnités à ce titre ainsi qu’au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et l’infirmait pour le surplus notamment sur la nullité du licenciement, déclarait ce dernier sans cause réelle et sérieuse et condamnait la société [5] à verser à M. [J] la somme de 29 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 12 octobre 2021, la [9] a notifié à l’assuré, suite à la décision du tribunal judiciaire du 31 août 2021, la prise en charge de l’accident du 14 février 2018 au titre de la législation professionnelle.
M. [J] a été déclaré guéri le 15 juillet 2018.
Par courrier du 16 mars 2022, M. [J] a demandé à la [9] de mettre en 'uvre la phase amiable de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, suite à son accident du travail daté du 14 février 2018.
Par jugement en date du 13 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré M. [J] recevable en ses demandes, non prescrites,
— dit que l’accident du travail dont M. [J] a été victime le 14 février 2018 est dû à une faute inexcusable de la société [5], son employeur ;
— condamné la [9] à verser directement à M. [J] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire à venir ;
— condamné la société [5] à rembourser à la [9] l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [J] sur le fondement notamment des articles L.452-1 à L.452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 14 février 2018 et notamment des indemnisations complémentaires à venir et des frais d’expertises ;
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [J], ordonné une expertise judiciaire ;
— débouté M. [J] de sa demande de provision ;
— débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— réservé les dépens ;
— condamné la société [5] à verser à M. [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le pôle social retenait que :
— la prescription de l’action n’était pas acquise en raison de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 14 février 2018 par la [9] le 12 octobre 2021 suite à la décision du pôle social du 31 août 2021 ce qui a déclenché un nouveau délai de prescription de deux ans à compter du 12 octobre 2021, ce délai expirant le 12 octobre 2023, soit après la saisine du pôle social par le salarié le 20 avril 2022 ;
— l’accident présentait un caractère professionnel (matérialité démontrée) ;
— l’employeur avait manqué à son obligation de prévention en changeant le salarié de poste suite à l’inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail, sans l’accord du salarié et sans avoir été soumis au comité social et économique (CSE) au préalable ;
— sur la conscience du danger : le document unique d’évaluation des risques était inexploitable, les préconisations du médecin du travail interdisant au salarié d’occuper un poste impliquant une charge physique, des efforts répétés et la manutention de charges lourdes n’était pas respectées dans la mesure où l’employeur l’avait affecté à un poste avec des gestes répétitifs nombreux et cadencés de manutention manuelle ;
— sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié : le salarié n’avait pas reçu de formation à la sécurité sur son nouveau poste, portait des charges comprises entre 12 et 15 kilos alors que la médecine du travail avait interdit la manutention répétée de charges, et qu’il n’y avait pas d’adaptation de la cadence à ses difficultés de santé.
Le 8 mars 2024, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5], selon conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, déposées le 10 juillet 2025, et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de provision de M. [J], et statuant à nouveau, de :
— juger prescrite l’action et les demandes de M. [J],
— à titre subsidiaire, juger qu’il n’existe pas d’accident du travail en date du 14 février 2018, et débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre très subsidiaire, juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable, et débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner M. [J] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le débouter de sa demande formée au même titre,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [9] qui devra faire l’avance de toute éventuelle somme allouée à M. [J], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.
Elle soutient que l’action de M. [J] est prescrite dans la mesure où l’accident dont il se prévaut est daté du 14 février 2018, soit plus de deux ans avant l’introduction de son recours en date du 22 avril 2022. Elle conteste l’interruption de la prescription par le recours du 7 août 2018 et jusqu’au 31 août 2021, dans la mesure où l’action en contestation du refus de prise en charge de l’accident était alors dirigée contre la caisse primaire et non contre l’employeur qui n’était pas appelé dans la cause.
À titre subsidiaire, elle rappelle que le jugement du 31 août 2021 ordonnant à la caisse de prendre en charge l’accident du 14 février 2018 au titre des risques professionnels ne lui est pas opposable cette procédure ne concernant que les rapports entre la caisse et l’assuré sans qu’elle ait été elle-même partie à l’instance.
Par ailleurs, elle conteste l’existence même d’un accident du travail. Elle estime que M. [J] ne rapporte pas la preuve que l’accident dont il se prévaut soit survenu sur son lieu de travail. Ainsi, elle relève que les attestations versées ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles ne mentionnent pas l’identité exacte de leur auteur et qu’aucun document d’identité ne leur est associé, alors même que ces éléments constituent une formalité substantielle. De plus, elle souligne que les attestations n’établissent pas l’existence du malaise au temps et au lieu du travail, aucun élément médical n’étant versé pour corroborer ces déclarations et l’employeur n’ayant pas été alerté immédiatement du malaise invoqué. Elle relève, à ce titre, que M. [J] a terminé normalement son travail à 21 heures et que la preuve du caractère professionnel de l’accident n’est donc pas rapportée.
