Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 17 novembre 2025, n° 24/01069
TGI 13 février 2024
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CA Grenoble
Infirmation partielle 17 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par le salarié n'étaient pas suffisants pour établir la matérialité de l'accident et que la présomption d'imputabilité ne pouvait s'appliquer.

  • Rejeté
    Dommages subis en raison de la faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce qui rendait la demande de dommages-intérêts irrecevable.

  • Autre
    Remboursement des sommes avancées

    La cour a noté que cette demande dépendait de la reconnaissance de la faute inexcusable, qui n'a pas été établie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [5] conteste le jugement du tribunal de première instance qui avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur suite à l'accident de travail de M. [J] survenu le 14 février 2018. La cour d'appel devait examiner la recevabilité de l'action de M. [J] et la matérialité de l'accident. Le tribunal de première instance avait jugé que l'accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que M. [J] n'avait pas prouvé que l'accident était survenu dans le cadre de son travail. La cour a donc débouté M. [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 24/01069
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01069
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 22/00366
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Sur les parties

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