À titre très subsidiaire, la société [5] conteste toute faute inexcusable de sa part dans la réalisation de l’accident du 14 février 2018. En effet, elle considère que les circonstances exactes de l’accident sont indéterminées rien ne permettant d’établir un lien entre les lésions évoquées et le travail, la [9] ayant d’ailleurs dans un premier temps refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels cet événement. De plus, elle rappelle que le salarié ayant été victime d’un précédent infarctus du myocarde en 2016, il existe vraisemblablement un état pathologique préexistant pouvant être à l’origine d’un malaise sans que les conditions de travail n’aient joué aucun rôle dans la survenance de celui-ci. Sur ce point, elle rappelle que l’infarctus du 6 juin 2016 n’a pas eu lieu sur son lieu de travail et n’avait pas le caractère d’un accident du travail, étant précisé que M. [J] consomme 15 cigarettes par jour.
En outre, elle indique avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité et de prévention et produit, à ce titre, le document unique d’évaluation des risques et la fiche d’évolution du document unique, ces éléments justifiant à ses yeux la politique de prévention menée au sein de son établissement. Elle rappelle également avoir scrupuleusement respecté les recommandations du médecin du travail concernant la reprise de M. [J] et que le poste de montage pinces ancrage, qui est un poste d’opérateur, avait été déclaré adapté par le médecin. Elle souligne également, que ce dernier ne préconisait pas que le salarié soit affecté à un poste aménagé sans efforts physiques répétés mais simplement qu’il ne pouvait plus exercer dans son poste actuel de cariste des efforts répétés de manutention de charges. Elle précise que le poste proposé ne comportait pas de manutention de charges lourdes et qu’il s’agissait bien d’un poste d’opérateur en production ce qui était validé par le médecin du travail.
En ce qui concerne les conditions de travail de ce poste, elle indique que les poids des cartons ne dépassaient pas 12 kg et que ces derniers étaient déplacés à l’aide de tablettes à roulettes. Sur la cadence attendue, elle rappelle avoir ralenti celle-ci les trois premiers jours pour permettre l’adaptation du salarié, étant précisé qu’à ses yeux la cadence normale n’est pas très soutenue. Elle rappelle également que la consultation des délégués du personnel n’est pas prévue lorsque l’inaptitude n’est pas définitive et qu’en tout état de cause aucune sanction n’est envisagée par la loi lorsqu’il ne s’agit pas d’un accident du travail.
Par ailleurs, elle expose qu’elle n’avait aucune conscience d’un danger concernant ce salarié et qu’en tout état de cause des mesures de prévention étaient en place. Ainsi, elle explique avoir été en relation suivie avec le médecin du travail pour aménager son poste, étant précisé qu’aucun mi-temps thérapeutique ne lui a jamais été demandé, et qu’elle a strictement suivi les préconisations que ce dernier a émises après avoir visité l’atelier.
En cas de faute inexcusable reconnue, la société [5] s’oppose à l’expertise médicale ainsi qu’à la demande de provision aucune pièce médicale actualisée n’étant produite.
M. [J], par ses conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, déposées le 7 août 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société [5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose que par application de l’article L. 431- 2 du code de la sécurité sociale son recours est recevable, un nouveau délai de deux ans ayant commencé à courir à compter du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident du travail, soit à compter du 31 août 2021. Il estime donc qu’il pouvait engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur jusqu’au 31 août 2023 et que, partant, son action engagée le 16 mars 2022 n’est pas prescrite.
Sur le fond, il explique que, le 14 février 2018, il était présent sur son poste de travail de 13 heures à 21 heures, mais que vers 20 heures, il a ressenti de vives douleurs dans la poitrine et craché du sang dans les toilettes. Il explique que son supérieur hiérarchique direct a été témoin de cette scène, et était donc averti de la dégradation de son état de santé, une collègue le transportant à la sortie de l’entreprise aux urgences. Il estime que les attestations produites, si elles ne respectent pas strictement les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, sont des éléments de preuve que l’employeur n’arrive pas remettre en cause. Il souligne que le certificat médical produit a été réalisé dans un temps proche de l’accident et que ses conditions de travail expliquent largement l’origine du malaise subi.
Sur ce point, il rappelle avoir été victime d’un premier malaise sur son lieu de travail de 6 juin 2016 à l’origine d’un arrêt de travail pendant près de 19 mois et que si le premier jour de sa reprise, sur un poste d’opérateur, la cadence était plus lente, dès le lendemain, il constatait que le rythme de travail ne cessait d’augmenter. Il indique qu’à l’issue de l’accident du 14 février 2018 une enquête a été menée par l’inspection du travail qui a conclu au non-respect de l’obligation de sécurité par l’employeur. Il estime donc que ce sont les cadences excessives de travail depuis sa reprise et le défaut d’aménagement du poste qui sont à l’origine de son malaise donnant à celui-ci un caractère professionnel, ce qu’a d’ailleurs reconnu le pôle social dès le 31 août 2021 en ordonnant à la caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la faute inexcusable, il conteste que les circonstances de l’accident soient indéterminées. À l’inverse, il soutient que l’employeur a manqué à ses obligations de sécurité prévention ce qui est à l’origine de son malaise. Ainsi, il indique que l’employeur a refusé qu’il puisse reprendre le cadre d’un poste aménagé en rejetant sa demande de mi-temps thérapeutique au même titre que la demande de changement de poste. Il explique que le médecin a finalement préconisé un reclassement sur un poste d’opérateur, en attendant l’avis du cardiologue, et qu’une inaptitude est à envisager sur son précédent poste en raison de la charge physique et de la manutention de charges lourdes sur celui-ci. Il souligne que la procédure de reclassement n’a pas été respectée, les délégués du personnel n’ayant pas été consultés sur cette proposition, et que l’employeur n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail qui a indiqué qu’il ne devait pas effectuer d’efforts physiques répétés.
Sur ce point, il considère que l’employeur ne justifie pas s’être assuré de la compatibilité du poste avec son état de santé, et que l’aménagement mis en place quant à la cadence de travail ne va pas perdurer dans le temps, cette situation étant à ses yeux à l’origine de son malaise. De plus, il précise qu’il était amené à porter trois cartons de 50 pièces par heure, chaque carton pesant 15 kg, sur une distance de 4 m, sans qu’aucune tablette à roulettes ne lui soient fournie, ce qui était manifestement incompatible avec les préconisations du médecin du travail. À nouveau, il rappelle les conclusions de l’inspecteur du travail qui retient l’absence d’aménagements particuliers sur la fiche de poste ' opérateur quant au volume de travail accompli, l’existence de gestes répétitifs, nombreux cadencés de manutention manuelle à effectuer par l’opérateur sur ce type de production, l’inspecteur indiquant en conclusion que toutes les conditions pour réaliser un reclassement garantissant la santé et sécurité au travail de M. [J] n’étaient pas réunies lors de sa reprise de travail effective le 12 février 2018.
Dès lors, M. [J] estime que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était confronté, notamment en raison des restrictions à l’aptitude énoncées par le médecin du travail. Or, malgré ces préconisations, il estime avoir été affecté un poste nécessitant des efforts physiques répétés, ce dont l’employeur avait conscience.
En ce qui concerne les mesures de prévention, il relève l’absence totale de politique de l’entreprise à ce titre, le document unique produit étant daté du 15 mars 2018, soit postérieurement à son accident du travail, et en tout état de cause ce dernier apparaît particulièrement succinct. De plus, il indique n’avoir bénéficié d’aucune formation sur son nouveau poste de travail ni d’aucune information relative à la sécurité (notamment ce qui concerne les gestes et postures adoptées dans l’exécution des manutentions manuelles).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [J] considère que l’accident du travail dont il a été victime trouve son origine dans la faute inexcusable commise par son employeur. Il sollicite donc également une expertise afin de faire chiffrer ses préjudices.
La [9], par ses conclusions d’intimée déposées le 29 juillet 2025 et reprises à l’audience, indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prescription de l’action de M. [J] :
1. Au terme de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Le dernier alinéa du même article prévoit, ' Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En vertu des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale, L461-1 et L461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime se prescrivent par deux ans à dater, soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit de la clôture de l’enquête, soit de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie (Cass 2ème Civ, 29 juin 2004 n°03-10.789).
Par ailleurs il est de jurisprudence constante que le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où il a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (2° Civ. 3 avril 2003, n° 01-20.872 et 2° Civ. 24 janvier 2013, n° 11-28.595).
2. En l’espèce, l’accident de M. [J] du 14 février 2018 a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle. Il a contesté ce refus initial le 6 août 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. Le 31 août 2021, la juridiction a dit que cet accident devait être pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels et renvoyé l’assuré dans la caisse pour la liquidation de ses droits (pièce 2.8 de l’intimé).
Cependant, ce n’est que le 12 octobre 2021 que la [8] a notifié à l’assuré cette prise en charge. Par application de la jurisprudence citée ci-dessus, le délai a donc commencé à courir à compter de cette date de notification et a expiré le 12 octobre 2023.
L’employeur ne peut, de son côté, invoquer l’application de l’article 2241 du code civil qui est de portée générale dans la mesure où il existe des dispositions spécifiques au dernier alinéa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoyant l’interruption de la prescription de deux ans par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La requête de M. [J] saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur du 20 avril 2022 est donc intervenue dans le délai de prescription et l’action de ce dernier est recevable. Le moyen sera donc écarté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la matérialité de l’accident du travail :
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur qui conteste la prise en charge par la caisse de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
4. Par ailleurs, en droit de la sécurité sociale, les rapports de l’assuré avec la caisse, sont totalement indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l’employeur. Ainsi, en vertu de ce principe, si le salarié, qui conteste la décision de la caisse ayant refusé de prendre en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle, obtient satisfaction, la décision initiale de la caisse reste acquise à l’employeur et la décision de prise en charge, rendue par la juridiction compétente, est inopposable à l’employeur.
A ce titre, la Cour de cassation rappelle régulièrement (2°Civ. 5 novembre 2015, n° 13-28.373, ou 2° Civ. 8 novembre 2018, n° 17-25.843 ) que si une décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
5. En l’espèce, bien que la [9] ait pris en charge le fait accidentel au titre de la législation professionnelle (pièce 2.8 de l’intimé), il est possible à l’employeur de contester, dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable la matérialité du fait accidentel qui lui est opposée, dans le cadre de ce contentieux, par le salarié.
Il est donc nécessaire dans le cadre de l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard de déterminer à nouveau si ce dernier a été victime d’un accident qui relève de la législation professionnelle.
6. Sur ce point, il résulte de la feuille de temps produite par la société [5] que M. [J] se trouvait bien sur son lieu de travail le 14 février 20218, qu’il a pris son poste à 12h49 et qu’il a quitté celui-ci à 21h (pièce 27 de l’appelant), sans départ anticipé.
Pour soutenir qu’il a été victime d’un accident du travail ce jour-là, ce dernier s’appuie sur son questionnaire assuré (pièce 2.4 de l’intimé) dans lequel il décrit avoir ressenti des douleurs abdominales alors qu’il montait des pièces sur la presse 12 puis être allé vomir aux toilettes. Il précise avoir prévenu son chef d’équipe à 18h45. Il transmet une attestation (pièce 2.5 de l’intimé) qu’il dit être signée de celui-ci qui corrobore ses déclarations. Toutefois, cette attestation ne respecte pas les mentions de l’article 202 du code de procédure civile et notamment aucune pièce d’identité n’y est jointe. De même, l’attestation de Mme [T] [X] certifiant l’avoir accompagné aux urgences dès sa sortie du travail (pièce 2.6 de l’intimé) présente la même difficulté, étant précisé que M. [J] ne verse aux débats aucun bulletin d’hospitalisation, ce qui leur fragilise d’autant plus cette attestation pour laquelle aucune pièce d’identité n’est présentée.
La cour estime en conséquence que M. [J] échoue à justifier de la réalité des faits qu’il allègue.
Par ailleurs, le certificat médical initial daté du 15 février 2018 soit le lendemain du fait accidentel allégué, fait état de douleurs thoraciques en mentionnant que celles-ci s’inscrivent dans le cadre des antécédents d’infarctus du myocarde il y a deux ans (pièce 2 de la caisse). De fait, il n’est pas contesté que M. [J] présente un état antérieur en raison d’un infarctus du myocarde daté du 6 juin 2016 pour lequel il a été placé en arrêt de travail de manière continue jusqu’au 31 janvier 2018.
7. Dès lors, les éléments versés aux débats sont insuffisants à établir que la lésion, médicalement constatée le 15 février 2018, soit survenue à l’occasion ou par le fait du travail. La matérialité de l’accident n’est donc pas démontrée et la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer.
Le jugement sera donc infirmé et M. [J] débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] dans la réalisation de l’accident du travail du 14 février 20218, qui n’est donc pas reconnu comme tel dans le cadre du présent contentieux, et de toutes ses demandes subséquentes.
Succombant à l’instance, M. [J] sera condamné au paiement des dépens ainsi qu’à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [5].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n°22/00366 rendu entre les parties le 13 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, sauf en ce qu’il a constaté la recevabilité de l’action de M. [M] [J],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [M] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [6] dans la réalisation de l’accident du travail du 14 février 20218 et de toutes ses demandes subséquentes,
Condamne M. [M] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute M. [M] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne, à ce titre, à verser à la SASU [6] la somme globale de 1 500 euros.
Signé par Mme MANTEAUX, Présidente et par Mme OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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